Accord d'entreprise SOCIETE NOUVELLE LES EAUX MARINES

Accord de mise en place et de fonctionnement du CSE de la Clinique Les Nouvelles Eaux Marines

Application de l'accord
Début : 27/09/2023
Fin : 26/09/2027

18 accords de la société SOCIETE NOUVELLE LES EAUX MARINES

Le 24/09/2023


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ACCORD DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DU CSE DE LA

CLINIQUE LES NOUVELLES EAUX MARINES









Entre :

La Direction de la Clinique Les Nouvelles Eaux Marines sise au 4725 Route de la Clinique Port-Land 97160 LE MOULE représentée par son Président du Conseil d’Administration et Directeur Général, _____________, désignée l’entreprise,


d’une part,

  • Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise désignées ci-après :


U.T.S.-U.G.T.G. représentée par sa déléguée syndicale à la Clinique Les Nouvelles

Eaux Marines, Madame _________________,

F.S.A.S C.G.T.G. représentée par sa déléguée syndicale à la Clinique Les Nouvelles

Eaux Marines, Madame _________________,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ACTE CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, un Comité Social et Economique a été mis en place au sein de la Clinique Les Nouvelles Eaux Marines en octobre 2019 pour une durée de quatre ans.

Le CSE mis en place à cette occasion doit être renouvelé prochainement, les mandats arrivant à échéance. Le premier tour du scrutin de ces élections professionnelles est prévu le 28 septembre 2023.

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées les 13 et 25 septembre 2023 pour échanger sur le renouvellement du CSE ainsi que sur les modalités de fonctionnement de celui-ci.

Ainsi, dans l’objectif d’assurer un dialogue social de qualité, les parties ont convenu d’adapter, par le présent accord, le cadre de mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu’à la structure et à l’organisation actuelle de l’entreprise.


SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE I : COMPOSITION DU CSE

ARTICLE 1 – Mise en place d’un CSE unique

ARTICLE 2 – Délégation au CSE

ARTICLE 3 – Présidence du CSE – participants occasionnels- personnes extérieures

ARTICLE 4 – Bureau du CSE

ARTICLE 5 – Crédit d’heures

ARTICLE 6 – Membres suppléants

ARTICLE 7 – CSSCT

7.1 Composition de la CSSCT

7.2 Fonctionnement de la CSSCT

7.2.1 Heures de délégation

7.2.2 Réunions

7.2.3 Attributions de la CSSCT

7.2.4 Formations

ARTICLE 8 – Commission formation

ARTICLE 9 – Commission financière

ARTICLE 10 – Commission des ASC

ARTICLE 11 – Représentants syndicaux au CSE

ARTICLE 12 – Durée des mandats


TITRE II : FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 13 – Réunions préparatoires

ARTICLE 14 – Réunions plénières

ARTICLE 15 – Délais de consultation

ARTICLE 16 – Présentation et transcription des réclamations - Procès-verbaux

ARTICLE 17 – Budgets du CSE

17.1 Budget des ASC

17.2 Budget de fonctionnement

17.3 Transfert des reliquats de budgets

ARTICLE 18 – Formation des membres du CSE

ARTICLE 19 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les

agissements sexistes

TITRE III : ATTRIBUTIONS DU CSE

ARTICLE 20 – Consultations récurrentes

20.1 la préparation des réunions

20.2 la consultation sur les orientations stratégiques

20.3 la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

20.4 la consultation sur la politique sociale

20.4.1. la santé, la sécurité et les conditions de travail, les modalités

d’exercice du droit d’expression des salariés, la qualité de
vie au travail.

