Accord d'entreprise SOCIETE NOUVELLE NOREA

reconnaissance et valorisation de l'ancienneté des salariés

Application de l'accord
Début : 10/05/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOCIETE NOUVELLE NOREA

Le 10/05/2024


Entre :


La société nouvelle NORÉA SAS, représenté par Monsieur ….... en sa qualité de directeur général,


D’UNE PART,

Et

Les organisations syndicales représentatives, à savoir :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par Madame …….., en sa qualité de déléguée syndicale,

Et

L'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ……… en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,


Il a été conclu le présent accord collectif relatif aux dispositifs de reconnaissance de l’ancienneté et du parcours professionnel des salariés au sein de NORÉA.
PRÉAMBULE
Les parties rappellent qu’en application des accords d’entreprise en vigueur au sein de NORÉA, les dispositions conventionnelles de branche organisant la reconnaissance de l’ancienneté, et plus particulièrement la prime d’ancienneté, ne sont plus applicables, conformément aux possibilités ouvertes par les accords de branche permettant la mise en œuvre d’un dispositif de réduction et d’aménagement du temps de travail, et la possibilité de déroger à ce titre à un certain nombre de règles conventionnelles de branche (tels que prime d’ancienneté, jours supplémentaire pour ancienneté).
Les parties rappellent en outre que la mise en place ou non d’une prime d’ancienneté au sein de l’entreprise, en ce qu’elle constitue une modalité particulière de rémunération, est désormais pleinement la prérogative de l’accord d’entreprise, lequel peut, conformément aux dispositions légales, prévoir des modalités particulières de rémunération dérogeant à la convention collective.
Ceci étant, les parties ont souhaité engager les discussions visant à organiser la mise en place d’une nouvelle prime d’ancienneté au sein de l’entreprise, tout en élargissant leurs discussions à d’autres mesures, aboutissant au présent accord visant à reconnaitre et valoriser l’ancienneté et les parcours au sein de l’entreprise. A l’occasion de ces discussions, les partenaires sociaux ont souhaité procéder conformément aux dispositions de l'article L2261-14 du Code du travail, à l’adaptation des règles relatives aux primes d’ancienneté qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2024, pour les salariés dont le contrat de travail a été transférés depuis la société N.N.A.
Les signataires soulignent que le présent accord illustre pleinement leur volonté commune de procéder à un repositionnement des règles collectives applicables au sein de NORÉA, dans un souci constant de favoriser la performance sociale et économique, au service de la compétitivité, du développement de l’entreprise et de la qualité du lien social liant l’entreprise à ses salariés.

TABLE DES MATIÈRES :

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre4;5;Titre3;4;Titre2;3;Titre1;2;TITRE0;1" PRÉAMBULE PAGEREF _Toc166255066 \h 1

ARTICLE 1 – OBJET, CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc166255067 \h 3

ARTICLE 2 – PRIME D’ANCIENNETÉ PAGEREF _Toc166255068 \h 3

Article 2.1 – Principes PAGEREF _Toc166255069 \h 3
Article 2.2 – Instauration d’une nouvelle prime d’ancienneté PAGEREF _Toc166255070 \h 3
Article 2.3 – Calcul du pourcentage de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc166255071 \h 3
Article 2.4 – Assiette de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc166255072 \h 4
Article 2.5 – Date d’application PAGEREF _Toc166255073 \h 4
Article 2.6 – Dispositions particulières applicables aux salariés historiquement concernés par la neutralisation des dispositions relatives à la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc166255074 \h 4
Article 2.7 – Dispositions particulières applicables pour l’adaptation de la prime d’ancienneté des salariés issus de la sociétés NNA PAGEREF _Toc166255075 \h 5
Article 2.8 – Exclusions PAGEREF _Toc166255076 \h 6

