Accord d'entreprise Société Nouvelle WM

Protocole d'accord issu de la négociation salariale annuelle d'entreprise SNWM 2020

Application de l'accord
Début : 22/07/2020
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société Société Nouvelle WM

Le 26/06/2020


PROTOCOLE D’ACCORD

ISSU DE LA NEGOCIATION SALARIALE

ANNUELLE D’ENTREPRISE SNWM 2020





A l’issue des réunions de négociation annuelle sur les salaires qui se sont tenues les 06 et 27 mai 2020 par téléconférence et visioconférence, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail,

  • La Société Nouvelle WM, établie au 22 avenue des Nations, 93420 Villepinte et représentée par **, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Et

  • Les Organisations Syndicales, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :


  • Le Délégué Syndical Central C.G.T., **
  • Le Délégué Syndical Central C.F.D.T., **
  • Le Délégué Syndical Central C.F.E. C.G.C., **
  • Le Délégué Syndical Central F.O., **




se sont mises d’accord sur les points suivants :











PREAMBULE

En application de l’article L 2242-13 du Code du travail, « l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ; »

Conformément aux dispositions ci-dessus, l’employeur a convoqué les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à une réunion d’ouverture des négociations sur ces thèmes le 06 mai 2020. En amont de l’ouverture des négociations, la Direction a transmis aux organisations syndicales des informations leur permettant de préparer les négociations.
Une seconde réunion de négociation a eu lieu le 27 mai 2020. Au cours de ces réunions, plusieurs questions et propositions ont été formulées par les organisations syndicales donnant lieu à des réponses et échanges avec la Direction. Au terme de ces deux réunions de négociation, un projet d’accord collectif a été adressé aux organisations syndicales en vue de sa signature.

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise pour l’année 2020 s’est déroulée sur la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. Cette situation exceptionnelle a entrainé un confinement du pays et une situation économique et financière sans précédent pour notre groupe. Le secteur de l’automobile étant notamment très impacté par cette crise avec un arrêt d’activité de la quasi-totalité de tous les constructeurs. Cet arrêt brutal de l’activité automobile en France mais aussi au niveau mondial a entrainé une fermeture brutale de l’ensemble de nos usines de production à partir du 16 mars 2020 et le placement en activité partielle de plus des trois-quarts des collaborateurs de l’entreprise dans l’ensemble des catégories professionnelles.

Comme annoncé dans un communiqué de Monsieur Michel Henri PINAIRE le 21 avril 2020 sur notre site internet à l’attention de nos salariés, la situation économique et financière de l’entreprise a été extrêmement impactée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Ainsi, il est important de rappeler les éléments chiffrés suivants :

Les résultats prévisionnels à fin mai 2020 sont estimés entre moins 25 et moins 40 millions d’euros pour le groupe FSD.
Le marché automobile va reprendre très faiblement son activité sur l’exercice prochain et nos résultats économiques seront fortement impactés sur l’exercice 2020-2021.
Nous avons été contraints de faire appel à un nouvel endettement pour payer les salaires et nos fournisseurs (170 millions d’euros) qui augmentent la dette du groupe.

Au regard de la situation économique et financière actuelle de l’entreprise, il ne peut être envisagé de procéder à une augmentation des salaires. La Direction rappelle que sa priorité est de garantir la pérennité de l’entreprise et du groupe et s’emploie à faire son maximum pour la préservation des emplois de nos salariés. Toutefois, au cours des différentes réunions, les organisations syndicales ont proposé certaines mesures visant à préserver le pouvoir d’achat des salariés. La Direction comprend l’impact négatif que peut entrainer la mise en place de l’activité partielle et a souhaité participer à préserver une partie du pouvoir d’achat de ses salariés. Après échanges et simulations du coût des mesures, la Direction a pu répondre positivement sur certaines mesures salariales proposées par les organisations syndicales, qui seront développées ci-dessous.



Article 1 - CHAMP D’APPLICATION


Les présentes dispositions s'appliquent à l’ensemble des catégories du personnel inscrit à l’effectif de l’Entreprise SNWM assujetti aux Conventions Collectives Territoriales OETAM du coefficient 145 à 395 et à la Convention Collective Nationale des Cadres de la Métallurgie. 



Article2 - SALAIRES EFFECTIFS


La situation économique et financière actuelle de l’entreprise ne permet pas de procéder à une augmentation des salaires. Afin d’échanger en toute transparence avec les organisations syndicales représentatives et leur donner de la visibilité sur la situation économique de l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler en préambule l’écart considérable constaté entre les volumes de production, le chiffre d’affaires attendu et les chiffres réalisés à la date des négociations.
Au regard de ces éléments, une augmentation générale de la masse salariale est inenvisageable et remettrait en cause la viabilité et la pérennité de l’entreprise. Ainsi, pour l’année 2020, il est décidé un gel des salaires. Il ne sera donc procédé à aucune augmentation des salaires sur l’année 2020.

