société nouvelle NORÉA SAS, représenté par Monsieur … en sa qualité de directeur général
D’UNE PART,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de NORÉA, à savoir :
L'organisation syndicale
CFDT, représentée par Madame …, déléguée syndicale,
L'organisation syndicale
FO, représentée par Monsieur …, délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord collectif relatif à l’adaptation du régime de l’astreinte au sein de la société NORÉA. PRÉAMBULE Par le présent accord, les parties entendent instaurer un cadre harmonisé, clair et lisible, qui constitue la référence pour l’activité de maintenance des outils et installations de fabrication de nutrition animale de la société NORÉA, s’agissant du recours à l’astreinte, à ses modalités de fonctionnement et à la prise en compte des interventions, par définition non programmées réalisées pendant une période d’astreinte. Les parties rappellent en effet que la capacité à faire face rapidement aux aléas qui peuvent perturber le bon fonctionnement de l’entreprise constitue un levier majeur de sa performance opérationnelle et économique. L’organisation de services d’astreintes adaptés aux différentes productions et aux différents métiers constitue donc une nécessité pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. Les signataires soulignent que le présent accord illustre pleinement leur volonté commune de procéder à un repositionnement des règles collectives applicables au sein de NORÉA, dans un souci constant de favoriser sa performance économique et sociale, et au service de la compétitivité et du développement de l’entreprise.
ARTICLE 11 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc211613942 \h 9
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Article 1.1 – Principes Le présent accord s’applique sur le périmètre industriel de l’activité nutrition animale de la société NORÉA. Ainsi, tous les salariés peuvent être concernés, quelle que soit la nature du contrat les liant à la société (CDI et CDD) et indépendamment de leur durée du travail et de leur catégorie professionnelle d’appartenance, compte tenu des nécessités de service, dès lors qu’ils participent à des opérations de maintenance au sein de l’activité de fabrication de nutrition animale. Peuvent ainsi être concernés l’ensemble des opérateurs de maintenance ainsi que des opérateurs de fabrication (cas d’une organisation d’astreinte ponctuelle ou permanente intégrant une maintenance de premier niveau). Le cas échéant et sur décision de la direction, les salariés mis à disposition de la société (par une entreprise de travail temporaire, un groupement d’employeur…) peuvent être intégrés à l’organisation d’astreinte du service auquel au sein duquel ils sont affectés. Dans ce cas, ils entrent dans le champ d’application du présent accord. Article 1.2 – Salariés en convention de forfait jours En fonction des besoins de l’activité, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours travaillés entrent dans le champ d’application du présent accord. Article 1.3 – Exclusion Les cadres dirigeants tels que définis par les dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail sont exclus du champ d'application du présent accord. Article 1.4 – Forfaitisation contractuelle Les contreparties liées à la participation au service d’astreinte peuvent faire l’objet, suivant la situation, d’un paiement forfaitisé contractuellement, dans le respect des dispositions applicables au sein de l’entreprise, notamment pour les responsables d'activité ou de service. Ainsi, les responsables d'activité ou de service sont considérés comme remplissant des missions incluant des périodes d'astreinte, leur rémunération contractuelle versée au titre de leur convention annuelle de forfait en jours travaillées couvrant également, par son caractère forfaitaire, cette sujétion et les éventuelles interventions réalisées. ARTICLE 2 – DÉFINITION Cf articles L.3121-9 du code du travail et L.713-5 du code rural Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Si la période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, la durée de l’intervention est considérée, elle, comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie financière (ou en repos)
