Accord d'entreprise SOCIETE PAUL RICARD

Accord relatif au fonctionnement des instances représentatives du personnel et au dialogue social

Application de l'accord
Début : 06/07/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SOCIETE PAUL RICARD

Le 06/07/2020


  • ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET AU DIALOGUE SOCIAL


ENTRE :

La Société PAUL RICARD, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 24.574.512 € inscrite au RCS de TOULON sous le numéro 629 501 537 et dont le siège social est situé Ile des Embiez 83140 Six-Fours-les-Plages, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, Directeur Général, ayant tous pouvoir à cet effet

Ci-après dénommée l’entreprise ;

ET

L’organisation syndicale SISPR, représentée par en sa qualité de délégué syndical ;

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.
La Société devra avoir, au plus tard le 31 décembre 2019, opérer la transition vers la nouvelle instance unique de représentation du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).
Afin d’adapter au mieux cette nouvelle institution au contexte de la Société et de maintenir la qualité du dialogue social existante, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont entendu conclure le présent accord visant à assurer la qualité et l’efficacité du dialogue social dans l’entreprise.

TITRE 1 – REGLES GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à la Société PAUL RICARD.

Article 2 - Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de conclusion et pour une durée indéterminée.

Article 3 - Formalités de publicité

L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE).
En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel, dans chaque site. Un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.

TITRE 2 – CARACTERISTIQUES GENERALES

Article 1 – Périmètre de mise en place

Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du CSE est constitué par l’ensemble des sites de la Société constituée en un seul établissement au sens de l’article L. 2313-4 du code du travail.

Article 2 – Personnalité juridique et patrimoine

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.

Article 3 - Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 4 - Budgets

Le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.
Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires. A ce titre, l’employeur verse une contribution déterminée conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Ainsi, au jour de la signature des présentes, la contribution pour les ASC est de 3.21 % de la Masse globale des rémunérations.
Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions du Code du travail.
Conformément aux dispositions du VI de l’article 9 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'Association et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de CE, et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont transférés de plein droit et en pleine propriété au comité social et économique.
Ce transfert s'effectue à titre gratuit lors de la mise en place du comité social et économique.
Dans ce cadre, il est convenu que les membres de la DUP ont procédé avant 6/08/19 à un état complet de l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes.
Cet état a été présenté à la 1ère réunion du CSE du 6/08/19.
Lors de cette réunion du 6/08, le CSE a donné quitus aux comptes de la DUP.

Article 5 - Moyens mis à disposition du CSE

Un local aménagé sera mis à la disposition des membres du CSE, ainsi que le matériel nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions.

Titre 3 : COMPOSITION

Article 1 - Représentation de l’employeur

L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative.

Article 2 - Représentation des salariés

Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.
Les titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.
Lors de la première réunion du CSE un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint seront désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.
Les parties conviennent que les suppléants participent aux réunions du CSE.
En plus des représentants élus, chaque organisation syndicale représentative pourra être représentée par son délégué syndical en qualité de représentant syndical au CSE.

Article 3 - Nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE

Le nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE est limité à 3.

Article 4 - Durée du mandat

La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 5- Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions.

TITRE 4 – MOYENS DU CSE

  • Article 1 – Réunions


1.1 – Nombre de réunions

Le CSE se réunira 6 fois par an.
Sur ces 6 réunions, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires ainsi qu’au titre 4 présent accord.
Un calendrier indicatif annuel de ces 4 réunions sera diffusé au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et au représentant Carsat.
En plus de ces réunions ordinaires, des réunions pourront être organisées en supplément à la demande de la majorité des membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

1.2 – Convocation aux réunions

L’employeur ou son représentant convoque le CSE.


1.3 – Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion de chacune des trois commissions ne sera pas décompté des heures de délégation.

1.4 – Recours à la visioconférence

Les parties conviennent de ce que, hors circonstances exceptionnelles, au moins 3 réunions par an devront être organisées en présentiel. Les autres réunions pourront intervenir par l’intermédiaire d’un dispositif de visio-conférence.


  • Article 2 – Ordre du jour

2.1 – Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour devra être établi et signé par le président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion.

Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les consultations obligatoires et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.


2.2 – Communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour et les documents d’information s’y rapportant seront communiqués par le président du CSE aux membres du comité au moins 3 jours calendaires avant la réunion.


  • Article 3 – Vote

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres titulaires présents. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.


  • Article 4 – Procès-verbal

4.1 – Etablissement du procès-verbal

Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSE seront consignées dans un procès-verbal, rédigé par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours suivant la réunion.

4.2 – Transmission du procès-verbal

Le procès-verbal devra être transmis à l’employeur.

