Accord d'entreprise SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII

ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII

Le 15/03/2022



ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée




Entre les soussignés

  • La société SII dont le siège social est situé 8 rue des Pirogues de Bercy – 75012 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315000943 et représentée par en sa qualité de Président du Directoire,
  • Ci-après dénommée « SII » ou « l’entreprise ».
  • d'une part,

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :
  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de délégué syndical central,
  • l’organisation syndicale CFTC, représentée, en sa qualité de délégué syndical central,
  • l’organisation syndicale FO, représentée par, en sa qualité de délégué syndical central.
  • Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».
  • d'autre part.

  • La société SII et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les parties signataires ».

Préambule

Conformément à l’obligation inscrite aux articles L.2242-1 et L.2242-5 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les délégations syndicales représentatives au sein de l’entreprise sur les thèmes relevant de la négociation annuelle obligatoire.

Au terme des réunions qui se sont tenues les 7 février 2022 et 15 mars 2022, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : ENGAGEMENTS

La direction s’engage aux mesures suivantes :

  • Engager un budget global, au titre des augmentations individuelles, de …% des salaires sur la période 2022/2023 (01/04/2022 – 31/03/2023).
  • Augmenter la valeur faciale du ticket restaurant à hauteur de 9,20 € à compter du 1er avril 2022, avec une participation employeur au frais de repas de 5,52 € par jour travaillé.
  • Révision de l’avenant à l’accord de participation en vue d’améliorer la formule de calcul.


Article 2 :notification et depot

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Puis, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France et en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Afin de préserver la vie privée des signataires, une version anonymisée sera remise par la Direction en vue de sa publication sur la base de données nationale. Les parties signataires conviennent également que la version du présent accord destinée à la publication sur la base de données ne fera apparaitre aucun élément d’évolution des rémunérations, élément stratégique pour une entreprise du service numérique. Cette demande de publication partielle fera l’objet d’un acte signé spécifique.

Fait à Paris, le 15 mars 2022

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

Mise à jour : 2023-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas