La société nouvelle NORÉA SAS, représenté par Monsieur ……. en sa qualité de directeur général,
D’UNE PART,
Et
Les organisations syndicales représentatives, à savoir :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Madame ……., en sa qualité de déléguée syndicale,
Et
L'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur …….. en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord collectif relatif à l’organisation du dialogue sociale et économique au sein de NORÉA. PRÉAMBULE Les parties rappellent que la société NORÉA a procédé au cours des mois de novembre et décembre 2023 au renouvellement de ses instances de représentation du personnel, conformément à ses obligations en la matière, pour une durée de 2 années. Il est précisé que ce renouvellement intervient dans un contexte inédit à l’échelle de la société, du fait d’un projet de croissance externe conduisant à revoir significativement la configuration de l’entreprise, son fonctionnement courant ainsi que les éléments qui caractérisent son identité, tant sur le plan économique que social. Compte tenu de ce contexte, la direction de NORÉA et représentants du personnel nouvellement élus se sont réunis dans les jours qui ont suivi la proclamation des résultats électoraux pour définir les modalités d’adaptation de leur fonctionnement en matière de dialogue social et économique, afin d’accompagner au mieux les projets de l’entreprise et d’assurer une représentation de l’ensemble des salariés de l’entreprise. Conscients des enjeux induits par l’élargissement du champ d’activité de l’entreprise et par une progression importante de ses effectifs via croissance externe, les parties signataires ont souhaité positionner le dialogue social et économique comme une clef de l’accompagnement de la transformation de l’entreprise. Les partenaires sociaux entendent faire du dialogue social un levier de la performance de l’entreprise, tant sur le plan économique que social. C’est dans cet esprit que les dispositions du présent accord ont été d’abord partagées et discutées avec le Comité Social et Économique nouvellement constituée, puis négociées et conclues avec les délégués syndicaux nouvellement désignés. Les parties constatent que les dispositions du présent accord collectif instituent une organisation de la représentation du personnel plus favorable pour les salariés de l’entreprise que celle issue de la stricte application des dispositions légales et conventionnelles applicables. Les parties actent enfin que le présent accord constitue le prolongement des engagements pris par l’entreprise dans l’accord préélectoral du 6 octobre 2023, avec lequel il constitue un tout indivisible.
ARTICLE 1 – OBJET, CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique au sein de la société NORÉA. Il est conclu dans le prolongement de l’installation du nouveau comité social et économique de NORÉA, au terme des élections de renouvellement menée en novembre et décembre 2023. Il a pour objet de définir les adaptations apportées par les partenaires sociaux de NORÉA, au fonctionnement du dialogue social et économique au sein de l’entreprise dans le contexte de l’augmentation de périmètre opéré par la société NOREA au 1er janvier 2024 avec l’intégration de 2 établissements supplémentaires. Les parties constatent en outre qu’en raison de l’élargissement de son périmètre d’activité professionnel et géographique et à compter du 1er janvier 2024, la société NORÉA se situe, du fait de son activité principale nouvellement constituée, dans le champ d’application de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux dite « 5 branches ». De ce fait, les parties notent que les règles sociales applicables au sein de l’entreprise sont dorénavant déterminées par les accords collectifs existants ou à venir au sein de NORÉA et, à défaut, par les dispositions de la convention collective dite « 5 branches ». ARTICLE 2 – DROIT SYNDICAL
Article 2.1 – Section syndical - délégué syndical
Chaque organisation syndicale peut constituer une section syndicale au sein de l’entreprise dans le respect des dispositions légales applicables. Elle peut également, si elle est représentative au regard des résultats des dernières élections professionnelles susvisées, suivant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, désigner un délégué syndical, lequel exerce également, compte tenu de l’effectif de l’entreprise inférieur à 300 salariés, et sauf opposition de sa part, le rôle de représentant syndical auprès du Comité Social et Économique. Compte tenu des enjeux de transformation de l’entreprise dans la période à venir, qui impliquent un dialogue efficace entre la direction, les délégués syndicaux et les membres du CSE, les parties au présent accord conviennent que les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives signataires sont invités aux réunions du Comité Social et Économique convoquées par la direction, y compris même s’ils n’ont pas la qualité de représentant syndical audit comité. Le délégué syndical, lorsqu’il est présent au cours d’une réunion du CSE n’y exerce aucun rôle délibératif en tant que délégué syndical. Le temps passé à ces réunions ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont bénéficie le délégué syndical et est traité comme un temps de travail effectif. Les parties soulignent que ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L.2141-10 du code du travail relative aux règles conventionnelles régissant l’exercice du droit syndical.
Article 2.2 – Négociations collectives dans l’entreprise
Pour toute négociation engagée au sein de l'entreprise, la délégation salariale est constituée par les organisations syndicales représentatives. Chaque organisation syndicale représentative est représentée par le Délégué Syndical qu'elle a préalablement désigné. Chaque Délégué Syndical peut être accompagné par deux membres du personnel de son choix.
