Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AEROPORTUAIRE REGIONALE

ACCORD D'ETABLISSEMENT Aéroport Tarbes-Lourdes Pyrénées AVENANT N°1

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AEROPORTUAIRE REGIONALE

Le 21/01/2025


ACCORD D’ETABLISSEMENT

Aéroport Tarbes-Lourdes Pyrénées

AVENANT N°1






Entre

L’établissement « Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées », de la Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale (S.P.L.A.R.), numéro de SIRET : 852 828 367 000 49, sis BP3 - 65290 Juillan

Représentée par

Monsieur XXX, Directeur

ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

Et


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :

  • Syndicat CFDT représenté par M XXXXXX


ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc188364012 \h 5

Article 1 - Objet et champ d’application de l’accord (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364013 \h 5

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364014 \h 5

Chapitre 1 : Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc188364015 \h 6

Introduction PAGEREF _Toc188364016 \h 6

Article 3 - Période de référence PAGEREF _Toc188364017 \h 6

Article 3.1 - Définition des périodes de basse et haute activité PAGEREF _Toc188364018 \h 6

Article 4 - Définition du temps de travail et temps de travail effectif (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364019 \h 7

Article 4.1 - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc188364020 \h 7
Article 4.3 - Temps de pause PAGEREF _Toc188364021 \h 7
Article 4.4 - Temps de repas PAGEREF _Toc188364022 \h 7
Article 4.5 - Information des salariés PAGEREF _Toc188364023 \h 7
Article 4.6 - Information/Consultation du CSE PAGEREF _Toc188364024 \h 8

Article 5 - Annualisation des services de l’exploitation, technique et administratif des agents à temps complets (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364025 \h 9

Article 5.1 - Organisation du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc188364026 \h 9
Article 5.2 - Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc188364027 \h 9
Article 5.3 - Mode de calcul du décompte des heures PAGEREF _Toc188364028 \h 10
Article 5.4 - Planification PAGEREF _Toc188364029 \h 12
Article 5.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale PAGEREF _Toc188364030 \h 13
Article 5.6 Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc188364031 \h 14

Article 6 - Annualisation du SSLIA PAGEREF _Toc188364032 \h 15

Article 6.1 - Organisation du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc188364033 \h 15
Article 6.2 - Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc188364034 \h 15
Article 6.3 - Mode de calcul du décompte des heures PAGEREF _Toc188364035 \h 16
Article 6.4 - Planification PAGEREF _Toc188364036 \h 18
Article 6.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale PAGEREF _Toc188364037 \h 18
Article 6.6 - Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc188364038 \h 19

Article 7 - Annualisation du Service Restaurant PAGEREF _Toc188364039 \h 20

Article 7.1 - Organisation du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc188364040 \h 20
Article 7.2 - Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc188364041 \h 20
Article 7.3 - Mode de calcul du décompte des heures PAGEREF _Toc188364042 \h 21
Article 7.4 – Planification PAGEREF _Toc188364043 \h 23
Article 7.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle PAGEREF _Toc188364044 \h 24
Article 7.6 - Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc188364045 \h 24

Article 8 - Annualisation des agents à temps partiel (tout service) PAGEREF _Toc188364046 \h 25

Article 8.1 - Organisation du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc188364047 \h 25
Article 8.2 - Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc188364048 \h 25
Article 8.3 Mode de calcul du décompte des heures PAGEREF _Toc188364049 \h 26
Article 8.4 - Planification PAGEREF _Toc188364050 \h 28
Article 8.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle PAGEREF _Toc188364051 \h 29
Article 8.6 Contingent d’heures complémentaires PAGEREF _Toc188364052 \h 30

Article 9 - Forfait annuel en jours des cadres (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364053 \h 31

Article 9.1 - Objet et champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc188364054 \h 31
Article 9.2 - Le forfait annuel en jours PAGEREF _Toc188364055 \h 31

Chapitre 2 : Eléments de rémunération PAGEREF _Toc188364056 \h 38

Article 10 - Calcul de la valorisation des heures (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364057 \h 38

Article 11 - Calcul des promotions et changements d’indices PAGEREF _Toc188364058 \h 38

Article 12 - Le supplément familial (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364059 \h 39

Article 13 - Indemnité de servitude (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364060 \h 39

Article 14 - Indemnité de servitude spéciale (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364061 \h 39

Article 15 - Cumul des majorations (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364062 \h 39

Article 16 - Les heures de nuit PAGEREF _Toc188364063 \h 39

Article 17 - Les heures de dimanches PAGEREF _Toc188364064 \h 40

Article 18 - Les heures travaillées les jours fériés (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364065 \h 40

Article 19 - Les heures planifiées entre la 10ème et la 12ème heures (ajouté par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364066 \h 40

Article 20 - La prime de panier de nuit (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364067 \h 40

Article 21 - Prise en charge des repas cantine (ajouté par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364068 \h 40

Article 22 - Les heures supplémentaires (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364069 \h 40

Article 23 - Les heures complémentaires (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364070 \h 41

Article 24 - Délai de prévenance (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364071 \h 41

Article 25 - Dispositif d’astreinte (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364072 \h 42

Article 25.1 - Définition PAGEREF _Toc188364073 \h 42
Article 25.2 - Champ d’application PAGEREF _Toc188364074 \h 42
Article 25.3 - Modalités PAGEREF _Toc188364075 \h 43
Article 25.4 - Délai de prévenance PAGEREF _Toc188364076 \h 43
Article 25.4 - Contrepartie financières PAGEREF _Toc188364077 \h 43

Article 26 - Versement du treizième mois (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364078 \h 43

Article 26.1 - Bénéficiaires PAGEREF _Toc188364079 \h 44
Article 26.2 - Salaire de référence PAGEREF _Toc188364080 \h 44
Article 26.3 - Fiscalité PAGEREF _Toc188364081 \h 44

Article 27 - Médaille du travail (Ajouté par Avenant N°1) PAGEREF _Toc188364082 \h 44

Article 28 - Prime estivale (Ajouté par Avenant N°1) PAGEREF _Toc188364083 \h 45

Chapitre 3 : Les congés et absences PAGEREF _Toc188364084 \h 46

Article 29 - Les congés payés (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364085 \h 46

Article 29.1 - Personnel Cadre PAGEREF _Toc188364086 \h 46
Article 29.2 - Personnel Annualisé PAGEREF _Toc188364087 \h 46

Article 30 - Les congés additionnels (Anciennement RTT) (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364088 \h 46

Article 30.1 - Pour les salariés absents sur la période de référence PAGEREF _Toc188364089 \h 46
Article 30.2 - Sortie en cours de période PAGEREF _Toc188364090 \h 47
Article 30.3 - Calcul des arrondis PAGEREF _Toc188364091 \h 47

Article 31 - Les congés d’ancienneté (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364092 \h 47

Article 31.1 - Pour les salariés absents sur la période de référence : PAGEREF _Toc188364093 \h 47
Article 31.2 - Pour une sortie sur la période de référence : PAGEREF _Toc188364094 \h 47

Article 32 - Les congés exceptionnels PAGEREF _Toc188364095 \h 47

Article 33 - Les congés de fractionnement (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364096 \h 47

Chapitre 4 : La protection sociale PAGEREF _Toc188364097 \h 49

Article 34 - Indemnisation de la maladie ou accident de travail PAGEREF _Toc188364098 \h 49

Article 35 - Traitement des trois jours de carence (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364099 \h 49

Article 36 - Régime de couverture des frais de santé PAGEREF _Toc188364100 \h 50

Article 37 - Régime de prévoyance PAGEREF _Toc188364101 \h 50

Article 38 - Surcomplémentaire retraite PAGEREF _Toc188364102 \h 50

Chapitre 5 : Autres dispositions PAGEREF _Toc188364103 \h 51

Article 39 - Prise en charge de l’entretien des uniformes (modifié par avenant n°1) PAGEREF _Toc188364104 \h 51

Article 40 - Les déplacements professionnels PAGEREF _Toc188364105 \h 51

Chapitre 6 : Dispositions Générales PAGEREF _Toc188364106 \h 52

Article 41 - Adhésion PAGEREF _Toc188364107 \h 52

Article 42 - Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc188364108 \h 52

Article 43 - Modification de l’accord PAGEREF _Toc188364109 \h 52

Article 44 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc188364110 \h 52

Article 45 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc188364111 \h 52

Article 46 - Publicité et dépôt PAGEREF _Toc188364112 \h 53

Préambule
Après une année d’application de l’accord d’établissement signé le 22 décembre 2023, la direction et les salariés font le constat commun, que certains points de l’accord doivent être précisés ou modifiés afin de s’adapter aux besoins et aux évolutions de notre activité et à notre fonctionnement.
Lors de plusieurs réunions qui se sont tenues les 17 septembre, 1er octobre, 7 octobre, 22 octobre, 29 octobre, 12 novembre, 26 novembre, 11 décembre, 16 décembre 2024, 10 janvier 2025, et 16 janvier 2025 en présence de la direction, les organisations syndicales et une délégation de salariés membres du CSE, les parties ont convenues de modifier certains articles de l’accord.
Afin que les salariés puissent avoir une vision claire de l’accord, de l’avenant et de son application, il est convenu que l’ensemble des articles de l’accord original seront repris dans ce document.
Les articles modifiés auront une mention dans leur titre (Modifié par avenant n°1).

Article 1 - Objet et champ d’application de l’accord (modifié par avenant n°1)


Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel salarié de l’établissement Aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées de la SPLAR travaillant sur l’exploitation : Entretien, Passage, Piste, Sureté, Trafic, du service Administratif, du service Technique, du SSLIA ainsi que du Restaurant.

La convention collective applicable à l’établissement est la CCNTA-PS en date du 18 Octobre 2007 et ses avenants. Les salariés du restaurant, antérieurement sous la convention collective HCR ont été transférés sous la convention CCNTA-PS.

Le présent accord se substitue à compter de sa date d'entrée en application à toutes pratiques, usages atypiques, engagements unilatéraux ou accords collectifs antérieur au 1er janvier 2025, ayant un objet identique.
Seuls les accords signés au niveau de l’entreprise sont maintenus.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposaient de nouvelles obligations, sur des thématiques abordées dans cet accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d'aménager ou de réviser le présent accord.

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord (modifié par avenant n°1)


Sauf mentions particulières reportant la date d'effet de certaines dispositions, le présent accord s'appliquera au 1er janvier 2025.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chapitre 1 : Aménagement du temps de travail

Cette partie fait l’objet d’une refonte totale par avenant n°1.

Introduction 

Dans le cadre de l'organisation du travail au sein de notre établissement, il convient de rappeler qu’il existe des conditions d'aménagement du travail différentes en fonction des services et des types de contrats. En effet, les besoins et les contraintes liés à chaque service entraînent des exigences variées, nécessitant des ajustements spécifiques en matière d'horaires, de temps de travail ou modalités d'organisation afin de garantir une performance optimale tout en respectant les obligations légales.

Cet accord d'établissement a pour objectif de formaliser ces différentes annualisations à savoir :
  • Annualisation des services de l’Escale, Technique et Administratif à temps complet
  • Annualisation du SSLIA à temps complet
  • Annualisation du Restaurant à temps complet
  • Annualisation des salariés à temps partiels
  • Le temps de travail du personnel cadre au forfait jour

L’annualisation a pour but :
  • D’une part, d’augmenter le temps de travail des agents lorsque l’établissement à des besoins et de les libérer lors de périodes de moindre activité.
  • D’autre part, de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, en ce sens il est fait application du principe de la mensualisation.


Dispositions communes à l’ensemble des salariés :

Article 3 - Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps plein et à temps partiel sur une période de référence allant du

1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Cette répartition des horaires de travail permet la variation de la durée du travail mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période de 12 mois.

En cas d’embauche ou de sortie d’un salarié en cours de période, la période prise en compte tiens compte de la date d’embauche et du dernier jour de l’année de l’embauche ou jusqu’à la fin du contrat, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.

Article 3.1 - Définition des périodes de basse et haute activité

L’Aéroport Tarbes-Lourdes Pyrénées est soumis à la saisonnalité aéronautique (saison IATA). Cette saisonnalité se définit par :
  • Une période hiver : d’une durée de 5 mois allant de la première semaine du mois de novembre jusqu’à la dernière semaine du mois de mars.

  • Une période été : d’une durée de 7 mois allant de la première semaine du mois d’avril à la dernière semaine du mois d’octobre.


Le nombre de vols et l’activité de notre plateforme variant d’une saison à l’autre, il apparaît opportun de définir 3 périodes sur notre année civile du 1er janvier au 31 décembre comme suit :
  • Du 1er janvier au 31 Mars : Période basse

  • Du 1er avril au 31 octobre : Période haute

  • Du 1er novembre au 31 décembre : Période basse

Nos rythmes de travail sont donc adaptés à ces différentes périodes selon la faible ou forte affluence des vols.
Article 4 - Définition du temps de travail et temps de travail effectif (modifié par avenant n°1)
Article 4.1 - Temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail concerné par le présent dispositif s’entend comme temps de travail effectif défini comme le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’autorité hiérarchique et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif comprend exclusivement :
  • Le temps de travail
  • Les visites médicales du travail
  • La contrepartie obligatoire en repos (dépassement du contingent annuel)
  • Le temps de formation fait à la demande de l’employeur
  • Les heures de délégation
  • Les heures de réunion des instances représentatives

Sont donc exclus de cette notion de travail effectif :
  • Les temps de pause pendant lesquels le personnel ne reste pas à la disposition de l’autorité hiérarchique pour se conformer à ses directives,
  • Les temps de trajet du domicile au lieu de travail sauf si liés à l’activité (notamment en cas d’astreinte),
  • Les temps de repas,
  • Toutes les autres périodes d’absence possible du salarié (maladie, les congés payés, accident de travail, maternité, paternité, grève, absence injustifiée, enfant malade, évènements familiaux, etc.)
Article 4.3 - Temps de pause
Conformément à l'article L3121-16 du code du travail, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 h consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.

Article 4.4 - Temps de repas

Le temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Il devra respecter

une durée minimale de 1 heure et maximale de 2 heures.

Le temps de repas prévu dans le planning pourra être déplacé ou modifié pour des raisons de service.

Aucun temps de repas (coupure) ne pourra être pris entre la 10ème et la 12ème heure de travail quotidien.

