Les organisations syndicales représentatives au sein de NORÉA, à savoir :
L'organisation syndicale
CFDT, représentée par Madame ……., déléguée syndicale,
L'organisation syndicale
FO, représentée par Monsieur ……., délégué syndical,
La
Société BELLANNÉ, représenté par :
Monsieur …….. en sa qualité de directeur général,
Et
L'organisation syndicale représentative
CFDT, représentée par Madame ……., déléguée syndicale,
La
société SAMAB, représentée par :
Monsieur ……., en sa qualité de directeur général
Et
Les membres titulaires suivants du comité social et économique de SAMAB, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Madame …..
Monsieur …..
La
coopérative TERRENA, représentée par :
Monsieur ……., en sa qualité de directeur des ressources humaines de l’Unité Économique et Sociale Terrena,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de L’UES Terrena, à savoir :
L'organisation syndicale
CFDT, représentée par Monsieur ……., délégué syndical,
L'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ……, délégué syndical,
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ……, délégué syndical,
Il a été conclu le présent accord collectif interentreprises, relatif à l’organisation et la continuité du dialogue social et économique et de la représentation collective des salariés, au sein de NORÉA, dans le contexte des opérations juridiques de concentration induites par le projet « NAG ». PRÉAMBULE Les parties rappellent que la société NORÉA a procédé au cours des mois de novembre et décembre 2023 au renouvellement de ses instances de représentation du personnel, conformément à ses obligations en la matière, pour une durée de 2 années. Ce renouvellement est intervenu dans un contexte inédit à l’échelle de la société, du fait d’un projet de croissance externe conduisant à revoir significativement la configuration de l’entreprise, son fonctionnement courant ainsi que les éléments qui caractérisent son identité, tant sur le plan économique que social. La direction de NORÉA et les représentants du personnel nouvellement élus ont engagé des échanges visant à définir les modalités d’adaptation de leur fonctionnement en matière de dialogue social et économique, afin d’accompagner au mieux les projets de l’entreprise et d’assurer une représentation de l’ensemble des salariés de l’entreprise. Ces discussions ont permis la conclusion de l’accord du 30 janvier 2024, relatif à l’organisation du dialogue social et économique et à la représentation du personnel au sein de NORÉA. Ce premier accord a été suivi de plusieurs accords majeurs contribuant à la modernisation de l’entreprise et à son attractivité (mise en place d’un compte épargne temps, conclusion d’un accord relatif à la reconnaissance et la valorisation de l’ancienneté, mise en place d’un accord d’intéressement). Au cours de l’année 2024, la direction a présenté un projet de regroupement de sociétés et d’activités de fabrication de nutrition animale au sein de NORÉA, projet baptisé « NAG : Nutrition Animale groupe ». Ce projet se traduit par l’absorption par NORÉA des sociétés BELLANNÉ et SAMAB au 31/12/2024 ainsi que par l’apport de la branche complète d’activité de Nutrition Animale de la coopérative TERRENA au 2nd semestre 2025. Ce projet a entrainé l’engagement de discussions entre la Direction et l’ensemble des représentations collectives en place au sein des sociétés concernées. Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité définir les contours de la représentation collective des salariés permettant d’accompagner au mieux la réalisation du projet NAG, en organisant une représentation efficace et continue des salariés, dans le contexte particulier des opérations juridiques successives induites par le projet et dans l’attente du renouvellement des instances de représentation du personnel de l’entreprise prévu en fin d’année 2025, à l’échéance normale des mandats liés au Comité Social et Économique de NORÉA. Au regard des enjeux induits par l’évolution de la taille de la société NORÉA et par une progression importante de ses effectifs, les parties signataires ont souhaité positionner le dialogue social et économique comme une clef de l’accompagnement de la transformation de l’entreprise. Les partenaires sociaux entendent faire du dialogue social un levier de la performance de l’entreprise, tant sur le plan économique que social. C’est dans cet esprit que les dispositions du présent accord ont été d’abord partagées et discutées avec les élus des différents Comités Sociaux et Économiques concernés par le projet, puis négociées et conclues avec le CSE ou les délégués syndicaux représentants les organisations représentatives au sein des entités parties prenantes au projet « NAG ».
