ACCORD COLLECTIF SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
ACCORD COLLECTIF SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
ENTRE
La SPL EDDEN, Société Publique Locale Ecologie et Développement Durable des Espaces Naturels, RCS de Saint-Denis N° 850 654 450, ayant son siège social au 52 route des sables 97427 L’Etang-Salé, représentée par :
Monsieur en sa qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée La SPL EDDEN
D’UNE PART,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SPL :
CFTC, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté,
CGTR, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté.
FO, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté.
UR 974, représentée par Madame en sa qualité de Déléguée syndicale dûment mandatée.
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ». Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, des négociations ont été engagées entre la Direction de la SPL EDDEN et les organisations syndicales représentatives, sur tous les points entrant dans le champ de la négociation annuelle obligatoire.
Les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
Réunion préparatoire : le 4 octobre ;
Première réunion : 31 octobre ;
Deuxième réunion : 6 novembre ;
Troisième réunion : 17 novembre ;
Quatrième réunion : 22 novembre.
Lors de ces réunions, les négociations ont été engagées sur l’ensemble des thèmes requis par la loi et se sont déroulées de manière loyale et sérieuse. L’ensemble des données et informations nécessaires au bon déroulement des négociations ont été transmises aux organisations syndicales représentatives.
A l’issue de ces discussions, les parties sont parvenues au présent accord.
Le présent accord et ses annexes remplacent et annulent tout précédent accord et avenant ayant le même objet. Il est convenu l’accord collectif suivant
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la SPL EDDEN, quelle que soit la nature de leur contrat de travail sous réserve des dispositions particulières prévues par chaque article.
Article 2 : La rémunération, les salaires effectifs, et le partage de la valeur ajoutée
2.1. Périodicité de négociation
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties conviennent de modifier la périodicité de la négociation portant sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Ainsi, il est convenu que les dispositions du présent article seront applicables pour une durée de 4 ans. Les thèmes de négociation précités ne seront de nouveau abordés entre les parties qu’au terme de cette période.
2.2. Prime de Fin d’Année (PFA)
Les parties ont convenu d’augmenter de manière progressive le montant de la PFA sur 4 ans, l’objectif étant que le montant final de la PFA corresponde à un mois de salaire brut pour chaque salarié.
Pour rappel, sont éligibles au versement de la PFA les salariés justifiant de 18 mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la prime est versée et présents à l’effectif à cette date, ces deux conditions étant cumulatives.
L’augmentation de la PFA sera appliquée selon les modalités suivantes :
2023 : le montant de la PFA est fixé à 80 % de la rémunération mensuelle brute de base hors prime, qu’elle qu’en soit la nature. Cette PFA sera versée sur la paie du mois de décembre 2023 ;
2024 : le montant de la PFA sera fixé à 85 % de la rémunération mensuelle brute de base hors prime, qu’elle qu’en soit la nature ; Cette PFA sera versée sur la paie du mois de décembre 2024 ;
2025 : le montant de la PFA sera fixé à 95 % de la rémunération mensuelle brute de base hors prime, qu’elle qu’en soit la nature ; Cette PFA sera versée sur la paie du mois de décembre 2025 ;
2026 : le montant de la PFA sera fixé à 100 % de la rémunération mensuelle brute de base hors prime, qu’elle qu’en soit la nature. Cette PFA sera versée sur la paie du mois de décembre 2026 ;
2.3. Augmentation de la valeur du point et du coefficient
2.3.1 Bénéficiaires Cette augmentation s’applique à tous les salariés dont l’emploi est rattaché à la grille de classification par un coefficient.
2.3.2 Montant des augmentations Les parties conviennent d’augmenter progressivement la valeur du point ainsi que la valeur du coefficient des différents emplois de la grille de classification selon les modalités suivantes :
Augmentation du coefficient des différents emplois de la grille de classification de 5 points soit 5 x 8,10 € = 40.5 € bruts à compter du 1er janvier 2024 ;
Augmentation de la valeur du point de la grille de classification de 0,10 € soit de 8,10 € à 8,20 € à compter du 1er janvier 2025 ;
Augmentation du coefficient des différents emplois de la grille de classification de 5 points soit 5 x 8,20 € = 41 € bruts à compter du 1er janvier 2026 ;
2.4. Prime de Partage de la Valeur (PPV)
Les parties conviennent du versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) pour l’année 2023, afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés.
2.4.1. Bénéficiaires Le présent dispositif de partage de la valeur ajoutée s'applique à tous les salariés liés à la SPL EDDEN par un contrat de travail en cours au jour du versement de la prime.
Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, détenteurs d’un contrat de travail, peuvent prétendre à la prime. Les salariés intérimaires liés par un contrat en cours le jour du versement de la prime, bénéficient également de ce dispositif.
A contrario, dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, les stagiaires ne peuvent pas prétendre à cette prime.
2.4.2. Montant et versement de la prime La prime de partage de la valeur s'élève à 180 € par salarié et sera versée en une seule fois sur la paie de décembre 2023.
2.4.3. Régime social et fiscal Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC annuel au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, la PPV est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales, de CSG/CRDS et du forfait social.
Pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 3 fois le SMIC annuel au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, elle est exonérée de cotisations sociales. Elle est assujettie à l’impôt sur le revenu et au forfait social.
Article 3 : Qualité de vie au travail
La SPL EDDEN s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs. Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, les parties ont convenu d’augmenter le nombre de jours de congés pour enfant malade et de créer des jours de congés supplémentaires pour les parents dont les enfants sont atteints d’un handicap, de même qu’en cas de décès d’un parent (père/mère).
3.1. Charte de la diversité
La Charte de la diversité est un texte d’engagement proposé à la signature de tout employeur, qui souhaite par une démarche volontariste, agir en faveur de la diversité et dépasser ainsi le cadre légal et juridique de la lutte contre les discriminations.
Dans le cadre de la présente négociation, la SPL EDDEN a proposé aux organisations syndicales représentatives de présenter la Charte de la diversité au cours d’une réunion de CSE de l’année 2024, aux fins d’échanger avec les élus sur l’opportunité d’une telle adhésion et de recueillir leur avis, ce que les organisations syndicales représentatives acceptent.
3.2. Périodicité de négociation
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties conviennent de modifier la périodicité de la négociation portant sur la qualité de vie et des conditions de travail.
Ainsi, il est convenu que ce thème de négociation ne sera de nouveau abordé entre les parties qu’au terme d’une période de 4 ans.
3.3. Congés pour enfant malade
A compter du 1ier janvier 2024, les salariés pourront bénéficier de 6 jours ouvrés par an de congés pour enfants malades selon les modalités prévues par l’accord relatif aux congés et autres absences du 26 novembre 2020. 3.4. Congés en cas d’enfant porteur d’un handicap A compter du 1ier janvier 2024, les salariés dont l’enfant est porteur d’un handicap invalidant et permanant (physique, sensoriel, mentale, cognitive ou psychique), pourront bénéficier d’un congé supplémentaire de 3 jours ouvrés par an.
Sont concernés les salariés parents de l’enfant, ainsi que le salarié partenaire pacsé.
Un certificat médical constatant le handicap devra être communiqué au service des ressources humaines par le salarié souhaitant bénéficier de ce congé.
3.5. Congés pour décès d’un parent (père/mère)
A compter du 1ier janvier 2024, les salariés pourront bénéficier de 4 jours ouvrés en cas de décès d’un parent (père/mère) selon les modalités prévues par l’accord relatif aux congés et autres absences du 26 novembre 2020.
Article 4 : Durée et aménagement du temps de travail
Les parties se sont entendues pour modifier par avenant l’accord de substitution relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 26 novembre 2021. Les dispositions convenues seront annexées au présent accord.
Article 5 : Egalité professionnelles entre les femmes et les hommes
Les dispositions négociées entre les parties en matière d’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes seront annexées au présent accord.
Article 6 : La prévoyance et la couverture « frais de santé » au sein de la SPL EDDEN
Les dispositions négociées entre les parties en matière de prévoyance et de couverture « frais de santé » seront annexées au présent accord.
Article 7 : Délais de consultation du Comité Social et Economique
Les dispositions négociées entre les parties relatives aux délais de consultation du CSE se trouvent seront annexées au présent accord.
Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2261-8 du Code du travail. En conséquence, à compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord :
se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles portant sur le même objet en vigueur au sein de la SPL EDDEN ;
met définitivement fin aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou d’une manière générale à toute autre pratique en vigueur au sein de la SPL EDDEN avant sa conclusion et ayant le même objet.
Article 9 : Révision
Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.
Article 10 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à chacune des parties signataire ou adhérente.
La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception du courrier recommandé. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de préavis, les parties ouvriront une négociation. L'accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 11 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.
Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Fait à l’Étang-Salé en 6 exemplaires, le 22/11/2023.
, Délégué Syndical FO
, Délégué Syndical CFTC
, Délégué Syndical CGTR
, Déléguée Syndicale UR 974
, Directeur Général
RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Objet : Notification de « l’accord NAO 2023 » aux organisations syndicales représentatives au sein de la société EDDEN.