A titre exceptionnel, lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prendre une pause repas, les heures correspondantes seront assimilées à du temps de travail effectif en tant qu’heures supplémentaires qui seront payées le mois suivant et non incrémentées dans le compteur temps annuel.

Article 4.5 - Information des salariés
Les salariés concernés par l’annualisation seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel annuel calculé et adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte, accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur).

Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.
Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie et validée par le responsable hiérarchique avant d’être transmise aux salariés. Ce suivi régulier doit permettre de contrôler le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.


Article 4.6 - Information/Consultation du CSE
Une fois par saison IATA, le comité social et économique sera informé de la programmation prévisionnelle des vols connus pour l’ensemble de la période de référence,

Un fois par an , le comité social et économique sera informé  et consulté sur le bilan relatif au volume et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires pour la période de référence précédente (du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1).


Article 5 - Annualisation des services de l’exploitation, technique et administratif des agents à temps complets (modifié par avenant n°1)

L’annualisation s’applique au personnel à temps complet, Employé, Technicien et Agent de Maitrise des services de l’exploitation (Passage, Piste, Mécanique, Entretien, Sureté, Trafic), des services administratifs et du service technique.

Article 5.1 - Organisation du temps de travail sur l’année

Compte tenu de la fluctuation du temps de travail tout au long de l’année, il est apparu indispensable de pouvoir organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence commence le 1er janvier 00h01 et se termine le 31 décembre 00h00 de chaque année.


L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable (soit 35 heures hebdomadaire ou 1607 heures annuelles) avec les heures non effectuées en deçà de cette durée collective du travail.
Si ce calcul n’excède pas, sur la période de référence de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et un maximum de 1607h sur la période (journée de solidarité comprise), alors, aucune heure supplémentaire n’est due. Dans le cas inverse, le solde dépassant les 1607h de travail effectif annuel est payé au salarié.

La durée de 1607h est déterminée par le code du travail selon la méthode suivante :

Nombre de jours de l’année

365 jours (A)

Nombre de jours non travaillés :

Repos hebdomadaire :  104 jours (52x2)

Congés annuels : 25 jours

Jours supplémentaires de conges (férié) : 8


137 jours (B)

Nombres de jours travaillés (A – B)

228 jours

Calcul de la durée annuelle légalement arrondie :

228 jours x 7h = 1596h

1600 heures

Journée de solidarité (7h)

7 heures

TOTAL du temps de travail effectif

1607 heures

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires (congé d’ancienneté et jours de fractionnement) qui viennent s’imputer à posteriori. De la même manière ce calcul n’intègre pas les congés additionnels acquis pour le personnel concerné.

Article 5.2 - Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l'aménagement annuel du temps de travail et dans le cadre du présent accord, sont applicables, les limites ci-après :

  • Durée minimale journalière : L’amplitude minimale de la journée de travail planifiée ne pourra pas être inférieure à 4 heures pour les temps pleins, sauf accord exceptionnel entre le salarié et le responsable de service. Cette demande est effectuée par écrit au ou par le responsable de service.

  • Durée maximale journalière : La durée journalière du travail planifiée normale est de 10 heures. Cette durée pourra être portée si nécessaire à 12 heures (sur la base du volontariat du salarié).

Toutes heures planifiées entre la 10ème et les 12èmes heures fera l’objet d’une majoration.

En tout état de cause, la durée maximale de la journée de travail, comprenant à la fois les périodes de travail effectif et les pauses, ne pourra excéder 13 heures.

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heures

  • Durée maximale hebdomadaire : 46 heures


Le temps de travail planifié d’une semaine faisant suite à une semaine de 46 heures ne pourra être supérieur à 44 heures.

Article 5.3 - Mode de calcul du décompte des heures

Dans un dispositif d’annualisation, le suivi de compteur de temps individuel est nécessaire pour :
  • Vérifier le temps de travail de chaque salarié
  • Contrôler le nombre d'heures au-delà de la durée annuelle et le nombre d'heures à rémunérer en plus, le cas échéant,
  • Contrôler le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires annuelles.

Trois compteurs annuels sont tenus pour chaque salarié :
(A) –

Le Compteur temps de travail attendu : correspondant au seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HSUP) de 1607h. Ce compteur d’heures de travail attendu sera abaissé si le salarié vient à être absent.

(B) –

Le Compteur de travail effectué : est remis à zéro au 1er janvier de chaque année. Il comptabilise les heures de travail effectuées par le salarié.

(C) –

Le Compteur temps de travail restant à effectuer sur l’année : Ce compteur fait la différence entre les compteurs (A)-(B)


Article 5.3.1 - Détail des absences et de leur impact dans les différents compteurs :

Absences non valorisées dans le compteur temps de travail effectué (B) et qui ne sont pas décrémentées du compteur temps de travail attendu (A).

Absence autorisée
Temps réel
Absence injustifiée
Temps réel
Congé sans solde
1/5 du temps de travail contractuel
Grève
Temps réel
Mise à pied
1/5 du temps de travail contractuel
Exercice d'un mandat politique local
Temps réel


Absences non valorisées dans le compteur temps de travail effectué mais décrémentées du compteur temps de travail attendu.

Congé ancienneté
1/5 du temps de travail contractuel
Congé de fractionnement
1/5 du temps de travail contractuel
Congés additionnels
1/5 du temps de travail contractuel
Congés maternité/Paternité
1/5 du temps de travail contractuel
Congés d’accueil d’enfant
1/5 du temps de travail contractuel
Congé d’adoption
1/5 du temps de travail contractuel
Congé enfant malade (rémunéré) ou congés d’hospitalisation d’un enfant
1/5 du temps de travail contractuel
Congés exceptionnels
1/5 du temps de travail contractuel
Heures femme enceinte
Temps réel
Congé sabbatique
1/5 du temps de travail contractuel
Congé parental d’éducation / présence parentale
1/5 du temps de travail contractuel
Congés de solidarité familiale
1/5 du temps de travail contractuel
Les heures d’activité partielle
Temps réel
Les congés pour évènements familiaux
1/5 du temps de travail contractuel
Absence maladie
Valorisation selon Articles 5.3.3
Accident du travail/maladie professionnelle
1/5 du temps de travail contractuel
Congés pour création ou reprise d’entreprise
1/5 du temps de travail contractuel

Absences assimilées à du temps de travail effectif et valorisées dans le compteur temps de travail effectué

Les visites médicales du travail
Temps réel
Le repos compensateur (y compris dépassement du contingent annuel)
Temps réel
Temps de formation fait à la demande de l’employeur
Temps réel
Les heures de délégation
Temps réel
Les heures de réunion des instances représentatives
Temps réel

Article 5.3.2 - Cas particulier des Congés payés reportés sur l’année suivante :

Dans le cas où un agent dispose d’un reliquat de Congés payés N-2, les CP posés au-delà des 25 jours de Congés payés seront retirés du compteur du temps de travail attendu (A).

Article 5.3.3 - Cas particulier de la maladie d’origine non professionnelle :

Afin d’éviter toute discrimination liée à l’absence

maladie d’origine non professionnelle, un mode de décompte spécifique des heures supplémentaires de fin d’année est défini par la jurisprudence.


Celle-ci prévoit que la journée d’absence pour maladie est valorisée dans le

compteur temps effectué. Cette valorisation est faite :

  • Lorsque le planning de l’agent est connu, l’absence maladie sera calculée sur la base de l’horaire prévisionnel.
  • Dans le cas où aucun prévisionnel n’est établit (cas des maladies supérieures à 1 semaine) il a été convenu le mode de calcul suivant :

Pour chaque période il est défini un horaire hebdomadaire qui correspond à la valeur retenue en cas d’absence. Afin que cela soit équilibré sur l’année, il est convenu :




  • La valorisation de la maladie en période haute (saison IATA) est obtenu en faisant la moyenne du temps de travail prévisionnel constaté sur les plannings en 2024.



Durée contractuelle

Moyenne hebdomadaire constatée

Moyenne journalière

Temps complet

35 heures
37 heures
7,4 heures

  • La valorisation en période basse est déterminée afin que, dans le cas d’une absence maladie complète sur l’année, le compteur d’annualisation ne dépasse pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et ce par souci d’équité de traitement entre les salariés.



Durée contractuelle

Moyenne Hebdomadaire

Moyenne Journalière

Temps complet

35 heures
32,27 heures
6,5 heures


Article 5.3.4 – Entrée/sortie d’un salarié en cours d’année :

En cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de période de référence, un calcul du compteur temps attendu sera effectué en tenant compte du fait que le salarié ne peut pas atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, et qu’il ne dispose pas de congés payés sur la période.

Article 5.4 - Planification

La direction s’engage à fournir un planning prévisionnel :
  • 1 semaine complète (horaire inclus) transmise le vendredi précédent avant 14h (S+1)
  • 1 semaine avec prévisionnel des jours de repos transmise au moins 1 semaine avant le début de la période concernée (S+2)

En tout état de cause ces plannings sont donnés à titre prévisionnel et indicatif, sous réserve de la publication des vols et des absences imprévues.

Le planning précis sera fourni le vendredi précédent, avant 14h pour la semaine suivante et transmis à chaque agent.

Article 5.4.1 - Repos quotidien et hebdomadaire


Le repos quotidien est au minimum de 11 heures entre 2 vacations, quel que soit le temps de travail du salarié.

Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures (24h + 11h).

Lorsque

deux repos consécutifs sont planifiés leur durée doit être de 48 heures (24h + 24h).


A titre exceptionnel il est possible, hors planification, de déroger au temps de repos quotidien de 11h. Dans ce cas, une récupération d’une durée égale au temps de repos quotidien non pris sera octroyée au salarié selon les règles suivantes :

Pour un temps de repos compris entre 9h et 11h : La récupération doit se faire obligatoirement par ordre de priorité :

  • Au début de la vacation suivante ;
  • En fin de vacation suivante ;
  • En dernier recours, en début de vacation J+2 et ce, même si le repos quotidien de 11 heures est respecté entre les deux vacations.

Pour un temps de repos inférieur à 9h : La récupération doit se faire obligatoirement par ordre de priorité :

  • Si la vacation de travail à J+1 est < à 8 h :

  • Au début de la vacation suivante ;
  • En fin de vacation suivante ;
  • En dernier recours, en début de vacation J+2 et ce, même si le repos quotidien de 11 heures est respecté entre les deux vacations

  • Si la vacation de travail à J+1 est ≥ à 8 h :

  • Au début de la vacation suivante ;
  • En fin de vacation suivante ;


Compteur de récupération d’amplitude :


Lorsque le chef de service ou le planificateur est dans l’impossibilité d’appliquer la règle principale mentionnée ci-dessus, les heures non récupérées sont incrémentées dans

un compteur de récupération d’amplitude.


Ces heures de récupération sont prises au choix de l’agent avec l’accord du chef de service et de manière à ne pas entraver le bon fonctionnement du service.

Les heures dans le compteur de récupération d’amplitude devront être posées sur l’année en cours. Elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif mais comptabilisées dans le compteur temps. Les heures de récupération ne sont pas reportables sur l’année suivante. Les heures de récupération ne pourront pas être payées.

Article 5.4.2 - Repos les weekends

Pour l’ensemble des salariés, et quel que soit le temps de travail, hors contrats étudiants, la direction s’engage, par mois calendaire, à programmer au minimum deux repos par mois le dimanche.
Un week-end s’entend

samedi/dimanche ou dimanche/lundi (sauf accord exceptionnel entre le salarié et le chef de service).


Lorsque l’agent est en congé sur le mois, le ou les week-ends inclus dans la période de congé sont considérés comme un week-end non travaillé et donc comptabilisé comme tel.

La planification des jours de travail et notamment celle des week-ends, veillera à l’équilibre entre les impératifs professionnels et la vie familiale du personnel, dès lors que cela ne porte pas atteinte à la continuité des missions de service et à la sécurité de l’aéroport.

Pour les CDI ou CDD étudiant ne travaillant principalement que les week-ends, cette règle ne sera pas appliquée, du fait de leurs plannings adaptés au cursus scolaire.

 
Article 5.4.3 - Repos isolé d’un jour et repos consécutifs

Pour l’ensemble des salariés, et quel que soit leur temps de travail, il est possible de planifier deux jours de repos isolés dans la semaine lorsque les périodes travaillées sont inférieures à 6 jours de travail continu.

Deux jours de repos consécutifs sont attribués après deux périodes de 6 jours de travail continu et uniquement séparé par 1 jour de repos isolé.

Article 5.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale

Les heures planifiées au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires, effectuées dans le cadre de l’annualisation et jusqu’à 46 heures, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent lieu ni à majoration ni à repos compensateur.

Les heures supplémentaires effectuées dans les conditions suivantes sont payées et majorées le mois suivant et ne rentrent pas dans le compteur d’annualisation :
  • Les heures non planifiées
  • Les heures effectuées en plus dans le cadre de l’article 24 du présent accord (modification planning hors délai de prévenance)
  • Les heures effectuées au-delà des 46 heures hebdomadaires

S'il apparaît à la fin de la période de 12 mois que la durée annuelle de travail attendu a été dépassée (1607 heures), alors les heures excédentaires sont considérées comme des heures supplémentaires, conformément à l'article L 3121-41 du Code du travail. Ces heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 5.6 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est le quota maximum d’heures supplémentaires autorisées par la Loi, effectuées par le salarié au cours de la période et ce quel que soit le motif.

Le contingent est fixé à 220h par an et par salarié.


Il est incrémenté tous les mois avec les heures payées le mois suivant (retards avions, ...) et en fin d’année.
Le salarié aura connaissance de ce total en fin de période d’annualisation, en janvier de l’année suivante.

En cas de dépassement du contingent, chaque heure supplémentaire donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR) fixée à 100% de ces mêmes heures en repos en plus du paiement des heures.
Le repos doit être pris sur les premiers mois de l’année suivante.
Article 6 - Annualisation du SSLIA

L’annualisation ci-dessous développée s’applique au personnel à temps complet, Employé, Technicien et Agent de Maitrise du SSLIA.

Compte-tenu des particularités de ce service, l’horaire mensuel moyen sur l’année a été fixé, d’un commun accord, et par dérogation, à 178,34 heures, en appliquant des variations d’amplitudes de travail nécessitées par la continuité du service public de sécurité et des obligations de niveaux données par la DGAC.

