Accord d'entreprise SOCIETE NOUVELLE NOREA

portant sur l’organisation du dialogue social et économique

Application de l'accord
Début : 20/01/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SOCIETE NOUVELLE NOREA

Le 20/01/2026


Entre :



La société nouvelle NORÉA SAS, dont le siège social est situé parc économique de Rorthais, 79700 MAULÉON, représentée par Monsieur … en sa qualité de directeur général,


D’UNE PART,

Et

Les organisations syndicales représentatives, à savoir :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par Madame …, en sa qualité de déléguée syndicale,

Et

L'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,


Il a été conclu le présent accord portant, relatif à l’organisation du dialogue social et économique et de la représentation collective des salariés, au sein de NORÉA,
PRÉAMBULE
Les parties rappellent que la société NORÉA a procédé au cours des mois de novembre et décembre 2023 au renouvellement de ses instances de représentation du personnel, conformément à ses obligations en la matière, pour une durée de 2 années. Ce renouvellement est intervenu dans un contexte inédit à l’échelle de la société, du fait d’un projet de croissance externe conduisant à revoir significativement la configuration de l’entreprise, son fonctionnement courant ainsi que les éléments qui caractérisent son identité, tant sur le plan économique que social. La direction de NORÉA et les représentants du personnel nouvellement élus ont engagé des échanges visant à définir les modalités d’adaptation de leur fonctionnement en matière de dialogue social et économique, afin d’accompagner au mieux les projets de l’entreprise et d’assurer une représentation de l’ensemble des salariés de l’entreprise. Ces discussions ont permis la conclusion de l’accord du 30 janvier 2024, relatif à l’organisation du dialogue social et économique et à la représentation du personnel au sein de NORÉA. Ce premier accord a été suivi de plusieurs accords majeurs contribuant à la modernisation de l’entreprise et à son attractivité. Au cours de l’année 2024, le projet de regroupement de sociétés et d’activités de fabrication de nutrition animale au sein de NORÉA, projet baptisé « NAG : Nutrition Animale groupe » a été engagé et s’est traduit par l’absorption par NORÉA des sociétés BELLANNÉ et SAMAB au 31/12/2024 ainsi que par l’apport de la branche complète d’activité de Nutrition Animale de la coopérative TERRENA au 2nd semestre 2025. Les partenaires sociaux ont souhaité accompagner la réalisation de ces opérations via la conclusion de l’accord du 11 décembre 2024, qui a permis d’organiser une représentation efficace et continue des salariés, dans le contexte particulier des opérations juridiques successives et dans l’attente du renouvellement des instances de représentation du personnel, à l’échéance des mandats liés au Comité Social et Économique.
Au terme de cette période et dans la perspective de l’installation prochaine du nouveau Comité Social et Économique de l’entreprise, les parties ont engagé les discussions visant à pérenniser le dialogue social et économique comme clé de l’accompagnement des transformations de l’entreprise.
Les partenaires sociaux entendent confirmer par le présent accord leur vision partagée d’un dialogue social qui soit un levier de la performance de l’entreprise, tant sur le plan économique que social.
TABLE DES MATIÈRES :

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre4;5;Titre3;4;Titre2;3;Titre1;2;TITRE0;1" PRÉAMBULE PAGEREF _Toc216265296 \h 2

ARTICLE 1 – OBJET PAGEREF _Toc216265297 \h 3

ARTICLE 2 – DROIT SYNDICAL PAGEREF _Toc216265298 \h 3

Article 2.1 – Section syndicale - délégué syndical PAGEREF _Toc216265299 \h 3
Article 2.2 – Délégué syndical supplémentaire PAGEREF _Toc216265300 \h 4
Article 2.3 – Négociations collectives dans l’entreprise PAGEREF _Toc216265301 \h 4
Article 2.4 – Représentant syndical au CSE PAGEREF _Toc216265302 \h 5

ARTICLE 3 – COMITÉ SOCIAL & ÉCONOMIQUE PAGEREF _Toc216265303 \h 5

Article 3.1 – Durée des mandats PAGEREF _Toc216265304 \h 5
Article 3.2 – Fonctionnement du Comité Social et Économique PAGEREF _Toc216265305 \h 5
3-2-1 Invitations & participation aux réunions PAGEREF _Toc216265306 \h 5
3-2-2 Réunions du Comité Social et Économique PAGEREF _Toc216265307 \h 5
Article 3.4 – Budgets du Comité Social et Économique PAGEREF _Toc216265308 \h 5
3-4-1 Budget de fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc216265309 \h 5
3-4-2 Budget des activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc216265310 \h 5
3-4-3 Versements PAGEREF _Toc216265311 \h 6
3-4-4 Effets PAGEREF _Toc216265312 \h 6

