ACCORD D’ENTREPRISE MODIFIE RELATIF AUX INFORMATIONS CONSULTATIONS
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignés :
La société Ouest-France, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 300.000,00 euros, dont le siège social est situé Z.I. Rennes Sud-Est, 10 rue du Breil, 35051 Rennes Cedex 9, inscrite au Registre des Commerces et des Sociétés de Rennes sous le numéro 377.714.654,
Représentée par Monsieur directeur des ressources humaines, en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein d’Ouest-France, représentées respectivement par :
Pour la CFE-CGC,
Pour Ouestmédias-com-CGT,
Pour le SNJ,
D’autre part,
Préambule
L’accord d’entreprise signé le 20 juin 2019 s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L2312-19 du Code du travail et définit, d’une part les modalités des consultations récurrentes du CSE, d’autre part la liste et le contenu des informations récurrentes à mettre à disposition du CSE. Il organise ainsi les réunions du Comité.
Il définit également les modalités des informations et consultations ponctuelles du CSE.
Cet accord a ainsi pour finalité d’organiser les consultations récurrentes du CSE (article L2312-17 du Code du travail) portant sur :
1° les orientations stratégiques et ses conséquences, la Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) et les orientations de la formation professionnelle
2° la situation économique et financière de l’entreprise
3° la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les parties ont convenu de réviser l’accord signé le 20 juin 2019 dans les conditions ci-après.
Chapitre I – CONTENU DES INFORMATIONS ET CONSULTATIONS DU CSE
Le présent chapitre est destiné à préciser le planning et le contenu des consultations récurrentes du CSE, telles qu’elles sont désormais définies par l’article L.2312-17 du Code du travail, ainsi que le planning et le contenu des consultations ponctuelles.
Pour les besoins des consultations récurrentes et ponctuelles et des informations du Comité définies au présent Chapitre, la Direction met à la disposition, au sein de la Base de données économiques et sociales et environnementales (BDESE), les informations nécessaires à la formulation par les membres du Comité d’un avis motivé, conformément à l’article L2312-36 du Code du travail.
Cette mise à disposition permet au CSE, de disposer d'informations précises et écrites, pour lui permettre de formuler un avis motivé.
Les informations, récurrentes ou ponctuelles, sont mises à disposition du Comité, des délégués syndicaux, des représentants syndicaux au CSE, au plus tard 7 jours calendaires avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent.
Article 1 : consultations récurrentes
Article 1-1 : consultation bisannuelle (tous les deux ans) du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise (article L2312-24 du Code du travail)
Cette consultation porte sur :
les orientations stratégiques définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise,
les conséquences de ces orientations sur :
l'activité
l'emploi
l'évolution des métiers et des compétences
l'organisation du travail
le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages
la Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences
les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences
Une information sur les orientations stratégiques est effectuée l’année où n’est pas consulté le CSE, afin d’éclairer néanmoins celui-ci sur les éventuelles évolutions depuis la précédente consultation.
Article 1-2 : consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise (article L2312-25 du Code du travail)
Cette consultation porte sur :
la situation économique et financière de l'entreprise
la politique de recherche et de développement technologique
l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (CIR)
Article 1-3 : consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (article L2312-26 du Code du travail)
Cette consultation porte sur :
l'évolution de l'emploi
les qualifications
le programme pluriannuel de formation et les actions de formation envisagées
l'apprentissage
les conditions d'accueil en stage
les actions de prévention en matière de santé et de sécurité
les conditions de travail
les congés et l'aménagement du temps de travail
la durée du travail, notamment le temps partiel
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés en cas d’absence d’accords sur l’égalité professionnelle et sur la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit
mais également sur :
le bilan social
le rapport d’activité spécifique des services de santé au travail
Le rapport du service social
Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail
Les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail
Article 2 : informations récurrentes
Article 2-1 : informations annuelles
Les informations annuelles portent sur :
le rapport sur la participation
la déclaration annuelle de l’Obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH)
la liste des demandes de congé de solidarité internationale, de congé ou de période de travail à temps partiel pour création d’entreprise, l’exercice de responsabilités de direction
au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et de congé sabbatique
Article 2-2 : informations trimestrielles
Les informations trimestrielles portent sur :
l'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production
les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise
L’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe
Article 3 : informations et consultations ponctuelles
Outre les informations et consultations récurrentes, le CSE
est informé et consulté ponctuellement, préalablement à tout projet important portant sur les sujets relatifs notamment :
à la modification de l’organisation générale de l’entreprise, qu’elle soit juridique ou économique
à l’introduction de nouvelles technologies
aux restructurations et compressions des effectifs
aux offres publiques d’acquisition
aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
à la mise en place d’horaires individualisés
à la mise en place / modification du règlement intérieur
la mise en place / modification d’un PEE lorsqu’il n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel
Chapitre II – ORGANISATION DES REUNIONS DU CSE
Les parties ont souhaité définir les modalités pratiques de déroulement des réunions d’information et de consultation récurrentes et ponctuelles du CSE.