L’employeur ou la délégation du personnel au CSE peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE.
Les frais seront à la charge de la Société.

Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci sera tenue à une obligation de discrétion, au même titre que les membres du CSE.

Le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise, sous respect des modalités du règlement intérieur du CSE.


  • Article 5 – La BDES (Base de Données Economiques et Sociales)


5.1 – Définition de la BDES

L’employeur met à disposition, en accessibilité permanente à destination de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux, une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) actualisée à minima au semestre qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes. Les informations qu’elle contient revêtent un caractère confidentiel. Les informations de nature confidentielle seront identifiées comme telles dans la BDES et porteront la mention « Confidentiel ».

Leur révélation, totale ou partielle, expose celui qui les divulgue à des sanctions, conformément aux dispositions légales et réglementaires.


5.2 – Organisation et architecture de la BDES

Les parties au présent accord conviennent que la BDES a vocation à être tenue et consultable sous format informatique, en version imprimable et enregistrable. Les mises à jour s’incrémenteront aux données historiques. Un archivage accessible dans les mêmes conditions que la BDES en cours sera réalisé une fois par an.

5.3 – Thèmes abordés par la BDES

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du code du travail, la BDES aborde les thèmes suivants :

  • L’investissement social et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
  • L’investissement matériel et immatériel,
  • Les fonds propres, l’endettement et impôts,
  • L’ensemble des éléments de rémunération des salariés et des dirigeants,
  • Les activités sociales et culturelles,
  • Les flux financiers à destination de l’entreprise,
  • La sous-traitance.







1° Investissements

A-Investissement social

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté :
- nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle :-répartition des effectifs par sexe et par qualification
c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions Société ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;
d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés - le bilan des actions comprises dans le plan de formation de la Société pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;Données sur le travail à temps partiel :-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel










B-Investissement matériel et immatériel

Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Société


A-Analyse des données chiffrées

Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ;
B-Stratégie d'action

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées.-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues.

3° Fonds propres, endettement et impôts



a) Capitaux propres de la Société ;
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
c) Impôts et taxes ;




4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments


Evolution des rémunérations salariales

Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;





5° Activités sociales et culturelles


Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité, mécénat

6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4°


A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;

7° Flux financiers à destination de la Société


Exonérations et réductions de cotisations sociales


Résultats financiers

a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;

Sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, les informations figurant dans cette base de données portent sur les 2 dernières années et l’année en cours.

5.4 – Modalités de fonctionnement de la BDES

Droits d’accès : La BDES sera accessible à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’aux délégués syndicaux.
  • Niveau de mise en place de la BDES : au niveau de la Société.
  • Support : Papier.
  • Modalités de consultation et d’utilisation : Consultation auprès du bureau des RH

Cette mise à disposition vaut communication des informations et rapports qui y sont intégrés.
Les informations contenues dans la BDES seront mises à jour au minimum une fois par an.
Chaque mise à jour donnera lieu à une information à chaque membre du CSE par courrier électronique.
La BDES, en tant que support (fichier informatique), ne saurait être communiquée à des personnes étrangères à la Société à l'exception des experts visés à l'article L. 2315-78 du code du travail. Les informations contenues sont destinées à faciliter l'exercice du mandat des membres du CSE, elles ne sauraient être utilisées à d'autres fins.

TITRE 5 – LES CONSULTATIONS RECURRENTES

  • Article 1 - Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

1.1. Définition des thèmes

Les orientations stratégiques de la Société seront définies par l’organe chargé de l’administration de la Société.

Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences sur :

  • L’activité ;
  • L’emploi ;
  • L’évolution des métiers et des compétences ;
  • L’organisation du travail ;
  • Le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages ;
  • Les orientations sur la formation professionnelle.

1.2. Informations transmises

En vue de cette consultation, les membres du CSE disposeront des éléments mis à leur disposition dans le cadre de la Base de Données Economiques et Sociales.

  • Par ailleurs, l’employeur mettra à disposition du comité toutes les informations nécessaires à leur consultation, en fonction des orientations stratégiques envisagées. Ces informations seront notamment celles relatives à l’activité et à la situation économique et financière de la Société, ainsi que ses perspectives pour l’année à venir,

Ces documents seront accompagnés de tous éléments utiles permettant d’appréhender les évolutions des secteurs d’activités de la Société et les conséquences envisageables sur l’emploi, la formation et les conditions de travail.