20.4.2 l’évolution de l’emploi, les qualifications, l’aménagement du

temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

20.4.3 la formation professionnelle, les conditions d’accueil en stage

ARTICLE 21 – Consultations ponctuelles

ARTICLE 22 – Expertises


TITRE IV : REPRESENTANT DE PROXIMITE

ARTICLE 23 – Mise en place

ARTICLE 24 – Modalités de désignation

ARTICLE 25 – Attributions

ARTICLE 26 – Moyens de fonctionnement

TITRE V : BDESE

ARTICLE 27 – Organisation et fonctionnement de la BDESE

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 28 – Mise en place et durée de l’accord

ARTICLE 29 – Suivi - interprétation

ARTICLE 30 – Révision

ARTICLE 31 – Dénonciation

ARTICLE 32 – Formalités de dépôt et de publicité



TITRE 1 : COMPOSITION DU CSE




ARTICLE 1 : PERIMETRE - MISE EN PLACE D’UN CSE UNIQUE


L’entreprise étant composée d’établissements (EHPAD, HAD) n’ayant pas l’autonomie de gestion, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.

En cas d’évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

ARTICLE 2 : DELEGATION AU CSE


Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

ARTICLE 3 : PRESIDENCE DU CSE – PARTICIPANTS OCCASIONNELS ET PERSONNES EXTERIEURES


Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.

L’employeur peut être assisté de 3 collaborateurs qui ont voix consultative conformément à l’article L.2315-23 du Code du Travail.

L’employeur et les membres du CSE peuvent convenir d’inviter telle ou telle personne, membre de l’entreprise ou non, à assister à une réunion en raison des compétences de l’intéressé ou dès lors que la participation de cette personne présente un intérêt communément ressenti au regard des attributions du CSE.
En l’absence d’accord, ni l’employeur ni la majorité du Comité ne peuvent inviter de personnes extérieures. L’invitation sera mentionnée à l’ordre du jour de la réunion du CSE.

ARTICLE 4 : BUREAU DU CSE


Le Comité Social et Economique désigne en son sein un bureau composé :
  • d’un Secrétaire et d’un Trésorier désignés parmi les membres titulaires,
  • d’un Secrétaire adjoint et d’un Trésorier adjoint désignés parmi les membres titulaires ou suppléants.

La désignation des membres du bureau s’effectue au cours de la première réunion de mise en place du CSE.

ARTICLE 5 : CREDIT D’HEURES


Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé à 25 heures.

Les heures de délégation utilisées font l’objet d’un bon porté à la connaissance du responsable de service qui relaiera l’information à la Direction.

Conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du Travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont ils bénéficient.

L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le Secrétaire et le Trésorier titulaires du CSE disposent chacun d’un crédit d’heures supplémentaires de 4 heures par mois.

ARTICLE 6 : MEMBRES SUPPLEANTS


Afin de valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et des impliquer dans la vie du Comité, il est convenu que ces derniers assistent aux réunions du Comité avec voix consultative. Une organisation sera mise en place à la Clinique pour ne pas entraver le bon fonctionnement des services.

L’article L.2314-1 du Code du Travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L.2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Ils ont accès aux mêmes informations que les titulaires.

Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes. Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE et ce dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste :
  • le suppléant de droit,
  • le secrétaire du CSE.

Le Secrétaire se chargera d’aviser la Direction de cette situation.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.

ARTICLE 7 : COMMISSION DE SANTE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)


7.1. Composition de la CSSCT


L’entreprise ayant un effectif de 200 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail n’est pas obligatoire.

Toutefois les parties signataires du présent accord, soucieuses de préserver un espace de discussion et d’échanges sur les problématiques de santé, sécurité et conditions de travail ont décidé d’instaurer cette Commission pour le CSE de la Clinique Les Nouvelles Eaux Marines.

La CSSCT comprend en sus du Secrétaire adjoint du CSE, trois membres élus du personnel, dont au moins un élu de chaque collège Le Secrétaire adjoint du CSE aura pour mission de faire le relais entre les travaux de la CSSCT et le CSE.

Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE à la majorité des membres titulaires présents au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, à un seul tour et à bulletin secret.

Conformément à l’article L.2315-39 du Code du Travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

7.2. Fonctionnement de la CSSCT


7.2.1 Heures de délégation


Chaque membre élu de la CSSCT dispose de 10 heures de délégation afin d’exercer ses fonctions en sus de son crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la CSSCT. Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

7.2.2 Réunions


Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum, 1 par trimestre dans la mesure du possible.