Article 4 : calendrier des réunions
Article 4-1 : consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences, la GPEC et les orientations de la formation professionnelle
La première réunion consacrée à cette consultation se tient dans le courant du mois d’octobre 2022 puis tous les 2 ans. Elle est consacrée à la présentation, par la Direction, des informations mises à la disposition des membres du CSE dans les conditions et délais définis au présent accord, aux débats et aux éventuelles demandes d’informations complémentaires. L’ordre du jour de cette réunion sur ce point est le suivant :
« information en vue d’une consultation ultérieure du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences. ».
La réunion consacrée à l’avis du CSE se tient dans le courant du mois de décembre 2022 puis tous les 2 ans.
Elle a pour objet la présentation du rapport de l’expert-comptable, le cas échéant, intervenant dans les conditions et délais définis par la loi et précisées au présent accord, les réponses de la Direction aux éventuelles demandes d’informations complémentaires non satisfaites par un envoi préalable, les débats et l’avis du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences. L’ordre du jour de cette réunion sur ce point est le suivant :
« consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences ».
Par décision prise à la suite d’un vote à la majorité des membres présents, le CSE bénéficie de la possibilité de rendre son avis lors de la réunion mensuelle ordinaire suivante (dans le courant du mois de janvier). Aucune information complémentaire ne pourra être sollicitée en vue de cette réunion éventuelle. L’ordre du jour de cette réunion éventuelle sur ce point est le suivant :
« avis motivé et vote du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences ».
En pareil cas, le délai de consultation prévu par la loi et précisé par le présent accord, à l’expiration duquel, à défaut d’avis, le CSE est réputé avoir été consulté, est allongé de plein droit jusqu’à cette dernière réunion.
L’avis du Comité est motivé et peut proposer des orientations alternatives.
Il est transmis, par la Direction, à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée lors de la réunion suivant la date de sa transmission. Le Comité reçoit communication de cette réponse par l’intermédiaire de la Direction et dispose de la faculté d’y répliquer, en délibérant, de manière motivée, à l’occasion de la réunion mensuelle ordinaire suivant la réception de la réponse de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.
Article 4-2 : consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
La première réunion consacrée à cette consultation se tient dans le courant du mois d’avril de chaque année. Elle est consacrée à la présentation, par la Direction, des informations mises à la disposition des membres du CSE dans les conditions et délais définis au présent accord, aux débats et aux éventuelles demandes d’informations complémentaires. L’ordre du jour de cette réunion sur ce point est le suivant :
« information en vue d’une consultation ultérieure du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise ».
La réunion consacrée à l’avis du CSE se tient dans le courant du mois de juin. Elle a pour objet la présentation du rapport de l’expert-comptable, le cas échéant, intervenant dans les conditions et délais définis par la loi et précisées au présent accord, les réponses de la Direction aux éventuelles demandes d’informations complémentaires, les débats et l’avis du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise. L’ordre du jour de cette réunion sur ce point est le suivant :
« consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise ».
Par décision prise à la suite d’un vote à la majorité des membres présents, le CSE bénéficie de la possibilité de rendre son avis lors de la réunion mensuelle ordinaire suivante (dans le courant du mois de juillet). Aucune information complémentaire ne pourra être sollicitée en vue de cette réunion éventuelle. L’ordre du jour de cette réunion éventuelle sur ce point est le suivant :
« avis motivé et vote du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise ».
