Les organisations syndicales représentatives au sein de NORÉA, à savoir :
L'organisation syndicale
CFDT, représentée par Madame …….., déléguée syndicale,
L'organisation syndicale
FO, représentée par Monsieur ……., délégué syndical,
ET, D’UNE PART
La
coopérative TERRENA, représentée par :
Madame ……., en sa qualité de directrice des ressources humaines du Groupe, dûment habilitée,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de L’UES Terrena, à savoir :
L'organisation syndicale
CFDT, représentée par Monsieur …….., délégué syndical,
L'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ………, délégué syndical,
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ………, délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord collectif relatif à l’adaptation des dispositifs de reconnaissance et de valorisation de l’ancienneté des salariés et des parcours professionnels au sein de la société NORÉA, et à son application y compris aux salariés appelés à rejoindre l’entreprise à l’occasion de l’apport partiel d’activité de TERRENA vers NORÉA au 1er octobre 2025. PRÉAMBULE Les parties rappellent que la société NORÉA est la structure d’accueil du projet « NAG : Nutrition Animale groupe » de regroupement des sociétés et d’activités de fabrication de nutrition animale du Groupe Terrena. Ce projet s’est traduit par l’absorption par NORÉA des sociétés Bellanné, Samab et Ekoranda au 31 décembre 2024 et se poursuit en 2025 avec l’apport de la branche complète d’activité de Nutrition Animale de la coopérative TERRENA au 30 septembre 2025. Les négociations menées sur le premier semestre 2025 (salaires et partage de la valeur) ont permis aux partenaires sociaux de définir les conditions de l’application d’une partie des dispositifs relatifs à la reconnaissance de l’ancienneté de NORÉA aux salariés issus des sociétés BELLANNÉ et SAMAB. En adaptant les conditions d’application de la prime d’ancienneté de NOREA, les parties ont ainsi engagé le travail d’harmonisation des règles sociales. Forts de cette première réalisation, les partenaires sociaux ont poursuivi leurs échanges visant à finaliser leurs travaux d’harmonisation sociale avant même la seconde étape du projet NAG et la réalisation de l’opération d’apport partiel d’actifs des activités de fabrication de nutrition animale de Terrena vers NORÉA.
En privilégiant une adaptation rapide des règles collectives, les partenaires sociaux entendent favoriser la réalisation du projet en réduisant le plus possible les incertitudes liées à la mise en cause des statuts collectifs consécutive aux transferts de personnels vers NORÉA.
ARTICLE 7 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc209188076 \h 7
ARTICLE 1 – OBJET, CHAMP D’APPLICATION Le présent accord organise l’application des dispositions de l’accord collectif du 10 mai 2024 intitulé
« Reconnaissance de l’ancienneté et du parcours des salariés » aux salariés des sociétés BELLANNE et SAMAB, transférés au sein de NORÉA au 1er janvier 2025 ainsi qu’au salariés de Terrena appelés à être transférés au sein de la société NORÉA en application de l’article L1224-1 du code du travail et du fait que leurs contrats de travail sont en cours au moment de l’opération et sont rattachés à l’activité transférée à l’occasion de la réalisation de l’apport partiel d’actif de la société coopérative TERRENA vers sa filiale NORÉA au 30 septembre 2025.
Le présent accord vient donc achever les travaux d’harmonisation et d’adaptation/substitution engagés par les partenaires sociaux sur le début de l’année 2025. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NORÉA, quelle que soit la nature du contrat les liant à la société (CDI et CDD) et indépendamment de leur durée du travail et de leur catégorie professionnelle d’appartenance, ceci sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord qui peuvent préciser un champ d’application propre. ARTICLE 2 – PRIME D’ANCIENNETÉ
Article 2.1 – Application aux salariés issus de Bellanné et Samab
Les parties rappellent que l’application des dispositions de l’accord du 10 mai 2024 aux salariés dont les statuts collectifs ont été mis en cause à l’occasion des opérations de fusion-absorption des sociétés Bellanné et Samab au sein de NORÉA au 1er janvier 2025, ont été adaptés par accord collectif en date du 13 mai 2025 portant sur la rémunération des salariés, les accessoires salariaux et le partage de la valeur (article 5). L’application des dispositions prévues est ainsi effective depuis le 1er juillet 2025.