ARTICLE 3 – CONGÉ POUR ANCIENNETÉ PAGEREF _Toc166255077 \h 7

ARTICLE 4 – MÉDAILLES DU TRAVAIL ET DE L’HONNEUR AGRICOLE PAGEREF _Toc166255078 \h 7

Article 4.1 – Conditions d’attribution PAGEREF _Toc166255079 \h 7
Article 4.2 – Gratifications PAGEREF _Toc166255080 \h 7
Article 4.3 – Dispositions transitoires PAGEREF _Toc166255081 \h 8

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DU DÉPART EN RETRAITE PAGEREF _Toc166255082 \h 8

Article 5.1 – Départ volontaire en retraite PAGEREF _Toc166255083 \h 8
Article 5.2 – Dispositions transitoires applicables aux salariés présents avant le 1er janvier 2024 PAGEREF _Toc166255084 \h 9
Article 5.3 – Mise à la retraite PAGEREF _Toc166255085 \h 10

ARTICLE 6 – APPLICATION, EFFET & DURÉE PAGEREF _Toc166255086 \h 10

ARTICLE 7 – SUIVI PAGEREF _Toc166255087 \h 10

ARTICLE 8 – DÉNONCIATION – RÉVISION PAGEREF _Toc166255088 \h 10

ARTICLE 9 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc166255089 \h 11


ARTICLE 1 – OBJET, CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NORÉA, quelle que soit la nature du contrat les liant à la société (CDI et CDD) et indépendamment de leur durée du travail et de leur catégorie professionnelle d’appartenance, ceci sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord qui peuvent préciser un champ d’application propre.
ARTICLE 2 – PRIME D’ANCIENNETÉ
  • Article 2.1 – Principes
Les parties rappellent que, compte tenu de l’historique rappelé au dernier alinéa du préambule et des règles posées par les articles L.2253-1 et L.2253-3 du code du travail, et donc sur la base d’une poursuite de la volonté de déroger aux dispositions conventionnelles de la branche, tout salarié qui compte une année de présence effective continue dans l’entreprise bénéficie d’une prime d’ancienneté versée mensuellement selon les dispositions suivantes.
  • Article 2.2 – Instauration d’une nouvelle prime d’ancienneté
Les parties conviennent de mettre en place au bénéfice des salariés de la Société, dans les conditions particulières énoncées ci-après, une nouvelle prime d’ancienneté.
Le pourcentage permettant de calculer cette prime d’ancienneté évolue en fonction de l’ancienneté du salarié à compter de la date d’effet du présent accord.
Les parties actent le principe de la réintégration dans la nouvelle prime d’ancienneté de tout ou partie des anciennes primes d’ancienneté issues des règles précédemment applicable au sein de la société NNA, prime d’ancienneté figées et primes dites d’antériorité.
  • Article 2.3 – Calcul du pourcentage de la prime d’ancienneté
A compter de la date d’effet du présent accord, tout salarié comptant une ancienneté de 1 an de service continu acquiert une prime d’ancienneté de 0,50%.
La prime d’ancienneté évolue ensuite de 0,5 point par année supplémentaire d’ancienneté.
Ancienneté de service continu
Prime d’ancienneté (en %)
1
0,50%
2
1,00%
3
1,50%
4
2,00%
5
2,50%
6
3,00%
7
3.50%
… (+1) …
… (+ 0,50%) …
17
8,50%
18
9,00%
La prime d’ancienneté est ainsi plafonnée à 9%.
L’ancienneté prise en considération s’apprécie au 1er jour du mois.
Illustration pour un salarié embouché en le 2 mars 2024, l’ancienneté appréciée au 1er juillet 2024 est de 0 année, 3 mois et 29 jours. Aucune prime d’ancienneté n’est appliquée (<1 an = 0%)).
Au 1e mars 2025, l’ancienneté est de 0 année, 11 mois et 29 jours. Aucune prime d’ancienneté n’est appliquée sur paie du mois de mars 2025 (<1 an = 0%)).
Au 1er avril 2025, l’ancienneté est de 1 année et 29 jours. Une prime d’ancienneté est acquise et appliquée sur paie d’avril 2025.