Article 2.3 – Calendrier indicatif des négociations
Compte tenu de la diversité des enjeux identifiés par les partenaires sociaux, tant en ce qui concerne le repositionnement du cadre social de la société NORÉA afin de tenir compte de la nécessaire modernisation du cadre collectif d’entreprise, qu’en ce qui concerne l’adaptation des droits et obligations collectifs des salariés issus de la société N.N.A., les parties sont convenues d’organiser leur programme de négociations selon le calendrier indicatif suivant :
Épargne Temps : mise en place d’un compte épargne temps NORÉA et adaptation du CET préexistant au sein de la société NNA : Janvier 2024
Épargne retraite : transformation du plan d’épargne retraite collectif de la NORÉA, adaptation du plan d’épargne retraite collectif préexistant au sein de NNA et du PEROB : 1er trimestre 2024
Organisation du temps de travail : alignement des périodes d’acquisition et prise des congés payés et des périodes de gestion des différents modes d’organisation de la durée du travail : 1er trimestre 2024
Rémunération : révision et adaptation des règles liées à l’organisation du travail et à la structure de la rémunération : 1er semestre 2024
Partage de la valeur : intéressement et participation : 1er semestre 2024
Les partenaires sociaux constatent en effet que la concentration des négociations sur l’année 2024 doit permettre de limiter la période d’incertitude des salariés des activités nouvellement intégrés, liée à la survie temporaire au sein de NORÉA des règles sociales antérieures, pendant la période prévue par l’article L.2261-14 du code du travail. Ces négociations visent à doter l’entreprise d’un cadre social cohérent et modernisé, soucieux de l’équilibre économique et social. ARTICLE 3 – REPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ
Article 3.1 – Principes
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord de Groupe Terrena du 13 octobre 2022, relatif au dialogue social et économique, et dans le contexte particulier de la reprise par NORÉA de sites et activités précédemment exploitées par la société N.N.A, laquelle n’appartenait pas au groupe Terrena, les parties signataires sont convenues, bien que l’entreprise ne soit pas découpé en plusieurs établissements distincts au sens de la représentation du personnel, de mettre en place des représentants de proximité. Les parties entendent ainsi concourir à la bonne intégration des salariés transférés au sein de l’entreprise en favorisant la remontée régulière de leurs sujets de préoccupation auprès de la direction de l’entreprise et du Comité Social et Économique. Le représentant de proximité est destiné à assurer un lien entre le Comité Social et Économique, instance de représentation de l’ensemble du personnel de la société NORÉA, et les salariés affectés sur les établissements secondaires nouvellement intégrés à l’entreprise, dans le contexte de la reprise de 2 sites au 1er janvier 2024. A ce titre, le représentant de proximité informe les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre. Il peut également saisir un membre du CSE, le Président et le Secrétaire de toute question particulière pouvant être inscrite à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE. Le Président reste juge de l’opportunité de cette demande. Il contribue, aux côtés du CSE, à l’information dispensée aux salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise. Il peut en outre recevoir les réclamations individuelles ou collectives des salariés de son périmètre et relatives à l’application de la loi, des règlements et des conventions et accords collectifs et en échange avec le manager concerné. Ces réclamations individuelles ou collectives des salariés et les échanges avec le manager concerné peuvent être portées à la connaissance du CSE par le représentant de proximité.
Article 3.2 – Périmètres de désignation
Les parties conviennent de la mise en place de plusieurs représentants de proximité sur le périmètre intégré au 1er janvier 2024, afin d’assurer une bonne représentation de tous les salariés. Ainsi, il est désigné un représentant de proximité pour chacun des périmètres suivants :
NORÉA-NUTRÉA 35 - salariés affectés sur l’établissement secondaire de Louvigné du Désert
NORÉA-NUTRÉA 49 – salariés affectés sur l’établissement secondaire de Landemont – Orée d’Anjou
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE dans le mois qui suit la réalisation du projet d’intégration de 2 sites au sein de NORÉA. La désignation est réalisée en réunion, au cours d’un vote auquel participent les titulaires CSE (ou suppléants qui remplacent des titulaires indisponibles le jours de la réunion), sur candidature préalable individuelle auprès de l’entreprise et portée à la connaissance du CSE. Compte tenu des objectifs qui prévalent à la mise en place du représentant de proximité, il est désigné en dehors de la délégation du CSE de l’entreprise et parmi les membres du personnel intégré à l’entreprise à l’occasion de la réalisation du projet de reprise de sites et activités issus de la société N.N.A. et comptant une ancienneté minimum d’1 an. Chaque représentant de proximité pour chacun des trois périmètres fixés précédemment est choisi parmi les personnels affectés au périmètre concerné. Le vote est réalisé à main levée sauf si l’un des membres disposant d’une voix délibérative demande expressément le vote à bulletin secret. La désignation est réalisée par un scrutin uninominal à 1 seul tour. En cas de partage des voix, un 2nd tour est immédiatement organisé. Si le partage persiste au terme de ce 2nd tour, le candidat ayant l’ancienneté la plus importante est élu.
