Avenant à l' Accord collectif d'Entreprise relatif au régime de prévoyance INCAPACITE- INVALIDITE- DECES Entre:
La société Ouest-France, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 300.000,00 euros, dont le siège social est situé Z.I. Rennes Sud-Est, 10 rue du Breil, 35051 Rennes Cedex 9, inscrite au Registre des Commerces et des Sociétés de Rennes sous le numéro 377.714.654,
Représentée par Monsieur , directeur des ressources humaines, en vertu des pouvoirs dont il dispose
D'une part, ET:
Les organisations syndicales représentatives au sein d'Ouest-France, représentées respectivement par: Pour la CFE-CGC, Messieurs
Pour Ouestmédias-com-CGT, Madame
PourleSNJ,Mesdames Pour la CFDT, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la direction ont formalisé les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la Société en matière de garanties collectives contre les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale et de la Convention d'entreprise du 10 décembre 1984 relative à la mise en place d'un régime incapacité-invalidité » pour l'ensemble du personnel de la Société. li s'agit d'une part de continuer à respecter pleinement les dispositions en la matière prévues par les conventions collectives applicables dans la Société, à savoir la Convention collective « Presse quotidienne et hebdomadaire en régions >> (1DCC 3242) et la Convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480}.
D'autre part, le financement du régime de prévoyance s'inscrivant dans un environnement social spécifique prévu par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale - environnement qui a été modifié- il est important de procéder à la mise en conformité du régime au regard de ces modifications dans le calendrier réglementaire prévu à cet effet.
Ainsi, la Direction a souhaité procéder à la réécriture de la Convention d'Entreprise en vigueur dans la Société afin de continuer à permettre aux salariés de bénéficier, dans un environnement sécurisé, de garanties identiques et de qualité pour les couvrir face aux principaux risques de la vie
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes les autres dispositions antérieures ayant le même objet.
Conformément à l'article R. 2314-22 du Code du travail, après information et consultation du comité social et économique (CSE) de l'entreprise, il a été décidé ce qui suit.
Article 1 : Objet de l'accord et bénéficiaires
Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l'existence et ses modalités, s'applique au bénéfice de l'ensemble du personnel de l'entreprise (cadres, journalistes, employés et ouvriers), défini comme il suit :
Les salariés relevant de l'article 2.1. (Cadres) et de l'article 2.2 (Assimilés cadres) de I' ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés- dont les journalistes permanents titulaires ;
Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (Non-Cadres) -
dont les journalistes permanents stagiaires.
Le personnel journaliste permanent s'entend des journalistes non pigistes qui bénéficient par ailleurs des dispositions conventionnelles qui leur sont propres.
Le présent accord permet ainsi l'adhésion du personnel défini ci-dessus au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme assureur habilité.
Article 2 : Adhésion obligatoire
L'adhésion au régime incapacité, invalidité, décès, est obligatoire pour tous les salariés visés à l'article 1.
Cette adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 : Garanties et prestations
La couverture existante au titre du présent accord permet de bénéficier de garanties décès, incapacité et invalidité.
Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. La responsabilité de ces garanties (définition, niveau, calcul et versement) incombe à l'organisme assureur choisi.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles.
Pour la garantie incapacité déclenchée en cas d'arrêt de travail, il est rappelé que le présent accord vient en relais des dispositions prévues par le Protocole d'accord du 10 décembre 1984 relatif au régime de « protection maladie ».
Article 4 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Article 4.1 Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, sous réserve du paiement des cotisations, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération; soit d'indemnités journalières complémentaires versées directement par l'employeur ou pour son compte par !'organismes assureur dès lors qu'elles sont financées en tout ou partie par l'employeur; soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, notamment en cas d'activité partielle, y compris de longue durée, ou de période de congé rémunéré par celui-ci (reclassement, mobilité...) Dans une telle hypothèse, l'employeur verse la contri bution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
L'assiette des prestations éventuellement versées pendant cette période est définie par la notice d'information visée à l'article 8 du présent avenant.