Article 4 – 1 Durée des mandats PAGEREF _Toc184904811 \h 7 Article 4 – 2 Dispositions transitoires concernant la délégation au CSE PAGEREF _Toc184904812 \h 7 Article 4 – 3 Réunions du Comité Social et Économique PAGEREF _Toc184904813 \h 10 Article 4 – 4 Budgets du Comité Social et Économique PAGEREF _Toc184904814 \h 10 Article 4 – 5 Commission Santé Sécurité & Conditions de Travail PAGEREF _Toc184904815 \h 11 Article 4 – 6 Partenaire Santé Sécurité & Conditions de Travail - PSSCT PAGEREF _Toc184904816 \h 13 Article 4 – 7 Référents du CSE pour la prévention des harcèlements, violences, agissements sexistes et discrimination PAGEREF _Toc184904817 \h 14
ARTICLE 5 – DURÉE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc184904818 \h 15
ARTICLE 6 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184904819 \h 15
ARTICLE 1 – EFFETS Les parties constatent que les dispositions du présent accord collectif instituent une organisation de la représentation du personnel plus favorable pour les salariés de l’entreprise que celle issue de la stricte application des dispositions légales et conventionnelles applicables. Le présent accord s’applique au sein de la société NORÉA, à compter de la réalisation des premières opérations juridiques programmées dans le cadre du projet NAG, à savoir l’absorption par la société nouvelle NORÉA des sociétés BELLANNÉ et SAMAB. ARTICLE 2 – OBJET & CHAMP D’APPLICATION Le présent accord est conclu afin d’accompagner au mieux la réalisation du projet NAG, en assurant une stabilité et une continuité de la représentation des salariés de NORÉA, quels que soient leurs employeurs d’origine (Noréa, Bellanné, Samab, Terrena). Il a pour objet de définir les adaptations apportées par les partenaires sociaux au fonctionnement et aux instances du dialogue social et économique au sein de NOREA, à compter du 1er janvier 2025, dans le contexte de l’évolution du périmètre et de l’augmentation des effectifs de l’entreprise. Les parties rappellent que la société NORÉA relève de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux dite « 5 branches ». ARTICLE 3 – DROIT SYNDICAL
Chaque organisation syndicale peut constituer une section syndicale au sein de l’entreprise dans le respect des dispositions légales applicables. Elle peut également, si elle est représentative au regard des résultats des dernières élections professionnelles susvisées comme s’étant tenues au sein de la société NOREA, suivant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et dans leur respect, désigner des délégués syndicaux et des représentants syndicaux auprès du Comité Social et Économique. Le nombre de Délégués Syndicaux pouvant être désignés au sein de l’entreprise est défini conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, les parties constatent qu’au regard des effectifs de la société NOREA et au regard de ses effectifs prévisionnels au terme des opérations juridiques prévues en 2025, que chaque organisation syndicale représentative peut désigner 1 délégué syndical.
Article 3.2 – Délégué syndical supplémentaire
En complément, les parties conviennent de mettre en place, pour chaque organisation syndicale représentative, la possibilité de désigner un délégué syndical conventionnel supplémentaire, lequel vient donc s’ajouter au délégué précité. La mise en place de ce délégué syndical supplémentaire d’entreprise s’inscrit dans la volonté des partenaires sociaux de favoriser une certaine continuité des délégations syndicales et la pérennité d’une négociation sociale incarnée par les délégués syndicaux représentant les organisations syndicales de salariés. Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions que le délégué syndical « principal », bénéficie des mêmes moyens et jouit des mêmes prérogatives. Son mandat est régi par les dispositions légales de la même manière que pour le délégué syndical principal.
Article 3.3 – Devenir du mandat de délégué syndical à l’occasion du transfert du contrat de travail
Les parties constatent que les mandats des délégués syndicaux dont les contrats de travail sont transférés dans le contexte exposé à l’article 4.2.1. et pour des raisons similaires à celle relevées à cet article, cessent à la date de transfert.