Article 3.4 – Fonctionnement
Le représentant de proximité peut participer aux réunions du CSE de l’entreprise, dans la limite d’une participation simultanée de 2 représentants de proximité. Il y dispose d’une voix consultative. Il bénéficie du statut protecteur prévu par le code du travail (Art L2411-1). Il dispose, pour l’exercice de sa mission d’un crédit individuel d’heures de délégation de 8 heures au plus par mois, non transférable et non reportable. Le mandat de Représentant de Proximité prend fin en même temps que les mandats des représentants du personnel au Comité Économique et Social en cours à la date du présent accord. Le mandat du représentant de proximité peut prendre fin de manière anticipé (démission du mandat, rupture du contrat de travail, mutation géographique impliquant une sortie du périmètre de désignation, révocation par le CSE, etc.). Si le nombre de représentants de proximité en exercice chute en deçà de 2, un nouveau représentant de proximité peut être désigné en suivant les mêmes conditions que la désignation initiale. Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions de la liberté de déplacement et de circulation instituée par l’article L.2315-14 du code du travail, dans la limite du périmètre dans lequel il a été désigné.
Article 3.5 – Dispositions particulières 2024
Compte tenu des enjeux d’intégration des salariés transférés dans les premiers mois qui suivent la réalisation d’un projet de croissance externe, les parties conviennent que le nombre d’heure de délégation mensuel accordé aux représentants de proximité est doublé pour la seule année 2024.
ARTICLE 4 – PARTENAIRE SANTÉ, SÉCURITÉ & CONDITIONS DE TRAVAIL - PSSCT
Article 4.1 – Principes
Les signataires souhaitant associer des salariés des activités manifestant un intérêt prononcé pour les questions de santé, sécurité et conditions de travail, à la réalisation des missions de la CSSCT, elles sont convenues d’adjoindre à la CSSCT, des PSSCT, tels que défini par l’article 5.2.3 de l’accord de Groupe Terrena relatif au dialogue social et économique.
Article 4.2 – Périmètre de désignation
Les parties conviennent de la mise en place de 2 PSSCT sur le périmètre intégré à l’entreprise au 1er janvier 2024, afin d’assurer le déploiement et le partage de la démarche de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail de l’entreprise. Ainsi, il est désigné un PSSCT pour chacun des périmètres suivants :
NORÉA-NUTRÉA 35 - salariés affectés sur l’établissement secondaire de Louvigné du Désert
NORÉA-NUTRÉA 49 – salariés affectés sur l’établissement secondaire de Landemont – Orée d’Anjou
Article 4.3 – Désignation
Le PSSCT est désigné par délibération du CSE, parmi le personnel relevant du périmètre défini, et choisis-en dehors de la délégation au CSE, sur candidature préalable individuelle auprès du CSE ou de l’entreprise et portée à la connaissance du CSE. Son rôle prend fin au terme du mandat ou de manière anticipée, en cas de démission ou de révocation par le CSE à la suite d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Le mandat du PSSCT peut prendre fin de manière anticipé (démission du mandat, rupture du contrat de travail, mutation géographique impliquant une sortie du périmètre de désignation, révocation par le CSE, etc.). Pour le reste, les règles posées à l’article 3.3 s’appliquent lors de cette désignation.
Article 4.4 – Fonctionnement
Le PSSCT dispose individuellement, pour l’exercice de sa mission du même volume d’heures mensuelles de délégation que les membres désignés par le CSE pour participer à la CSSCT aux missions de laquelle il contribue. Ce droit est non transférable et non reportable d’un mois sur l’autre. Le PSSCT participe uniquement aux réunions de la CSSCT, au sein de laquelle il a voix consultative mais ne participe pas aux réunions du CSE consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail. Le PSSCT n’a pas la qualité de membre de la CSSCT et ne relève pas du statut protecteur dont bénéficient les membres de la CSSCT élus au CSE, du fait de leur mandat au CSE.
ARTICLE 5 – DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée correspondant à la durée résiduelle des mandats des représentants du personnel au sein du Comité Social et Économique de NORÉA, tels qu’ils résultent des élections menées en novembre et décembre 2023. Il prendra fin, sans formalité préalable particulière, concomitamment à l’échéance des mandats des membres du CSE, sans possibilité de reconduction tacite. ARTICLE 6 – DÉNONCIATION – RÉVISION Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer d’un commun accord. La révision est demandée soit par le signataire du côté patronal, soit par le signataire côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle. La révision peut notamment être proposée lors des négociations périodiques obligatoires, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis. Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés dans les conditions de validité posées par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. ARTICLE 7 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception, remise en main propre contre décharge ou tout autre moyen permettant d’en établir la date, auprès du délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Il donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il est ainsi déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Niort.
Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait le 30 janvier 2024 et signé par procédé docusign®.