Ce régime intégrera une mensualisation des heures supplémentaires structurelles de 21,66h à 25% et 5h à 50%.

Article 6.1 - Organisation du temps de travail sur l’année

Compte tenu de la fluctuation du temps de travail tout au long de l’année, il est apparu indispensable de pouvoir organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence commence le 1er janvier 00h01 et se termine le 31 décembre 00h00 de chaque année.


L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable (soit 41,15 heures hebdomadaire ou 1885,23 heures annuelles) avec les heures non effectuées en deçà de cette durée collective du travail.

Si ce calcul n’excède pas sur la période de référence de 12 mois consécutifs, une moyenne de 41,15 heures de travail effectif par semaine, et un maximum de 1885,23h sur la période (journée de solidarité comprise), alors, aucune heure supplémentaire ne sera due. Dans le cas inverse, il sera payé au salarié, le solde dépassant les 1885,23h de travail effectif annuel.

La durée de 1885,23 est déterminée par le code du travail selon la méthode suivante :

Nombre de jours de l’année

365 jours (A)

Nombre de jours non travaillés :

Repos hebdomadaire :  104 jours (52x2)

Congés annuels : 25 jours

Jours supplémentaires de conges (férié) : 8


137 jours (B)

Nombres de jours travaillés (A – B)

228 jours

Calcul de la durée annuelle arrondie :

228 jours x 8,23h = 1876,70h

1877 heures

Journée de solidarité (8.23h)

8.23 heures

TOTAL du temps de travail effectif

1885 heures

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires (congé d’ancienneté et jours de fractionnement) qui viennent s’imputer à posteriori. De la même manière ce calcul n’intègre pas les congés additionnels acquis pour le personnel concerné.

Article 6.2 - Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Conformément aux dispositions négociées antérieurement, les parties conviennent de n’apporter aucune modification sur le fonctionnement du travail en continu du SSLIA, et en accord avec l’article 17 de la directive européenne 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, les dispositions suivantes sont reconduites :

L’horaire de travail du service SSLIA pourra être continu par amplitude de 16 heures ou 24 heures maximum avec un nombre d’agents présent en fonction de l’activité aéronautique.

La Direction se réserve le droit, en respectant les limites et procédures imposées par la Convention Collective de modifier ces horaires de travail en fonction des nécessités de service.

Article 6.3 - Mode de calcul du décompte des heures

Dans un dispositif d’annualisation, le suivi de compteur de temps individuel est nécessaire pour :
  • Vérifier le temps de travail de chaque salarié
  • Contrôler le nombre d'heures au-delà de la durée annuelle et le nombre d'heures à rémunérer en plus, le cas échéant,
  • Contrôler le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires annuelles.

Trois compteurs annuels sont tenus pour chaque salarié :
(A) –

Le Compteur temps de travail attendu : correspondant au seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HSUP) de 1607h. Ce compteur d’heures de travail attendu sera abaissé si le salarié vient à être absent.

(B) –

Le Compteur de travail effectué : est remis à zéro au 1er janvier de chaque année. Il comptabilise les heures de travail effectuées par le salarié.

(C) –

Le Compteur temps de travail restant à effectuer sur l’année : Ce compteur fait la différence entre les compteurs (A)-(B)


Article 6.3.1 Définition des absences et leur impact dans les différents compteurs :

La définition des absences et leur impact dans les différents compteurs sont identiques à la définition mentionnée plus haut concernant les services de l’exploitation, administratif et technique. Cf tableau ci-dessous.
La seule différence réside dans la valorisation par rapport au temps contractuel.

En effet, compte tenu du temps de travail des agents du SSLIA, une journée sera valorisées à : 8,23h pour un temps de travail mensuel contractuel heures supplémentaires structurelles incluses de 178,33h (151,67h + 26,66h).

Absences non valorisées dans le compteur temps de travail effectué (B) et qui ne sont pas décrémentées du compteur temps de travail attendu (A).

Absence autorisée
Temps réel
Absence injustifiée
Temps réel
Congé sans solde
1/5 du temps de travail contractuel
Grève
Temps réel
Mise à pied
1/5 du temps de travail contractuel
Exercice d'un mandat politique local
Temps réel


Absences non valorisées dans le compteur temps de travail effectué mais décrémentées du compteur temps de travail attendu.

Congé ancienneté
1/5 du temps de travail contractuel
Congé de fractionnement
1/5 du temps de travail contractuel
Congés additionnels
1/5 du temps de travail contractuel
Congés maternité/Paternité
1/5 du temps de travail contractuel
Congés d’accueil d’enfant
1/5 du temps de travail contractuel
Congé d’adoption
1/5 du temps de travail contractuel
Congé enfant malade (rémunéré) ou congés d’hospitalisation d’un enfant
1/5 du temps de travail contractuel
Congés exceptionnels
1/5 du temps de travail contractuel
Heures femme enceinte
Temps réel
Congé sabbatique
1/5 du temps de travail contractuel
Congé parental d’éducation / présence parentale
1/5 du temps de travail contractuel
Congés de solidarité familiale
1/5 du temps de travail contractuel
Les heures d’activité partielle
Temps réel
Les congés pour évènements familiaux
1/5 du temps de travail contractuel
Absence maladie
Valorisation selon Articles 5.3.3
Accident du travail/maladie professionnelle
1/5 du temps de travail contractuel
Congés pour création ou reprise d’entreprise
1/5 du temps de travail contractuel

Absences assimilées à du temps de travail effectif et valorisées dans le compteur temps de travail effectué

Les visites médicales du travail
Temps réel
Le repos compensateur (y compris dépassement du contingent annuel)
Temps réel
Temps de formation fait à la demande de l’employeur
Temps réel
Les heures de délégation
Temps réel
Les heures de réunion des instances représentatives
Temps réel

Article 6.3.2 - Cas particulier des Congés payés reportés sur l’année suivante :

Dans le cas où un agent dispose d’un reliquat de Congés payés N-2, les CP posés au-delà des 25 jours de Congés payés sont retirés du compteur du temps de travail attendu (A).

Article 6.3.3 - Cas particulier de la maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle :

Afin d’éviter toute discrimination liée à l’absence

maladie d’origine non professionnelle, un mode de décompte spécifique des heures supplémentaires de fin d’année est défini par la jurisprudence.


Celle-ci prévoit que la journée d’absence pour maladie est valorisée dans le

compteur temps effectué. Cette valorisation est faite :

  • Lorsque le planning de l’agent est connu, l’absence maladie sera calculée sur la base de l’horaire prévisionnel.
  • Dans le cas où aucun prévisionnel n’est établit (cas des maladies supérieures à 1 semaine) il a été convenu le mode de calcul suivant :

Pour chaque période il est défini un horaire hebdomadaire qui correspond à la valeur retenue en cas d’absence. Afin que cela soit équilibré sur l’année, il est convenu :

La valorisation de la maladie en période haute (saison IATA) Il est appliqué un calcul proportionnel à la valorisation pour un temps plein 35 heures.



Durée contractuelle

Moyenne hebdomadaire

Moyenne journalière

Temps complet

41,15 heures
43,5 heures
8,7 heures

La valorisation en période basse est déterminée afin que, dans le cas d’une absence maladie complète sur l’année, le compteur d’annualisation ne dépasse pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et ce par souci d’équité de traitement entre les salariés. ( il est appliqué un calcul proportionnel à la valorisation pour un temps plein 35 heures)



Durée contractuelle

Moyenne hebdomadaire

Moyenne

Journalière

Temps complet

41,15 heures
38 heures
7,6 heures


Article 6.3.4 – Entrée/sortie d’un salarié en cours d’année :

En cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de période de référence, un calcul du compteur temps attendu sera effectué en tenant compte du fait que le salarié ne peut pas atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, et qu’il ne dispose pas de congés payés sur la période.

Article 6.4 - Planification

La direction s’engage à fournir un planning prévisionnel pour le mois et 1 semaine avant le début de la période concernée.

Amplitude et durée journalière

L’amplitude minimale de la journée de travail ne pourra pas être inférieure à 4 heures, sauf accord exceptionnel entre le salarié et le responsable de service. Cette demande sera effectuée par écrit au ou par le responsable de service.

Temps de repas quotidien

Les temps de repas sont inclus dans la vacation et sont assimilés à du temps de travail effectif.

Heures supplémentaires structurelles

Les heures planifiées effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ne donnent lieu ni à majoration ni à repos compensateur, tant qu'elles sont effectuées dans le cadre de l’annualisation telle que définie dans le présent accord.
Par dérogation, les agents du SSLIA étant soumis à un temps de travail mensuel supérieur à la durée légale, ils seront payés mensuellement 26,66 heures supplémentaires.

Article 6.4.1 - Repos quotidien et hebdomadaire


  • Le repos quotidien sera au minimum de 11 heures entre 2 vacations, quel que soit le temps de travail du salarié.
  • Lorsque deux repos consécutifs sont planifiés leur durée doit être de 48 heures (24h + 24h).
  • Le repos hebdomadaire sera au minimum de 35 heures (24h + 11h).

Article 6.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale
Les heures planifiées au-delà de la durée contractuelle du travail soit 41,15 heures hebdomadaires, effectuées dans le cadre de l’annualisation, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent lieu ni à majoration ni à repos compensateur.

Les heures non planifiées pour retard avion sont payées et majorées le mois suivant et ne rentrent pas dans le compteur d’annualisation.

S'il apparaît à la fin de la période annuelle de 12 mois que la durée annuelle de travail attendu a été dépassée (1885,23 heures), alors, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires, conformément à l'article L 3121-41 du Code du travail. Ces heures excédentaires s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 6.6 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est le quota maximum d’heures supplémentaires autorisées par la Loi, effectuées par le salarié au cours de la période et ce quel que soit le motif.

Le contingent est fixé à 420h par an et par salarié.

Il est incrémenté tous les mois avec les heures payées le mois suivant (retards avions, ...) et en fin d’année.
Le salarié aura connaissance de ce total en fin de période d’annualisation, en janvier de l’année suivante.

En cas de dépassement du contingent, chaque heure supplémentaire donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR) fixée à 100% de ces mêmes heures en repos en plus du paiement des heures.
Le repos doit être pris dans les premiers mois de l’année suivante.


























Article 7 - Annualisation du Service Restaurant


L’annualisation ci-dessous développée s’applique au personnel à temps complet, Employé, Technicien et Agent de Maitrise du service Restaurant.

Compte-tenu des particularités de ce service, l’horaire mensuel moyen sur l’année a été fixé, d’un commun accord, et par dérogation, à 169 heures. Ce régime intégrera une mensualisation des heures supplémentaires structurelles de 17,33 heures.

Article 7.1 - Organisation du temps de travail sur l’année

Compte tenu de la fluctuation du temps de travail tout au long de l’année, il est indispensable de pouvoir organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence commencera le 1er janvier 00h01 et se terminera le 31 décembre 00h00 de chaque année.


L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable (soit 39 heures hebdomadaire ou 1787 heures annuelles) avec les heures non effectuées en deçà de cette durée collective du travail. Si ce calcul n’excède pas sur la période de référence de 12 mois consécutifs, une moyenne de 39 heures de travail effectif par semaine, et un maximum de 1787h sur la période (journée de solidarité comprise), alors, aucune heure supplémentaire ne sera due. Dans le cas inverse, le solde dépassant les 1787h de travail effectif annuel sera payé au salarié.

La durée de 1787h est déterminée par le code du travail selon la méthode suivante :

Nombre de jours de l’année

365 jours (A)

Nombre de jours non travaillés :

Repos hebdomadaire :  104 jours (52x2)

Congés annuels : 25 jours

Jours supplémentaires de conges (férié) : 8


137 jours (B)

Nombres de jours travaillés (A – B)

228 jours

Calcul de la durée annuelle arrondie :

228 jours x 7,8h = 1778,4h

1779 heures

Journée de solidarité (7,8h)

7,8 heures

TOTAL du temps de travail effectif

1 787 heures

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires (congé d’ancienneté et jours de fractionnement) qui viennent s’imputer à posteriori. De la même manière ce calcul n’intègre pas les congés additionnels acquis pour le personnel concerné.

Article 7.2 - Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l'aménagement annuel du temps de travail et dans le cadre du présent accord, les limites ci-après  sont applicables :

  • Durée minimale journalière : L’amplitude minimale de la journée de travail planifiée ne pourra pas être inférieure à 4 heures, sauf accord exceptionnel entre le salarié et le responsable de service. Cette demande sera effectuée par écrit au ou par le responsable de service.

  • Durée maximale journalière : La durée journalière du travail planifiée normale est de 10 heures. Cette durée pourra être portée si nécessaire à 12 heures (sur la base du volontariat du salarié).

Toutes heures planifiées entre la 10ème et la 12ème heures feront l’objet d’une majoration.

En tout état de cause, la durée maximale de la journée de travail, comprenant à la fois les périodes de travail effectif et les pauses, ne pourra excéder 13 heures.

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heures

  • Durée maximale hebdomadaire : 46 heures pour les temps plein


Le temps de travail planifié d’une semaine faisant suite à une semaine de 46 heures ne pourra être supérieur à 44 heures.

Heures supplémentaires structurelles

Les heures planifiées effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ne donnent lieu ni à majoration ni à repos compensateur, tant qu'elles sont effectuées dans le cadre de l’annualisation telle que définie dans le présent accord.
Par dérogation, les agents du service restaurant étant soumis à un horaire temps de travail mensuel supérieur à la durée légale, ils seront payés mensuellement 17,33 heures supplémentaires.

Article 7.3 - Mode de calcul du décompte des heures

Dans un dispositif d’annualisation, le suivi de compteur de temps individuel est nécessaire pour :
  • Vérifier le temps de travail de chaque salarié
  • Contrôler le nombre d'heures au-delà de la durée annuelle et le nombre d'heures à rémunérer en plus, le cas échéant,
  • Contrôler le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires annuelles.

Trois compteurs annuels sont tenus pour chaque salarié :
(A) –

Le Compteur temps de travail attendu : correspondant au seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HSUP) de 1607h. Ce compteur d’heures de travail attendu sera abaissé si le salarié vient à être absent.

(B) –

Le Compteur de travail effectué est remis à zéro au 1er janvier de chaque année. Il comptabilise les heures de travail effectuées par le salarié.