Article 3.4 – Liens avec le CSE
Compte tenu des enjeux de transformation de l’entreprise dans la période à venir, qui impliquent un dialogue efficace entre la direction, les délégués syndicaux et les membres du CSE, les parties au présent accord conviennent qu’un délégué syndical représentant une organisation syndicale représentative peut participer en tant qu’invité aux réunions du Comité Social et Économique convoquées par la direction, y compris même s’il n’a pas la qualité de représentant syndical audit comité. Cette faculté n’est pas ouverte dès lors que l’organisation syndicale a procédé à la désignation d’une représentant syndical au CSE tel que prévu par l’article L2314-2 du code du travail. Le délégué syndical, lorsqu’il est présent au cours d’une réunion du CSE n’y exerce aucun rôle délibératif. Il a voix consultative au titre de la représentation de son syndicat auprès du comité. Le temps passé à ces réunions ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont bénéficie le délégué syndical et est traité comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Les parties soulignent que ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L.2141-10 du code du travail relative aux règles conventionnelles régissant l’exercice du droit syndical.
Article 3.5 – Négociations collectives dans l’entreprise
Pour toute négociation engagée au sein de l'entreprise, la délégation salariale est constituée par les organisations syndicales représentatives. Chaque organisation syndicale représentative est représentée par un délégué syndical préalablement désigné, qui peut être accompagné par deux membres du personnel de son choix. Compte tenu des enjeux d’intégration des salariés transférés, la composition de la délégation de chaque organisation syndicale représentative est portée à 4 membres (y compris le délégué syndical) tout au long de l’année 2025. Au regard de l’importance accordée par les parties à l’adaptation des statuts collectifs, les parties conviennent de faciliter la participation aux négociations de salariés choisis en dehors des instances de représentation du personnel. A cet égard, il est convenu que les salariés ne faisant pas partie des instances de représentation du personnel peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence d’au plus 4 heures, pour participer à la préparation d’une réunion de négociation convoquée par l’entreprise et à laquelle ils sont amenés à participer. Pour une bonne organisation des ateliers et services, le salarié concerné doit informer son responsable hiérarchique le plus tôt possible.
Article 3.6 – Calendrier indicatif des négociations
Compte tenu de la diversité des enjeux d’intégration identifiés par les partenaires sociaux, en ce qui concerne l’adaptation des statuts collectifs et des droits et obligations collectifs des salariés transférés, les parties sont convenues d’organiser leur programme de négociations selon le calendrier indicatif suivant :
Protection sociale complémentaire : mise en place d’un nouveau régime d’assurance complémentaire santé unifié au sein de Noréa - 4e trimestre 2024 et 1er trimestre 2025
Spécificités du transport : adaptation des conditions d’emplois régissant la catégorie des chauffeurs poids-lourds - 1er trimestre 2025
Spécificités du végétal : adaptation des conditions d’emplois régissant les salariés affectés aux activités végétales de l’entreprise - 1er quadrimestre 2025
Organisation du temps de travail : alignement des périodes d’acquisition et prise des congés payés et des périodes de gestion des différents modes d’organisation de la durée du travail -1er trimestre 2025
Adaptation, temps de travail et rémunération : adaptation des conditions d’emploi et des conditions et structure de rémunération des salariés transférés dans Noréa : 2e trimestre 2025
Partage de la valeur : intéressement - 1er semestre 2025
Les partenaires sociaux constatent en effet que la réalisation successive, au sein de NORÉA, d’opérations emportant transferts de personnel et mises en cause des accords collectifs avec délai de survie, génère de multiples négociations. Les parties notent que la concentration de ces négociations sur l’année 2025 doit permettre de limiter la période d’incertitude des salariés des activités nouvellement intégrés, liée à la survie temporaire au sein de NORÉA des règles sociales antérieures, pendant la période prévue par l’article L.2261-14 du code du travail. ARTICLE 4 – COMITÉ SOCIAL & ÉCONOMIQUE
Article 4 – 1 Durée des mandats
A compter du renouvellement du Comité Social et Économique prévu sur le dernier trimestre de l’année 2025, la durée du mandat des membres du Comité Social et Économique est fixée à 4 années.