Article 2.2 – Application aux salariés issus de Terrena
Constatant l’identité des règles relatives à la prime d’ancienneté entre Terrena et NORÉA, les parties actent ici l’application immédiate des seules dispositions de l’accord collectif applicable au sein de NORÉA aux salariés appelés à être transférés au sein de la société NORÉA depuis la coopérative TERRENA au 30 septembre 2025. ARTICLE 3 – CONGÉ POUR ANCIENNETÉ
Article 3.1 – Principes
Le présent article organise la déclinaison de l’attribution des jours de congés liés à l’ancienneté de service au sein de l’entreprise, pour les salariés dont les statuts collectifs ont été mis en cause à l’occasion des opérations de fusion-absorption des sociétés Bellanné et Samab au sein de NORÉA au 1er janvier 2025 ainsi qu’aux salariés appelés à être transférés au sein de la société NORÉA depuis la coopérative TERRENA au 30 septembre 2025. Il reprend ainsi les principes portés par l’accord collectif du 10 mai 2024 portant sur la reconnaissance et la valorisation de l’ancienneté des salariés au sein de NORÉA et en adapte l’application à la situation présente.
Article 3.2 – Application aux salariés issus de Bellanné et Samab
Compte tenu de l’absence de jour de congé supplémentaire lié à l’ancienneté au sein des sociétés BELLANNÉ et SAMAB, les parties conviennent d’une application progressive des dispositions de l’accord collectif du 10 mai 2024 en matière de jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté. L’acquisition de jour de congé pour ancienneté est ainsi échelonnée dans les conditions suivantes : Acquisition de jour de congé lié à l’ancienneté en application de l’accord du 10 mai 2024 modifié.
1er juillet 2025 1er juillet 2026 Salarié comptant 18 années d’ancienneté au 1er juillet 2025 +1
Salarié comptant 25 années d’ancienneté au 1er juillet 2025 +1 +1 Salarié comptant 32 années d’ancienneté au 1er juillet 2025 +2 +1 Par exception, pour la première année, l’ancienneté s’apprécie à la date de conclusion du présent accord. Pour les années suivantes, l’ancienneté s’apprécie au 1er juillet de chaque nouvelle période d’acquisition de congés payés.
Article 3.3 – Application aux salariés issus de Terrena
Constatant l’identité des règles relatives aux jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté entre Terrena et NORÉA, les parties actent ici l’application immédiate des seules dispositions de l’accord collectif applicable au sein de NORÉA aux salariés appelés à être transférés au sein de la société NORÉA depuis la coopérative TERRENA vers sa filiale NORÉA au 30 septembre 2025. L’ancienneté s’apprécie au 1er juillet de chaque nouvelle période d’acquisition de congés payés. Par exception, les salariés qui ont atteint l’ancienneté requise à la date de conclusion du présent accord, se voient attribuer le jour de congé supplémentaire lié à l’ancienneté dès le 1er octobre 2025. Pour les salariés qui bénéficient de jours de repos au titre de l’antériorité tels que définis par l’accord collectif d’UES Terrena du 28 juin 2019, l’acquisition d’un jour de congé supplémentaire au titre de l’ancienneté vient automatiquement réduire le nombre de jours de repos accordé au titre de l’antériorité. ARTICLE 4 – MÉDAILLES DU TRAVAIL ET DE L’HONNEUR AGRICOLE
Article 4.1 – Principes
Le présent article organise l’application des dispositions de l’accord du 10 mai 2024 aux salariés dont les statuts collectifs ont été mis en cause à l’occasion des opérations de fusion-absorption des sociétés Bellanné et Samab au sein de NORÉA au 1er janvier 2025, ainsi qu’aux salariés appelés à être transférés au sein de la société NORÉA depuis la coopérative Terrena au 30 septembre 2025. Les parties conviennent que l’article 4 de l’accord du 10 mai 2024 est applicable à compter du 1er janvier 2026. Ainsi, entrent dans le champ d’application du présent article les médailles d’honneur acquises à compter de la promotion du 1er janvier 2026.
