ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2026
Entre
La société
SODEXI, située zone cargo 6 – 2 rue des voyelles – CS 16041 – 95723 Roissy Charles de Gaulle Cedex, Siret 347960825, représentée par M.
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :
Le syndicat CFDT, représenté par M.
Le syndicat CGT, représenté par M.
D’autre part,
Il est ainsi convenu ce qui suit :
Préambule :
Les Représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunies les 07, 16 octobre 2025, et 03 novembre 2025 afin d’aborder la négociation obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, au titre de l’année 2026. Les Organisations Syndicales ont porté à la connaissance de l’employeur leurs revendications lesquelles sont reprises en annexes du présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Sodexi.
Article 2 : Cadre juridique
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition conventionnelle, tout engagement unilatéral, tous usages et pratiques en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 3 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de la possibilité de se rencontrer, à l’initiative de l’une quelconque d’entre elles, afin de faire le point sur l’application de l’accord dans l’entreprise et les éventuelles difficultés rencontrées.
Article 4 : Clause de suivi
La Société effectuera un suivi de l’application du présent accord, en particulier concernant les jours enfant malade, les jours d’absence autorisée non payés. Un compte-rendu pourra ainsi être fait à leur demande aux autres parties signataires notamment en cas de rencontre organisée sur la base de la clause de rendez-vous.
Article 5 : Objet de l’accord
A/ Jours Enfant Malade
Il est rappelé que selon l’article L.1225-61 du Code du Travail, le/la salarié(e) bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le/la salarié(e) assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
En vertu du présent accord :
- la durée maximum de ce congé pour enfant malade est portée de trois à cinq jours, si l’enfant dont la maladie ou l’accident est constaté est âgé de moins de 3 ans (ou si le/la salarié(e) assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans) ;
Par ailleurs, 3 de ces 5 jours donneront lieu au maintien de la rémunération. Ce maintien de rémunération s’appliquera pour une durée déterminée, sur la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
- pour le/la salarié(e) ne remplissant pas les conditions d’âge et/ou de nombre d’enfants définis à l’alinéa précédent, la durée maximum de ce congé pour enfant malade est d’une durée maximum de trois jours.
Ces 3 jours donneront lieu au maintien de la rémunération. Ce maintien de rémunération s’appliquera pour une durée déterminée, sur la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Cet article se substitue à toutes les autres dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux, tous usages et pratiques en vigueur antérieurement, et faisant référence aux jours de congés enfant malade ou communément appelés jours enfant malade.
Afin de bénéficier du dispositif décrit au présent article, le/la salarié(e) doit fournir, un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident ainsi que de la nécessité de la présence du/de la salarié(e) auprès de l’enfant.
B/ Jour d’absence autorisée non payé
Ces jours d’absence appelés « Journée Joker » sont mis en place pour permettre au/à la salarié(e) de faire face à un événement imprévu et indépendant de sa volonté entraînant son absence au travail, sans être en mesure de fournir de justificatif d’absence valable.
A ce titre, chaque salarié(e) justifiant d’au moins douze mois d'ancienneté, a la possibilité de bénéficier de deux jours d’absence non rémunérés par an, sans requérir au préalable l’autorisation expresse de l’entreprise, dans les conditions définies ci-après :
1 jour d’absence autorisée non payé sous réserve que le/la salarié(e) en informe formellement son responsable hiérarchique et/ou l’agence planning au plus tard le jour même de l’absence et avant l’heure de fin de vacation prévue.
1 jour d’absence autorisée non payé sous réserve que le/la salarié(e) en informe formellement son responsable hiérarchique et/ou l’agence planning au plus tard la veille de l’absence.
Les absences entrant dans le cadre de ces 2 jours d’absence autorisée non payés, sont prises en compte en tant qu’absences justifiées au prorata de l’absence pour le calcul de la prime de présentéisme en vigueur dans l’entreprise ou tout autre prime calculée en fonction du temps de travail effectif.
Ces 2 jours d’absence autorisée ne pourront pas être utilisés dès lors qu’un évènement spécifique est programmé sur la journée (formation, visite médicale, entretien, …)
Cette mesure est prise pour une durée déterminée : elle sera applicable sur la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
C/ Prise en charge de la cotisation « mutuelle » en cas de décès d’un salarié
En cas de décès d’un de ses salariés, l’entreprise prend en charge à 100% la cotisation « mutuelle » (régime frais de santé) pendant 3 mois au bénéfice de ses ayants droits, à la condition expresse que le/la salarié(e) défunt(e) ait adhéré à la cotisation Famille.
