Accord d'entreprise SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION

Avenant de révision n° 1 à l'Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION

Le 09/03/2026


AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS






Entre la Société,

SN SOTRALENTZ CONSTRUCTION

Numéro de Siret : 824 053 383 00041
CS 90027 - 2A, rue de Sarreguemines - 67320 DRULINGEN

Représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée par la société.


Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »,

D’une part, et

Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail :

, Délégué syndical CGT 
, Délégué syndical CFDT 

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc223941535 \h 3

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc223941536 \h 3

ARTICLE 2 : MISE EN CONFORMITE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 5 SEPTEMBRE 2023 PAGEREF _Toc223941537 \h 3

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc223941538 \h 4

ARTICLE 4 : REVISION ET ADHESION PAGEREF _Toc223941539 \h 4

ARTICLE 5 : DENONCIATION PAGEREF _Toc223941540 \h 4

ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc223941541 \h 4




PREAMBULE

Un accord d’entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels a été conclu le 5 septembre 2023 en application du III de l’article L.6315-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relative à l'évolution du dialogue social.

Or, la présente loi impose, dans cette hypothèse, l’ouverture d’une négociation visant à réviser l’accord d’entreprise précité et ce, afin d’assurer sa conformité aux dispositions du nouvel article L. 6315-1 du Code du travail.

C’est dans ce cadre que les parties ont convenu de procéder à la révision de l’accord d’entreprise daté du 5 septembre 2023.


ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord révise l’accord d’entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels du 5 septembre 2023.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de SN SOTRALENTZ CONSTRUCTION, titulaires d’un contrat de travail.


ARTICLE 2 : MISE EN CONFORMITE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 5 SEPTEMBRE 2023

Conformément aux dispositions du II de l’article 3 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, la périodicité de l’entretien professionnel – désormais dénommé «

entretien de parcours professionnel » – est celle prévue par les dispositions légales en vigueur.


En conséquence, la périodicité de l’entretien de parcours professionnel (ex-entretien professionnel) visé à l’article L.6315-1, I du Code du travail est fixée à 4 ans dans les conditions définies par les nouvelles dispositions légales.

La périodicité de l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur, soit tous les 8 ans.

Toutes les dispositions de l’accord d’entreprise initial du 5 septembre 2023 rendues caduques du fait de la loi n°2025-989 et/ou du présent avenant cessent de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier.

Pour tout point non prévu par le présent avenant, il sera fait application des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur ainsi que, le cas échéant, des précisions administratives ultérieures.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du

1er avril 2026.


Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.



ARTICLE 4 : REVISION ET ADHESION

L’adhésion au présent accord est subordonnée à sa signature, et concernera nécessairement l’ensemble de ses termes.

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, dans le respect de la réglementation. Il pourra notamment être révisé en cas d’avis défavorable à l’issue du contrôle de la DREETS.

Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.


ARTICLE 5 : DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux et déposé selon les formalités en vigueur.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de SAVERNE.
Il est rappelé que la DREETS effectuera un contrôle de conformité de l’accord.

La conclusion du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Un exemplaire du présent accord est remis aux délégués syndicaux.




Signatures précédées de la mention « BON POUR ACCORD ». En outre, les parties parapheront chacune des pages.

Fait à Drulingen, le 9 mars 2026.

Pour la société :Pour les organisations syndicales :





Directrice Ressources HumainesDélégué syndical CGT 




Délégué syndical CFDT 

Mise à jour : 2026-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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