Accord d'entreprise SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION

Le 14/03/2024


rightSN SOTRALENTZ CONSTRUCTION

2A, Rue de Sarreguemines
CS 90027
67320 DRULINGEN








NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
2024

Accord d’entreprise






Entre la Société,

SN SOTRALENTZ CONSTRUCTION, numéro de Siret : 824 053 383 00041

Représentée par , agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment mandatée par la société.


D’une part,

Et


Les représentants d’Organisations Syndicales Représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail, ci-après désignées :

Délégué syndical CFDT, ,
Délégué syndical CGT, ,

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du code du Travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord portant notamment sur :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, la qualité de vie, les conditions de travail et la mobilité des salariés.


Calendrier et déroulement des NAO

  • Calendrier et lieu des réunions :

Les réunions de négociation se déroulent en salle de réunion au siège de l’entreprise.

  • Mardi 13 février 2024 à 10h30, réunion d’ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires.

  • Mercredi 21 février 2024 à 10h30, réunion de négociation.

  • Jeudi 14 mars 2024 à 10h30, réunion de négociation et de clôture.





  • Déroulement :

Les documents suivants et les informations ci-dessous ont été remis le 13 février 2024 et commentés par la Direction lors de la réunion d’ouverture, à savoir :

  • Masse salariale brute 2023
  • Taux de charges patronales 2023
  • Liste des primes versées en 2023
  • Situation comparée Hommes / Femmes au 31/12/2023
  • Grille de répartition des salaires de base par CSP au 31/12/2023
  • Durée effective et organisation du temps de travail
  • Durée et organisation du travail
  • Heures supplémentaires effectuées en 2023
  • Solde des compteurs temps au 31/12/2023
  • Effectifs par mois et par catégorie socioprofessionnelle
  • Épargne salariale
  • Protection sociale complémentaire des salariés
  • Égalité Hommes / Femmes
  • Les conditions d’accès à l’emploi
  • Les promotions de l’année 2023
  • L’index égalité Hommes / Femmes
  • Les formations effectuées en 2023
  • Les conditions de travail et d’emploi
  • L’articulation vie professionnelle et responsabilités familiales
  • Taux d’absentéisme global
  • Handicap, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi
  • Compte professionnel de prévention
  • Droit d’expression
  • Droit à la déconnexion
  • Indicateur de santé au travail
  • Conciliation entre vie syndicale et vie professionnelle
  • Gestion des emplois et des parcours professionnels
  • Mobilité des salariés

Au terme de la dernière réunion qui s’est tenue le 14 mars 2024, les négociations ont permis à la Direction et aux Organisations Syndicales de parvenir à un accord sur les dispositions ci-après.

Au titre de l’année 2024, les parties n’ont pas formulé de souhait quant à la mise en place d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés travaillant au sein de la SN SOTRALENTZ CONSTRUCTION, quels que soient son statut et sa catégorie professionnelle, à l’exception des alternants (apprentis et contrats de professionnalisation), des salariés bénéficiaires du statut de VRP au sens de l’article L.7313-1 et suivants du Code du Travail.


Article 2 – Durée de l’accord et application des présentes dispositions
Le présent accord est conclu en vue de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024.

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée, étant donné que les articles 6 et 7 ont vocation à perdurer au-delà de 2024.


Il prend effet le

1er avril 2024.



Article 3 – Revendications des partenaires sociaux
Les partenaires sociaux CFDT et CGT ont effectué une liste de revendications communes, qui sont les suivantes :

  • Augmentation générale de 120 € mensuels brut pour toutes les catégories socioprofessionnelles avec effet rétroactif au 1er janvier.
  • Mise à niveau de la prime d’équipe à hauteur de ce qui a été défini dans la nouvelle convention collective.
  • Revalorisation des indemnités kilométriques 0,25€ par km, à partir du 1er km jusqu’à une limite de 70 km journaliers Aller/Retour.


Article 4 – Dispositions convenues entre les représentants des organisations syndicales représentatives et la Direction



Dispositions
Date d’entrée en application

Enveloppe d’Augmentations Individuelles pour l’année 2024 :

Le budget global d’

augmentations individuelles des salaires au titre de l’année 2024 est de 1% de la masse salariale annuelle brute de 2023.


Les revalorisations individuelles interviendront à compter de la paie du mois d’avril 2024 et jusqu’à la paie de septembre 2024.

1er avril 2024


Article 5 – Clause de revoyure

Compte tenu de la situation économique actuelle, donnant peu de visibilité sur la sortie de crise que connait le secteur du bâtiment, les parties conviennent d’ores et déjà d’ouvrir de nouvelles négociations au mois de septembre 2024.


Article 6 – Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Conformément à l’article L3346-1 du Code du travail, les parties conviennent de la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise défini au 1° de l'article L. 3324-1 du Code du travail et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

Le résultat est qualifié d’exceptionnel lorsque le bénéfice fiscal, déduction faite de l’impôt correspondant, tel qu’il est retenu dans le cadre de la formule légale de la participation (article L3324-1 du Code du travail), atteint 10% du chiffre d’affaires de l’exercice.

En cas d’atteinte de ce seuil, l’entreprise ouvrira une négociation ayant pour objet le versement éventuel d’une prime de partage de la valeur.


Article 7 – Précisions concernant l’accord relatif aux modalités de décompte de la durée du travail signé le 31/10/2017

L’accord collectif relatif aux modalités de décompte de la durée du travail daté du 31 octobre 2017, prévoit, en son article 9 « champ d’application », que le décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux Ingénieurs, Cadres, Agents Maitrise et Techniciens bénéficiant d’une certaine autonomie dans le cadre de leurs missions.

La nouvelle classification issue de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 ayant supprimé les catégories d’Agents Maitrise et Techniciens, les parties s’accordent sur les nouvelles catégories qui se substituent aux anciennes catégories « Agents Maitrise » et « Techniciens ».
Il s’agit des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées et qui disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.


Article 8 – Rendez-vous, suivi de l’application de l’accord et renouvellement

En vue du suivi de l’application du présent accord et pour discuter de son éventuel renouvellement, les parties conviennent de se revoir, dans le cadre de la clause de revoyure, en septembre 2024.

La NAO 2025 s’ouvrira courant du 1er trimestre 2025.


Article 9 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.


Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord, établi en 5 exemplaires, sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la SN SOTRALENTZ CONSTRUCTION et sera déposé selon les formalités en vigueur.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.

Il est rappelé que la DREETS effectuera un contrôle de conformité de l’accord.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.


Signatures précédées de la mention « BON POUR ACCORD ». En outre, les parties parapheront chacune des pages.




Fait à Drulingen, le 14 mars 2024.



Pour la société :Pour les organisations syndicales :






Directrice Ressources HumainesDélégué syndical CGT 




Délégué syndical CFDT 

Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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