La société OZANAM, dont le siège est situé à la Pointe de Jaham, CS 7220, 97 274 Schœlcher cedex, Martinique, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leurs Déléguées Syndicales:
L'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de remboursement des frais de santé est mis en place pour harmoniser les différents régimes de frais de santé existants tout en permettant à chaque salarié de conserver des garanties de qualité.
Dans ce cadre, une étude a été menée afin de déterminer les principales caractéristiques du futur régime commun en termes de garanties et de coût, tout en assurant un bon équilibre à long terme. Elle a conduit à l'établissement d'un cahier des charges et a donné lieu à un appel d'offres organisé conformément à la règlementation applicable aux marchés publics.
Préalablement à la signature du présent accord, les instances représentatives du personnel ont été notamment consultées lors de la réunion du CSE du 06 Mars 2024 et ont émis un avis favorable.
Article 1. Cadre juridique et objet Le présent accord a pour objet, l'adhésion des salariés au contrat collectif d'assurance « frais de santé » souscrit auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées à titre informatif. Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d'un avenant au présent accord.
Article
Il. Adhésion des salariés
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés et, le cas échéant, à leurs ayants droit de la Société OZANAM.
Caractère obligatoire de l'adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l'article 2. 1., est obligatoire à compter du 1er mai 2024.
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Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la Société OZANAM. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés placés dans l'une des situations de« dispense d'ordre public» prévues aux articles L.911-7 et D.911-2 du Code de la sécurité sociale, rappelées ci-dessous à titre informatif, ont la faculté de refuser à leur initiative, leur adhésion au présent régime:
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l'article L .861-3 du Code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
Ill Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l'article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l'un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l'autre en qualité d'ayant droit obligatoire,
Ill Dispositif prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
111Régime local d'assurance maladie du département, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale,
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s'ils justifient bénéficier par ailleurs d'une couverture « responsable » au sens de l'article L.871-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette durée de couverture inférieure à trois mois s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès du Services de Ressources Humaines de l'entreprise, leur dispense d'adhésion au présent régime qu'au moment de leur embauche ou de la prise d'effet des couvertures mentionnées aux 2.2.1 et 2.2.3 ci-dessus.
Toutefois, pour les salariés présents à l'effectif avant le l" mai 2024 et bénéficiant d'une couverture par ailleurs en qualité de couple salarié dans la même entreprise, les parties au présent accord conviennent qu'à titre exceptionnel ces salariés pourront solliciter la dispense d'adhésion mentionnée au 3·ci-dessus sous réserve d'en faire la demande au plus tard le 20 avril 2024.
Outre les cas de dispense d'adhésion d'ordre public, les parties au présent accord conviennent que les salariés suivants auront, quant à eux, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
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Les salariés en contrat à durée déterminée et les apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois,
Les salariés en contrat à durée déterminée et les apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l'entreprise, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée au moment de l'embauche. Pour les CDD et les apprentis, avant le 15 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 15 du mois pour une prise d'effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d'écrit et/ou de justificatif adressé à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu'en refusant d'adhérer au présent régime, ils ne pourront à l'avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail et du maintien de la couverture par l'organisme assureur dans le cadre de l'article 4 de la loi« Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d'un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du présent régime de frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail non indemnisée, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale). Cette cotisation est alors réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Pour ce faire, le salarié est tenu d'adresser, dans les 10 jours suivant la suspension de son contrat, un relevé d'identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu'une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Les anciens salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde) ou lorsqu'ils sont en état d'invalidité 2eou 3ecatégorie.
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Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales, notamment par l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application, sauf pour les anciens salariés invalides.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié (hors situation d'invalidité) perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article Ill. Garanties Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société OZANAM, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-411 alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article IV. Cotisations 4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de « frais de santé » sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Pour information, le PMSS est fixé, pour l'année 2024, à 3864 euros. Il est modifié une fois par an (au 1 e, janvier), par voie règlementaire.
Les taux sont fixés dans les conditions suivantes.
oPour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :
Cotisation globale Isolé 2,56 % Famille (Isolé+ enfants+ conjoint sans revenu)
4,22 % Conjoint avec revenu (à la charge intégrale du salarié)
2,79%
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par la société HLM OZANAM et par les salariés dans les proportions suivantes:
Part patronale : 60 %, Part salariale : 40 %.
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Accord collectif d'entreprise portant sur l'harmonisation du régime complémentaire
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Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation << famille » sont définis de la manière suivante :
le conjoint du salarié ou son partenaire pacsé ou concubin,
ses enfants ou les enfants de son conjoint (ou partenaire pacsé ou concubin), à charge fiscale et répondant à la définition suivante :
jusqu'à 21 ans:
jusqu'à 26 ans révolus en cas de poursuite d'études (certificat de scolarité ou attestation deformation professionnelle àfournir),
jusqu'à 26 ans révolus en recherche d'un premier emploi pendant une durée d'un an maximum,
viagèrement pour les enfants handicapés, dont le handicap a été reconnu avant le 21e anniversaire.
Les salariés ont l'obligation d'informer leur employeur de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale. Toutefois, les salariés pourront, quelle que soit leur date d'embauche et à tout moment. cotiser au tarif« isolé » malgré leur situation de famille réelle.
4.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Sauf au 1er janvier 2024 (hors évolutions législatives et règlementaires), les cotisations évolueront annuellement au 1 janvier de chaque année, en fonction des résultats de{s) exercice(s) antérieur(s) dans les conditions prévues au contrat d'assurance.
L'évolution des cotisations en cas de mauvais rapport sinistres/primes nettes de taxes et de frais (S/P} sera calculée comme suit:: S/P - 100 %, dans la limite de 10 %.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l'article 4.1. du présent accord.
Article V. Information du personnel
Information individuelle
En leur qualité de souscripteurs, la Société OZANAM remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, précisant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société OZANAM seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l'article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité Social et Economique de la Société OZANAM sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société OZANAM publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre du régime.
Articles VII. Durée - Révision - Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2024.
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Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société OZANAM et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L .2222-5, L .2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article VIII. Dépôt de l'accord Le présent accord sera rédigé en quatre (4) exemplaires originaux dont deux (2) exemplaires originaux seront transmis à la Direction de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) de la Martinique, à l'expiration du délai d'opposition de huit (8) jours, ainsi qu'au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France.
Article IX. Publicité Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédures du ministère du Travail dénommé « Télé Accords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France Martinique.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires de cet accord.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
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Cet accord sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Schœlcher, le 12 avril 2024 en 4 exemplaires originaux
Annexes à titre informatif: Résumé des garanties.
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