(C) –

Le Compteur temps de travail restant à effectuer sur l’année : Ce compteur fait la différence entre les compteurs (A)-(B)


Article 7.3.1 - Définition des absences et leur impact dans les différents compteurs :

La définition des absences et leur impact dans les différents compteurs sont identiques à la définition mentionnée plus haut concernant les services de l’exploitation, administratif et technique. Cf tableau ci-dessous.
La seule différence réside dans la valorisation en temps contractuel.

Absences non valorisées dans le compteur temps de travail effectué (B) et qui ne sont pas décrémentées du compteur temps de travail attendu (A).

Absence autorisée
Temps réel
Absence injustifiée
Temps réel
Congé sans solde
1/5 du temps de travail contractuel
Grève
Temps réel
Mise à pied
1/5 du temps de travail contractuel
Exercice d'un mandat politique local
Temps réel


Absences non valorisées dans le compteur temps de travail effectué mais décrémentées du compteur temps de travail attendu.

Congé ancienneté
1/5 du temps de travail contractuel
Congé de fractionnement
1/5 du temps de travail contractuel
Congés additionnels
1/5 du temps de travail contractuel
Congés maternité/Paternité
1/5 du temps de travail contractuel
Congés d’accueil d’enfant
1/5 du temps de travail contractuel
Congé d’adoption
1/5 du temps de travail contractuel
Congé enfant malade (rémunéré) ou congés d’hospitalisation d’un enfant
1/5 du temps de travail contractuel
Congés exceptionnels
1/5 du temps de travail contractuel
Heures femme enceinte
Temps réel
Congé sabbatique
1/5 du temps de travail contractuel
Congé parental d’éducation / présence parentale
1/5 du temps de travail contractuel
Congés de solidarité familiale
1/5 du temps de travail contractuel
Les heures d’activité partielle
Temps réel
Les congés pour évènements familiaux
1/5 du temps de travail contractuel
Absence maladie
Valorisation selon Articles 5.3.3
Accident du travail/maladie professionnelle
1/5 du temps de travail contractuel
Congés pour création ou reprise d’entreprise
1/5 du temps de travail contractuel

Absences assimilées à du temps de travail effectif et valorisées dans le compteur temps de travail effectué

Les visites médicales du travail
Temps réel
Le repos compensateur (y compris dépassement du contingent annuel)
Temps réel
Temps de formation fait à la demande de l’employeur
Temps réel
Les heures de délégation
Temps réel
Les heures de réunion des instances représentatives
Temps réel
Article 7.3.2 - Cas particulier des Congés payés reportés sur l’année suivante :

Dans le cas où un agent dispose d’un reliquat de Congés payés N-2, les CP posés au-delà des 25 jours de Congés payés sont retirés du compteur du temps de travail attendu (A).

Article 7.3.3 - Cas particulier de la maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle :

Afin d’éviter toute discrimination liée à l’absence

maladie d’origine non professionnelle, un mode de décompte spécifique des heures supplémentaires de fin d’année est défini par la jurisprudence.


Celle-ci prévoit que la journée d’absence pour maladie est valorisée dans le

compteur temps effectué. Cette valorisation est faite :

  • Lorsque le planning de l’agent est connu, l’absence maladie sera calculée sur la base de l’horaire prévisionnel.
  • Dans le cas où aucun prévisionnel n’est établit (cas des maladies supérieures à 1 semaine) il a été convenu le mode de calcul suivant :

Pour chaque période il est défini un horaire hebdomadaire qui correspond à la valeur retenue en cas d’absence. Afin que cela soit équilibré sur l’année, il est convenu :


La valorisation de la maladie en période haute (saison IATA) Il est appliqué un calcul proportionnel à la valorisation pour un temps plein 35 heures.



Durée contractuelle

Moyenne hebdomadaire

Moyenne journalière

Temps complet

39 heures
41 heures
8,2 heures

Une valorisation en période basse est déterminée afin que, dans le cas d’une absence maladie complète sur l’année, le compteur d’annualisation ne dépassent pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et ce par souci d’équité de traitement entre les salariés. Pour les agents du service restaurant il est appliqué un calcul proportionnel à la valorisation pour un temps plein 35 heures.



Durée contractuelle

Moyenne hebdomadaire

Moyenne

Journalière

Temps complet

39 heures
36 heures
7,2 heures


Article 7.3.4 – Entrée/sortie d’un salarié en cours d’année :

En cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de période de référence, un calcul du compteur temps attendu est effectué en tenant compte du fait que le salarié ne peut pas atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, et qu’il ne dispose pas de congés payés sur la période.

Article 7.4 – Planification

La direction s’engage à fournir un planning prévisionnel :
  • 1 semaine complète (horaire inclus) transmise le vendredi précédent avant 14h (S+1)
  • 1 semaine avec prévisionnel des jours de repos transmise au moins 1 semaine avant le début de la période concernée (S+2)

En tout état de cause ces plannings sont donnés à titre prévisionnel et indicatif et ce, sous réserve de la publication des vols et des absences imprévues.

Le planning précis sera fourni le vendredi précédent, avant 14h pour la semaine suivante et transmis à chaque agent.

Article 7.4.1 - Repos quotidien et hebdomadaire


Le repos quotidien est au minimum de 11 heures entre 2 vacations, quel que soit le temps de travail du salarié.

Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures (24h + 11h).


A titre exceptionnel il est possible, hors planification, de déroger au temps de repos quotidien de 11h. Dans ce cas, une récupération d’une durée égale au temps de repos quotidien non pris sera octroyée au salarié selon les règles suivantes :

Pour un temps de repos compris entre 9h et 11h : La récupération doit se faire obligatoirement par ordre de priorité :

  • Au début de la vacation suivante ;
  • En fin de vacation suivante ;
  • En dernier recours, en début de vacation J+2 et ce, même si le repos quotidien de 11 heures est respecté entre les deux vacations.

Pour un temps de repos inférieur à 9h : La récupération doit se faire obligatoirement par ordre de priorité :

  • Si la vacation de travail à J+1 est < à 8 h :

  • Au début de la vacation suivante ;
  • En fin de vacation suivante ;
  • En dernier recours, en début de vacation J+2 et ce, même si le repos quotidien de 11 heures est respecté entre les deux vacations

  • Si la vacation de travail à J+1 est ≥ à 8 h :

  • Au début de la vacation suivante ;
  • En fin de vacation suivante ;

Compteur de récupération d’amplitude :


Lorsque le chef de service ou le planificateur est dans l’impossibilité d’appliquer la règle principale mentionnée ci-dessus, les heures non récupérées sont incrémentées dans

un compteur de récupération d’amplitude.


Ces heures de récupération sont prises au choix de l’agent avec l’accord du chef de service et de manière à ne pas entraver le bon fonctionnement du service.

Les heures dans le compteur de récupération d’amplitude devront être posées sur l’année en cours. Elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif mais comptabilisées dans le compteur temps. Les heures de récupération ne sont pas reportables sur l’année suivante. Les heures de récupération ne pourront pas être payées.

Article 7.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle
Les heures planifiées au-delà de la durée contractuelle du travail soit 39 heures hebdomadaires, effectuées dans le cadre de l’annualisation, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent lieu ni à majoration ni à repos compensateur.

Les heures supplémentaires effectuées dans les conditions suivantes sont payées et majorées le mois suivant et ne rentreront pas dans le compteur d’annualisation :
  • Les heures non planifiées
  • Les heures effectuées au-delà de 46h hebdomadaires
  • Les heures effectuées en plus dans le cadre de l’article 24 du présent accord (modification planning hors délai de prévenance)

S'il apparaît à la fin de la période annuelle de 12 mois que la durée annuelle de travail attendu a été dépassée. (1787 heures) alors les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires, conformément à l'article L 3121-41 du Code du travail. Ces heures excédentaires s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 7.6 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est le quota maximum d’heures supplémentaires autorisées par la Loi, effectuées par le salarié au cours de la période et ce quel que soit le motif.

Le contingent est fixé à 350h par an et par salarié.

Il est incrémenté tous les mois avec les heures payées le mois suivant (retards avions, ...) et en fin d’année.
Le salarié aura connaissance de ce total en fin de période d’annualisation, en janvier de l’année suivante.
En cas de dépassement du contingent, chaque heure supplémentaire donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR) fixée à 100% de ces mêmes heures en repos en plus du paiement des heures.
Le repos doit être pris dans les premiers mois de l’année suivante.

Article 8 - Annualisation des agents à temps partiel (tout service)

L’annualisation s’applique au personnel à temps partiel, Employé, Technicien et Agent de Maitrise de l’ensemble de l’aéroport.

Sont considérés comme salariés à temps partiel dans le cadre de l'année les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée légale du travail. (35 heures)

Article 8.1 - Organisation du temps de travail sur l’année

Compte tenu de la fluctuation du temps de travail tout au long de l’année, il est indispensable d’organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence commencera le 1er janvier 00h01 et se terminera le 31 décembre 00h00 de chaque année.


L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail applicable au salarié avec les heures non effectuées en deçà de cette durée. Si ce calcul n’excède pas sur la période de référence de 12 mois consécutifs, une moyenne du temps de travail contractuel calculé à l’année, alors, aucune heure complémentaire ne sera calculée. Dans le cas inverse, il sera réglé au salarié, le solde dépassant le temps de travail calculé annuellement.

Pour connaître la durée annuelle de travail attendu pour un temps partiel il est appliqué le même calcul présenté pour les temps plein à l’article 5.1 en valorisant la journée de travail en fonction du nombre d’heures prévu contractuellement.

Par exemple pour un temps partiel à 80% soit 121,33h mensuelles la méthode suivante est appliquée :

Nombre de jours de l’année

365 jours (A)

Nombre de jours non travaillés :

Repos hebdomadaire :  104 jours (52x2)

Congés annuels : 25 jours

Jours supplémentaires de conges (férié) : 8


137 jours (B)

Nombres de jours travaillés (A – B)

228 jours

Calcul de la durée annuelle légalement arrondie :

228 jours x 5,6h = 1276,83

1276,83 heures

Journée de solidarité (5,6h)

5,6 heures

TOTAL du temps de travail effectif

1282,44 heures

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires (notamment congé d’ancienneté et jours de fractionnement) qui viennent s’imputer à posteriori. De la même manière ce calcul n’intègre pas les congés additionnels acquis pour le personnel concerné

Article 8.2 - Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l'aménagement annuel du temps de travail et dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée minimale journalière : L’amplitude minimale de la journée de travail planifiée ne pourra pas être inférieure à 2 heures 30 minutes, sauf accord exceptionnel entre le salarié et le responsable de service. Cette demande sera effectuée par écrit au ou par le responsable de service.

  • Durée maximale journalière : La durée journalière du travail planifiée normale est de 10 heures. Cette durée pourra être portée si nécessaire à 12 heures (sur la base du volontariat du salarié).


Toutes heures planifiées entre la 10ème et la 12ème heures feront l’objet d’une majoration.

En tout état de cause, la durée maximale de la journée de travail, comprenant à la fois les périodes de travail effectif et les pauses, ne pourra excéder 13 heures.

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heures

  • Durée maximale hebdomadaire : 34 heures


Article 8.3 Mode de calcul du décompte des heures

Dans un dispositif d’annualisation, le suivi de compteur de temps individuel est nécessaire pour :
  • Vérifier le temps de travail de chaque salarié
  • Contrôler le nombre d'heures au-delà de la durée annuelle et le nombre d'heures à rémunérer en plus, le cas échéant,
  • Contrôler le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires annuelles.

Trois compteurs annuels sont tenus pour chaque salarié :
(A) –

Le Compteur temps de travail attendu : correspondant au seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HSUP) de 1607h. Ce compteur d’heures de travail attendu sera abaissé si le salarié vient à être absent.

(B) –

Le Compteur de travail effectué est remis à zéro au 1er janvier de chaque année. Il comptabilise les heures de travail effectuées par le salarié.

(C) –

Le Compteur temps de travail restant à effectuer sur l’année : Ce compteur fait la différence entre les compteurs (A)-(B).


Article 8.3.1 Définition des absences et leur impact dans les différents compteurs :

La définition des absences et leur impact dans les différents compteurs sont identiques à la définition mentionnée plus haut concernant les services de l’exploitation, administratif et technique. Cf tableau ci-dessous.
La seule différence réside dans la valorisation du temps contractuel.

En effet, compte tenu du nombre d’heure réduit pour les salariés à temps partiel il sera fait application d’un calcul proportionnel au nombre d’heure prévu contractuellement.

Absences non valorisées dans le compteur temps de travail effectué (B) et qui ne sont pas décrémentées du compteur temps de travail attendu (A).

Absence autorisée
Temps réel
Absence injustifiée
Temps réel
Congé sans solde
1/5 du temps de travail contractuel
Grève
Temps réel
Mise à pied
1/5 du temps de travail contractuel
Exercice d'un mandat politique local
Temps réel


Absences non valorisées dans le compteur temps de travail effectué mais décrémentées du compteur temps de travail attendu.

Congé ancienneté
1/5 du temps de travail contractuel
Congé de fractionnement
1/5 du temps de travail contractuel
Congés additionnels
1/5 du temps de travail contractuel
Congés maternité/Paternité
1/5 du temps de travail contractuel
Congés d’accueil d’enfant
1/5 du temps de travail contractuel
Congé d’adoption
1/5 du temps de travail contractuel
Congé enfant malade (rémunéré) ou congés d’hospitalisation d’un enfant
1/5 du temps de travail contractuel
Congés exceptionnels
1/5 du temps de travail contractuel
Heures femme enceinte
Temps réel
Congé sabbatique
1/5 du temps de travail contractuel
Congé parental d’éducation / présence parentale
1/5 du temps de travail contractuel
Congés de solidarité familiale
1/5 du temps de travail contractuel
Les heures d’activité partielle
Temps réel
Les congés pour évènements familiaux
1/5 du temps de travail contractuel
Absence maladie
Valorisation selon Articles 5.3.3
Accident du travail/maladie professionnelle
1/5 du temps de travail contractuel
Congés pour création ou reprise d’entreprise
1/5 du temps de travail contractuel

Absences assimilées à du temps de travail effectif et valorisées dans le compteur temps de travail effectué

Les visites médicales du travail
Temps réel
Le repos compensateur (y compris dépassement du contingent annuel)
Temps réel
Temps de formation fait à la demande de l’employeur
Temps réel
Les heures de délégation
Temps réel
Les heures de réunion des instances représentatives
Temps réel

Article 8.3.2 : Cas particulier des Congés payés reportés sur l’année suivante :

Dans le cas où un agent dispose d’un reliquat de Congés payés N-2, les CP posés au-delà des 25 jours de Congés payés sont retirés du compteur du temps de travail attendu (A).