ARTICLE 4 – SÉCURITÉ & CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc216265313 \h 6

Article 4.1 – Attributions de la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT) PAGEREF _Toc216265314 \h 6
Article 4.2 – Fonctionnement de la CSSCT PAGEREF _Toc216265315 \h 7
Article 4.3 – Composition de la délégation PAGEREF _Toc216265316 \h 8
Article 4.4 – Partenaire Santé Sécurité & Conditions de Travail - PSSCT PAGEREF _Toc216265317 \h 8

ARTICLE 5 – RÉFÉRENTS DU CSE POUR LA PRÉVENTION DES HARCÈLEMENTS-VIOLENCES-DISCRIMINATIONS & AGISSEMENTS SEXISTES PAGEREF _Toc216265318 \h 9

ARTICLE 6 – DURÉE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc216265319 \h 9

ARTICLE 7 – DÉNONCIATION – RÉVISION PAGEREF _Toc216265320 \h 9

ARTICLE 8 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216265321 \h 10


ARTICLE 1 – OBJET
Les parties constatent que les dispositions du présent accord collectif instituent une organisation de la représentation du personnel plus favorable pour les salariés de l’entreprise que celle issue de la stricte application des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Le présent accord s’applique au sein de la société NORÉA et s’inscrit dans le prolongement des précédents accords conclus sur le même thème et qui ont concourus à accompagner les opérations juridiques de regroupement des activités de nutrition animale au sein de la société nouvelle NORÉA, induites par le projet NAG au cours des 24 derniers mois.
ARTICLE 2 – DROIT SYNDICAL
  • Article 2.1 – Section syndicale - délégué syndical
Chaque organisation syndicale peut constituer une section syndicale au sein de l’entreprise dans le respect des dispositions légales applicables.
Elle peut également, si elle est représentative au regard des résultats des dernières élections professionnelles susvisées comme s’étant tenues au sein de la société NOREA, suivant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et dans leur respect, désigner des délégués syndicaux et des représentants syndicaux auprès du Comité Social et Économique.
Le nombre de Délégués Syndicaux pouvant être désignés au sein de l’entreprise est défini conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, les parties constatent qu’au regard des effectifs de la société NOREA, chaque organisation syndicale représentative peut désigner 1 délégué syndical.
  • Article 2.2 – Délégué syndical supplémentaire
En complément, les parties conviennent de mettre en place, pour chaque organisation syndicale représentative, la possibilité de désigner un délégué syndical conventionnel supplémentaire, lequel vient donc s’ajouter au délégué précité. La mise en place de ce délégué syndical supplémentaire d’entreprise s’inscrit dans la volonté des partenaires sociaux de favoriser une certaine continuité des délégations syndicales et la pérennité d’une négociation sociale incarnée par les délégués syndicaux représentant les organisations syndicales de salariés. Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions que le délégué syndical « principal », bénéficie des mêmes moyens et jouit des mêmes prérogatives. Son mandat est régi par les dispositions légales de la même manière que pour le délégué syndical principal.
La désignation de ce délégué syndical conventionnel ne préjudicie pas à la possibilité, pour les organisations représentatives, de désigner le délégué syndical complémentaire prévu au L2143-4 du code du travail.
  • Article 2.3 – Négociations collectives dans l’entreprise
Pour toute négociation engagée au sein de l'entreprise, la délégation salariale est constituée par les organisations syndicales représentatives.
Chaque organisation syndicale représentative est représentée par un délégué syndical préalablement désigné, qui peut être accompagné par deux membres du personnel de son choix.
Au regard de l’effectif de l’entreprise, les parties rappellent que chaque section syndicale dispose d'un crédit global supplémentaire prévu au L2143-4 du code du travail (12h par an) permettant de favoriser la préparation de négociations.
La composition de la délégation de chaque organisation syndicale représentative est fixée à 3 membres (y compris le délégué syndical).



  • Article 2.4 – Représentant syndical au CSE
Au regard de l’effectif de l’entreprise, les parties rappellent que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, peut désigner un représentant syndical au CSE dans les conditions définies à l’article L2314-2 du code du travail.

