A l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)
Avenant n°15
A l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)
Entre les soussignées :
La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est sis 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « la SPLETH »
D’UNE PART
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :
Le syndicat C.G.T., représenté par, agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat C.F.D.T., représenté par, agissant en qualité de délégué syndical.
D’AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
A la suite des échanges du 10 septembre 2024, les parties ont convenu de se rencontrer ce jour pour actualiser le régime des heures de nuit au sein de la SPLETH.
Cela étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1.Travail de nuit
Cet article annule et remplace le chapitre V – article 21-3 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de la SPLETH en date du 3 janvier 2012 modifié par avenants successifs qui prévoyait les modalités et conditions du travail de nuit.
21-3- Contrepartie financière
Les travailleurs de nuit au sens de l’article 19-1 de l’accord d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’une indemnité pour travail de nuit d’un montant de 3,00 € brut par heure travaillée entre 21 heures et la fin du service. Cette indemnité calculée et versée mensuellement sera soumise à cotisations sociales et fiscales.
ARTICLE 2. Date d’effet – Publicité – Dépôt
Les dispositions du présent avenant-révision prendront effet au 1er octobre 2024. Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée. Cet avenant-révision fera l’objet de formalités de publicité et de dépôt dans les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 3 janvier 2012 qu’il révise. Le présent accord ne pourra entrer effectivement en application que pour autant qu’il ait été, d’une part, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales, représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique ou bien, d’autre part, qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des mêmes élections, mais sous réserve dans ce cas que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Fait à Balaruc-Les-Bains, le 30 septembre 2024 En 7 exemplaires originaux