Article 4.2 Salariés dont la suspension du contrat de travail n'est pas indemnisée
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée pour maladie, maternité, paternité, invalidité et accident, les garanties prévues sont maintenues dans les mêmes conditions que celles en vigueur pour les salariés en activité.
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée pour des raisons autres que médicales, toutes les garanties ainsi que le paiement des cotisations sont suspendus pendant la durée de suspension du contrat de travail.
Article 5 : Le sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail (Portabilité}
Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture ouvrant droit à indemnisation de l'assurance chômage, à l'exclusion d'un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime de prévoyance applicables dans l'entreprise dans les conditions définies à l'article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
Toute modification des garanties prévues par le contrat d'assurance s'applique aux anciens salariés en cours de portabilité dans les mêmes conditions.
Article 6 : Financement
Article 6.1 : Cotisation, taux et répartition
Pour les risques incapacité et invalidité, la rémunération prise en compte est la rémunération permanente conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord relatif à la prévoyance du 10 décembre 1984.
Pour les risques décès et rente conjoint, les cotisations servant au financement du régime sont exprimées en pourcentage du salaire brut.
L'assiette de cotisation est définie d'après les tranches de salaire :
La tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 PASS La tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 PASS La tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 PASS
Il est rappelé que le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) est fixé pour l'année 2024 à 46.368 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire. En l'état des informations disponibles, ce montant devrait augmenter de 1,6% en 2025 (soit 47.638 €).
L'accès aux différentes garanties dépendant de l'ancienneté et du statut des salariés, les cotisations sont applicables de manière progressive.
A titre d'information les cotisations 2024 sont fixées et réparties entre la Société et le salarié comme suit :
Tranches A-8-CTranches A-B-C
.. .. . ' . '
Taux salarialTaux patronal
Cadres et assimilés : art 2.1 et 2.2 dont ies jc>urnaUstes titulaires.·
Décès - capital (sans
Total
condition d'ancienneté). 1ncâpc1èitélirivalidité (s•• moisd'ancienneté) . ·•• Décès -rentes (12 mois d'ancienneté) Total
0,635%
1,185%. 1,22%1,22%
0,635%1,27%
Non dres: non arf2.1 et 2.2 dont lesjoÛmalistes stagiaires Incapacité/invalidité (6 mois d'ancienneté) Oécès - capital (12. 0,55%
0,55% môis d'anc:iEmneté) .• ..•
0,33% Décès -rente (12
mois d'ancienneté) 0,635% 0,635% 1,27%
Total.
1,185 ••• 0,965% .. 2,15%·
Article 6.2: Evolution ultérieure des cotisations Les cotisations peuvent être amenées à évoluer, à raison tant des évolutions législatives et réglementaires, de la démographie des salariés que des résultats techniques conditionnant l'équllibre financier du contrat collectif d'assurance.
Toute évolution ultérieure de la cotisation est répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la Société et les salariés, sans remise en cause des termes du présent accord.
Article 7
: Changement d'assureur et conséquences
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les prestations en cours de service à la date d'un changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continuent à être revalorisées.
Les garanties décès sont également maintenues au profit des bénéficiaires en incapacité de travail ou invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, la Société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
Article 8: Notice d'information
En sa qualité de souscripteur d'un contrat collectif d'assurance, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché, la notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, définissant notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur.
Toute modification des droits et garanties des salariés, précisés dans la notice d'information est portée à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.
A compter de cette date, les dispositions de la Convention d'entreprise du 10 décembre 1984 sont remplacées par le présent avenant. Il peut, à tout moment, être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non-signataires de celui-ci.
L'Accord est déposé par voie dématérialisée auprès des services de la DREETS via le site de dépôt en ligne dédié (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord est par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés et sera mis en ligne sur l'intranet de l'entreprise. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie.
Fait à Rennes, le 19 décembre 2024 Pour la CFE-CGC, Messieurs) Pour Ouestmédias-com-CGT, Madame Pour le SNJ, Mesdames Pour la CFDT, Madame
PourOuest-France Directeur des ressources Humaines