  • Article 2.4 – Assiette de la prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté est calculée mensuellement sur le seul salaire brut de base mensuel, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.
  • Article 2.5 – Date d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent au 1er juillet 2024, sous réserve des adaptations prévues ci-après pour les salariés comptant une ancienneté au moins égale à 1 an.
Entre la date de la mise en place de la nouvelle prime d’ancienneté, telle qu’elle résulte du présent accord, et le 31 décembre 2024, le taux de la prime d’ancienneté n’évolue pas.
A compter du 1er janvier 2025, la progression du pourcentage permettant de calculer la prime d’ancienneté s’apprécie au 1er jour du mois.
  • Article 2.6 – Dispositions particulières applicables aux salariés historiquement concernés par la neutralisation des dispositions relatives à la prime d’ancienneté
  • Mise en place de la nouvelle prime d’ancienneté
Les primes d’ancienneté figées et primes dites d’antériorité sont converties en prime d’ancienneté selon la méthode suivante :
  • La prime d’ancienneté figée et la prime dite « d’antériorité » sont additionnées ;
  • Pour les salariés de l’entreprise ayant perçu, en 2023, une prime de vacances, le montant obtenu ci-avant est augmenté de 27,00€ brut pour accompagner les effets de la suppression de ladite prime de vacances en 2024 ;
  • Le rapport entre la somme en € brut définie ci-avant et le montant du salaire de base brut permet de déterminer un pourcentage ;
  • Si ce pourcentage n’est pas strictement égal à un multiple de 0,50%, il est procédé à un arrondi au 0,50% supérieur ;
  • Une fois ce calcul réalisé, le taux obtenu est majoré selon les dispositions définies ci-après, en fonction de l’ancienneté réelle du salarié concerné ;
  • + 1,00 % si le salarié compte une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans
  • + 1,50 % si le salarié compte une ancienneté supérieure ou égale à 6 ans
Il résulte de cette opération un taux d’ancienneté qui détermine la nouvelle prime d’ancienneté applicable au 1er juillet 2024.
  • Evolutions ultérieures
Dans le respect du 2.5. ci-dessus, et par dérogation aux dispositions de l’article 2.3, la prime d’ancienneté, telle qu’elle résulte du a) ci-dessus évolue de 1,00 point par année supplémentaire d’ancienneté tant que le taux d’ancienneté est inférieur au taux correspondant à l’ancienneté réelle du salarié, défini au 2.3.
Lorsque l’application de ce qui précède aboutit à ce que le pourcentage d’ancienneté appliqué au salarié rattrape le taux correspondant à son ancienneté dans l’entreprise, tel que défini au 2.3 ci-dessus, l’acquisition se poursuit dans le strict respect de l’article 2.3.
  • Plafonds
En aucun cas les dispositions qui précèdent ne peuvent aboutir à un pourcentage d’ancienneté supérieur à 9%.
Le cas échéant, si la méthode ci-avant définie ne permet pas la réintégration de la totalité des primes d’ancienneté figée et d’antériorité dans la nouvelle prime d’ancienneté, une prime d’antériorité est maintenue, permettant d’assurer le maintien de la rémunération mensuelle brute du salarié concerné.
  • Information des salariés
Pour la bonne compréhension de ce qui précède, un entretien individuel est proposé aux salariés concernés pour présenter et expliquer le mode de conversion de la (ou des) primes figées, réintégrées en tout ou partie dans la prime d’ancienneté nouvelle. Le support de présentation individualisé est remis au salarié.
La mise en œuvre est conditionnée à l’acceptation préalable du salarié concerné. Cette acceptation est recueillie au moyen du support de présentation individualisé.