Article 4.2 – Gratifications
A compter de la conclusion du présent accord, le montant des gratifications allouées par l’entreprise, à l’occasion du décernement de l’une des distinctions de l’honneur agricole est modifié comme suit. Seule l’ancienneté de service accomplie au sein de la société ou dans une ou plusieurs autres entreprises appartenant au groupe est prise en compte.
20 ans
Médaille d’argent
250,00 €
30 ans
Médaille de vermeil 400,00 €
35 ans
Médaille d’or 450,00 €
40 ans
Grande médaille d’or (ou médaille « grand or ») 500,00 €
Article 4.3 – Particularités applicables aux salariés issus de Terrena
Les montants des gratifications prévues par l’accord collectif de révision du cadre social de l’UES TERRENA du 19 juin 2020, sont maintenus pour les médailles acquises au cours de l’année 2026. L’article 4 de l’accord collectif de NORÉA du 10 mai 2024 est donc pleinement applicable à compter du 1er janvier 2027.
Article 4.4 – Dispositions transitoires
A l’occasion de la mise en œuvre des présentes, les parties conviennent que le bénéfice de la gratification est ouvert pendant les 36 mois qui suivent l’atteinte du seuil d’ancienneté correspondant, lui permettant d’obtenir l’une des distinctions citées ci-avant. ARTICLE 5 – INDEMNISATION DU DÉPART EN RETRAITE
Article 5.1 – Départ volontaire en retraite
Les parties rappellent que l’accord du 10 mai 2024 détermine les modalités de l’indemnisation versée au salarié à l’occasion de son départ volontaire en retraite. Cet accord détermine également les dispositions transitoires destinées à une application progressive de cet accord aux salariés, afin d’éviter une progression trop abrupte des engagements constitués par l’entreprise au titre des fins de carrière. L’application de l’accord aux salariés issus des sociétés absorbées par NORÉA au 31 décembre 2024 obéit à la même logique.
Article 5.2 – Dispositions transitoires applicables aux salariés issus de Bellanné et Samab
Compte tenu de la différence constatées entre le calcul de l’indemnité de départ volontaire en retraite déterminé par l’accord collectif du 10 mai 2024 conclu au sein de NORÉA et celui qui était précédemment appliqué au sein des sociétés Bellanné et Samab, les parties conviennent de mettre en place une convergence progressive. Ainsi, les dispositions nouvelles, relatives à l’indemnisation du départ volontaire à la retraite, telle qu’elles résultent de l’article 5 de l’accord du 10 mai 2024 s’appliquent à compter de la conclusion du présent accord en reprenant le principe dudit accord, fixant une application adaptée, tenant compte du droit précédemment acquis par les salariés avant leur transfert au sein de NORÉA. Pour la période antérieure au 01/01/2025, chaque salarié conserve son droit individuel calculé par référence à la convention collective appliquée par son employeur au 31/12/2024. L’écart, exprimé en nombre de mois, entre ce calcul au 31/12/2024 et le droit théorique résultant de l’application de l’article 5.1 de l’accord NORÉA du 10 mai 2024 est réduit de 0,2 mois par année complète d’ancienneté supplémentaire. L’acquisition se poursuit quant à elle à hauteur de 0,20 mois de salaire par année complète d’ancienneté. Illustration pour un salarié comptant une ancienneté de 15 ans
Calcul au 31/12/2024 :
Indemnité de départ volontaire calculée selon CCN « transformation des grains »
2 mois de salaire
Calcul théorique d’indemnité de départ volontaire retraite - article 5.1
3 mois de salaire
Ecart progressivement résorbé selon les dispositions de l’article 5.2 :
1 mois de salaire
Evolution du droit : calcul au 31/12/2025
Indemnité de départ volontaire calculée selon CCN « transformation des grains » au 31/12/2024 : 2 mois
Acquisition de l’année : article 5.1 de l’accord : +0.2 mois
Réduction de l’écart : article 5.2 de l’accord : néant au titre de la première année