Article 8.3.3 - Cas particulier de la maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle :

Afin d’éviter toute discrimination liée à l’absence

maladie d’origine non professionnelle, un mode de décompte spécifique des heures supplémentaires de fin d’année est défini par la jurisprudence.


Celle-ci prévoit que la journée d’absence pour maladie est valorisée dans le

compteur temps effectué. Cette valorisation est faite :

  • Lorsque le planning de l’agent est connu, l’absence maladie sera calculée sur la base de l’horaire prévisionnel.
  • Dans le cas où aucun prévisionnel n’est établit (cas des maladies supérieures à 1 semaine) il a été convenu le mode de calcul suivant :

Pour chaque période il est défini un horaire hebdomadaire qui correspond à la valeur retenue en cas d’absence. Afin que cela soit équilibré sur l’année, il est convenu :

Exemple de la valorisation de la maladie en période haute pour un salarié à 80% (saison IATA) en faisant un calcul proportionnel à la valorisation pour un temps plein 35h.


Durée contractuelle

Moyenne hebdomadaire

Moyenne journalière

Temps partiel 80%

28 heures
29,6 heures
5,92 heures


La valorisation en période basse est déterminée afin que, dans le cas d’une absence maladie complète sur l’année, le compteur d’annualisation ne dépassent pas le seuil de déclenchement des heures complémentaires et ce par souci d’équité de traitement entre les salariés. Pour les agents à temps partiel il est appliqué un calcul proportionnel à la valorisation pour un temps plein 35H.



Durée contractuelle

Moyenne hebdomadaire

Moyenne

Journalière

Temps partiel 80%

28 heures
26 heures
5.2 heures


Article 8.3.4 – Entrée/sortie d’un salarié en cours d’année :

En cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de période de référence, un calcul du compteur temps attendu est effectué en tenant compte du fait que le salarié ne peut pas atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, et qu’il ne dispose pas de congés payés sur la période.

Article 8.4 - Planification

La direction s’engage à fournir un planning prévisionnel :
  • 1 semaine complète (horaire inclus) transmise le vendredi précédent avant 14h (S+1)
  • 1 semaine avec prévisionnel des jours de repos transmise au moins 1 semaine avant le début de la période concernée (S+2)

En tout état de cause ces plannings sont donnés à titre prévisionnel et indicatif, sous réserve de la publication des vols et des absences imprévues.

Le planning précis sera fourni le vendredi précédent, avant 14h pour la semaine suivante et transmis à chaque agent.

Article 8.4.1 - Repos quotidien et hebdomadaire


  • Le repos hebdomadaire sera au minimum de 35 heures (24h + 11h).
  • Lorsque deux repos consécutifs sont planifiés leur durée doit être de 48 heures (24h + 24h).
  • Le repos quotidien sera au minimum de 11 heures entre 2 vacations, quel que soit le temps de travail du salarié.

Par dérogation et à titre exceptionnel il sera possible, hors planification, de déroger au temps de repos quotidien de 11h. Une récupération d’une durée égale au temps de repos quotidien non pris sera alors octroyée au salarié selon les règles suivantes :

Pour un temps de repos compris entre 9h et 11h : La récupération doit se faire obligatoirement par ordre de priorité :

  • Au début de la vacation suivante ;
  • En fin de vacation suivante ;
  • En dernier recours, en début de vacation J+2 et ce, même si le repos quotidien de 11 heures est respecté entre les deux vacations.

Pour un temps de repos inférieur à 9h : La récupération doit se faire obligatoirement par ordre de priorité :

  • Si la vacation de travail à J+1 est < à 8 h :

  • Au début de la vacation suivante ;
  • En fin de vacation suivante ;
  • En dernier recours, en début de vacation J+2 et ce, même si le repos quotidien de 11 heures est respecté entre les deux vacations


  • Si la vacation de travail à J+1 est ≥ à 8 h :

  • Au début de la vacation suivante ;
  • En fin de vacation suivante ;

Compteur de récupération d’amplitude :


Lorsque le chef de service ou le planificateur est dans l’impossibilité d’appliquer la règle principale mentionnée ci-dessus, les heures non récupérées sont incrémentées dans

un compteur de récupération d’amplitude.


Ces heures de récupération sont prises au choix de l’agent avec l’accord du chef de service et de manière à ne pas entraver le bon fonctionnement du service.

Les heures dans le compteur de récupération d’amplitude devront être posées sur l’année en cours. Elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif mais comptabilisées dans le compteur temps. Les heures de récupération ne sont pas reportables sur l’année suivante. Les heures de récupération ne pourront pas être payées.

Article 8.4.2 - Repos les weekends

Pour l’ensemble des salariés, et quel que soit leur temps de travail, la direction s’engage, par mois calendaire, à programmer au maximum deux repos par mois le dimanche. Un week-end s’entend samedi/dimanche ou dimanche/lundi (sauf accord exceptionnel entre le salarié et le chef de service).

Lorsque l’agent est en congé sur le mois, le ou les week-ends durant la période de congé sont considérés comme un week-end non travaillé et donc comptabilisé comme tel.

La planification des jours de travail et notamment celle des week-ends, devra veiller à l’équilibre entre les impératifs professionnels et la vie familiale du personnel, dès lors que cela ne porte pas atteinte à la continuité des missions de service et à la sécurité de l’aéroport.

Pour les CDI ou CDD étudiant ne travaillant que les week-ends, cette règle ne peut pas s’appliquer.

 
Article 8.4.3 - Repos isolé d’un jour et repos consécutifs

Pour l’ensemble des salariés, et quel que soit leur temps de travail, il est possible de planifier deux repos isolés d’un jour dans la semaine lorsque les périodes travaillées sont inférieures à 6 jours de travail continu.
Deux jours de repos consécutifs devront être attribués après deux périodes de 6 jours de travail continu et uniquement séparé par 1 jour de repos isolé.

Article 8.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle

Le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires, pendant les périodes d'activité.

Les heures planifiées au-delà de la durée contractuelle du travail, effectuées dans le cadre de l’annualisation et jusqu’à 34 heures, ne seront pas considérées comme des heures complémentaires. Elles ne donnent lieu ni à majoration ni à repos compensateur.

Les heures complémentaires effectuées dans les conditions suivantes seront payées et majorées le mois suivant et ne rentreront pas dans le compteur d’annualisation :
  • Les heures non planifiées
  • Les heures effectuées en plus dans le cadre de l’article 24 du présent accord (modification planning hors délai de prévenance)

Ces heures complémentaires peuvent être effectuées sans jamais dépasser la durée annuelle d’un temps plein.

S'il apparaît à la fin de la période annuelle de 12 mois que la durée annuelle de travail attendu a été dépassée, alors les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires, conformément à l'article L 3121-41 du Code du travail. Ces heures excédentaires s'imputeront sur le contingent annuel d'heures complémentaires.

Article 8.6 Contingent d’heures complémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est le quota maximum d’heures supplémentaires autorisées par la Loi, effectuées par le salarié au cours de la période et ce quel que soit le motif.

Le contingent est fixé à 220h par an et par salarié.


Il est incrémenté tous les mois avec les heures payées le mois suivant (retards avions, ...) et en fin d’année.
Le salarié aura connaissance de ce total en fin de période d’annualisation, en janvier de l’année suivante.

En cas de dépassement du contingent, chaque heure supplémentaire donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR) fixée à 100% de ces mêmes heures en repos en plus du paiement des heures.
Le repos doit être pris dans les premiers mois de l’année suivante.
Article 9 - Forfait annuel en jours des cadres (modifié par avenant n°1)

Le présent article a pour objet la définition du forfait annuel en jours afin de doter les cadres répondant aux conditions posées par le présent accord d’un régime de travail adapté et protecteur.
En effet, eu égard à son rôle fondamental dans le fonctionnement de l’entreprise et à son engagement, l’encadrement doit bénéficier d’une reconnaissance réaffirmée et protectrice de ses droits, notamment le droit au repos, au même titre que les autres salariés.
Le forfait en jours constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail réservée aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, au sens du présent accord, et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours.

Article 9.1 - Objet et champ d’application de l’accord

Le présent article s'applique à l'ensemble des salariés au statut cadre de l’établissement Aéroport de Tarbes-Lourdes de la SPLAR dont la convention collective applicable est la CCNTA-PS du 18 Octobre 2007 et de ses avenants.

Article 9.2 - Le forfait annuel en jours
Article 9.2.1 - Salariés concernés

Les salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année sont les salariés cadres dont les fonctions impliquent alternativement :
  • une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et de leur activité et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés en raison notamment de l’exercice de responsabilités dans l’accomplissement de leurs missions ou des déplacements à l’extérieur de l’entreprise qu’impliquent leurs fonctions.
  • dont les horaires sont variables en raison de fluctuation non prévisibles de la charge de travail

Du fait de ces spécificités, l’assimilation de la durée du travail des cadres autonomes à l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise n’est pas possible, de même que la prédétermination de leurs horaires.

Les parties s’entendent sur la distinction suivante des cadres :
  • Cadres au forfait des services administratifs : Ces salariés ne sont pas tenus d’assurer l’exploitation de l’aéroport.

  • Cadres au forfait des services d’exploitation, SSLIA et Restaurant : Ces salariés sont directement impactés par l’exploitation de l’aéroport, et effectuent des missions liées au traitement des vols et ce, en semaine et les weekends.



Article 9.2.2 - Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné

chaque salarié concerné signe une convention individuelle de forfait.
Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés et leurs modalités de décompte dans le cadre du forfait annuel dans le respect du présent accord.
Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait. Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :
  • ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;
  • n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction.

Article 9.2.3 - Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence seront pris obligatoirement au cours de l’année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année. La Direction veillera à ce que l’ensemble des jours de repos soient pris sur l’année civile.

Article 9.2.4 - Nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés

est fixé à 218 jours annuels et selon le décompte suivant.


(En forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, cependant le nombre de jours fériés ou de jours « forfait cadres » peut changer.)

Exemple de calcul pour l’année 2025 :

Nombre de jours de l’année

365 jours (A)

Nombre de jours non travaillés :

Repos hebdomadaire :  104 jours (samedi-dimanche)

Congés annuels : 25 jours

Jours supplémentaires de conges (férié) : 10


139 jours (B)

Nombres de jours travaillés (A – B)

226 jours


Le forfait jour étant fixé à 218 jours annuels, le nombre de de jours de repos (RTT), appelé Forfaits cadres (FCA) pour l’année 2025 sera de 8 jours. Ce calcul sera effectué tous les ans au mois de décembre pour l’année à venir.

Ce calcul n’intègre pas les jours de congés de fractionnement, les congés supplémentaires (congé d’ancienneté, conges enfant malade et conges exceptionnels) et les congés additionnels.
Ces absences seront comptées comme des jours de travail.

Ce calcul n’intègre pas les repos compensateurs dont peuvent bénéficier les cadres des services d’exploitation.

Cas des salariés arrivés en cours de période de référence :

Pour le salarié cadre intégrant la société en cours de période de référence, le nombre de jours de forfait est calculé au prorata du forfait temps complet.
 
Pour ce faire, le calcul est effectué en fonction de la date d’entrée, sur la base du forfait annuel (hors congés additionnels qui ne sont pas acquis) augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés qui ne pourront pas être pris.

Exemple pour une embauche au 1er mai :

Le nombre de jours calendaires entre le 1er mai et le 31 décembre est de 245 jours.
Le nombre de jours de travail = (218+25) x (245/365) = 243 x 0.67 soit 162,81 arrondis à 163 jours à travailler entre le 01/05 et le 31/12.


Cas des départs en cours de période de référence :


En cas de départ en cours de période de référence, dans le cadre du solde de tout compte, le service RH compare le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés et ceux payés.

  • Si le compte du salarié est débiteur, une retenue correspondant au trop-perçu pourra être effectuée sur la dernière paie.

  • Si le compte du salarié est créditeur un rappel de salaire lui sera versé lors du solde de tout compte.

Article 9.2.5 - Forfait jours réduit

A la demande du salarié, les cadres au forfait jour annuel de 218 jours travaillés, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit avec une rémunération proportionnelle et une charge de travail proportionnelle également.

Il est rappelé que cette modalité d’organisation du travail n’est pas régie par les règles relatives au temps partiel ; Il ne sera pas possible de réduire le temps de travail à l’horaire, la réduction ne pourra se faire que sur des journées complètes ou des demi-journées.

Le forfait annuel en jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

Ce forfait jours réduits sera établi pour une durée déterminée avec l’accord du supérieur hiérarchique et fera l’objet d’un avenant.

Calcul du nombre de jours de travail :


Il est établi une proratisation du nombre de jours correspondant au pourcentage de réduction du temps de travail choisi pour les forfaits annuels en jours réduit conclus en cours de période de référence.
Trois forfait jours réduits sont possible :

Temps de travail

Nombres de jours travaillés

80%
173 jours
60%
127 jours
50%
106 jours


Hors raison médicale le pourcentage minimum de travail est de 50%.

Dans le cadre d’une année incomplète de travail au forfait annuel jour réduit, le calcul des Repos Forfait Cadre se fera au prorata de la durée du travail.


Article 9.2.6 - Les jours de RTT dits « forfaits cadres »

Les jours dits « Repos Forfaits cadres » (FCA) ou autrement dénommé « jours de RTT » (JRTT) sont crédités au 1er Janvier pour l’année civile.
 
Les jours de forfait cadre pourront être pris pour moitié à l’initiative de l’employeur ou de son délégataire. Lorsqu’ils sont pris à l’initiative de l’employé, un délai de prévenance de 10 jours et un préavis de 7 jours en cas de modification sera demandé. Un accord de l’autorité hiérarchique est obligatoire et motivé en cas de refus.
 
Lesdits jours peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.
Les jours de forfaits cadres seront être pris dans l’année d’acquisition et ne pourront être reportés sur l’année suivante.
 
Les demandes de repos forfait cadre sont effectuées par mail auprès du directeur puis transmises au service RH après validation afin de pouvoir être enregistrées en paye.
 