Article 4 – 2 Dispositions transitoires concernant la délégation au CSE
4-2-1 Contexte Il est rappelé qu’au regard de la nature du projet « NAG », de regroupement au sein de NORÉA de sociétés ayant pour activité dominante la fabrication de nutrition animale (Bellanné, Samab), puis de l’activité nutrition animale de la coopérative Terrena, la réalisation des opérations juridiques devrait aboutir à l’expiration des mandats des représentants du personnel des sociétés absorbées et partie de société apportées. L’organisation générale des activités de nutrition animale étant en effet déjà en grande partie commune, la disparition des entités juridiques distinctes qui préexistaient aboutit à la perte définitive d’autonomie des entités absorbées à la date de la réalisation des opérations, ce qui devrait faire obstacle à l’application des alinéas 1 et 2 de l’article L2314-35 du code du travail. Les parties soulignent que la réorganisation comportant plusieurs opérations juridiques distinctes, non concomitantes, aboutissant à plusieurs dates de transfert de personnel, la mise en place d'une instance de représentation du personnel sur le périmètre consolidé ne peut se faire de manière utile qu’à compter du second semestre de l’année 2025. En outre, le mandat des membres du comité social et économique de la société NORÉA (société absorbante) devant, en application de l'article L 2423-26 du Code du travail, être maintenu jusqu'à son terme, la société ne peut procéder à l’organisation de nouvelles élections avant ce terme. Les parties constatent ainsi que l’échéance « normale » des mandats des élus du CSE de l’entreprise absorbante (novembre 2025) constitue une période adaptée pour le renouvellement des instances de représentation sur le nouveau périmètre de l’entreprise. Dans l’intervalle, les parties souhaitent s'assurer que les salariés bénéficient d'une stabilité et continuité de leur représentation afin de répondre aux objectifs définis par la directive 2001/23/CE du conseil de l’Europe en date du 12 mars 2001 invitant à assurer une représentation continue convenable pendant la période nécessaire à l’installation d’une nouvelle représentation du personnel (droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, établissements ou parties d'entreprises ou d'établissements). En s’appuyant sur les représentations qui préexistaient à la réalisation des transferts, les parties entendent faciliter le dialogue social et économique ainsi que le travail en commun dans le contexte du rapprochement porté par le projet NAG, en permettant à toutes les parties prenantes de l’entreprise de s’habituer à la nouvelle configuration de celle-ci, avant la mise en place d'un nouveau CSE pleinement adapté à cette configuration. 4-2-2 Modification de la composition de la délégation du CSE NORÉA Compte tenu de ce qui précède, les parties sont convenues de faire évoluer la composition du Comité Social et Économique de NORÉA comme suit :
Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au Comité Social et Économique de la société SAMAB dont le contrat de travail et le mandat de représentant du personnel sont en cours à la date de l’absorption de SAMAB par NORÉA intègrent la délégation du personnel au CSE NORÉA
Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au Comité Social et Économique de la société BELLANNÉ dont le contrat de travail et le mandat de représentant du personnel sont en cours à la date de l’absorption de BELLANNE par NORÉA intègrent la délégation du personnel au CSE NORÉA
Les salariés de l’activité nutrition animale de la coopérative Terrena, transférés vers NORÉA à la date de la réalisation de l’apport d’actifs, membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au Comité Social et Économique de l’Unité Économique et Sociale Terrena, dont le contrat de travail et le mandat de représentant du personnel sont en cours à ladite date intègrent la délégation du personnel au CSE NORÉA.
Les représentants de proximité nommés par les CSE avant la réalisation des opérations conservent leur rôle de représentant de proximité. Ils acquièrent la qualité d’invité permanent au CSE NORÉA. Jusqu’à la date d’installation du nouveau CSE de la société NORÉA fin 2025, leur mandat et ses modalités d’exercice demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables (sauf précision contraire prévue au présent accord).