ARTICLE 3 – DÉCLINAISON DE L’ORGANISATION D’ASTREINTE Les parties soulignent qu’au regard de la diversité des activités de l’entreprise et des différences entre ses différents sites (équipements, technologies…), les principes de l’organisation de l’astreinte communs, adoptés dans le cadre du présent accord, doivent être adapté à chaque situation en fonction des enjeux de service client et pour assurer notamment, la continuité de l’organisation de la production. Une note d’organisation de l’astreinte établie dans le respect des termes du présent accord collectif est ainsi réalisée par chaque responsable d'activité ou de service qui a recours à une organisation d’astreinte. Cette note d’organisation décline le fonctionnement général de l’astreinte au sein du service, de l’activité ou du site concerné et détermine les exigences matérielles propres à chaque situation d'astreinte. Elle précise également les informations utiles au bon déroulement du service d’astreinte et des interventions éventuelles (notamment le temps maximum pour se rendre sur le lieu d'intervention, la distance maximum indicative d'éloignement du lieu de travail permettant une intervention dans le temps attendu…). Le Comité Social et Economique est consulté à l’occasion de la mise en place ou de la modification significative d’une organisation d’astreinte. ARTICLE 4 – PROGRAMMATION Les astreintes sont programmées en fonction des besoins du service ou de l'activité. La programmation des périodes d’astreinte pour les salariés concernés est réalisée en veillant à une répartition la plus équilibrée possible, compte tenu des effectifs présents et des compétences nécessaires en cas d’intervention. Aucune astreinte ne peut être programmée pendant une période de congés payés. La programmation des périodes d'astreintes est communiquée aux salariés au minimum 15 jours à l'avance sur la base d'un calendrier prévisionnel couvrant une période la plus longue possible en fonction de l'activité. Pour le bon fonctionnement des organisations mises en place, il est veillé à ce que la programmation des astreintes soit disponible et connue des salariés concernés comme de ceux qui sont susceptibles de les solliciter lors des périodes d’astreinte. Toute modification du calendrier prévisionnel, consécutive notamment à l'absence d'un salarié, est notifiée une semaine à l'avance sauf absence imprévisible ou circonstances exceptionnelles, auquel cas, le délai de prévenance peut être ramené à 36 heures. ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION DE l’ASTREINTE Les astreintes font l’objet d’une contrepartie financière qui indemnise la sujétion particulière que constitue l’obligation de disponibilité à laquelle est soumis le salarié concerné. Cette contrepartie prend la forme d’une indemnisation forfaitaire dite
« prime d’astreinte », identique pour tous les salariés, quel que soit leur statut, et à laquelle s’ajoute la rémunération de l’intervention le cas échéant.
Afin de couvrir l’ensemble des organisations d’astreinte susceptibles d’être mobilisées, la prime d’astreinte est modulée selon qu’elle couvre tout ou partie d’une journée et du type de journée concernée.
Typologie
Indemnisation forfaitaire pour une séquence d’astreinte de 24H
Astreinte L-> V (hors férié chômé) 32,00 € brut par jour Astreinte le samedi ou dimanche ou sur un jour férié habituellement chômé. 96,00 € brut par jour
Si l’astreinte porte sur une séquence inférieure à la journée, l’indemnisation forfaitaire est définie en fonction du nombre de séquences d’équipes successives couvertes par l’astreinte.
Durée de la séquence d’astreinte
Coefficient
Une équipe (<=8 heures) 1/3 Deux équipes > 8 à <= 16 heures 2/3 Trois équipes : 16 à 24 heures 1
La combinaison des paramètres « Typologie » et « Durée » permet ainsi de faire en sorte que la prime d’astreinte tienne compte de la réalité de la contrainte qu’elle représente pour le(s) salarié(s) concerné(s). Exemples :
Une astreinte mise en œuvre pour couvrir une courte séquence (6h00), le week-end est de 96 € brut x 1/3 = 32 € brut.
Une astreinte mise en œuvre le week-end, pour couvrir une séquence de 12H00 portant sur une équipe complète et une partie de l’équipe suivante est de 96 € brut x 2/3 = 64 € brut.