  • Article 2.7 – Dispositions particulières applicables pour l’adaptation de la prime d’ancienneté des salariés issus de la sociétés NNA
  • Principes et adaptation de la prime d’ancienneté
Les salariés qui bénéficiaient, avant le transfert de leur contrat de travail faisant suite à la reprise d’activités et sites de la société NNA par NORÉA au 1er janvier 2024, d’une prime d’ancienneté calculé sur la base d’un taux d’ancienneté appliqué au salaire minimum correspondant à leur emploi, bénéficient d’une garantie de maintien en montant de la prime d’ancienneté qu’ils percevaient à l’occasion de la mise en œuvre du présent accord.
En effet, afin de ne pas affecter négativement la rémunération des salariés à l’occasion de la mise en œuvre de l’adaptation des conditions de calcul de cette prime, les parties sont convenues de mettre en œuvre le mécanisme suivant :
  • Le taux d’ancienneté prévu à l’article 2.3 ci-avant, correspondant à l’ancienneté du salarié est appliqué sur le montant du salaire de base ;
  • Ce taux est ajusté à la hausse jusqu’à assurer une prime d’ancienneté au moins égale à celle que percevait le salarié concerné le mois précédent la mise en œuvre de l’accord.
  • Ce taux spécifique et dérogatoire au taux fixé à l’article 2.3 est exclusivement appliqué pour garantir le montant de cette prime d’ancienneté antérieure, jusqu’à l’atteinte du montant correspondant à l’application des règles de calcul prévues à l’article 2.3.

  • Plafonds
En aucun cas les dispositions qui précèdent ne peuvent aboutir à un pourcentage d’ancienneté supérieur à 9%.
Lorsque les mesures ci-avant ne permettent pas d’assurer le maintien en valeur de la prime d’ancienneté, la différence de valeur entre la prime d’ancienneté versée au titre du mois de juillet 2024, calculée sur 9%, et celle versée le mois précédent en juin 2024, fait l’objet d’une compensation sous la forme d’une « prime d’antériorité ». Cette prime est figée pour l’avenir. Elle ne bénéficie pas des décisions d’augmentation future de rémunération et n’entre pas dans la base de calcul de la prime d’ancienneté.
  • Information des salariés
Pour la bonne compréhension de ce qui précède, l’adaptation des règles applicables en matière de prime d’ancienneté fait l’objet de présentations collectives et de la remise d’un document à chaque salarié concerné.
  • Article 2.8 – Exclusions
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire incluant explicitement la prime d’ancienneté.
Le présent article ne s’applique pas aux salariés appartenant à la catégorie des cadres dirigeants.
ARTICLE 3 – CONGÉ POUR ANCIENNETÉ
Compte tenu de l’historique rappelé au dernier alinéa du préambule et des règles posées par les articles L.2253-1 et L.2253-3 du code du travail, et donc sur la base d’une poursuite de la volonté de déroger aux dispositions conventionnelles de la branche, les partenaires sociaux ont fixé les règles d’attribution des jours de congé au titre de l’ancienneté.
Ainsi tout salarié acquiert des jours de congés supplémentaires lié à l’ancienneté dans les conditions suivantes :
  • un jour après dix-huit années d’ancienneté ;
  • un jour après vingt-cinq années d’ancienneté ;
  • un jour après trente-deux années d’ancienneté.
L’ancienneté s’apprécie au 1er juillet de chaque nouvelle période d’acquisition de congés payés.
Le jour de congé pour ancienneté acquis est réputé acquis au 1er juillet, sous réserve de l’ancienneté requise. Il doit être pris au cours de la période de prise des congés payés et n’est pas reportable.

