Accord d'entreprise SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2024)

Application de l'accord
Début : 07/11/2024
Fin : 07/11/2029

10 accords de la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING

Le 07/11/2024



ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2024)



ENTRE :


La société SNSP (Société Nouvelle Sotralentz Packaging), société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 799 316 211, dont le siège social est sis 55, boulevard Jules Verger à Dinard (35800), représentée par M. , Directeur général.

D’une part,


ET :


Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société SNSP :
  • CGT représentée par Monsieur
  • CFDT représentée par Monsieur

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives dans le cadre d’une négociation annuelle obligatoire extraordinaire. Cette négociation portait sur les rémunérations et le partage de la valeur ajoutée.

Les Parties sont parvenues à un accord en une réunion organisée le 6 novembre 2024.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives ont échangé successivement afin de parvenir à un accord sur tous ces aspects dont les termes sont exposés ci-après.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SNSP, sous réserve des conditions d’éligibilité définies par chaque article du présent accord.

Article 2 – Revendications syndicales

Les Organisations syndicales représentatives sollicitent de la Direction :

  • Une augmentation générale de 5% rétroactive au 1er janvier 2024,
  • Une prime « Macron » de 2.000€ nets,
  • La mise en place de tickets restaurant pour les salariés non concernés par les primes de panier.


Article 3 – Accord sur le versement d’une prime de fidélité
Lors de la réunion de négociation, les Organisations syndicales représentatives ont fait valoir leurs revendications et notamment le souhait d’une augmentation générale rétroactive et du versement d’une prime « Macron ».

Les Organisations syndicales représentatives et la Direction partagent le souhait de récompenser les salariés qui sont toujours présents dans l’entreprise et qui travaillent encore effectivement pour la Société.

La Direction a indiqué que le versement d’une augmentation générale rétroactive au 1er janvier 2024 ou d’une prime de partage de la valeur (PPV ou prime « Macron ») devrait également bénéficier aux salariés dont le contrat a déjà été rompu et actuellement en congé de reclassement.

Dans le contexte particulier des derniers mois, et du fait que l’entreprise n’a pas pu régulièrement augmenter les salaires, de la demande forte des collaborateurs en poste, la Direction a décidé de montrer sa reconnaissance envers ses collaborateurs et de remercier leur fidélité dans ce contexte.

Les Parties ont donc convenu du versement du versement d’une prime de fidélité dans les conditions suivantes :

  • Intitulé : Prime de fidélité
  • Objet : Récompenser l’engagement des salariés auprès de la Société par leur maintien en poste et leur investissement tout au long de l’année 2024
  • Bénéficiaires : Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail avec la Société en cours d’exécution et non rompu à la date du 31 décembre 2024
Les salariés dont la rupture du contrat a déjà été actée et qui sont en préavis ou en congé de reclassement à la date du 31 décembre 2024 sont exclus
  • Date de versement : Versement anticipé avec la paie de novembre 2024
  • Montant unique :

    1.000€ bruts

  • Traitement social : L’ensemble de la prime est soumise à cotisations sociales
  • Traitement fiscal : L’ensemble de la prime est imposable sur le revenu

Le versement de la présente prime est unique, il n’a pas vocation à se répéter pour les prochaines années et ne saurait être constitutif d’un usage.

Article 4 – Clause de revoyure

Les Parties conviennent de se revoir début 2025 pour engager des négociations annuelles obligatoires (NAO) complètes sur l’ensemble des thèmes visés légalement.

La Direction s’engage à convoquer la première réunion au cours du premier trimestre 2025.

La Direction prend également l’engagement de déployer une augmentation générale, dont les modalités précises seront issues de la négociation avec les Organisations syndicales représentatives. Cette augmentation générale sera rétroactive au 1er janvier 2025.


Article 5 – Modalité de dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accompagné des pièces prévues, et transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.

Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.


Fait à Drulingen, le 7 novembre 2024
En 3 exemplaires originaux,


La Direction :





Les Organisations Syndicales :

CGT représentée par

CFDT représentée par




Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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