Conformément aux articles L.2315-39 et L.2314-3 du Code du Travail, assistent aux réunions de la CSSCT :
  • le Médecin du Travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (agent chargé de la sécurité et des conditions de travail),
  • l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail mentionné à l’article L.8112-1,
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Un secrétaire est désigné par la CSSCT en son sein au cours de sa première réunion.

Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour établi conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT.

7.2.3 Attributions de la CSSCT


Par le présent accord, le CSE délègue à la CSSCT toutes les attributions du Comité relatives à la santé, à la Sécurité et aux Conditions de Travail, à l’exception du droit de recours à un expert, des attributions consultatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et du pouvoir d’ester en justice.

7.2.4 Formations


Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du Travail, les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le temps consacré à ces formations est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions. Une demande écrite comportant le programme de formation et un devis devra être adressée au préalable à la Direction qui examinera la demande.

ARTICLE 8 : COMMISSION FORMATION


Les partenaires signataires au présent accord conviennent de créer une commission de formation.

Les membres de cette commission sont désignés par le CSE parmi ses membres lors d’une élection par les élus titulaires du CSE au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, à un seul tour et à bulletin secret.

Leur mandat prend fin en même temps que celui des élus du comité.

Cette commission est présidée par un de ses membres désignés en son sein.

Conformément à l’article L 2315-49 du Code du Travail, la commission formation est principalement chargée :
  • de préparer les délibérations du Comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information en ce domaine ;
  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs en situation de handicap.

Les heures de travail de cette commission s’imputent sur les heures de délégation.

Les partenaires signataires du présent accord décident de confier toutes les attributions du CSE relatives à la formation à ladite commission.

ARTICLE 9 : COMMISSION FINANCIERE


Elle est composée de 4 membres dont obligatoirement le secrétaire et le trésorier du CSE. Les membres de cette commission sont désignés par le CSE lors d’une élection par les élus du CSE au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, à un seul tour et à bulletin secret.
Elle se réunira 2 fois par an.
La commission financière est présidée par le trésorier du CSE.
Les heures de travail de cette commission s’imputent sur les heures de délégation.

Le mandat de ses membres prend fin en même temps que celui des élus du comité.

La commission financière est chargée d’examiner et de suivre les comptes et le budget du CSE.

ARTICLE 10 : COMMISSION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (ASC)


Les partenaires signataires au présent accord conviennent de créer une commission des Activités Sociales et Culturelles.
Cette commission est principalement chargée de gérer toutes les activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique.

Elle est composée de 4 membres élus au CSE.
Les membres de cette commission sont désignés par le CSE parmi ses membres.
Des salariés volontaires non élus pourront participer aux travaux de cette commission.

Elle se réunira deux fois par an au minimum et autant que nécessaire.
Le mandat de ses membres prend fin en même temps que celui des élus du comité.

Les heures de travail de cette commission s’imputent sur les heures de délégation.

Les parties signataires de la présente reconnaissent l’importance de la gestion des Activités Sociales et Culturelles au sein du CSE et conviennent de faciliter la mission des membres de cette commission.
La Direction de la Clinique accepte d’étudier les demandes exceptionnelles qui seront présentées le cas échéant dans ce cadre.

ARTICLE 11 : REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE


L’effectif de l’entreprise étant de 200 salariés, le délégué syndical est de droit le représentant syndical au CSE conformément à l’article L. 2143-22 du Code du Travail.
Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

ARTICLE 12 : DUREE DES MANDATS


Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre (04) ans.


TITRE 2 : FONCTIONNEMENT DU CSE



ARTICLE 13 : REUNIONS PREPARATOIRES


Les réunions du CSE seront précédées d’une séance de travail préparatoire à laquelle participeront les membres titulaires du CSE.

Le temps passé à cette réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif pour les membres présents et ne sera pas déduit du crédit d’heure attribué aux membres titulaires du CSE dans la limite de 1 heure par séance et par membre titulaire. Une feuille d’émargement sera transmise à la Direction après chaque réunion. Passée 1 heure, le temps passé en réunion s’impute sur les heures de délégation.