A toutes fins utiles, les parties précisent que l'ensemble des mandats qui sont ici conventionnellement prorogés cesseront à la même date que les mandats des membres titulaires et suppléants de l'actuel comité social et économique de la société NOREA. 4-2-3 Invitations & participation aux réunions Tous les membres titulaires et suppléants ainsi que les invités permanents du CSE reçoivent les convocations et les ordres du jour des réunions du CSE. En revanche, ne participent à la réunion que les seuls membres titulaires, ou les suppléants qui remplacent un titulaire absent. Les représentants de proximité visés au 4-2-2 sont invités aux réunions du CSE. 4-2-4 Délégations Au regard du nombre de membres de la délégation du personnel au sein du CSE pendant la période intercalaire, le crédit d’heures mensuel de délégation alloué aux titulaires est fixé à 21 heures. Ce nombre est déterminé, dans un souci de simplification et d’unité de moyens entre les membres du CSE nouvellement constitué, indépendamment de la taille du CSE d’origine. 4-2-5 Représentants de proximité Le représentant de proximité a été désigné, il dispose, pour l’exercice de sa mission d’un crédit individuel d’heures de délégation de 8 heures au plus par mois, non transférable et non reportable. Dans le contexte particulier résultant de la réalisation du projet de regroupement « NAG » au sein de NORÉA et pour les seuls salariés ayant acquis la qualité de représentant de proximité avant le 31 décembre 2024, le nombre d’heure de délégation mensuel accordé aux représentants de proximité est porté à 21 heures, jusqu’au terme du mandat du CSE de NORÉA. Il est rappelé que le mandat de Représentant de Proximité prend fin en même temps que les mandats des représentants du personnel au Comité Économique et Social. 4-2-6 Dévolutions Compte tenu des modalités d’aménagement de la représentation des salariés déterminées au présent accord, les parties constatent que les CSE des sociétés absorbées par NORÉA disparaissent à la date de réalisation de l’opération. Dans l’esprit de continuité porté par le présent accord, les CSE concernés (SAMAB, BELLANNE) doivent procéder à la dévolution de leur patrimoine et budgets au profit du CSE de NORÉA et mandater un ou plusieurs membres du CSE pour procéder aux opérations de dévolution puis à la fermeture du ou des comptes du CSE. La dévolution est régie par les dispositions de l’article R2312-52 du code du travail. Les parties conviennent que les subventions dues au titre du mois au cours duquel les opérations juridiques d’absorption sont réalisées seront versés sur les comptes des CSE d’origine, le mois qui suit la réalisation de l’opération. Les représentants en charge de mettre en œuvre la dévolution des ressources des comités veilleront à ne procéder aux éventuelles clôtures de comptes des anciens CSE qu’après réception de ces derniers versements. 4-2-7 Fonctionnement des activités sociales et culturelles Au cours du mois qui précède la réalisation effective de l’opération d’absorption par la SN NORÉA des sociétés SAMAB & BELLANNÉ, les CSE des sociétés absorbées sont invités à formaliser leur intention vis-à-vis d’une éventuelle adhésion au comité des activités sociales et culturelles inter-entreprises Terrena. Il appartient ensuite au CSE de la SN NORÉA, dans sa configuration nouvelle résultant de l’application du 4-2-2 ci-avant d’organiser la mise en œuvre de la politique de gestion des activités sociales et culturelles selon les aspirations des membres du CSE et dans l’intérêt des salariés de toute l’entreprise :
avec ou sans le concours d’un comité des activités sociales et culturelles inter-entreprises ;
par le biais d’une ou plusieurs commissions interne au CSE, en charge des activités sociales et culturelles.
A cet effet, une politique de régionalisation des activités sociales et culturelles peut être envisagée pendant la période courant entre le 1er janvier 2025 et le renouvellement du CSE en fin d’année 2025. Dans ce cas, le CSE peut constituer en son sein autant de commissions chargées des ASC que de secteurs de régionalisation. Chaque commission reçoit délégation du CSE pour la gestion des ASC du secteur concerné et dans la limite de son budget.
Article 4 – 3 Réunions du Comité Social et Économique
Conformément aux dispositions de l’article L2312-19 du code du travail, les parties conviennent de fixer le nombre minimal de réunion du CSE à 11 par année civile. La fréquence des réunions est fixée par le président du CSE en fonction des nécessités de fonctionnement. 4 réunions par an sont consacrées aux enjeux de santé, sécurité et conditions de travail particulièrement. Ces réunions s’appuient sur les travaux de CSSCT.
Article 4 – 4 Budgets du Comité Social et Économique
4-4-1 Budget de fonctionnement du CSE Le CSE dispose, conformément aux dispositions du code du travail, d’une subvention de fonctionnement versée par l’entreprise au titre de ses attributions professionnelles et économiques d’un montant annuel correspondant à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que définies par l’article L.2315-61 du code du travail. 4-4-2 Budget des activités sociales et culturelles La subvention destinée aux activités sociales et culturelles correspond à 1,00 % de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que définies par l’article L.2312-83 du code du travail.