Cette mesure est prise pour une durée déterminée : elle sera applicable sur la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
D/ Rémunération
La direction et les organisations syndicales se sont accordées sur une augmentation générale de 1,8% des salaires de base bruts d’octobre 2025.
Cette augmentation prendra effet à compter du
1er novembre 2025.
Elle aura pour conséquence l’augmentation des primes liées au taux horaire. Les nouvelles grilles de salaires sont annexées au présent accord.
E/ Déplafonnement de la prime d’ancienneté
Il est convenu de déplafonner le taux de la prime d’ancienneté selon les modalités suivantes :
A compter du
1er novembre 2025, sans effet rétroactif, une majoration de 0,5% sera appliquée au taux d’ancienneté des salariés justifiant de 20 années d’ancienneté ou plus, portant ainsi le taux à 17,5%.
A compter du 1er/11/2025
OUVRIER
EMPLOYE
AM
CADRES
20 ans et + 17,5% 17,5% 17,5% 17,5%
A compter du
1er juillet 2026, sans effet rétroactif, une majoration de 0,5% sera appliquée au taux d’ancienneté des salariés justifiant de 21 années d’ancienneté ou plus, portant ainsi le taux à 18%.
A compter du 1er /07/2026
OUVRIER
EMPLOYE
AM
CADRES
21 ans et + 18% 18% 18% 18%
F/ Journée de Solidarité 2026
La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité. Elle prend la forme de 7 heures de travail supplémentaires non rémunérées (pour les salariés à temps plein) et d'une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0,3% des rémunérations).
Pour l’année 2026, l’entreprise offre la journée de solidarité aux salariés. Il ne sera pas demandé au salarié d’effectuer les heures de travail supplémentaires non rémunérées au titre de la journée de solidarité 2026 telles que prévues par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.
G/ Modification du taux de participation au régime Frais de Santé
La Direction convient de répartir les taux de participation au financement de la cotisation Frais de Santé comme suit :
Participation de l’employeur : 60% du montant de la cotisation Frais de Santé,
Participation du/de la salarié(e) : 40% du montant de la cotisation Frais de Santé.
Pour ce faire, un avenant à la DUE Frais de Santé sera établi, fixant les taux de participation au financement de la cotisation Frais de Santé comme indiqué ci-dessus. L’avenant n°4 à la DUE est annexé au présent accord.
H/ Egalité entre les femmes et les hommes - Grilles salariales
Dans le cadre de la politique de rémunération mise en œuvre dans l’entreprise, des grilles salariales ont été mises en place. Ce dispositif garantit une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, en assurant que les niveaux de rémunération sont déterminés exclusivement en fonction de critères objectifs tels que la qualification, le poste occupé et l’ancienneté sur le poste.
Les grilles de salaires applicables dès le
1er novembre 2025 sont annexées au présent accord et sont accessibles à l’ensemble des salariés sur l’intranet de l’entreprise.
I/ Engagement en faveur du maintien dans l’emploi des seniors et de la transition vers la retraite
Dans le cadre de sa politique sociale et afin de répondre notamment aux défis liés au vieillissement de sa population salariée, la Direction de l’entreprise s’engage dans une démarche proactive. À ce titre, elle invitera d’ici
l’été 2026, les partenaires sociaux à ouvrir une négociation en vue de conclure un accord spécifique.
Compte tenu des particularités de notre activité opérationnelle et des difficultés susceptibles d’être rencontrées par les salariés concernés dans les années à venir, cet accord portera à la fois sur les conditions de maintien dans l’emploi et sur l’accompagnement de la transition vers la retraite.
Article 6 : Date d’entrée en application et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur de manière progressive, selon les mesures qu’il contient. Certaines dispositions prennent effet dès le 1er novembre 2025, notamment celles relatives à l’évolution du taux de la prime d’ancienneté pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté et l’augmentation générale. Les autres mesures entreront en application à compter du 1er janvier 2026, conformément au calendrier prévu.
A l’exception des stipulations prévues aux points D, E, G et H de l’article 5, qui s’appliquent pour une durée indéterminée, les autres dispositions du présent accord resteront applicables jusqu’au 31 décembre 2026, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la règlementation en vigueur. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.
Article 8 : Notification, Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sans de l’article L2231-5 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail
Auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny (93).
Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Roissy CDG, le
05 novembre 2025
Directeur Général
M.
Pour la CFDTPour la CGT
M.M.
ANNEXE 1 : Revendications de la CFDT
ANNEXE 2 : Revendications de la CGT
ANNEXE 3 : Grilles des salaires applicables à compter du 1er novembre 2025
ANNEXE 4 : Avenant n°4 à la Décision Unilatérale de l’Employeur – Frais de Santé