Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE BRESTOISE DE RESTAURATION
accord entreprise relatif a la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la societe publique locale brestoise de restauration, les cantines du ponant
Application de l'accord Début : 24/02/2026 Fin : 01/01/2999
Objet : Accord d’entreprise relatif À la mise en place du forfait annuel en jours au seiN de la sociÉtÉ publique locale brestoise de restauration, les cantines du ponant
ENTRE :
La
Société Publique Brestoise de Restauration, Société Publique Locale, dont le siège social est situé 270 Rue du Vern 29200 Brest, inscrite au RCS de BREST sous le numéro 942 141 615.
Représentée par
xxxxx agissant en qualité de Directrice générale, dûment habilitée à conclure,
Ci-après désignée « La Société »
D’UNE PART,
ET :
La délégation du personnel auquel a été soumis le présent accord par référendum. La signature de chacun des salariés consultés est annexée au présent accord.
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE Les parties ont convenu de conclure un accord collectif en vue de la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L'objectif est d’assurer un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité. Ce besoin de souplesse a aussi pour objet de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises. ARTICLE 1 CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
ARTICLE 2 CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les Parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Elle doit faire référence au présent accord et énumérer :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre exact de jours travaillés ;
les modalités de décompte de ces jours et des absences ;
la rémunération correspondante ;
les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 3.1 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.
ARTICLE 3.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE
Le nombre annuel de jours travaillés sur l’année est fixé à 210 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète.
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre annuel de jours travaillés est proratisé.
ARTICLE 3.3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT
La Société et les salariés visés à l’article 1er du présent chapitre peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 210 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.
ARTICLE 4 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS)
4.1 - CALCUL DES JRS
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu à l’article 3.2 du présent chapitre, les salariés concernés bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRS) dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée. La méthode de calcul du nombre de jours de repos attribué par année civile est la suivante : Nombre de jours calendaires de l’année civile concernée – nombre de jours de repos hebdomadaire – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré – nombre de jours de congés payés – nombre de jours du forfait _____________________________________________ = Nombre de jours de repos liés au forfait A titre d’exemple, le calcul du nombre de jours de repos en 2026 est le suivant : 365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches - 8 jours fériés tombant un jour ouvré - 25 jours de congés payés - 210 jours travaillés = 18 jours de repos
Les jours de repos supplémentaires des salariés soumis à un forfait annuel en jours réduit visés à l’article 3.3 sont calculés en fonction du nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, selon la méthode de calcul suivante :
(X) jours de repos pour un salarié en forfait annuel de 210 jours travaillés x (X) jours travaillés par le salarié en forfait annuel en jours réduit / 210 jours.
Le nombre de jours de repos supplémentaires est susceptible de varier d’une année sur l’autre. Il sera fixé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année et sera communiqué aux salariés au début de l’année (ou au moment de l’embauche).
4.2 - PRISE DES Jours de Repos Supplémentaires (JRS)
Les jours de repos supplémentaires (JRS) liés au forfait sont obligatoirement pris au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), par journée entière ou par demi-journée, selon les règles de gestion précisées dans la note de service affichée annuellement.
Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné – par journée ou demi-journée – après information de son supérieur hiérarchique.
Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal d’une semaine de façon à assurer la bonne organisation de l’entreprise.
Le/la supérieur(e) hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et devra fixer de nouvelles dates en concertation avec ce dernier.
ARTICLE 5 – SITUATIONS PARTICULIERES
5.1 – INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …), les congés et les autorisations d’absence ainsi que les absences pour maladie non rémunérées sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait.
Les absences indemnisées et les congés payés sont pris en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Pour toutes les autres absences, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
5.2 – INCIDENCE DES ARRIVEES OU DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée.
ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
ARTICLE 6.1 – ECHANGES OPERATIONNELS REGULIERS
A l’occasion du suivi opérationnel (mensuel et trimestriel) des missions du salarié, le supérieur hiérarchique s’assure régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié, afin de remédier, si besoin, à toute difficulté en temps utile.
Le cas échéant, le salarié s’engage tout particulièrement à communiquer son niveau de charge de travail qu’il estimerait déraisonnable et les raisons de cette surcharge.
ARTICLE 6.2 – ENTRETIEN ANNUEL
Un entretien annuel est organisé, une fois par an, avec chacun des salariés concernés pour évoquer :
sa charge de travail ;
l'organisation de son travail ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération.
L’objet de ce point porte en particulier sur le contrôle de la prise effective des repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) et sur le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées.
Cet entretien a ainsi pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail.
Lorsque sont constatées des anomalies liées à la charge de travail ou à une organisation amenant le salarié à effectuer des amplitudes de travail trop importantes, ou lorsque l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle est déséquilibrée, l’entretien doit aboutir à des mesures correctives concrètes.
ARTICLE 6.3 – DISPOSITIF D’ALERTE
Outre l’entretien annuel prévu à l’article 6.1 du présent chapitre, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié en forfait annuel en jours a l’obligation d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique.
Un entretien est alors organisé dans les 8 jours en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité.
Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par son supérieur hiérarchique, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent au non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ou à une charge de travail déraisonnable dans le temps, elle pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié, dans les conditions susvisées.
ARTICLE 6.4 – DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés en forfait annuel en jours devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, ils bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
La Société prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7.1 – CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Publique Brestoise de Restauration, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
ARTICLE 7.2 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.
ARTICLE 7.3 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part, si une évolution législative ou règlementaire rendait nécessaire son adaptation.
ARTICLE 7.4 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.
La dénonciation du présent accord devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle sera déposée auprès de la DREETS Bretagne, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, qui commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DREETS.
ARTICLE 7.5 – PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Brest, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à BREST, le 24 février 2026 En 2
exemplaires originaux.
Pour la Société, XXXXX
PJ : Procès-verbal du résultat de la consultation du personnel et feuille d’émargement