En pareil cas, le délai de consultation prévu par la loi et précisé par le présent accord, à l’expiration duquel, à défaut d’avis, le CSE est réputé avoir été consulté, est allongé de plein droit jusqu’à cette dernière réunion. L’avis du Comité est motivé et peut comporter toute proposition. Il est transmis, par la Direction, au conseil.
Article 4-3 : consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
La première réunion consacrée à cette consultation se tient dans le courant du mois de mai de chaque année. Elle est consacrée à la présentation, par la Direction, des informations mises à la disposition des membres du CSE dans les conditions et délais définis au présent accord, aux débats et aux éventuelles demandes d’informations complémentaires. L’ordre du jour de cette réunion sur ce point est le suivant :
« information en vue d’une consultation ultérieure du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ».
La réunion consacrée à l’avis du CSE se tient dans le courant du mois de juillet. Elle a pour objet la présentation du rapport de l’expert-comptable, le cas échéant, intervenant dans les conditions et délais définis par la loi et précisées au présent accord, les réponses de la Direction aux éventuelles demandes d’informations complémentaires, les débats et l’avis du Comité d’Entreprise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. L’ordre du jour de cette réunion sur ce point est le suivant :
« consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ».
Par décision prise à la suite d’un vote à la majorité des membres présents, le CSE bénéficie de la possibilité de rendre son avis lors de la réunion mensuelle ordinaire suivante (dans le courant du mois de septembre). Aucune information complémentaire ne pourra être sollicitée en vue de cette réunion éventuelle. L’ordre du jour de cette réunion éventuelle sur ce point est le suivant :
« avis motivé et vote du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ».
En pareil cas, le délai de consultation prévu par la loi et précisé par le présent accord, à l’expiration duquel, à défaut d’avis, le CSE est réputé avoir été consulté, est allongé de plein droit jusqu’à cette dernière réunion.
L’avis du CSE est motivé et peut comporter toute proposition. Cet avis est transmis par le CSE à l’Inspecteur du travail.
Article 5 : expertise-comptable à l’occasion des consultations récurrentes du CSE
Le CSE
peut être assisté par un expert-comptable de son choix à l’occasion de chacune des consultations récurrentes définies au Chapitre I, dans les conditions définies par la loi.
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, social ou financier nécessaires à l'appréciation de la situation de l'entreprise, à l’occasion de chacune des procédures de consultation.
L'expert-comptable a accès aux informations existantes dans l’entreprise qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans le cadre des attributions définies par la loi.
La rémunération de l’expert-comptable, pour chacune des missions accomplies le cas échéant à l’occasion des trois consultations récurrentes du Comité d’Entreprise, est intégralement supportée par l’entreprise.
Au cours de la réunion du mois de novembre de l’année précédente, le CSE, s’il l’estime utile, statue, d’une part, sur le principe de l’expertise, pour la ou les consultations récurrentes qu’il désigne, pour l’année suivante, et, d’autre part, sur le choix de l’expert.
S’il décide d’être assisté par un expert-comptable, il confie, dès cette réunion, les missions d’assistance à l’occasion d’une, de deux ou des trois consultations récurrentes à un cabinet d’expertise-comptable unique.
Dans le mois qui suit cette désignation, le cabinet d’expertise-comptable désigné établit et adresse sa ou ses lettres de mission au Secrétaire du CSE et en adresse copie à la Direction. En annexe de sa ou ses lettres de mission, il définit les premières informations nécessaires à l’accomplissement de la première mission à accomplir.
La Direction de l’entreprise communique à l’expert les informations sollicitées, par leur mise à disposition dans la BDES, au fur et à mesure de leur production, sous un lien dédié exclusivement à l’expert-comptable.
L’expert-comptable dispose de la faculté de solliciter des informations complémentaires, entrant dans le cadre de ses attributions, en vue de la réalisation de la mission confiée.
L’expert-comptable établit son rapport et le présente au cours de la réunion prévue à cet effet.