ARTICLE 4 – MÉDAILLES DU TRAVAIL ET DE L’HONNEUR AGRICOLE
Les partenaires sociaux conviennent de substituer les dispositions du présent article à l’ensemble des dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux et usages, relatifs aux médailles de l’honneur du travail et médailles de l’honneur agricole au sein de l’entreprise.
Entrent dans le champ d’application du présent article les médailles d’honneur acquises à compter de la promotion du 1er janvier 2025.
  • Article 4.1 – Conditions d’attribution
Une médaille d’honneur du travail /agricole peut-être remise à tout salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise et dont les services accomplis dans l’entreprise ou dans un nombre illimité d’entreprises appartenant au Groupe Terrena, et correspondent à 20, 30, 35 ou 40 années.
Les salariés qui souhaitent obtenir une médaille d’honneur du travail/agricole doivent en présenter la demande complète, accompagnée des pièces justificatives et dans les délais fixés par les préfectures.
L’information est initiée par l’entreprise de manière à inciter les salariés à engager la démarche et à les accompagner.
  • Article 4.2 – Gratifications
Le montant des gratifications allouées par l’entreprise, à l’occasion du décernement de l’une des distinctions de l’honneur agricole est fixé comme suit. Seule l’ancienneté de service accomplie au sein de la société ou dans une ou plusieurs autres entreprises appartenant au Groupe Terrena est prise en compte.

20 ans

Médaille d’argent

250,00 €

30 ans

Médaille de vermeil
350,00 €

35 ans

Médaille d’or
400,00 €

40 ans

Grande médaille d’or (ou médaille « grand or »)
450,00 €

Le bénéfice de la gratification n’est ouvert que pendant l’année au cours de laquelle le salarié atteint le seuil d’ancienneté correspondant, lui permettant d’obtenir l’une des distinctions citées ci-avant.
La gratification versée aux salariés éligibles, au plus tard dans le mois suivant la remise officielle de la distinction, est, dans son montant, identique par grade (argent, vermeil, or, grand or), indépendamment de la catégorie professionnelle et de la rémunération des bénéficiaires.
A la date de conclusion du présent accord, cette gratification est entièrement exonérée de contributions sociales et fiscales. Les parties conviennent de revoir les termes du présent article si les conditions d’assujettissement de ces gratifications devaient évoluer.
  • Article 4.3 – Dispositions transitoires
A l’occasion de la mise en œuvre des présentes, les parties conviennent que le bénéfice de la gratification est ouvert pendant les 36 mois qui suivent l’atteinte du seuil d’ancienneté correspondant, lui permettant d’obtenir l’une des distinctions citées ci-avant.
ARTICLE 5 – INDEMNISATION DU DÉPART EN RETRAITE
  • Article 5.1 – Départ volontaire en retraite
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de son âge pour faire liquider ses droits à la retraite ne constitue pas une démission mais le départ volontaire à la retraite dès lors que le salarié en cause remplit les conditions légales et réglementaires pour prétendre à la liquidation d’une pension vieillesse.
En cas de départ à la retraite à son initiative pour bénéficier du droit à une pension vieillesse, tout salarié bénéficie d’une indemnité de départ volontaire calculée à raison de 0,20 mois de salaire par année d’ancienneté.
Cette indemnité conventionnelle est, en tout état de cause, plafonnée à 7 mois de salaires.
Cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération moyenne mensuelle brute des 12 derniers mois complets précédant le mois civil au cours duquel la notification de la rupture du contrat de travail a été réalisée, ou si la formule est plus avantageuse, sur la base de la rémunération moyenne mensuelle brute des 3 derniers mois complets précédents (rappelant que les éléments de rémunération présentant un caractère annuel sont dans ce cas pris en compte prorata temporis).
  • Article 5.2 – Dispositions transitoires applicables aux salariés présents avant le 1er janvier 2024
Les dispositions nouvelles, relatives à l’indemnisation du départ volontaire à la retraite, telle qu’elles résultent de l’article 5.1 ci-avant s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Pour les salariés dont la date d’ancienneté est antérieure au 01/01/2024, les parties sont convenues d’une application adaptée, tenant compte du droit précédemment acquis. Ainsi, pour la période antérieure au 01/01/2024, chaque salarié conserve son droit individuel calculé par référence à la convention collective appliquée par son employeur au 31/12/2023.
  • Dispositions applicables concernant l’indemnité de départ volontaire à la retraite prévues par la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930) au 31/12/2023 pour les salariés inscrits aux effectifs de NORÉA à la même date ;
  • Dispositions applicables concernant l’indemnité de départ volontaire à la retraite prévues par la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux dite « 5 banches » (IDCC 7002) au 31/12/2023 pour les salariés inscrits aux effectifs de NNA à cette même date et transférés au sein de NORÉA au 1er janvier 2024 en application de l’article L1224-1 du code du travail.
L’écart, exprimé en nombre de mois, entre ce calcul au 31/12/2023 et le droit théorique résultant de l’article 5.1 est réduit de 0,2 mois par année complète d’ancienneté supplémentaire.
L’acquisition se poursuit quant à elle à hauteur de 0.20 mois de salaire par année complète d’ancienneté.
Illustration pour un salarié comptant une ancienneté de 25 ans