Les dates de ces réunions préparatoires seront portées au préalable à la connaissance de la Direction de façon à ce que l’information soit relayée aux responsables de service pour ne pas perturber le bon fonctionnement des services.

ARTICLE 14 : REUNIONS PLENIERES


Les parties conviennent de tenir au moins 6 réunions ordinaires par an dont 4 au moins seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Sauf exception, les réunions du CSE ne se tiendront pas en août compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés.

La convocation à ces réunions accompagnée de l’ordre du jour est transmise par le Président du CSE au moins 3 jours avant la date de réunion prévue conformément à l’article L.2315-30 du Code du Travail.

Ce nombre de 6 réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

Lors des réunions ordinaires du CSE, les réclamations individuelles et collectives faisant l’objet d’une note écrite et les points portant sur les autres attributions inscrits à l’ordre du jour feront l’objet d’un traitement séparé. Ces deux parties seront abordées l’une à la suite de l’autre.

En matière de réunions extraordinaires, le CSE :
  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28 alinéa 3,
  • est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.


ARTICLE 15 : DELAIS DE CONSULTATION


Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du Travail, soit :
- 1 mois dans le cas général,
- 2 mois en cas d’intervention d’un expert.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du Travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

ARTICLE 16 : PRESENTATION ET TRANSCRIPTIONS DES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES - PROCES-VERBAUX DES REUNIONS


Sauf circonstances exceptionnelles, les élus du CSE remettent à l’employeur une note écrite exposant les réclamations individuelles et collectives visées par l’article L. 2312-8 du Code du Travail 6 jours ouvrables avant la date fixée par l’employeur pour la réunion.

L’employeur s’engage à répondre par écrit à ces réclamations dans les 15 jours ouvrables suivant la réunion et de façon motivée.

La note écrite des élus du CSE et la réponse de l’employeur seront insérées dans un registre spécial tenu à la disposition :
  • des salariés de l’entreprise
  • des élus du CSE
  • de l’Inspecteur du Travail.

Les délibérations concernant les autres attributions du CSE sont consignées dans le procès-verbal des réunions. Le Secrétaire du CSE dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réunion pour établir ce procès-verbal et le transmettre à l’employeur.

Le contenu, les modalités d’établissement et d’adoption de ces procès-verbaux de réunions seront fixés dans le règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 17 : BUDGETS


17.1 Budget des Activités Sociales et Culturelles


Le budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE est fixé à 0,25% de la masse salariale brute.

La Direction dans la limite de ses capacités financières et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise reconnaissant l’importance des Activités Sociales et Culturelles devant être mises en œuvre par le CSE au bénéfice de l’ensemble des salariés de la structure mettront tout en œuvre pour faciliter les missions de la Commission des Activités Sociales et Culturelles (CASC) et l’atteinte des objectifs communs.

17.2 Budget de fonctionnement


Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,2% de la masse salariale brute.

La masse salariale brute pour le calcul de ces 2 budgets sera déterminée par les textes juridiques en vigueur et la jurisprudence en la matière.

17.3 Transfert des reliquats de budgets


Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R.2312-51, R.2315-31-1 et L.2315-61 du Code du Travail.

ARTICLE 18 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE


Les élus du CSE bénéficient d'un congé spécifique dit congé de formation économique conformément à l’article L. 2315-63 du Code du Travail. Ce congé est pris en charge par le CSE.

Les membres du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

ARTICLE 19 : REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES


Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné par le CSE parmi ses membres sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Cette désignation s’effectuera pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Ce référent bénéficiera de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes.

Ce référent désigné parmi les membres du CSSCT fera partie du CSSCT.


TITRE 3 : ATTRIBUTIONS DU CSE




ARTICLE 20 : CONSULTATIONS RECURRENTES


Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du Travail, les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes portant sur :
  • les orientations stratégiques et ses conséquences
  • la situation économique et financière de l’entreprise
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

20.1 La préparation des réunions


Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de la Direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés. Cette information se fera via la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE) contenant l’ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions d’information attachées aux réunions de consultation obligatoires.

20.2 La consultation sur les orientations stratégiques


Le CSE est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques définies par le Conseil d’Administration.