Cette mesure concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 3 - PRIME DE 13ème MOIS


Pour rappel, la règle posée par la jurisprudence de la Cour de cassation est que les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à la reconstitution de la période d’activité partielle. Ainsi, à défaut d’accord collectif, d’usage ou de décision unilatérale de l’employeur, la période d’activité partielle n’est pas prise en compte dans le calcul de la prime de 13ème mois. Par conséquent, en principe le montant de la prime de 13ème mois va être diminué au prorata du nombre de jours pendant lesquels le salarié était placé en activité partielle.

Toutefois, la Direction a conscience que la crise sanitaire actuelle et le recours massif à l’activité partielle peut entrainer une situation financière difficile des salariés. Après proposition des organisations syndicales et estimation du coût de cette demande, il est convenu entre les parties la neutralisation des jours d’activité partielle dans le calcul du montant de la prime du 13ème mois sur la période de janvier à juin 2020, laquelle ne sera pas proratisée exceptionnellement en fonction du nombre de jours pendant lesquels le salarié a été placé en activité partielle jusqu’ à fin juin 2020.

Cette mesure concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise. Il convient de préciser que la neutralisation des jours d’activité partielle dans le calcul du montant de la prime du 13ème mois concerne uniquement la période de janvier à juin 2020. Ainsi, pour le calcul du montant de la prime du 13ème mois sur la période de juillet à décembre 2020, il sera fait application des dispositions existantes au sein de chaque établissement.



Article 4- PRIME VACANCES


Pour rappel, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le montant des primes versées aux salariés est affecté par leur mise en activité partielle lorsque celles-ci sont calculées en fonction du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Ainsi, à défaut d’accord collectif prévoyant expressément une absence de proratisation de la « prime vacances », son montant va être diminué proportionnellement au nombre de jours pendant lesquels le salarié était placé en activité partielle.

Toutefois, bien qu’une augmentation générale des salaires soit impossible, et comme cela a été précédemment évoqué, la Direction a souhaité dans la mesure du possible aller au-delà de ses stricts obligations légales et conventionnelles et agir sur le pouvoir d’achat de ses salariés. Après proposition des organisations syndicales et estimation du coût de cette demande, il est convenu entre les parties la neutralisation des jours d’activité partielle dans le calcul du montant de la « prime vacances » (pour la « prime vacances » calculée sur la période juillet 2019 – juin 2020), laquelle ne sera exceptionnellement pas proratisée en fonction du nombre de jours pendant lesquels le salarié a été placé en activité partielle jusqu’ à fin juin 2020.

Cette mesure concerne exclusivement le personnel de l’entreprise éligible au bénéfice de ladite prime.



Article 5 - AUTRES MESURES NEGOCIEES


  • Paiement de jours de Compte Epargne Temps (CET)

Pour permettre d’améliorer leur pouvoir d’achat, les salariés pourront demander le paiement des jours présents sur leur CET dans une limite de 3 jours par mois.

Ces 3 jours permettent de compenser intégralement le manque à gagner d’un mois d’activité partielle totale pour un non cadre.


  • Alimentation automatique des Compte Epargne Temps (CET)


En principe, les congés payés de l’année N-1 qui n’ont pas été pris au 31 mai sont perdus sauf accord de l’employeur pour procéder à leur report. Afin que les salariés ne perdent pas leurs congés payés non pris à fin mai, la Direction a prévu de les basculer automatiquement dans le Compte Epargne Temps.

  • Situation économique et financière du groupe à fin 2020


La négociation s’est accomplie dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Les organisations syndicales ont sollicité l’insertion d’une clause de revoyure dans le présent protocole d’accord afin de discuter sur les derniers mois de l’année en cours de nouvelles mesures favorables aux salariés. Cette demande ne pouvait être satisfaite par la Direction au regard de la situation économique et financière du groupe et de l’entreprise estimée sur l’exercice 2020-2021. Néanmoins, comme cela a été affirmé au cours des négociations, si les résultats et la situation économique et financière du groupe en fin d’année revenaient à l’équilibre, la direction prendra l’initiative de réfléchir à une neutralisation des jours d’activité partielle dans le calcul du montant de la prime de 13ème mois calculé sur la période de juillet à décembre 2020 et en informera le CSEC.


L’ensemble des mesures mentionnées dans le présent accord sont à prendre en compte exclusivement pour l’année 2020 et prendront fin de plein droit au 31 décembre 2020.




Article 6- Durée et Dépôt de l’accord


1) Durée

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et prendra fin de plein droit au 31 décembre 2020. A l’échéance de ce terme, le présent accord ne continuera pas à produire ses effets et cessera en conséquence de s’appliquer.

2) Dépôt

Le présent protocole d’accord sera déposé, à l'initiative de la Société, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.



Fait à Villepinte, le 26/06/2020


Pour la Société Nouvelle WM

**
Directrice des Ressources Humaines



Les Délégués Syndicaux Centraux


  • Le Délégué Syndical Central C.F.D.T., **


  • Le Délégué Syndical Central C.F.E. C.G.C., **


  • Le Délégué Syndical Central F.O., **











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