Calcul au 31/12/2023 :
  • Indemnité de départ volontaire calculée selon CCN « 5 banches »
  • 0,1 mois de salaire par année complète d’ancienneté : soit 2,5 mois de salaire
  • Calcul théorique d’indemnité de départ volontaire retraite - article 5.1
  • 0,2 mois de salaire par année complète d’ancienneté : 5 mois de salaire
  • Ecart progressivement résorbé selon les dispositions de l’article 5.2 :
  • 2,5 mois

Evolution du droit : calcul au 31/12/2024
  • Indemnité de départ volontaire calculée selon CCN « 5 banches » au 31/12/2023 : 2,5 mois
  • Acquisition de l’année : article 5.1 de l’accord : +0.2 mois
  • Réduction de l’écart : article 5.2 de l’accord : +0.2 mois
  • Indemnité de départ volontaire en cas de départ au 31/12/2024 : 2.9 mois
  • Indemnité de départ volontaire en cas de départ au 31/12/2025 : 3.3 mois
  • Indemnité de départ volontaire en cas de départ au 31/12/2026 : 3.7 mois
  • Indemnité de départ volontaire en cas de départ au 31/12/2027 : 4.1 mois

  • Article 5.3 – Mise à la retraite
La résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur en raison de l'âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais une mise à la retraite dès lors que sont remplies les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires.
En cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, le montant de l’indemnité de mise à la retraite est calculé par référence aux dispositions légales ou conventionnelles de branches portant sur l’indemnisation du licenciement.
ARTICLE 6 – APPLICATION, EFFET & DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application immédiatement, sous réserve des dispositions portant sur l’application progressive de certaines mesures, tel que précisé dans les différents articles.
En outre, sur les thèmes visés par le présent accord, celui-ci vaut à la fois accord de substitution au regard des salariés dont les statuts collectifs ont été mis en cause à l’occasion de la reprise d’activités et sites de la société N.N.A. par la société NORÉA au 1er janvier 2024 et révision des accords collectifs précédemment applicables sur les mêmes thèmes au sein de la société NORÉA.
Il se substitue aux usages et engagements unilatéraux contraires.
En outre les dispositions du présent accord qui ont un objet similaire à des dispositions conventionnelles de branche, actuelles ou futures, prévalent sur ces dernières, seuls les termes du présent accord s’appliquant. Tout cumul de droits est ainsi expressément exclu par les parties au présent accord.
ARTICLE 7 – SUIVI
Le suivi du présent accord est réalisé par le Comité Social et Économique.
Les parties conviennent que le suivi de cet accord peut également être abordé lors des négociations périodiques obligatoires.
ARTICLE 8 – DÉNONCIATION – RÉVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La révision est demandée soit par le signataire du côté patronal, soit par le signataire côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle. La révision peut notamment être proposée lors des négociations périodiques obligatoires, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés dans les conditions de validité posées par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 9 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception, remise en main propre contre décharge ou tout autre moyen permettant d’en établir la date, auprès du délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Il donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il est ainsi déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Niort.

Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait le 10 mai 2024 et signé par procédé docusign®.

Pour NORÉA,

…….

Pour la CFDT

……

Pour FO

……

Mise à jour : 2025-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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