Les éventuelles actualisations du plan stratégique sont présentées annuellement à titre informatif au CSE.

20.3 La consultation sur la situation économique et financière de

l’entreprise


Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise qui porte sur :
- la situation économique et financière de l’entreprise,
- la politique de recherche et de développement technologique le cas échéant.
- l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche le cas échéant.

20.4 La consultation sur la politique sociale


Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise.

Cette consultation est subdivisée en 3 volets :

20.4.1 la santé, la sécurité et les conditions de travail, les modalités

d’exercice du droit d’expression des salariés, la qualité de

vie au travail.


Le CSE s’appuie sur les analyses réalisées en amont par la CSSCT. Cette sous-consultation sera réalisée en principe au 1er semestre.

20.4.2 l’évolution de l’emploi, les qualifications, l’aménagement du

temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Le CSE s’appuie sur les données de la BDESE. Cette sous-consultation sera réalisée en principe au 2nd trimestre.

20.4.3 la formation professionnelle, les conditions d’accueil en stage


Le CSE s’appuie sur les analyses réalisées en amont par la commission formation. Cette sous-consultation sera réalisée en principe entre septembre et novembre.

ARTICLE 21 : CONSULTATIONS PONCTUELLES


Le CSE est informé et consulté de façon générale sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise définies à l’article L. 2312-8 du Code du Travail.

ARTICLE 22 : EXPERTISES


Le CSE peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.

Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, les frais d’expertise sont pris en charge :

  • par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L.2315-88, L.2315-91, au 3° de l’article L.2315-92 et au 1° de l’article L.2315-94 du Code du Travail ainsi qu’au 3° du même article L.2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312-18 (consultations sur la situation économique et financière, sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, en cas licenciement économique, en cas de risque grave, …)

  • par le CSE sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20% et par l’employeur à hauteur de 80% concernant la consultation prévue à l’article L.2315-87 et les consultations ponctuelles (consultations sur les orientations stratégiques, consultations ponctuelles autres que celles visées précédemment).

  • par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2. Lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel du budget destiné aux Activités Sociales et Culturelles prévu à l’article L.2312-84 au cours des 3 dernières années.



TITRE 4 : REPRESENTANT DE PROXIMITE




Consécutivement au renouvellement des membres du Comité Social et Economique, les organisations syndicales signataires de la présente ont fait part de leur souhait que des représentants de proximité soient mis en place au sein de l’entreprise.

ARTICLE 23 : MISE EN PLACE


Soucieuse de maintenir un dialogue social de qualité et de proximité tout en préservant le bon fonctionnement des services sur ce site, les parties ont convenu qu’un (01) représentant de proximité sera implanté au sein de l’entreprise pour le site de l’HAD compte tenu de sa localisation et de l’effectif de salariés travaillant en son sein conformément aux dispositions de l’article L.2313-7 du Code du Travail.

ARTICLE 24 : MODALITES DE DESIGNATION


Il est attribué au site de l’HAD un (01) mandat de représentant de proximité.

Le représentant de proximité est désigné par le CSE parmi les membres élus du CSE affectés le cas échéant en HAD ou à défaut parmi les salariés du site de l’HAD non élus du CSE qui se seront portés candidats à cette fonction.

En cas de désignation parmi les salariés du site de l’HAD non élus du CSE, il sera procédé par la Direction par voie d’affichage à une information et à un appel à candidatures auprès du personnel de l’HAD.

La désignation s’effectuera par les membres du CSE à la majorité des membres présents lors de la première réunion ordinaire suivant son élection.

Les candidats devront avoir au minimum un an d’ancienneté et remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du Comité Social et Economique telles que fixées à l’article L. 2314-19 du Code du Travail. Ils devront être titulaires d’un Contrat à Durée Indéterminée.

Seuls les membres titulaires du CSE prennent part à cette désignation. Les suppléants ne voteront qu’en l’absence du titulaire selon les règles de remplacement en vigueur.

En cas d’égalité de voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et, sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi.

Le représentant de proximité est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.