Les jours de repos pris font l’objet d’une déclaration par chaque cadre et d’un suivi, sous la responsabilité du directeur.

Calcul du nombre de jours de Repos forfait cadre :


Pour les salariés ayant une convention au forfait jour réduit et dans le cadre d’une année complète de travail, le nombre de repos forfait cadre sont les suivants :

Temps de travail

Nombres de jours travaillés

Nombre de FCA

80%
173 jours
6,5 FCA
60%
127 jours
5 FCA
50%
106 jours
4 FCA

Article 9.2.7 - Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

En accord avec l’employeur, le salarié en forfait jours sur l’année peut renoncer à une partie de ses RTT en contrepartie d’une majoration de salaire, sous réserve qu’il conserve l’intégralité de ses congés payés acquis.

Cette demande de rachat de RTT doit être établie par écrit avant le 1er juin de chaque année et est conditionnée à l’accord de l’employeur et la formalisation d’un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

Le taux de la majoration de salaire est fixé à 10 %. La majoration est calculée par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier est calculé en divisant le dernier salaire mensuel de base par 20,41.

Le nombre maximum de jours racheté est fixé à 3 par an.

Article 9.2.8 - Repos quotidiens et hebdomadaires

Les cadres soumis à une convention de forfait doivent bénéficier impérativement :
  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • d’un repos hebdomadaire en conformité avec la Convention Collective, et en tout état de cause d’au moins 24 heures consécutives,

Il est demandé à chacun des salariés d’organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l’employeur.
De même, afin de protéger la santé des intéressés, outre les temps hebdomadaires et quotidiens de repos obligatoires, les salariés soumis aux forfaits-jours bénéficient obligatoirement d’une coupure d’au moins 30 minutes (pause repas) au sein d’une journée de travail.

Article 9.2.9 - Rémunération des salariés forfaits jours

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié en forfait jours est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.


Article 9.2.10 - Repos compensateur des cadres des services d’exploitation

Les cadres des services d’exploitation ayant à accomplir des tâches les weekends et les jours fériés bénéficient d’un jour de repos compensateur pour journée ou jour férié travaillé.
Ce jour de repos devra être pris dans la semaine suivant le weekend travaillé.

Article 9.2.11 - Contrôle du nombre de jours travaillés

Un état récapitulatif mensuel est réalisé via une fiche Individuelle des prépaie transmise mensuellement aux salariés concernés. cette fiche individuelle précise notamment la nature des jours travaillés, non travaillés (repos hebdomadaires, congés annuels, repos supplémentaires, repos compensateurs, jours fériés, autres congés).

Article 9.2.12 - Prise en compte des absences et des départs ou arrivées en cours d’année

La rémunération mensuelle est lissée sur l’année.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois.Salaire = Salaire journalier * Nombre de jours réellement travaillés

Article 9.2.13 - Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

A. Contrôle du nombre de jours travaillés

Le Directeur ou le service RH s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail du collaborateur soient raisonnables et veille à une bonne répartition dans le temps du travail du collaborateur.

Un décompte des journées travaillées et des absences sera établi de façon continue dans le système informatique de gestion des temps de travail.
Ce décompte est affiché sur chaque fiche de prépaie, sous forme d’état récapitulatif, le nombre de jours travaillés de la période de paie correspondante et le nombre de jours travaillés cumulés depuis le 1er janvier de l’année en cours.
Au cours de la 1ère quinzaine de janvier de chaque année, le service RH adresse à chaque collaborateur, le décompte de ses congés et des jours de repos à poser au cours de la période de référence, ainsi qu’un rappel sur les repos quotidien et hebdomadaire et la procédure d’alerte instituée par le présent accord.
Au cours de la 1ère quinzaine de juin et d’octobre, chaque collaborateur concerné par le forfait jours recevra un état des congés pris et à prendre et des jours de repos pris et à prendre arrêtés respectivement au 31 mai et 30 septembre.
En cas de désaccord avec le décompte établi, le collaborateur doit en faire part à son supérieur hiérarchique dans les 15 jours afin qu’un entretien dédié soit organisé dans les plus brefs délais.
En cas de difficulté, le collaborateur peut alerter le Responsable RH.

b. Suivi de la charge de travail

Les parties au présent accord ont décidé de mettre en place plusieurs mesures afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés et prévenir tout abus pour les salariés soumis au régime du forfait en jours.

Il est rappelé que la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité et la durée effective de travail devront rester dans des limites raisonnables afin de permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Pour ce faire, outre le contrôle du décompte des jours travaillés et de repos, l’organisation, la charge de travail et l’amplitude des journées de travail fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille, notamment, aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Il est également de la responsabilité du salarié d’échanger de manière transparente avec son manager s’il rencontre des difficultés liées à sa charge de travail ou à la conciliation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 du code du travail, un entretien individuel annuel écrit est organisé par le manager avec chaque salarié concerné, sur la base d’un état récapitulatif des jours travaillés, des jours de congés et de jours de repos de l’année civile précédente, afin de faire le point avec lui sur :

- sa charge de travail et l’organisation de son travail ;
- l’amplitude de ses journées de travail ;
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- sa rémunération ;
- l’exercice du droit à la déconnexion.

Cet entretien sera réalisé en février de chaque année.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Lors de cet entretien, le salarié et le supérieur hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Le salarié et son responsable examinent également à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Si le salarié devait constater qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter ces durées soit trouvée.

Le salarié s’engage également à

alerter son responsable hiérarchique des événements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, et qui ne lui permettent pas de respecter les durées maximales de travail et/ou de concilier vie professionnelle et vie personnelle, afin que des solutions à sa situation spécifique soient trouvées.


De même, il s’engage à

alerter son responsable hiérarchique, de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son temps de travail.


Outre cet entretien et les échanges réguliers avec son supérieur, le salarié aura également la possibilité à tout moment de saisir la direction des Ressources Humaines ou un membre du CSE et de la commission santé, sécurité et condition de travail en cas de difficulté relative à sa charge de travail.
Dans cette hypothèse, la direction des Ressources Humaines organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable.
Enfin, plus généralement, les membres de la commission SSCT sont consultés chaque année sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ainsi que sur le suivi des modalités d’application des conventions de forfait. Sont examinés, notamment, l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.



Article 9.2.14 - Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les collaborateurs :
- de ne pas être sollicités, que ce soit par courriel, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnels en dehors de leurs heures habituelles de travail,
- et de ne pas être connectés à un outil de communication professionnel ou personnel pour un motif professionnel pendant les temps de repos et de congés.

Ce droit a pour objectif d'assurer le respect de la vie familiale et privée de tous les collaborateurs de l'entreprise, ainsi que d'imposer le respect au repos quotidien tel qu'il est prévu par l'article L.3131-1 du Code du travail.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail signé le 25 juin 2021, les salariés disposent d’un droit à la déconnexion.
Le salarié en forfait jours n’est pas tenu de lire ou répondre aux courriels et appels téléphoniques en dehors des jours travaillés et, plus généralement, lors des repos hebdomadaires et quotidiens.

Les collaborateurs peuvent paramétrer un message d’absence.
En toutes hypothèses, l’usage par le salarié de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des jours travaillés doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Ces modalités de droit à la déconnexion ne sont pas limitatives et sont détaillées dans l’accord précité.

Ce principe sera évoqué lors des entretiens annuels.
Les collaborateurs disposent de la faculté d’alerter leur Responsable RH lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.
Chapitre 2 : Eléments de rémunération

Il convient de rappeler que les salariés de l’aéroport de Tarbes-Lourdes Pyrénées bénéficient de la garantie minimale de rémunération découlant de l'application de la convention collective nationale des transports aériens du personnel au sol désignée CCNTA-PS en date du 18 Octobre 2007 et de ses avenants.

Article 10 - Calcul de la valorisation des heures (modifié par avenant n°1)


Les parties conviennent que les éléments à prendre en compte pour déterminer le taux horaire des heures à majorer dans le calcul des majorations (fériés, dimanche, nuit…) et des heures supplémentaires et complémentaires sont les suivants :

Majorations

Heures supplémentaires / Complémentaires


Salaire + Primes de mission complémentaire
Salaire + Primes de mission complémentaire

+ MAJORATION Heures



Exemple :


  • Salaire de base : 2000€ brut/ mois

  • Horaire mensuel : 151,67 heures

  • Prime de mission complémentaire : 50€ brut/mois

  • Eléments variables de paie :

  • 4 heures de dimanche à 25%
  • 4 heures de nuit à 50%
  • 4 heures supplémentaires à 125%

Base Taux horaires normal : 2000€ / 151,67 h = 13,19€ /h

Base Taux horaire majorations : 2000€ + 50€ = 2050€ / 151,67h = 13,51€ /h

Base Taux horaires heures supplémentaires : 2000€ + 50€ + montant majorations


Majorations :

  • Base Taux horaire majorations : 2000€ + 50€ = 2050€ / 151,67h = 13,51€ /h

  • Majoration heures de dimanche majorées : 13,51€ x 25% x 4h = 13,51€

  • Majoration heures de nuit : 13,51€ x 50% x 4h = 27,02€


Heures supplémentaires /complémentaires :

  • Base Taux horaires heures supplémentaires : (2000€ + 50€ + 13,51€ + 27,02€) / 151.67 = 13,78€

  • Taux horaire heures supplémentaires : 13,78 x 125% = 17,23€

  • Majoration heures supplémentaires : 17,23€ x 4h = 68,90€


Article 11 - Calcul des promotions et changements d’indices


Pour l’ensemble des salariés, y compris les cadres, en cas de promotion, il sera proposé un salaire supérieur à celui que touche réellement le salarié en question sans forcément se limiter au salaire conventionnel CCN-TA pour le coefficient de promotion.
À ce titre, il sera accordé au salarié « promu » au moins la valeur du montant de la différence entre les deux coefficients.

Il est également convenu que lorsqu’un salarié exerce des activités pouvant relever d’emploi de type différents, l’activité dominante détermine le choix du coefficient applicable.

Article 12 - Le supplément familial (modifié par avenant n°1)


Le supplément familial n’est plus appliqué depuis les accords du 16 mars 2009.
Néanmoins, afin de respecter les accords antérieurement signés, les salariés bénéficiant déjà du supplément familial continueront d’en bénéficier pour les enfants à charge de moins de 22 ans.
Il est établi que le justificatif à fournir à la direction est l’attestation de la CAF ou un certificat de scolarité ou la déclaration d’impôt mentionnant que l’enfant est encore à charge pour le salarié concerné. 
Les nouveaux entrant à compter du 1er janvier 2023 ne pourront bénéficier du supplément familial.

Article 13 - Indemnité de servitude (modifié par avenant n°1)

Cet article s’applique à l’ensemble des salariés y compris les cadres n’ayant pas de véhicule de fonction.
L’article 37 de la CCN-TA prévoit une indemnité de servitude.
L’indemnité de servitude sera versée à l’ensemble des salariés quel que soit le statut et sans condition.
L’indemnité de servitude sera due dès lors qu’une vacation est intégrée au planning et effectuée par l’agent.

A compter du 1er janvier 2023, afin de se conformer aux dispositions légales, l’indemnité de servitude sera soumise à cotisation. De fait, le montant de l’indemnité sera porté à 3,20€ brut. Ce montant sera indexé sur la valorisation de l’indemnité de servitude prévue par la CCNTA PS.

L’indemnité de servitude ne sera pas due pour les trajets effectués par les salariés utilisant un véhicule de service.

Article 14 - Indemnité de servitude spéciale (modifié par avenant n°1)


Pour les agents, sur la base du volontariat, qui accepteront une double montée c’est-à-dire 2 vacations dont une de 4 heures minimum avec une coupure supérieure ou égale à 2 heures en respectant l’amplitude de 13h, bénéficie par double vacation d’une indemnité de servitude spéciale d’un montant de 25 €.

L’indemnité de servitude spéciale est due lorsque cela est rendu nécessaire pour des raisons de service.

Du fait de son caractère exceptionnel et forfaitaire l’indemnité de servitude spéciale n’est pas cumulable avec l’indemnité de servitude prévue à l’article 13.

Article 15 - Cumul des majorations (modifié par avenant n°1)


Les majorations pour les heures supplémentaires et les majorations conventionnelles pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés se cumulent. 

En revanche les majorations pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ou pour les heures prévisionnelles effectuées entre la 10ème et la 12ème heure tombant le même jour, s’excluent les unes des autres. En ce sens, il sera fait application du principe de la majoration la plus favorable. Par exception en cas de vacation au-delà de 10h s’effectuant la nuit, les majorations étant identiques, il sera tenu compte de la majoration appliquée aux heures de nuit.

Article 16 - Les heures de nuit


Conformément à la convention collective CCN-TA et son avenant du 14 Janvier 2003 relatif au travail de nuit, Il est convenu que compte tenu des horaires et obligations de l’exploitation de l’aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées, certains salariés effectuent leurs missions de nuit entre 21h et 6h.

Les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures sont considérées comme travail de nuit. Elles sont majorées à 50%.


Article 17 - Les heures de dimanches


Les heures de travail effectuées le dimanche sont majorées à 25%.

Article 18 - Les heures travaillées les jours fériés (modifié par avenant n°1)


L’article L. 3133-1 et L. 3133-4 du Code du travail prévoit les jours fériés suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), 11 novembre, Noël (25 décembre).

Compte tenu de la continuité de service, 7 jours sur 7 de l'aéroport de Tarbes Lourdes, il est convenu que les jours fériés sont travaillés.
Les heures de travail effectuées les jours fériés sont majorées à 100% ou récupérées au choix du salarié.
Seules les heures effectuées le 1er mai sont payées et récupérées.

Article 19 - Les heures planifiées entre la 10ème et la 12ème heures (ajouté par avenant n°1)


Toute heure planifiée entre la 10ème et la 12ème est majorée à 50% et est intégrée au compteur d’annualisation du temps de travail.

Article 20 - La prime de panier de nuit (modifié par avenant n°1)

Pour les salariés employés, agents de maîtrise, l’indemnité de panier repas est versée selon les dispositions prévues par la CCNTA.
 
A ce titre, les salariés concernés effectuant au moins 3,75 heures de travail pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures bénéficient d’une indemnité de panier dont le montant est fixé à 7,10€. Cette prime de panier de nuit sera indexée sur la valorisation de la prime de panier prévue par la CCNTA PS.