  • Article 2 - Consultation sur la situation économique et financière de la Société

2.1. Définition des thèmes

La consultation porte sur :

  • La situation économique et financière de la Société (activité, financement, résultats antérieurs, situation budgétaire et financière)

2.2. Informations mises à disposition

Les informations mises à disposition des représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sont celles intégrées dans la Base de Données Economiques et Sociales, telle que prévue par les dispositions de l’article 3 du Titre 9 du présent accord, relatif au contenu de la BDES.


  • Article 3 - Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

3.1. Définition des thèmes

La consultation porte sur :

  • L’évolution de l'emploi
  • Les qualifications
  • L’apprentissage
  • Les conditions d'accueil en stage
  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité
  • Les conditions de travail
  • Les congés et l'aménagement du temps de travail
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément à l’accord d’entreprise en cours.
  • La qualité de vie au travail

3.2. Informations mises à disposition

Les informations mises à disposition des représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sont celles intégrées dans la Base de Données Economiques et Sociales, telle que prévue par les dispositions du présent accord, relatif au contenu de la BDES.


  • Article 4 - Périodicité des consultations
Les consultations obligatoires sur les orientations stratégiques de l’entreprise ont lieu tous les 3 ans, au rythme d’une la première année du mandat et une au cours de la dernière.

Les consultations obligatoires sur la situation économique et financière de l’entreprise ont lieu tous ans.

Les consultations obligatoires sur la politique sociale les conditions de travail et d’emploi ont lieu tous les ont lieu tous les ans.


  • Article 5 - Délais de consultation
Les délais de consultation pour les consultations obligatoires sont définis ci-après.

5.1 Communication des informations aux membres du CSE

Les informations destinées à permettre la consultation des membres du CSE dans le cadre des consultations récurrentes sont intégrées et figurent dans la BDES. Ces informations seront actualisées, tous les 6 mois, et mises à disposition permanente, sur support numérique, des membres du CSE.

En tout état de cause, la Direction s’assurera que les informations nécessaires au CSE, en vue des réunions d’informations et de consultations, soient actualisées.

La mise à disposition des informations actualisées vaut communication, aux membres du CSE, des rapports et informations prévues pour les informations et consultations récurrentes prévues dans le cadre du présent accord.
Les membres du CSE seront tenus, le cas échéant, à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’entreprise. Ils seront tenus, en ce qui concerne ces renseignements, au respect absolu de cette obligation, avec toutes conséquences de droit pouvant en découler. Ces renseignements ne pourront, en aucun cas, être divulgués.

5.2 Délais impartis au CSE pour émettre son avis

Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai de 1 mois à compter soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.

Ce délai n’exclut pas que le CSE, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.

A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai de 15 jours, soit de la réunion mensuelle suivante du CSE.

A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

TITRE 6 – LES CONSULTATIONS PONCTUELLES

  • Article 1 - Les thèmes

Le CSE sera également informé et consulté dans les cas visés aux articles L. 2312-37 et suivants du Code du travail à savoir notamment :

  • Sur la marche générale de l’entreprise dont le contenu est repris à l’article L.2312-8 du code du travail
  • Sur les autres thèmes prévus par l’article L. 2312-37 du code du travail.


  • Article 2 - Informations transmises aux membres du CSE

L’employeur communiquera à tous les membres du CSE les informations nécessaires à la compréhension du projet objet de la consultation. Ces informations seront intégrées dans la BDES ou directement transmises aux membres du CSE au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion.

  • Article 3 - Délais impartis au CSE pour émettre son avis

Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai de 1 mois à compter soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.

Ce délai n’exclut pas que le comité, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.

A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai de 15 jours, soit de la réunion ordinaire suivante du CSE si cette réunion intervient à l’intérieur du délai de 15 jours précité.
A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

TITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 1 - Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Conditions de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir, dans le cadre d’une commission de suivi composée paritairement d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire d’une part et d’un représentant de la direction d’autre part, afin d’examiner l’application du présent accord, sur convocation écrite du président du CSE, une fois par an.

Les parties conviennent également de se réunir, dans le cadre de cette même commission, sur convocation écrite soit du président du CSE, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent accord.


Article 3 - Révision et dénonciation

3.1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.


La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant conclu donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


3.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


3.3. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


3.4. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

L’accord fera l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec :

  • Une version signée par les parties (pdf)
  • Une version publiable anonymisée expurgée des noms & prénoms des négociateurs et des signataires (docx)
  • Une copie de l’AR relatif à la notification aux organisations syndicales représentatives
  • La liste des établissements auxquels il s’applique.

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe du conseil des prud’hommes de Toulon.

Il fera l’objet d’un affichage au sein de la Société. Il sera tenu à la disposition des salariés.

Fait à Six Fours les Plages le 6 juillet 2020.

Pour la Société Pour le syndicat SIPSPR


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