Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS
Avenant n°20 A l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes Balaruc-Les-Bains (SPLETH)
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 31/12/2024
A l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes Balaruc-Les-Bains (SPLETH)
Avenant n°20
A l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes Balaruc-Les-Bains (SPLETH)(suppression image)
Entre les soussignées :
La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est sis 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par, agissant en qualité de (suppression qualité)
Ci-après dénommée « la SPLETH »
D’UNE PART
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :
Le syndicat C.G.T., représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat C.F.D.T., représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale.
D’AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des Négociations Obligatoires relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les parties se sont rencontrées notamment au cours de la réunion du 15 novembre 2023 pour aborder le sujet de la prime d’engagement professionnel. A la suite de ces négociations et compte tenu des dispositions salariales déjà intervenues dans le cadre de l’accord collectif du 3 janvier 2012 et de ses avenants n°1 du 8 mars 2012, n°2 du 27 avril 2012, n°3 du 11 décembre 2012, n°4 du 2 mai 2013, n°5 du 30 avril 2014, n°6 du 16 février 2015, n°7 du 29 mai 2015, n°8 du 11 juillet 2016, n°9 du 15 mai 2017, n°10 du 21 décembre 2017, n°11 du 27 novembre 2018, n°12 du 15 octobre 2019, n°13 du 14 juin 2022, n°14 du 18 août 2022, n°15 du 8 novembre 2022, n°16 du 1er décembre 2022, n°17 du 20 mars 2023, n°18 du 11 avril 2023 et n°19 du 20 octobre 2023 il s’est avéré nécessaire de modifier :
Les dispositions relatives à la prime d’engagement professionnel,
ARTICLE 1.Prime d’engagement professionnel
Le 15 octobre 2019, il a été ajouté au sein de l’article 7 (chapitre III, intitulé « primes et gratifications générales ») de l’accord collectif sur le statut collectif du personnel employé au sein de la SPLETH du 3 janvier 2012 et de ses avenants successifs, un article 7-3 relatif à l’instauration d’une prime d’engagement professionnel au sein de l’entreprise. Cette prime d’engagement professionnel a été mise en place à titre expérimental pour une durée de 3 ans à compter du 1er Mars 2020, soit jusqu’au 28 Février 2023. Les parties se sont entendues le 1er décembre 2022 pour maintenir la prime d’engagement professionnelle pour l’année 2023 jusqu’au 29 février 2024 et ont décidé d’apporter des modifications concernant l’alinéa d) déduction des absences. Le 15 novembre 2023, dans le cadre des NAO 2023, les parties se sont rencontrées pour évoquer le sort de cette prime d’engagement professionnel et ont décidé de la reconduire pour 1 an en modifiant ses conditions d’obtention dès le 1er janvier 2024. L’ensemble de l’article 7-3 du statut collectif et ses avenants successifs sont donc modifiés par la nouvelle rédaction précisée ci-dessous avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
7-3 – Prime d’engagement professionnel
a) – Principe
Il est institué une prime d’engagement professionnel qui ne pourra en aucun cas se cumuler, dans l’avenir, avec un avantage de même nature alloué par la convention collective du thermalisme, notamment une prime d’assiduité. Cette prime est donc reconductible du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024.
b) Bénéficiaire
Bénéficient de la prime d’engagement professionnel, l’ensemble des salariés de la SPLETH, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, hors C2, comptant six mois d’ancienneté. En cas d’acquisition de six mois d’ancienneté en cours de mois, le salarié pourra prétendre au bénéfice de cette prime au 1er jour du mois suivant. Afin de bénéficier du versement de cette prime, le salarié devra être présent dans les effectifs de la SPLETH au moment où la prime sera versée, soit le jour du versement de la paie des mois de juillet N et janvier N+1.
c) Périodicité – Montant - Assiette
Le versement de la prime est de périodicité semestrielle avec deux versements dans l’année : l’un de 240 euros en juillet de l’année N et l’autre de 240 euros en janvier de l’année N+1. Chacun des deux versements sera évalué sur la présence des six mois les précédents, c’est-à-dire :
Pour le versement de juillet N : le présentéisme sera évalué du 1er janvier N au 30 juin N.
Pour le versement de janvier N+1 : le présentéisme sera évalué du 1er juillet N au 31 décembre N.
Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés en temps partiel.
d) Conditions de versement – Déduction des absences – Partage des primes non versées
Il est précisé que cette prime calculée mensuellement est due intégralement pour les salariés dont la présence au poste de travail est effective, soit sans aucune absence au cours de la période de six mois concernés. Deux versements de 240 euros sont prévus sauf absence du salarié en cours d’une des deux périodes ci-dessus précisées, quelle que soit sa nature, volontaire ou non volontaire, autorisée ou non autorisée, entraînant, ou non, la suspension du contrat de travail, ne donne pas lieu au versement de la prime pour la période concernée. Plus précisément, la prime étant calculée mensuellement à hauteur de 40 euros, ces derniers seront déduits en cas d’absence mensuelle sur le montant semestriel de la prime, soit 240 euros pour un salarié à temps complet. Le calcul de la prime se fait donc mois par mois jusqu’au paiement donc juillet N et janvier N+1. Cependant, dans le cas d’une absence injustifiée sur une ou les deux périodes et sans justificatif fourni sous 48h, le montant de la prime sur la ou les périodes concernées ne sera pas versé au salarié. Par dérogation à cette disposition, seules les absences mentionnées ci-dessous ne seront pas décomptées dans le versement de ladite prime : -Congés payés, -Heures de récupération de toute sorte, -Congés de formation économique ou syndicale, -Heures de délégation dans le cadre d’un mandat représentatif ou syndical, -Participation dans le cadre d’un mandat syndical, -Congés évènements exceptionnels soit :
Cette prime sera soumise à cotisations sociales et fiscales. Pour les salariés qui seront présents 100% de l’année du 1er janvier N au 31 décembre N, ces derniers se verront partager entre eux le montant total des primes mensuelles non versées aux salariés ayant été absent dans l’année.
e) Durée du présent article
Ce dispositif de prime d’engagement professionnel est prolongé pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024. Son application prendra donc fin automatiquement à cette date.
f) Suivi annuel
Il est maintenu qu’il sera assuré une réunion de suivi par une commission composée de : -4 membres du CSE dont 2 de la CSSCT -Délégués syndicaux -Responsable QSE -Directeur Général -DRH La commission se réunira une fois dans l’année, au plus tard en novembre. Cette réunion sera l'occasion d'analyser : - l'état de l’absentéisme de la SPLETH - les difficultés rencontrées et remontées, - les solutions envisagées pour y faire face.
ARTICLE 2. Date d’effet – Publicité – Dépôt
Les dispositions du présent avenant-révision prendront effet au 1er janvier 2024. Les dispositions du présent avenant sont conclues jusqu’au 31 décembre 2024. Cet avenant-révision fera l’objet de formalités de publicité et de dépôt dans les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 3 janvier 2012 qu’il révise. Le présent accord ne pourra entrer effectivement en application que pour autant qu’il ait été, d’une part, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales, représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique ou bien, d’autre part, qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des mêmes élections, mais sous réserve dans ce cas que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Fait à Balaruc-Les-Bains, le 27 novembre 2023 En 7 exemplaires originaux