ARTICLE 6 – INTERVENTION Article 6.1 – Décompte des temps d’intervention En cas d'intervention au cours d'une période d’astreinte organisée par l’entreprise, le temps d'intervention constitue du temps de travail effectif et est enregistré comme tel. Une « fiche intervention » détaille les temps passés et opérations réalisées dans le cadre de l’intervention sur astreinte. Ce suivi participe à l’amélioration continue des différents processus de l’entreprise et de l’organisation d’astreinte. Les heures de travail réalisées et validées par le manager sont enregistrées et prises en compte dans un compteur d'heures d'intervention distinct du compteur d’heures. Ce compteur est mis en place pour tous les salariés concernés par un service d’astreinte, y compris les salariés dont l'organisation de travail relève d'une convention de forfait annuel en jours travaillés, sous réserve des dispositions de l'article 1. Pour ces salariés, les interventions réalisées dans le cadre d'une astreinte organisée par l’entreprise sont décomptées en heures, par exception au principe du forfait en jours. Article 6.2 – Temps de trajet En cas d’intervention avec déplacement sur site, le temps de trajet est décompté comme temps de travail effectif. Le décompte de l’intervention débute donc dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié sur son lieu privé si celui-ci intervient sur site. Article 6.3 – Incidence des interventions d’astreinte En cas d'intervention au cours d'une période d’astreinte, le salarié et son manager échangent, sur l’éventualité d’une adaptation de la répartition à l'intérieur de la semaine aménagés, afin de tenir compte du temps d'intervention et de bénéficier des repos quotidien et hebdomadaire, soit avant, soit après l'intervention. Les parties soulignent que l’intervention au cours d’une période d’astreinte peut justifier le dépassement de la durée quotidienne maximale de travail « normale ». Ainsi, sans préjudice des possibilités de dérogation légales, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures et la durée du repos journalier peut-être abaissée à 9 heures en cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte. Article 6.4 – Traitement des temps d’intervention 6.4.1. Cas des salariés dont l’organisation habituelle de travail est suivie en heures Le compteur d’heures d'intervention est soldé chaque mois, les heures qui y figurent sont ainsi rémunérées avec la paie du mois suivant leur réalisation, ce qui confère aux heures d’intervention le caractère d’heures supplémentaires, dont le paiement est majoré comme indiqué ci-après. Ces heures ne sont donc pas prises en compte dans le cadre du calcul de la durée annuelle de travail telle qu’elle résulte de l’accord d’aménagement de la durée du travail applicable. Pour les salariés participant au service de l’astreinte (à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours travaillés), le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 235 heures. 6.4.2. Majoration Lors du paiement des heures d’intervention inscrites dans le compteur spécifique d’intervention d’astreinte, une majoration de 25% est appliquée. Cette majoration s’applique sur le taux horaire calculé à partir du seul salaire de base brut. Cette majoration ne préjudicie pas à l’application d’autres majorations applicables au titre du travail de nuit ou de dimanche/férié. 6.4.3. Cas des salariés en forfait en jours Les heures de travail réalisées et validées par le manager sont enregistrées et prises en compte dans un compteur d'heures d'intervention spécifique. Ce compteur peut donner lieu à récupération. La totalisation de 4 heures d'intervention ainsi décomptées équivaut à la réalisation d'une demi-journée de travail dans le cadre du forfait en jours travaillés. Par exception à ce principe, le salarié concerné et l’entreprise peuvent prévoir la renonciation à ce repos en contrepartie d’une rémunération. Il est alors défini un avenant à la convention de forfait. La valeur de rachat est définie ainsi : Salaire forfaitaire mensuel hors primes (ancienneté…) / 151,67 x 4 (pour une demi-journée) ou 8 (journée).