4-4-3 Versements Le versement des subventions de fonctionnement d’une part et aux activités sociales et culturelles d’autre part est effectué mensuellement au CSE. Les virements sont réalisés par l’entreprise sur les comptes distincts du CSE. En cas de régionalisation de la politique de gestion des activités sociales et culturelles, résultant des délibérations du CSE prise dans le cadre du 4.2.7 ci-avant, l’entreprise communique au CSE la ventilation de la subvention aux activités sociales et culturelles entre les différentes « zone » définies. Exemple de tableau de présentation des « zones » retenue dans le cadre d’une régionalisation des ASC, permettant de garantir la couverture de 100% des salariés de l’entreprise :
Zones (organisée sur des critères géographiques)
Part de la subvention consacré aux ASC
Zone 1 (site x, y et Z, départements xx ; yy ; zz …) …,.. € Zone 2 (site a, b et b, départements aa ; bb ; cc …) …,.. € 4-4-4 Effets Les présentes dispositions annulent et remplacent toute autre disposition antérieure, de quelque nature juridique que ce soit (accord atypique, usage, engagement unilatéral…) ayant pour objet l’assiette, la valeur et les modalités de calcul et de versement des différents budgets du CSE.
Article 4 – 5 Commission Santé Sécurité & Conditions de Travail
L’accord de groupe TERRENA relatif au Dialogue Social et Économique encadre et définit les conditions et les modalités de mise en place, de composition et de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ainsi que ses missions et attributions. Dans le cadre des présentes, les parties signataires ont souhaité, d’une part rappeler ces règles, et d’autre part les adapter aux spécificités de l’entreprise et de son contexte. En particulier, les parties entendent faire de la CSSCT une instance clef du dialogue social de proximité, en rappelant toutefois que les consultations périodiques et ponctuelles relèvent de la seule compétence du Comité Social et Économique.
4-5-1 Attributions de la CSSCT Les missions et attributions déléguée à la CSSCT par le CSE sont les suivantes :
Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, et d’organisation courante des activités lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus ;
Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir utilement le CSE de toute initiative qu'elle estime devoir partager ;
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer la qualité de vie et les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre ;
Réaliser, au sein du périmètre de la CSSCT, toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sur son périmètre de compétences ;
Identifier et traiter les irritants sociaux du quotidien et les questions relatives au fonctionnement courant et à la marche générale des activités du périmètre de la CSSCT.
4-5-2 Fonctionnement de la CSSCT La CSSCT est présidée par un représentant de la Direction désigné par celle-ci. Conformément à l’accord de groupe Terrena portant sur le Dialogue social et économique du 13 octobre 2022, la CSSCT désigne parmi ses membres, un coordinateur CSSCT. Les réunions de la CSSCT se tiennent sur la base d’un ordre du jour établi par le président après consultation du coordinateur de celle-ci, et adressé aux membres de la commission dans un délai raisonnable. La CSSCT se réunit quatre fois par an au minimum, sur convocation de son président et dans la mesure du possible en amont des réunions du CSE consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail. Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel au sein de la CSSCT. Les travaux de la commission sont restitués sous la forme d’un compte-rendu synthétique relevant le plan d’actions, les décisions et conclusions établies au cours de chaque réunion. Ce compte-rendu est partagé avec les membres de la commission et du CSE via la BDESE. Selon les sujets, les travaux de la commission constituent un éclairage pour le CSE en vue d’une éventuelle délibération. Le temps consacré aux réunions de CSSCT, convoquées par le Président, est pris en compte comme temps de travail effectif, et ne donne lieu à aucune déduction des heures de délégation prévues pour les membres de CSSCT. Le calendrier annuel indicatif des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion de chaque année. Lors de la mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE. Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service en charge de l’animation de la sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT. 4-5-3 Composition de la délégation La composition de la délégation du personnel au sein de la CSSCT ainsi que les moyens complémentaires en heures de délégation attribués à chacun des membres de cette CSSCT sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’accord de groupe du 13 octobre 2022.
Effectif couvert
Nombre de membres
Heures de délégation
Spécifique CSSCT (/ mois)
Au 1er janvier 2025 4 16 A compter de la réalisation de l’apport partiel d’actif (1er octobre 2025) 6 16 Les membres de la CSSCT sont désignés conformément aux dispositions de l’article L2315-39 du code du travail. Leur mandat prend effet à compter de leur désignation et prend fin au plus tard en même temps que celui des membres du CSE. Les membres de la CCSCT peuvent être révoqués par le CSE dans les mêmes conditions que leur désignation. Lors de la désignation des membres de la CSSCT, le CSE veille à assurer, dans la mesure du possible, une représentation équilibrée des femmes et des hommes, des métiers et collèges ainsi que des différents sites de l’entreprise. Afin de favoriser la qualité d’un dialogue de proximité facilitant le traitement des questions courantes au plus près des activités, les parties conviennent de la poursuite des échanges en 2025, en vue d’adapter l’organisation et le fonctionnement de la CSSCT aux enjeux de l’entreprise, dans sa configuration nouvelle telle qu’elle résulte de la réalisation des opérations de regroupement juridique et social au sein de NORÉA.