Le mandat de représentant de proximité est par nature lié au site auquel il est rattaché. En cas de changement de site, le mandat cessera automatiquement.

Lorsque le contrat de travail ou le mandat du représentant de proximité prend fin pour quel que motif que ce soit (démission du mandat, rupture du contrat de travail, changement de site, ….), le CSE pourra désigner en remplacement un nouveau représentant de proximité en suivant la procédure définie ci-avant.
Ce remplacement doit intervenir dans un délai de deux mois au maximum à compter de la date de connaissance du CSE.

ARTICLE 25 : ATTRIBUTIONS


Le représentant de proximité assure le relais entre le Comité Social et Economique et les salariés du site auquel ledit représentant est rattaché.

Par voie de conséquence, le représentant de proximité est en charge de :
  • relayer au Comité Social et Economique ou à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, toute problématique ayant trait à la santé, la sécurité et aux conditions de travail,
  • relayer au Comité Social et Economique les réclamations individuelles ou collectives locales notamment relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail ainsi que toute autre disposition légale ou conventionnelle en vigueur au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, les parties ont convenu que le représentant de proximité s’il n’est pas membre du CSE sera convié aux réunions du Comité Social et Economique et à la CSSCT lorsque figureront à l’ordre du jour des réunions de ce dernier, les points relevant de ses attributions et mis en exergue par ce dernier. Le représentant de proximité si non élu participera à ces réunions sans voix délibérative et consultative.

ARTICLE 26 : MOYENS DE FONCTIONNEMENT


Les parties au présent accord ont convenu que le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, disposera chaque mois d’un crédit d’heures de dix (10) heures afin d’accomplir ses missions. Ce crédit d’heures ne sera pas cumulable avec le crédit d’heures de membre titulaire du CSE le cas échéant.

Ces heures de délégation attribuées pour un représentant de proximité qui n’est pas élu titulaire du CSE sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de représentant de proximité. Par conséquent, elles ne sont ni cessibles avec les autres membres du CSE, ni reportables d’un mois sur l’autre.

Le temps passé le cas échéant aux réunions de la CSE et de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures attribué en tant que représentant de proximité.

Le représentant de proximité a le statut de salarié protégé même lorsqu’il n’est pas membre élu du CSE.

Les membres du CSE pourront décider, par délibération, de consacrer une partie de leur budget de fonctionnement au financement de la formation du représentant de proximité.



TITRE 5 : LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)




ARTICLE 27 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA BDESE


Une Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE) est mise en place au sein de l’entreprise.

Cette Base de Données est mise à jour au moins une fois par an et communiquée lors de sa mise à jour aux membres du CSE et aux représentants syndicaux au CSE.

Le contenu de la base est défini par les dispositions légales.

Les personnes ayant accès à la BDESE sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.



TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES




ARTICLE 28 : MISE EN PLACE ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est convenu qu’il sera fait une application effective des dispositions du présent accord à compter du renouvellement du Comité Social et Economique intervenant à l’échéance des mandats en cours, soit à compter du 28 septembre 2023.

Jusqu’à cette date, les dispositions de l’accord de mise en place du CSE en date du 11 septembre 2019 restent applicables, soit jusqu’au 27 septembre 2023 au soir.

ARTICLE 29 : SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD


Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, un an après la signature du présent accord et au terme du mandat du CSE.

Dans les 3 mois précédant la fin de l’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de cet accord sous la même forme ou sous une forme différente.

ARTICLE 30 : REVISION


Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou parties des dispositions de l’accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 31 : DENONCIATION


Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Elle devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS. Un délai de 12 mois doit être respecté entre la notification de la dénonciation et la fin du cycle électoral.

En cas de dénonciation, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.


ARTICLE 32 : FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.


Fait à Le Moule le 25 septembre 2023.


En 7 exemplaires originaux.


________________Mme __________________
Le Président du CA Déléguée Syndicale
de la Clinique Les N. de la section FSAS CGTG
Eaux Marines. de la Clinique Les N.Eaux Marines








Mme ______________________
Déléguée Syndicale
de la section UTS UGTG
de la Clinique Les N
Eaux Marines.

Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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