Indemnité de départ volontaire en cas de départ au 31/12/2025 : 2.2 mois
Indemnité de départ volontaire en cas de départ au 31/12/2026 : 2.6 mois
Indemnité de départ volontaire en cas de départ au 31/12/2027 : 3.0 mois
Indemnité de départ volontaire en cas de départ au 31/12/2028 : 3,4 mois
Indemnité de départ volontaire en cas de départ au 31/12/2029 : 3,8 mois
Indemnité de départ volontaire en cas de départ au 31/12/2030 : 4,2 mois
…
Garantie : Le montant d’indemnité de départ volontaire en retraite résultant des dispositions fixées au 5-2 ci-avant ne peut pas conduire à ce qu’un salarié faisant valoir ses droits à la retraite se voit attribuer une indemnité d’un montant brut inférieur (en euros) à celle qu’il aurait perçue s’il avait fait valoir ses droits à la retraite et quitté l’entreprise au 31/12/2024, avant le transfert au sein de NORÉA.
Article 5.3 – Dispositions transitoires applicables aux salariés issus de Terrena
Constatant l’identité des règles relatives à l’indemnité de départ volontaire à la retraite entre Terrena et NORÉA, les parties actent ici l’application immédiate des seules dispositions de l’accord collectif applicable au sein de NORÉA aux salariés appelés à être transférés au sein de la société NORÉA depuis la coopérative Terrena au 30 septembre 2025. ARTICLE 6 – APPLICATION, EFFET & DURÉE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application immédiatement, sous réserve des dispositions particulières précisées dans les différents articles et portant application progressive ou différée de certaines mesures. Sur les thèmes visés par le présent accord, celui-ci vaut accord de substitution au regard des salariés dont les statuts collectifs ont été mis en cause à l’occasion de l’absorption des sociétés Bellanné et Samab par la société NORÉA au 1er janvier 2025 et accord de révision des dispositions de l’accord du 10 mai 2024. D’autre part, sous la réserve de la réalisation effective de l’opération d’apport partiel d’actif des activités de fabrication de nutrition animale de la coopérative Terrena à sa filiale SN NORÉA, le présent accord et l’accord du 10 mai 2024 valent accord anticipé d’adaptation au regard des salariés de la coopérative Terrena amenés à être transférés vers la société NORÉA. Cet accord aboutit ainsi à ce que son application aux salariés concernés soit concomitante avec le transfert de leur contrat de travail en cours en application de l’article L.1224-1 du code du travail, en lieux et places des règles collectives qui leurs étaient applicables antérieurement, quel qu’en soit le support juridique (accord collectif, DUE, ..). Le présent accord se substitue également aux usages et engagements unilatéraux contraires. En outre les dispositions du présent accord qui ont un objet similaire à des dispositions conventionnelles de branche, actuelles ou futures, prévalent sur ces dernières, seuls les termes du présent accord s’appliquant. Tout cumul de droits est ainsi expressément exclu par les parties au présent accord. ARTICLE 7 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD Le présent accord est notifié par lettre recommandée avec accusé réception, remise en main propre contre décharge ou tout autre moyen permettant d’en établir la date, auprès du délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Il donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il est ainsi déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Niort.
Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet. Le présent accord a été signé par voie électronique conformément aux dispositions du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du code civil.
Fait à Angers le 19 septembre 2025, et signé via procédé docusign®.
Pour NORÉA, ….. Pour l'UES TERRENA ….. Pour la CFDT NORÉA ….. Pour la CFDT de l’UES TERRENA ….. Pour FO NORÉA …… Pour FO de l’UES TERRENA …….
Pour la CFE-CGC de l’UES Terrena Monsieur Marc DÉGLISE