Article 6 : délais de consultation
Article 6-1 : délais des consultations récurrentes
Pour chacune des trois réunions de consultations récurrentes (annuelles), le délai maximum de consultation est fixé à deux mois, à l’issue duquel l’avis, s’il n’a pas été exprimé, est réputé négatif.
Ce délai court à compter de la première réunion destinée à commenter les informations nécessaires aux différentes consultations.
En pratique, ce délai expire :
Lors de la réunion du mois de décembre pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences, ou lors de la réunion éventuelle du mois de janvier, en cas d’organisation d’une réunion de consultation supplémentaire
Lors de la réunion du mois de juin pour la consulation sur la situation économique et financière, ou lors de la réunion éventuelle du mois de juillet, en cas d’organisation d’une réunion de consultation supplémentaire
Lors de la réunion du moins de juillet pour la consultation sur la politique sociale, de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, ou lors de la réunion éventuelle du mois de septembre, en cas d’organisation d’une réunion de consultation supplémentaire
Une réunion sera ainsi programmée, destinée à consulter le CSE donc à émettre un avis, au plus tard à l’issue du délai ci-dessus.
Ces délais intègrent, le cas échéant, le recours aux expertises légalement prévues pour ces consultations et à toute expertise à laquelle le CSE décide de recourir.
Les dates des réunions consacrées aux informations et consultations récurrentes sont définies, en début d’année, dans le respect du calendrier normatif joint en annexe. Toute modification ultérieure, qu’elle qu’en soit la cause, préservera le délai de deux mois visé au présent article.
Article 6-2 : délais des consultations ponctuelles
Exceptions faites des consultations pour lesquelles un délai légal est prévu, les consultations ponctuelles donnent lieu à :
un délai maximum de consultation d’un mois
en cas de recours à un expert, à un délai maximum de deux mois
Ces délais courent à compter de la réunion destinée à présenter et commenter les informations nécessaires aux consultations ponctuelles.
Article 7 : délibérations du CSE
Les délibérations du CSE sont consignées dans un projet de procès-verbal établi par le Secrétaire et communiqué aux représentants de la direction ainsi qu’aux membres du CSE et aux RSCE dans un délai de 15 jours, sauf nécessité de produire un extrait de procès verbal dans un délai plus bref.
Chapitre III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Article 8 : durée – dénonciation – révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les conditions et modalités légales. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires selon les conditions et modalités légales.
Article 9 : interprétation
En cas de difficulté dans l’interprétation de l’application du présent accord, une commission d’interprétation constituée de trois membres du CSE pourra être saisie. Cette saisine sera alors formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Les membres de cette commission seront désignés à la majorité des membres titulaires présents lors de la première réunion du CSE.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE la plus proche pour être débattue.
Article 10 : suivi – rendez-vous
Il est créé entre les parties une Commission de suivi composée des membres du bureau du CSE d’une part et de quatre représentants de la Direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord.
Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de l’une des parties, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord initialement conclu le 20 juin 2019, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.
Cette Commission de suivi se réunira, en outre, tous les trois ans, à l’initiative de l’une des parties, afin d’examiner les opportunités de révisions nécessitées par les constats réalisés au cours de la période d’application de l’accord. Ce rendez-vous triennal donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 11 : dépôt – publicité
Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés via l’intranet de l’entreprise.
Fait à Rennes, le 9 juin 2022
En 6 exemplaires.
Pour les organisations syndicales ci-dessous,
Pour la CFE-CGC,
Pour Ouestmédias-comCGT,
Pour le SNJ,
Pour l’entreprise,
Monsieur, directeur des ressources humaines
Annexe : informations consultations récurrentes à partir de 2019
a - orientations stratégiques
Années paires
Octobre
Décembre
Janvier
Information du CSE Présentation rapport expert Avis du CSE Optionnel Avis reporté du CSE
Années impaires
Octobre
Information du CSE
b- situation économique et financière
Avril
Juin
Juillet
Information du CSE Présentation rapport expert Avis du CSE Optionnel Avis reporté du CSE
c- politique sociale
Mai
Juillet
Septembre
Information du CSE Présentation rapport expert Avis du CSE Optionnel Avis reporté du CSE
d- vote sur le recours à l’expertise et la désignation du cabinet d’expertise