Accord d'entreprise SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIEL

ACCORD RELATIF A LA NAO, la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 02/04/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIEL

Le 02/04/2019



ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée




Entre les soussignés

  • La société SII …………… représentée par ……………… en sa qualité de Président du Directoire,
  • Ci-après dénommée « SII » ou « l’entreprise ».
  • d'une part,

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :
  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par ……………. en sa qualité de délégué syndical central,
  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par ……………………., en sa qualité de délégué syndical central,
  • l’organisation syndicale FO, représentée par …………………………, en sa qualité de délégué syndical central.
  • Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».
  • d'autre part.

  • La société SII et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les parties signataires ».

Préambule

Conformément à l’obligation inscrite aux articles L.2242-1 et L.2242-5 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les délégations syndicales représentatives au sein de l’entreprise sur les thèmes relevant de la négociation annuelle obligatoire.

Au terme des réunions qui se sont tenues les 8 mars 2019, 15 mars 2019 et 2 avril 2019, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : ENGAGEMENTS

La direction s’engage aux mesures suivantes :

  • Engager un budget global, au titre des augmentations individuelles, de ……% des salaires sur la période 2019/2020 (01/04/2019 – 31/03/2020).
  • Augmenter la valeur du ticket restaurant à hauteur de 8,80 €, réparti comme actuellement entre SII (60%) et le collaborateur (40%), à compter du 1er avril 2019, soit une participation employeur au frais de repas de 5,28 € par jour travaillé.
  • Prendre en charge la dérivée du taux (……% du plafond de la Sécurité Sociale) du contrat « frais de santé » à compter du 1er avril 2019.

Après prise en compte des éléments recueillis sur la situation d’égalité salariale entre les femmes et les hommes au cours de ces réunions, les parties signataires n’ont pas décidé de mettre en place de mesure particulière. Toutefois, l’attention devra être maintenue afin de ne pas dégrader la situation actuelle.


Article 2 :notification et depot

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Puis, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France et en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Afin de préserver la vie privée des signataires, une version anonymisée sera remise par la Direction en vue de sa publication sur la base de données nationale. Les parties signataires conviennent également que la version du présent accord destinée à la publication sur la base de données ne fera apparaitre aucun élément d’évolution des rémunérations, élément stratégique pour une entreprise du service numérique. Cette demande de publication partielle fera l’objet d’un acte signé spécifique.

Fait à Paris, le 2 avril 2019
En 6 exemplaires
Pour la Direction Pour les organisations syndicales
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