L’indemnité de panier de nuit n’est pas cumulable avec la prise en charge partielle des avantages repas. Ainsi, un agent qui prendrait un repas le soir devra s’acquitter de la totalité du coût du repas.

Article 21 - Prise en charge des repas cantine (ajouté par avenant n°1)

Le montant de la prise en charge des repas pris à la cantine par l’employeur est de 7,10€.
Cette prise en charge sera indexée sur la valorisation de la prime de panier prévue par la CCNTA PS. Néanmoins cette prise en charge ne pourra jamais excéder le prix du repas cantine.

Article 22 - Les heures supplémentaires (modifié par avenant n°1)

Rappel de la définition :

Selon la législation en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à rémunération sont celles accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite ou celles pour lesquelles il est établi que leur réalisation a été rendu nécessaire par les tâches confiées au salarié.
Aussi, le refus du salarié, sans motif légitime, d’accomplir des heures supplémentaires pour effectuer un travail urgent (exemple : retard avion) pourra amener à une éventuelle sanction disciplinaire.
Pour les salariés à temps plein, les heures supplémentaires de jour sont payées à 125%.
Les heures non planifiées effectuées entre la 10ème et la 12ème heure ainsi que les heures effectuées au-delà de la 46ème heure hebdomadaire sont payées à 150%. Ces deux majorations ne peuvent pas se cumuler.

Les heures supplémentaires effectuées entre 21h et 6h sont, en sus, majorées comme le prévoit l’article 16 du présent accord sur la majoration des heures effectuées la nuit.

Les heures supplémentaires calculé en fin d’annualisation sont payées à 125% sauf en cas de dépassement du contingent.
Les heures au-delà du contingent sont rémunérées à 150% (déduction des heures payées au mois le mois effectué)


Toutefois, le paiement de ces heures pourra être remplacé en tout ou partie, par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement au choix du salarié.
En cas de récupération, 1 heure supplémentaire payée normalement à 125% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et quart ; 1 heure supplémentaire payée normalement à 150% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et demie.
L’organisation du travail devra également être adaptée pour éviter les dépassements horaires. La hiérarchie veillera à ce que les horaires prévus soient respectés.
Ces temps de récupération seront intégrés au compteur temps.

Article 23 - Les heures complémentaires (modifié par avenant n°1)


Les heures complémentaires ne concernent que les salariés à temps partiels.

Pour les heures non prévues et payées le moins suivant, la majoration est de 25%.

En fin de période de référence, sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle. Ces heures complémentaires sont rémunérées à 10% dans la limite de 1/3 de la durée de travail fixée dans le contrat et de 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/3.

Article 24 - Délai de prévenance (modifié par avenant n°1)


1. Objectif


Les règles prévues dans le présent article ont pour objectif de compenser la contrainte pour le salarié liée à un délai de prévenance réduit par rapport à ce que prévoit la législation en vigueur. L’application de ces règles garantit une certaine stabilité pour les salariés tout en tenant compte des impératifs opérationnels liés à l’activité aéroportuaire.

2. Publication du planning hebdomadaire d'activité


Le planning hebdomadaire d’activité des salariés employés et agents de maîtrise travaillant sur l’exploitation est établi et communiqué par les chefs de service. Ce planning est prévisionnel et indicatif, dans la mesure où il peut être modifié en fonction des besoins de l’exploitation.


3. Délai de prévenance en cas de modification de planning


Toute modification du planning, qu’elle concerne un changement d’horaire, de jour de travail, ou tout autre aspect de l’organisation, doit respecter un délai de prévenance de 72 heures. Ce délai court à compter de l'information faite au salarié, par tout moyen, jusqu'à l’heure de début de la vacation initialement prévue et modifiée.

En cas de modification d'un jour de repos, le délai de prévenance de 72 heures court entre l'information faite au salarié par tout moyen et l'heure de début de la nouvelle vacation.

4. Exceptions et spécificités du planning du vendredi


Compte tenu des impératifs de l’activité de l’aéroport, il est fait exception à la règle du délai de prévenance de 72 heures pour la publication du planning du vendredi. En effet, ce dernier peut être communiqué jusqu’au vendredi à 14h au plus tard. Si le planning est publié après 14h, le salarié aura droit à la même compensation que pour un non-respect du délai de prévenance.

5. Compensation en cas de non-respect du délai de prévenance


Dans le cas où le délai de prévenance de 72 heures n’est pas respecté, ou si le planning est publié après 14h le vendredi, les règles suivantes s’appliquent :

  • Une prime forfaitaire d’un montant brut de 40 euros est versée au salarié pour toute modification du planning hors délai de prévenance.
  • Si la modification du planning entraîne des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées selon les règles légales applicables et sont payées le mois suivant. Elles sont sorties du compteur temps de travail effectué, mais comptabilisées dans le compteur des heures supplémentaires effectuées.
  • Si la modification du planning entraîne une réduction du nombre d’heures totales de la vacation, les heures effectivement travaillées, après modification de la vacation, sont comptabilisées dans le compteur temps de travail effectué.
  • En cas de suppression totale de la vacation, et par conséquent d’octroi d’un jour de repos, aucune prime pour non-respect du délai de prévenance n’est attribuée ni aucune heure n’est comptabilisée dans le compteur temps de travail effectué.
  • En cas de double vacation, les heures supplémentaires sont rémunérées et la prime pour non-respect du délai de prévenance est attribuée selon les mêmes modalités. Si la double vacation n’était pas prévue, la prime de double vacation est due.

Article 25 - Dispositif d’astreinte (modifié par avenant n°1)

Article 25.1 - Définition

L’article L3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme suit : « Une période d’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

Temps d’intervention : ce temps s’effectue sur le lieu de travail ou en télédépannage et constitue donc un temps de travail effectif. Il est donc pris en compte dans le décompte du temps de travail c’est-à-dire dans le compteur d’annualisation.


Concernant le

télédépannage, le temps de travail retenue est justifié par l’extrait de l’appel effectué au titre de l’astreinte.

Par ailleurs, aucun temps de déplacement n’est comptabilisé en cas de télédépannage.

Temps de déplacement : le temps de déplacement est le temps de trajet domicile/travail calculé avec Via Michelin entre l’aéroport et le lieu de résidence principal. Ce temps nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif. Il est pris en compte dans le décompte du temps de travail c’est-à-dire dans le compteur d’annualisation.


La durée d’intervention comprend le temps d’intervention et le temps de déplacement aller et retour.
Si le salarié commence une journée de travail immédiatement après un temps d’intervention en astreinte, le trajet retour ne sera pas comptabilisé.

Article 25.2 - Champ d’application

L’ensemble des salariés de l’Aéroport Tarbes-Lourdes Pyrénées peut être soumis au régime d’astreinte. La mise en place d’une astreinte s’impose au salarié lorsque les conditions du présent accord sont respectées et mentionné au contrat de travail.

La période d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention, est intégrée dans le décompte du temps de repos journalier et hebdomadaire.
En ce sens, le temps où le salarié est en astreinte est considéré comme du temps de repos.
Le temps d’intervention au titre de l’astreinte, quant à lui, est assimilé à du temps de travail effectif et doit être pris en compte eu égard au respect des temps de repos quotidien et temps de travail maximum.

Si une intervention a lieu, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos légal.

Le déclenchement de l’intervention, pendant l’astreinte, est fixé par les procédures internes à chaque service.

Le salarié doit intervenir sous 60 minutes.

Article 25.3 - Modalités

Plusieurs types d’astreinte sont mis en place :
  • Astreintes Directionnelles
  • Astreinte Technique
  • Astreinte Cadre Opérationnel
  • Astreinte SSLIA
  • Astreintes restaurant
  • Astreinte aviation d’affaire

L’organisation des astreintes s’adapte aux besoins de chaque service.
Le mode d’organisation de chaque astreinte est détaillé par des notes de services jointes au présent accord. Ces notes de service sont affichées et transmises collectivement ou individuellement à chaque agent concerné.

Tout salarié pouvant être soumis au régime d’astreinte, dans le cas où un nouveau type d’astreinte viendrait à se mettre en place en dehors de celles susmentionnées, un avenant au présent accord d’établissement ainsi qu’une note interne viendront préciser les règles d’application.

Article 25.4 - Délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreintes régulières est portée à la connaissance du salarié au moins 1 semaine à l’avance en mode nominal.

Article 25.4 - Contrepartie financières

Tout salarié en situation d’astreinte bénéficie de 16€ brut par période d’astreinte de 24H.

Les heures réelles d’intervention sont majorées dans les mêmes conditions prévues au présent accord que pour les heures effectuées le dimanche, les jours fériés et la nuit le cas échéant (trajet inclus).

Les heures réelles d’intervention peuvent être récupérées en lieu et place du paiement. Il est fait application d’un coefficient multiplicateur de 1,25 le dimanche et de 1,50 la nuit (entre 21 heures et 6 heures), de 2 les jours fériés.

Concernant le temps d’intervention téléphonique les mêmes contreparties financières ou en récupération viennent s’appliquer.

Article 26 - Versement du treizième mois (modifié par avenant n°1)


Cet article s’applique à l’ensemble des salariés y compris les cadres.
L’article 36 de la CCNTA/PS des dispositions communes intitulé « gratification annuelle » ne sera pas appliqué tel qu’indiqué dans la convention collective.
 
Cette gratification annuelle dénommée « treizième mois » est détaillée ci-après, elle est payée sur le bulletin de salaire du mois de décembre de chaque année ou lors du solde de tout compte en cas de fin de contrat.

Article 26.1 - Bénéficiaires 

La gratification annuelle est versée à l’ensemble du personnel quel que soit le type de contrat, et le temps de travail contractuel.
Aucun critère d’ancienneté n’est retenu pour le versement de cette prime. La prime est versée au prorata du temps de présence sur l’année relative au contrat en cours.
 
Les salariés en contrat à durée déterminée perçoivent lors du solde de tout compte le prorata du treizième mois qui est du.

Article 26.2 - Salaire de référence 

Cette gratification annuelle est égale au douzième des rémunérations brutes du 1er janvier au 31 décembre de l’année N que le salarié aura effectivement perçues au cours de l’année civile.

Les éléments de rémunération pris en compte dans le calcul du treizième mois sont :

  • le salaire de base (y compris pendant les périodes d’absences indemnisées que la convention collective met à la charge de l’employeur)
  • la prime d’ancienneté ;
  • les diverses majorations pour jours fériés et dimanches, nuits ;
  • les diverses majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.
  • Les primes de mission complémentaire

Les éléments de paie suivants sont exclus de la base de cette gratification annuelle à la date de signature de cet accord :

 

  • les suppléments familiaux ;
  • les indemnités journalières de sécurité sociale qui sont reversées à l’employeur qui a maintenu le salaire dans le cadre de la subrogation ;
  • les primes sur objectifs des cadres ;
  • la prime estivale ;
  • les avantages en nature 
  • les avantages repas restaurant
  • les Indemnités de servitude
  • l’indemnité de double servitude
  • les astreintes
  • le chômage partiel

Article 26.3 - Fiscalité

La prime 13ème mois est assimilée à un salaire, par conséquent, son montant figure sur le bulletin de paie et est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. La prime est également soumise à cotisations sociales.

Article 27 - Médaille du travail (Ajouté par Avenant N°1)
Les salariés pourront demander la médaille du travail auprès des services compétents (service-public.fr).
Sur présentation du justificatif qui doit être postérieur à la date d’entrée dans l’Entreprise du salarié, la SPLAR Etablissement de Tarbes-Lourdes Pyrénées verse une prime « Médaille du travail » aux salariés concernés.
Les montants des primes médailles du travail sont définis :


Médaille

Année de service

Montant de la prime

Argent

20 ans
245 euros

Vermeil

30 ans
290 euros

Or

35 ans
360 euros

Grand Or

40 ans
430 euros

Seuls les salariés en contrat à durée indéterminé et dont le contrat est actif avec un minimum d’ancienneté requise dans l’entreprise de 5 ans peuvent bénéficier des primes susmentionnées.
Il est rappelé à ce titre qu’il ne peut être perçu deux fois la médaille du travail au titre d’un même échelon de médaille du travail.

Lorsque le salarié peut prétendre à plusieurs médailles du travail dans la même année, l’entreprise verse la prime correspond au plus grand nombre d’année de service. Il ne peut y avoir cumul des primes.

Le versement des allocations de médaille du travail est effectué deux fois par an par le service RH et pour les salariés concernés :
  • Au mois de juillet pour les attestations fournies par les autorités compétentes entre le 1er janvier et le 15 juillet.

  • Au mois de janvier pour les attestations fournies par les autorités compétentes entre le 16 juillet et le 31 décembre.

Article 28 - Prime estivale (Ajouté par Avenant N°1)

La prime estivale, jusqu’alors nommée « prime de performance » est fixée à 150€ brut et est versée sur le bulletin du mois de Juin.

L’ensemble des salariés bénéficient de cette prime, quel que soit le type de contrat de travail et le temps de travail.
La prime est octroyée selon 2 conditions cumulatives :
  • Le salarié doit avoir 1 an d’ancienneté à la date de clôture de l’exercice, soit au 31/12 de l’année N-1.
  • Le salarié doit être sous contrat à la date de versement de la prime, soit au 1er juin de l’année N.

La prime est proratisée en fonction du temps travaillé sur la période de référence précédente (soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1) avec prise en compte de toutes les absences listées ci-dessous.
Pour les temps partiels, le calcul est identique ; le pourcentage du temps de travail est appliqué à la somme totale afin de proratiser le montant.


Les absences ayant un impact sur le nombre de jours travaillés

Les absences n’ayant pas d’impact sur le nombre de jours travaillés

Maladie
Accident du travail
Congés de Présence parentale
Evènement familial
Temps partiel thérapeutique
Maladies professionnelles
Congé parental
Accident de trajet
Grève
Maternité
Absence injustifiée
Congés naissance
Congé sans solde
Paternité
Congé sabbatique

Mise à pied

Absence autorisées (payées ou non payées)

Enfant malade maintenu

Chapitre 3 : Les congés et absences

Article 29 - Les congés payés (modifié par avenant n°1)


Tous les salariés ont droit chaque année à 25 jours ouvrés de congés payés.
 
