AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELE DE POURSUITE D’ACTIVITE
SOCIETE NOUVELLE CIBEM
Entre
La société Nouvelle CIBEM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 528838345, dont le siège social est situé rue des abattoirs, 14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
Représentée par XXXX, Directeur d’usine
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXXX
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXX
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXXX
D’autre part,
Ensemble désignées par « les Parties »,
PREAMBULE,
Le 07 novembre 2025, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord collectif ayant pour objet de fixer les quotas de production devant être réalisés de manière collective en contrepartie du versement d’une prime exceptionnelle de poursuite d’activité.
Le présent avenant complétant l’accord collectif a pour objet de spécifier les modalités de versement.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1er – Salariés éligibles au versement de la prime de poursuite d’activité
La prime de poursuite d’activité est versée mensuellement si les quotas de production fixés par l’accord collectif du 07 novembre 2025 sont atteints.
La prime de poursuite d’activité est donc versée aux salariés ayant travaillé, en tout ou partie, de manière effective au cours du mois écoulé, en raison de leur participation à l’atteinte des quotas de production. La suspension du contrat de travail pendant tout le mois écoulé ne donne pas droit au versement de la prime de poursuite d’activité, sauf application des règles de proratisation prévues à l’article 2 du présent avenant.
Article 2 – Proratisation de la prime de poursuite d’activité
La prime de poursuite d’activité est d’un montant mensuel de 390 euros bruts maximal.
Ce montant est proratisé a due proportion de l’absence du salarié au cours du mois écoulé.
Pour le calcul de cette proratisation, sont seules prises en compte les absences n’ayant pas la nature de temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération, en application des dispositions légales.
En conséquence, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la proratisation notamment les cas de suspension du contrat de travail suivants :
les congés payés
les jours fériés chômés
les congés pour évènements familiaux
les jours de repos accordés au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail
le repos de remplacement dus en contrepartie des heures supplémentaires
la contrepartie obligatoire en repos accordée pour les heures supplémentaires
les absences dues aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse et à l’accouchement
la visite médicale d’embauche et les examens médicaux obligatoires
Article 3 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant forme un tout indivisible avec l’accord collectif conclu le 07 novembre 2025.
Il est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à la date du premier versement de la prime et cessera de s’appliquer automatiquement à la date du 31 mai 2026.
Article 4 - Communication de l’accord
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 5 - Dépôt de l'avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Article 6 - Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à SAINT-PIERRE-EN-AUGE, le 03 décembre 2025 En 6 exemplaires originaux