ARTICLE 3 – COMITÉ SOCIAL & ÉCONOMIQUE
  • Article 3.1 – Durée des mandats
A compter du renouvellement du Comité Social et Économique prévu au premier trimestre de l’année 2026, la durée du mandat des membres du Comité Social et Économique est fixée à 4 années.
  • Article 3.2 – Fonctionnement du Comité Social et Économique
  • 3-2-1 Invitations & participation aux réunions
Tous les membres titulaires et suppléants ainsi que les invités permanents du CSE reçoivent les convocations et les ordres du jour des réunions du CSE. En revanche, ne participent à la réunion que les seuls membres titulaires, ou les suppléants qui remplacent un titulaire absent.
  • 3-2-2 Réunions du Comité Social et Économique
Conformément aux dispositions de l’article L2312-19 du code du travail, les parties conviennent de fixer le nombre minimal de réunion du CSE à 11 par année civile.
La fréquence des réunions est fixée par le président du CSE en fonction des nécessités de fonctionnement.
4 réunions par an sont consacrées aux enjeux de santé, sécurité et conditions de travail particulièrement. Ces réunions s’appuient sur les travaux de CSSCT.
  • Article 3.4 – Budgets du Comité Social et Économique
  • 3-4-1 Budget de fonctionnement du CSE
Le CSE dispose, conformément aux dispositions du code du travail, d’une subvention de fonctionnement versée par l’entreprise au titre de ses attributions professionnelles et économiques d’un montant annuel correspondant à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que définies par l’article L.2315-61 du code du travail.
  • 3-4-2 Budget des activités sociales et culturelles
La subvention destinée aux activités sociales et culturelles correspond à 1,00 % de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que définies par l’article L.2312-83 du code du travail.
  • 3-4-3 Versements
Le versement des subventions de fonctionnement d’une part et aux activités sociales et culturelles d’autre part est effectué mensuellement au CSE.
Les virements sont réalisés par l’entreprise sur les comptes distincts du CSE.
  • 3-4-4 Effets
Les présentes dispositions annulent et remplacent toute autre disposition antérieure, de quelque nature juridique que ce soit (accord atypique, usage, engagement unilatéral…) ayant pour objet l’assiette, la valeur et les modalités de calcul et de versement des différents budgets du CSE.
ARTICLE 4 – SÉCURITÉ & CONDITIONS DE TRAVAIL
L’accord de groupe TERRENA relatif au Dialogue Social et Économique encadre et définit les conditions et les modalités de mise en place, de composition et de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ainsi que ses missions et attributions. Dans le cadre des présentes, les parties signataires ont souhaité, d’une part rappeler ces règles, et d’autre part les adapter aux spécificités de l’entreprise et de son contexte. En particulier, les parties entendent faire de la CSSCT

une instance clé du dialogue social de proximité, en rappelant toutefois que les consultations périodiques et ponctuelles relèvent de la seule compétence du Comité Social et Économique.

  • Article 4.1 – Attributions de la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT)
Les missions et attributions déléguée à la CSSCT par le CSE sont les suivantes :
  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, et d’organisation courante des activités lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus ;
  • Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir utilement le CSE de toute initiative qu'elle estime devoir partager ;
  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer la qualité de vie et les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre ;
  • Réaliser, au sein du périmètre de la CSSCT, toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sur son périmètre de compétences ;
  • Identifier et traiter les irritants sociaux du quotidien et les questions relatives au fonctionnement courant et à la marche générale des activités du périmètre de la CSSCT.
  • Article 4.2 – Fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par un représentant de la Direction désigné par celle-ci.
Conformément à l’accord de groupe Terrena portant sur le Dialogue social et économique du 13 octobre 2022, la CSSCT désigne parmi ses membres, un coordinateur CSSCT.
Les réunions de la CSSCT se tiennent sur la base d’un ordre du jour établi par le président après consultation du coordinateur de celle-ci, et adressé aux membres de la commission dans un délai raisonnable.
La CSSCT se réunit quatre fois par an au minimum, sur convocation de son président et dans la mesure du possible en amont des réunions du CSE consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail.
Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel au sein de la CSSCT.
Les travaux de la commission sont restitués sous la forme d’un compte-rendu synthétique relevant le plan d’actions, les décisions et conclusions établies au cours de chaque réunion. Ce compte-rendu est partagé avec les membres de la commission et du CSE via la BDESE.
Selon les sujets, les travaux de la commission constituent un éclairage pour le CSE en vue d’une éventuelle délibération.
Le temps consacré aux réunions de CSSCT, convoquées par le Président, est pris en compte comme temps de travail effectif, et ne donne lieu à aucune déduction des heures de délégation prévues pour les membres de CSSCT.
Le calendrier annuel indicatif des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion de chaque année.
Lors de la mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service en charge de l’animation de la sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président.
De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
  • Article 4.3 – Composition de la délégation
La composition de la délégation du personnel au sein de la CSSCT ainsi que les moyens complémentaires en heures de délégation attribués à chacun des membres de cette CSSCT sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’accord de groupe du 13 octobre 2022.