La période d'acquisition et de prise des congés annuels est alignée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ces congés acquis sur l’année doivent être posés en intégralité sur l’année N+1.
 
En cas d’absence pendant la période de référence, le décompte en jours des congés s’effectue selon les règles prévues par la loi.

Article 29.1 - Personnel Cadre

Pour le personnel cadre les congés devront être posés au minimum 1 mois avant leur prise effective.
Les services devront s’assurer d’une couverture minimum à chaque instant et pour chaque période.
Deux semaines de congés doivent être impérativement pris entre le 15 juin et le 15 septembre.

Article 29.2 - Personnel Annualisé

Les congés des employés en horaire continu se décomptent par période de 5 jours (la semaine), et sont comptabilisés sur la base de 35h de travail. La régularisation des plannings intervient ensuite pour conserver l’horaire moyen annuel de 35h pour les temps pleins et au prorata du temps contractuel.
 
Le personnel doit poser les conges au trimestre auprès du responsable de service. La demande este effectuée au minimum au trimestre T-1 pour le trimestre suivant.

Article 30 - Les congés additionnels (Anciennement RTT) (modifié par avenant n°1)


Pour les salariés cadres et non-cadres en contrat à durée indéterminée dont la date d’entrée est antérieure au 1er janvier 2023, les 6 jours de congés additionnels sont acquis sous la forme d’un forfait au 1er janvier de l’année N.

Les parties conviennent que

les nouveaux embauchés en CDI ou CDD à partir du 1er janvier 2023 ne bénéficieront plus de ces 6 jours additionnels et ce quel que soit le statut cadre ou non cadre et ce quel que soit la date d’ancienneté du salarié.


Pour les salariés à temps partiel qui en bénéficient, ils sont réduits à due proportion du temps de travail inscrit au contrat.
Les salariés en contrat à durée déterminé ne bénéficient pas des congés additionnels.

Les jours de congés additionnels doivent impérativement être posés entre le

1er janvier et le 31 décembre de l’année N. S’ils ne sont pas pris sur cette période ils seront perdus à échéance de la période de référence (au 31 décembre de l’année N).

 
Les congés additionnels peuvent être pris par journée complète. Sauf pour le personnel en horaire fixe ou cadre possibilité de les prendre en demi-journée.

Article 30.1 - Pour les salariés absents sur la période de référence 

En cas d’absence du salarié supérieure à 6 mois continu ou non, quel que soit le motif sur l’année de référence, les congés additionnels seront perdus et déduit sur le mois suivant la période de 6 mois d’absence.

Article 30.2 - Sortie en cours de période 
Le salarié n’ayant pas 6 mois de présence sur l’année, n’a pas de congés additionnels.
Le salarié ayant 6 mois de présence, a droit à ses conges additionnels. Ils sont ajoutés au solde de tout compte s’ils ne sont pas pris.

Article 30.3 - Calcul des arrondis 
En cas de décimale, l’arrondi sera calculé de la façon suivante :
Lorsque les décimales seront :

Valeur

Résultat

Exemple

Inférieur à 0.22
Pas de CADD
5.22 CA = 5 CADD
De 0.23 à 0.5
½ CADD
5.35 CA = 5.5 CADD
Supérieur à 0.5
1 CADD
5.60 CA = 6 CADD

Ces congés seront rémunérés au maintien de salaire.

Article 31 - Les congés d’ancienneté (modifié par avenant n°1)


Cet article s’applique à l’ensemble des salariés y compris les cadres.
Un jour supplémentaire de congé payé sera attribué chaque année pour chaque période de cinq ans d’ancienneté écoulée au sein de la société (reprise d’ancienneté comprise dans le cas du transfert CCI/VTAP/EDEIS/SPLAR).
Les conges sont crédités au mois de janvier de l’année N+1 et sont plafonnés à 2 jours.

Article 31.1 - Pour les salariés absents sur la période de référence :

En cas d’absence du salarié supérieur à 6 mois continue ou non, quel que soit le motif sur l’année de référence, les congés ancienneté ne sont pas dus et ne sont pas crédités sur l’année N+1.

Article 31.2 - Pour une sortie sur la période de référence :

Le salarié n’ayant pas 6 mois de présence sur l’année n’a pas de conges d’ancienneté crédité en janvier N+1.
Le salarié ayant 6 mois de présence sur l’année a droit à ses conges d’ancienneté. Ils sont ajoutés au solde de tout compte si ils ne sont pas pris.

Ces congés sont exclus du calcul pour l’acquisition des jours de fractionnement (voir article 33).

Article 32 - Les congés exceptionnels

Cet article s’applique à l’ensemble des salariés y compris les cadres.
L’article 30 de la CCNTA-PS s’applique à défaut de mention plus favorable du Code du travail :

Exemple : Mariage, PACS, etc.
 

« Les congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants (…) ».

Article 33 - Les congés de fractionnement (modifié par avenant n°1)

Chaque salarié cadre et non cadre dispose de 25 jours ouvrés de congés payés pour une année entière.
On distingue le congé principal (les 4 premières semaines) et la 5ème semaine.
La période légale de prise de congés s’étend du 1er mai au le 31 octobre. Pendant cette période, le salarié doit prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs et maximum 20 jours de congés consécutifs.
La 5ème semaine doit être prise en dehors de la période légale soit du 1er novembre au 31 décembre de chaque année.
Les congés de fractionnement s’appliquent lorsqu’un salarié ne prend pas la totalité des 20 jours du congé principal pendant la période légale (Code du travail, art. L. 3141–17). 

Les conditions cumulatives pour l’octroi des jours de fractionnement sont les suivantes :
  • Le salarié doit avoir acquis au moins 15 jours ouvrables sur l’année N-1
  • Le salarié doit avoir un solde au 31 octobre de l’année N de plus de 3 jours de congés payés, hors 5ème semaine

A noter que seuls les congés au nombre de 2 jours acquis par mois entrent dans le calcul des jours de fractionnement (il n’est pas tenu compte des jours d’ancienneté/fractionnement/additionnels).

Par dérogation aux codes du travail, la condition d’interruption des jours de congé sur la période du 1er mai au 31 octobre est supprimée. Ainsi, un salarié pourra prétendre aux jours de fractionnement même s’il a pris 10 jours non consécutifs ou moins de 10 jours sur la période du 1er mai au 31 octobre.

Le solde de congé au 31 octobre de l’année N détermine le nombre de jours de fractionnement octroyé, pour un salarié, un solde de CP compris entre :
  • 3 à 5 jours = 1 jour de fractionnement
  • 6 à 9 jours = 2 jours de fractionnement
  • 10 jours ou plus = 3 jours de fractionnement
Les jours de fractionnement doivent être posés et pris dès le 1er janvier de l’année N+1.
Exemple 1 :
Un salarié bénéficie de 25 jours de congés à poser pendant l’année N.
Il bénéficie aussi au titre de son ancienneté de 2 jours de congés supplémentaires.

Il pose les congés suivants :
  • 3 jours du 25 au 27/03/N
  • 2 jours du 29/04 au 30/04/N
  • 10 jours du 10 au 24/07/N
  • 5 jours du 12 au 16/11/N
  • 7 jours du 20 au 31/12/N

Nombre de jours pris pendant la période du 01/05/N au 31/10/N = 10 jours

  • Condition 1 : Solde de jours : 25-10 : 15 jour > il a droit à 3 jours de fractionnement
  • Condition 2 : Solde de jours hors 5ème semaine : 10 jours à prendre au cours de l’année N+1
Chapitre 4 : La protection sociale

Article 34 - Indemnisation de la maladie ou accident de travail


Les règles d’indemnisation prévues dans l’article 26 de la CCNTA/PS « accident – maladie » des dispositions communes suivantes s’appliquent, de plus l’établissement appliquera le système de subrogation lorsque le maintien de salaire est prévu.

Un an après leur entrée dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dument constaté par un certificat médical, et contre visite s’il y a lieu, les salariés continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux du dernier mois complet d’activité, à l’exclusion des primes inhérentes à leur fonction sur la base du tableau ci-dessous :

ANCIENNETÉ

CADRE

AGENT d'encadrement et technicien

OUVRIER et employé

1 an à 5 ans

3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement
2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à demi-traitement
2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement

5 ans à 10 ans

4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement
3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement
2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à demi-traitement

10 ans à 15 ans

5 mois à plein traitement et 5 mois à demi-traitement
4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement
3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement

Plus de 15 ans

6 mois à plein traitement et 6 mois à demi-traitement
5 mois à plein traitement et 5 mois à demi-traitement
4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement


Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail interviennent au cours d’une année civile, la durée d’indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Article 35 - Traitement des trois jours de carence (modifié par avenant n°1)

La carence correspond à la durée pour laquelle le salarié ne percevra aucune indemnité journalière par la sécurité sociale lors d’un arrêt. Ce délai de carence de trois jours s’applique à

chaque arrêt et pour l’ensemble des salariés.

L’article 26 Accident – maladie de la convention collective (CCNTA-PS) prévoit des règles plus favorables en la matière. L’employeur rémunère le salarié sur cette période de carence dans les conditions suivantes :
  • pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, en cas d’absences pour maladie, les trois jours de carences ne seront pas maintenus. L’employeur ne versera aucune rémunération et ce dès la première absence.


  • Pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à un an, au cours d’une année civile, le nombre des absences admises avec paiement de la période de carence est la suivante :



Ancienneté

Pour l’ensemble du personnel

De 1 an à 2 ans
2 ans à 5 ans
Plus de 5 ans
1 absence/ année civile
2 absences/ année civile
3 absences/ année civile

Le décompte des jours d’absence indemnités par la CPAM (maladie, AT…) est porté sur le bulletin le mois suivant l’absence (décalage de paie). Si l’absence n’est pas maintenue (c’est-à-dire que le nombre d’arrêts par an est dépassé ou que l’ancienneté acquise n’est pas suffisante), le montant retenu apparaitra sur le bulletin mentionnant l’absence (mois m+1 dû au décalage de paie).

Article 36 - Régime de couverture des frais de santé

La direction institue un régime de couverture frais de santé faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’entreprise au bénéfice des salariés et des membres éventuels de leur famille.
 
L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation.

Article 37 - Régime de prévoyance

La direction institue un régime de prévoyance « incapacité, invalidé, décès » faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’entreprise au bénéfice des salariés et des membres éventuels de leur famille.
L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés cadres et non cadres.

Article 38 - Surcomplémentaire retraite

La direction institue un régime de retraite surcomplémentaire faisant l’objet d’un contrat collectif souscrit par l’entreprise au bénéfice de l’ensemble des salariés cadres et non cadres.
L’adhésion au régime de Retraite surcomplémentaire est obligatoire.
Chapitre 5 : Autres dispositions

Article 39 - Prise en charge de l’entretien des uniformes (modifié par avenant n°1)
Tout le personnel de l’exploitation en CDI ou CDD devant porter un uniforme est concerné. L’entreprise s’engage à fournir les tenues de travail adéquates et nécessaires pour chaque fonction.

L’établissement a signé un accord avec deux pressings sur Jullian et Lourdes. Un compte annuel nominatif d’une valeur de 100€ est ouvert pour chaque agent. Ce compte précise la nature des vêtements à nettoyer.

Il est rappelé aux salariés, que cet abonnement de pressing est nominatif, et ne permet pas de nettoyer des effets personnels. Le salarié doit choisir un établissement de pressing sur les deux et ne pourra pas changer sans informer la direction.

Pour les personnels en CDD, un compte mensuel nominatif d’une valeur de 50€ est ouvert pour le nettoyage des uniformes.

Article 40 - Les déplacements professionnels


L’Article 23 de la CCNTA-PS stipule : « les heures passées en voyage dans le cadre de l'horaire habituel de travail donnent lieu à rémunération, comme si l'intéressé avait travaillé. 
Le cas des heures passées en voyage en dehors de l'horaire habituel de travail est résolu par accord particulier au sein de chaque entreprise. »

Le principe arrêté est le suivant :

Contrepartie, temps de trajet hors du temps de travail : La contrepartie ne pouvant donner lieu à une rémunération assimilable à du temps de travail, une indemnité forfaitaire apparaît la mieux adaptée.


Contrepartie, temps de trajet pendant l'horaire habituel de travail :

La notion d’horaire habituel dans le cadre d'un fonctionnement annualisé, avec des horaires quotidiens variant en fonction de l'activité, ne peut être défini de façon satisfaisante. Aussi, la prise en compte des heures de formation ou de prise de fin de service sur un poste de travail inhabituellement éloigné peut être considérée utilement comme heure de début et de fin de service.

Les règles suivantes sont adoptées :

Paramètres de déplacement (aller-retour)

Contrepartie

Supérieur au temps de travail habituel domicile/travail et <= à 2h dans un rayon de 110 km
Forfait équivalent à 1h de la rémunération de base de l'agent.
Déplacement supérieur à 2h inférieur ou égal à 5h dans un rayon de 275 km.
Forfait équivalent à 2h de la rémunération de base de l'agent.
Déplacement supérieur à 5h et sans limite de kilomètres.
Forfait équivalent à 3h de la rémunération de base de l'agent.
Chapitre 6 : Dispositions Générales

Article 41 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Une notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires ou remise ne main propre.

Article 42 - Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 43 - Modification de l’accord


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 44 - Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut en demander la révision conformément à l'article L. 2222-5 du code du travail.
La demande de révision devra être accompagnée de propositions relatives aux points sujets à révision et donnera lieu à l'ouverture de discussions dans un délai de trois mois maximums à compter de la date de réception de ladite demande.

En tout état de cause, les clauses dont la modification est demandée resteront en vigueur jusqu'à la mise en application des clauses nouvelles, qui leur seront éventuellement substituées.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposaient des obligations nouvelles différentes ou de même nature, sur des thématiques abordées dans cet accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d'aménager ou de réviser le présent accord pour conserver un équilibre global au dispositif.

Article 45 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 46 - Publicité et dépôt


La Direction de l’établissement Aéroport Tarbes-Lourdes Pyrénées notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à l’issue de sa signature.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines ainsi que sur le réseau informatique interne.


Fait à Juillan, le 21 janvier 2025

En 4 exemplaires originaux.



Pour la SPLAR

Le Directeur ,

XXXXXX

Pour le Syndicat CFDT

Le Représentant Syndical

XXXXXX

Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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