Article 4 – 6 Partenaire Santé Sécurité & Conditions de Travail - PSSCT
Afin de favoriser la qualité des échanges et la remontée des informations de proximités auprès de la CSSCT, les parties conviennent de procéder à la désignation de PSSCT. Le nombre de PSSCT et les périmètres sur lesquels ils peuvent être désignés est défini par accord entre l’entreprise et le CSE au fur et à mesure de l’installation de l’organisation santé-sécurité en 2025. Au regard de l’importance du nombre de PSSCT que les parties envisagent de mettre en place dans le cadre du déploiement et de l’organisation du dialogue de proximité, le nombre d’heures dont chaque PSSCT dispose pour exercer sa mission est adaptée par rapport aux dispositions de l’accord de groupe portant sur le dialogue social et économique. Ce volume d’heures mensuelles de délégation dont bénéficient les PSSCT est fixé à 4 heures. Les PSSCT sont désignés par délibération du CSE (y compris son président), parmi le personnel relevant du périmètre considéré et pour lequel aucun membre CSSCT ou CSE n’a pu être désigné. Cette désignation s’opère parmi les candidats préalablement identifiés par le CSE et/ou de l’entreprise après appel à candidature. Les PSSCT participent aux réunions de la CSSCT selon les thèmes portés à l’ordre du jour et sur invitation du président de la CSSCT, après concertation avec le coordinateur de la CSSCT. Chaque PSSCT est invité au moins une fois par an sur une réunion de la CSSCT. Les PSSCT n’ont pas la qualité de membre de la CSSCT et ne relèvent pas du statut protecteur dont bénéficient les membres de la CSSCT élus au CSE, du fait de leur mandat au CSE. La direction s’engage à sensibiliser l’encadrement de proximité à l’importance de la contribution des PSSCT à la santé et à la sécurité au sein de l’entreprise.
Article 4 – 7 Référents du CSE pour la prévention des harcèlements, violences, agissements sexistes et discrimination
Compte tenu du regroupement de la représentation du personnel décidé par les partenaires sociaux, aboutissant à un CSE unique, les parties conviennent d’adapter le nombre de référents pouvant être désignés par le CSE en application de l’article 14 de l’accord de groupe Terrena relatif à l’égalité professionnelle et des chances. Les parties entendent en effet rappeler que la présence de référents désignés par le CSE, au côté des référents désignés par l’entreprise, permet de constituer un réseau d’acteurs en matière de prévention des faits de harcèlements, violences, agissements à caractère sexistes ou de discriminations prohibées, et d’accompagnement de ces situations le cas échéant. Ainsi, au 1er janvier 2025, les
4 référents désignés par les CSE de Noréa, Bellanné et Samab antérieurement à la réalisation de l’opération de rapprochement conservent leur rôle au sein de Noréa.
ARTICLE 5 – DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord prend effet au 1er janvier 2025, sous réserve de la réalisation des opérations juridiques d’absorption des sociétés Samab et Bellanné au sein de Noréa. Il est conclu pour une durée déterminée dans l’attente de la réalisation des élections professionnelles au sein de la société Noréa, prévue pour le dernier trimestre 2025. Les dispositions prévues au présent accord prendront fin, sans formalité préalable particulière, concomitamment à l’échéance des mandats des membres du CSE de NORÉA, sans possibilité de reconduction tacite. Les parties s’engagent à aborder ces différents thèmes avant de mener la négociation préélectorale en 2025. ARTICLE 6 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception, remise en main propre contre décharge ou tout autre moyen permettant d’en établir la date, auprès du délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Il donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il est ainsi déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Niort, dont relève la SN Noréa – société d’accueil des opérations juridiques évoquées au présent accord.
Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait le 11 décembre 2024 et signé par procédé docusign®.