Nombre de membres

Heures de délégation

Spécifique CSSCT (/ mois)

6
16

Les membres de la CSSCT sont désignés conformément aux dispositions de l’article L2315-39 du code du travail. Leur mandat prend effet à compter de leur désignation et prend fin au plus tard en même temps que celui des membres du CSE.
Les membres de la CCSCT peuvent être révoqués par le CSE dans les mêmes conditions que leur désignation.
Lors de la désignation des membres de la CSSCT, le CSE veille à assurer, dans la mesure du possible, une représentation équilibrée des femmes et des hommes, des métiers et collèges ainsi que des différents sites de l’entreprise.
  • Article 4.4 – Partenaire Santé Sécurité & Conditions de Travail - PSSCT
Afin de favoriser la qualité des échanges et la remontée des informations de proximités auprès de la CSSCT, les parties conviennent de procéder à la désignation de PSSCT.
Le nombre de PSSCT et les périmètres sur lesquels ils peuvent être désignés est défini par accord entre l’entreprise et le CSE afin de favoriser l’organisation et la qualité du dialogue de proximité.
Ainsi, il peut être procédé à la désignation d’un PSSCT pour chaque site et/ou métier identifié pour l’animation de proximité et la préparation des CSSCT, dès lors qu’aucun membre de la délégation du personnel au CSE, titulaire ou suppléant n’est affecté sur ce périmètre.
La désignation de PSSCT vise ainsi à assurer une complémentarité avec le CSE et la CSSCT permettant d’assurer un meilleur maillage territorial.
Au regard du nombre de PSSCT susceptible d’être désigné en application des principes précédents, le nombre d’heures dont chaque PSSCT dispose pour exercer sa mission est adaptée par rapport aux dispositions de l’accord de groupe portant sur le dialogue social et économique. Ce volume d’heures mensuelles de délégation dont bénéficient les PSSCT est fixé à 4 heures.
Les PSSCT sont désignés par délibération du CSE (y compris son président), parmi le personnel relevant du périmètre considéré dont aucun membre CSE n’est issu.
Cette désignation s’opère parmi les candidats préalablement identifiés par le CSE et/ou de l’entreprise après appel à candidature.
Les PSSCT peuvent être invités à participer aux réunions de la CSSCT selon les thèmes portés à l’ordre du jour. Cette invitation est décidée par le président de la CSSCT, après concertation avec le coordinateur de la CSSCT. Chaque PSSCT est invité au moins une fois par an sur une réunion de la CSSCT.
Les PSSCT n’ont pas la qualité de membre de la CSSCT et ne relèvent pas du statut protecteur dont bénéficient les membres de la CSSCT élus au CSE, du fait de leur mandat au CSE.
La direction s’engage à sensibiliser l’encadrement de proximité à l’importance de la contribution des PSSCT à la santé et à la sécurité au sein de l’entreprise.
ARTICLE 5 – RÉFÉRENTS DU CSE POUR LA PRÉVENTION DES HARCÈLEMENTS-VIOLENCES-DISCRIMINATIONS & AGISSEMENTS SEXISTES
Les parties entendent rappeler que la présence de référents désignés par le CSE, au côté des référents désignés par l’entreprise, permet de constituer un réseau d’acteurs en matière de prévention des faits de harcèlements, violences, agissements à caractère sexistes ou de discriminations prohibées, et d’accompagnement de ces situations le cas échéant.
Afin de favoriser un maillage du territoire couvert par l’entreprise, les parties conviennent de porter à 4, le nombre de référents pouvant être désignés par le CSE. Cet élargissement doit garantir une répartition équilibrée (F/H) permettant de faciliter la prise de contact par des salariés.
Dans la mesure du possible, la désignation des référents doit également favoriser une présence sur les différentes zones géographiques. Ainsi, deux référents ne peuvent être affectés sur un même site.
ARTICLE 6 – DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord prend effet immédiatement, à l’exception des éléments touchant au fonctionnement du CSE et de la CSSCT qui prennent effet à compter de la proclamation définitive des résultats électoraux.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 – DÉNONCIATION – RÉVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application.
La révision peut notamment être proposée lors des négociations périodiques obligatoires, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés dans les conditions de validité posées par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 8 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception, remise en main propre contre décharge ou tout autre moyen permettant d’en établir la date, auprès du délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Il donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il est ainsi déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Niort.
Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Le présent accord a été signé par voie électronique conformément aux dispositions du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du code civil.

Fait le 20 01 2026 à Rorthais, et signé par procédé docusign®.

Pour NORÉA,

Pour la CFDT

Pour FO

Mise à jour : 2026-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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