6.4.4. Intervention sans déplacement En cas d’intervention à distance (sans déplacement sur site : appel téléphonique et/ou intervention à distance en visio), l’intervention est comptabilisée sur la base du temps inscrit sur la « fiche intervention » et, en tout état de cause, pour une durée minimale de 15 minutes. Le niveau de l’indemnisation dans ce cas est garanti à hauteur de 15€ bruts. Article 6.5 – Frais professionnels Les éventuels frais exposés par le salarié en vue de se rendre sur les lieux d'intervention sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l'entreprise en matière de frais professionnels sur la base du trajet réellement accompli (en règle générale : aller-retour domicile - lieu d'intervention, sauf cas de mise à disposition temporaire ou permanente d’un véhicule d’entreprise). ARTICLE 7 – SPECIFICITES LIEES AU DISPOSITIF DE « SUPERVISION » APPLIQUE SUR LE SITE DE RORTHAIS Les parties constatent la spécificité de l’organisation du site de Rorthais sur le plan de l’astreinte, via un régime de supervision destiné à assurer la continuité du service assuré par le site auprès de ses clients. Au regard des évolutions organisationnelles et de productions liées à l’évolution significative que connaît la société SN NORÉA depuis plusieurs mois, les parties conviennent d’un moratoire de sur ce dispositif spécifique jusqu’au 30 juin 2026. Avant cette date, la société procédera à l’évaluation de ce dispositif afin de déterminer si celui-ci doit être confirmé, étendu, remplacé ou stoppé. En tout état de cause, celui-ci prendra donc fin à la date prévue ci-dessous, sans possibilité de reconduction tacite, sauf conclusion d’un avenant au présent accord organisant, de manière anticipée, les incidences résultant de l’évaluation prévue ci-dessus. ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD Le Comité social et économique est chargée du suivi du présent accord. Au regard des effets portés par le présent accord (harmonisation, substitution…), lequel intervient dans une période de regroupement des entités spécialisées dans la fabrication de nutrition animale au sein de la SN NORÉA, les parties conviennent que les organisations d’astreinte en place sont confirmées par le présent accord. Chaque organisation d’astreinte doit toutefois être analysées par les services concernés dans les 12 mois suivant la conclusion des présentes. De cette analyse découle :
soit la confirmation de l’organisation d’astreinte et la poursuite de son application, dans le respect des termes du présent accord ;
soit la modification de l’organisation d’astreinte ;
soit l’arrêt du service d’astreinte en question.
En cas de modification significative de l’organisation d’astreinte ou d’arrêt d’une organisation d’astreinte, le Comité Social et Economique est préalablement consulté. Les parties conviennent que le suivi de cet accord peut également être abordé lors des négociations périodiques obligatoires à l’occasion desquelles il pourra notamment être envisagé l’aménagement du champ d’application du présent accord si celui-ci devait s’avérer limitant. ARTICLE 9 – APPLICATION, EFFET & DURÉE Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Il entre en application au 16 février 2026. Sur les thèmes visés par le présent accord, celui-ci vaut à la fois :
accord de révision des accords collectifs précédemment applicables sur les mêmes thèmes au sein de la société NORÉA,
accord de substitution au regard des salariés dont les statuts collectifs ont été mis en cause à l’occasion de la reprise d’activités et sites de la société N.N.A. par la société NORÉA au 1er janvier 2024,
accord de substitution au regard des salariés dont les statuts collectifs ont été mis en cause à l’occasion de l’absorption des sociétés Bellanné et Samab par la société NORÉA au 1er janvier 2025,
accord de substitution au regard des salariés dont les statuts collectifs ont été mis en cause à l’occasion de la réalisation de l’apport partiel d’actif de la coopérative TERRENA vers NORÉA au 1er octobre 2025.
Le présent accord se substitue ainsi intégralement aux usages et engagements unilatéraux portant sur les thèmes couverts. En outre les dispositions du présent accord qui ont un objet similaire à des dispositions conventionnelles de branche, actuelles ou futures, prévalent sur ces dernières, seuls les termes du présent accord s’appliquant. Tout cumul de droits est ainsi expressément exclu par les parties au présent accord. ARTICLE 10 – DÉNONCIATION – RÉVISION Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé. La dénonciation peut être le fait de l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. La révision est demandée soit par le signataire du côté patronal, soit par le signataire côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle. La révision peut notamment être proposée lors des négociations périodiques obligatoires, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis. Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés dans les conditions de validité posées par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. ARTICLE 11 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception, remise en main propre contre décharge ou tout autre moyen permettant d’en établir la date, auprès du délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Il donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il est ainsi déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Niort.
Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet. Le présent accord a été signé par voie électronique conformément aux dispositions du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du code civil.
Fait à Rorthais le 20 janvier 2026, et signé via procédé docusign®.