Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON

ACCORD SOCIAL V18

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON

Le 12/12/2025


SPL DES EAUX DU CEBRON

ACCORD SOCIAL

V18
















Date Modification : 01/01/2026 – Version N°18










Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc216081930 \h 4
Article 1 -Le champ d'application PAGEREF _Toc216081931 \h 4
PARTIE 1 – REMUNERATION PAGEREF _Toc216081932 \h 4
Article 2 -La structure des rémunérations PAGEREF _Toc216081933 \h 4
Le salaire des salariés est fixé compte-tenu de leur emploi et leur positionnement hiérarchique. PAGEREF _Toc216081934 \h 4
Article 3 -Le salaire minimum conventionnel (SMC) PAGEREF _Toc216081935 \h 5
Article 4 -Prime de 13ème mois PAGEREF _Toc216081936 \h 5
Article 5 -Prime de demi-mois PAGEREF _Toc216081937 \h 6
Article 6 -Les indemnités et accessoires de rémunération PAGEREF _Toc216081938 \h 7
Article 7 -Indemnité de travaux sales, pénibles ou durs PAGEREF _Toc216081939 \h 7
Article 8 -Prime de conduite de véhicule PAGEREF _Toc216081940 \h 7
Article 9 -Indemnités kilométriques PAGEREF _Toc216081941 \h 8
Article 10 -Supplément familial de traitement PAGEREF _Toc216081942 \h 8
Article 11 -Indemnité eau PAGEREF _Toc216081943 \h 8
Article 12 -Frais de repas PAGEREF _Toc216081944 \h 9
Article 13 -Chèque vacances PAGEREF _Toc216081945 \h 9
Article 14 -Outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication PAGEREF _Toc216081946 \h 10
Article 15 -Véhicules de service PAGEREF _Toc216081947 \h 10
PARTIE 3 – La durée du travail et l'organisation du temps de travail PAGEREF _Toc216081948 \h 11
Article 16 -Durée du travail PAGEREF _Toc216081949 \h 11
Article 17 -Les heures en dépassement PAGEREF _Toc216081950 \h 12
Article 18 -Cadre d'appréciation PAGEREF _Toc216081951 \h 12
Article 19 -Contingent PAGEREF _Toc216081952 \h 13
PARTIE 4 – Astreintes PAGEREF _Toc216081953 \h 13
Article 20 -Astreinte niveau 1 PAGEREF _Toc216081954 \h 13
Article 21 -Astreinte niveau 2 (astreinte de renfort) PAGEREF _Toc216081955 \h 14
PARTIE 5 – Les congés PAGEREF _Toc216081956 \h 15
Article 22 -Congés payés PAGEREF _Toc216081957 \h 15
Article 23 -Période de référence et ouverture du droit à congés payés PAGEREF _Toc216081958 \h 15
Article 24 -Conditions d'acquisition des congés PAGEREF _Toc216081959 \h 15
Article 25 -Durée du congé PAGEREF _Toc216081960 \h 15
Article 26 -Prise de congé PAGEREF _Toc216081961 \h 15
Article 27 -Congés spéciaux pour événements familiaux PAGEREF _Toc216081962 \h 16
Article 28 -Autorisation d'absence rémunérée pour enfant malade PAGEREF _Toc216081963 \h 16
PARTIE 6 – Maladie PAGEREF _Toc216081964 \h 17
Article 29 -Maintien de rémunération PAGEREF _Toc216081965 \h 17
PARTIE 7 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc216081966 \h 18
Article 30 -Durée et prise d'effet de l'accord PAGEREF _Toc216081967 \h 18
Article 31 -La Révision de l'accord PAGEREF _Toc216081968 \h 18
Article 32 -Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc216081969 \h 18
Article 33 -Dénonciation du précédent accord PAGEREF _Toc216081970 \h 18
Article 34 -Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc216081971 \h 18










Entre

La Société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON, Société anonyme avec conseil d’administration, inscrite au RCS de Niort, sous le numéro 794 804 740, sise Usine du CEBRON – 79600 LOUIN, représentée par Monsieur ALBERT Philippe, en qualité de Président.


Ci après « La Société »

Et

Le CSE de la Société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON, sis Usine du CEBRON – 79600 LOUIN.


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON a été créée en 2013 par 4 collectivités et s’est vu confier l’exploitations d’équipements industriels pour la production, le stockage et le transport d’eau potable.

Les parties ont convenu du présent accord, adapté, venant compléter la convention collective nationale de l’eau et l’assainissement. Ce présent accord remplace le précédent dans toutes ses dispositions

  • Le champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants, et sauf dispositions contraires prévues par le présent accord.

PARTIE 1 – REMUNERATION

  • La structure des rémunérations

Le salaire des salariés est fixé compte-tenu de leur emploi et leur positionnement hiérarchique.

La rémunération comprend les éléments suivants :
  • le salaire de base,
  • la rémunération des sujétions particulières,
  • les primes et éléments accessoires.

Le salaire de base et les éléments accessoires du salaire sont calculés mensuellement sur la base de la durée moyenne de référence prévue dans notre accord d’entreprise, soit 151.67 heures par mois.

Le salaire des salariés est fixé compte-tenu de leur emploi et leur positionnement hiérarchique.


  • Le salaire minimum conventionnel (SMC)
Le salaire minimum est revalorisé conformément aux grilles d’évolution annexées à chaque contrat de travail (pour les salariés en contrat à durée indéterminée). La date d’embauche du salarié reste la date d’actualisation de la rémunération même si des avenants au contrat initial sont venus modifier le contrat initial.
  • Prime de 13ème mois

Une prime de fin d’année appelée prime de treizième mois est versée à chaque salarié de l'entreprise. Les modalités d’attribution, de calcul et de versement sont définies ci-après :

Modalités de calcul :

La période de référence permettant l’appréciation du calcul au prorata du temps effectif est fixée du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année en cours.
Le calcul au prorata temporis sera réalisé sur la base du nombre de jours ouvrés dans la période de référence

.


Sont pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif :
- la présence effective au travail,
- les congés payés,
- les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
- les journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences de l'établissement,
- les congés légaux de maternité, paternité et d'adoption,
- les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
- les absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat,
- les périodes d’activité partielle,
- les périodes pour maladie non professionnelle dûment constatées dans la limite de 20 jours ouvrés.

Montant de la prime :

Le montant de la prime de treizième mois sera calculé sur la moyenne (1/12) des salaires mensuels de base (hors prime de toute nature) versés sur la période de référence.

Dans la mesure où seul le salaire de base sert au calcul du montant de la prime de treizième, toutes les primes, et notamment celles liées à des conditions particulières de travail, la prime d'ancienneté, ne sont pas prises en compte dans le calcul.
La prime de 13ème mois n’entre pas dans le calcul des indemnités de congés payés.

Modalités de versement :

La prime de treizième mois sera versée sur la paie de novembre.

  • Prime de demi-mois

Une prime de demi-mois est versée au salarié concerné en mai de l'année considérée. Les modalités d’attribution, de calcul et de versement sont définies ci-après :

Modalités de calcul : La période de référence permettant l’appréciation du calcul au prorata du temps effectif est fixée du 1er mai de l’année N-1 au 30 avril de l’année en cours.

Le calcul au prorata temporis sera réalisé sur la base du nombre de jours ouvrés dans la période de référence.


Sont pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif :
- la présence effective au travail,
- les congés payés,
- les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
- les journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences de l'établissement,
- les congés légaux de maternité, paternité et d'adoption,
- les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
- les absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat,
- les périodes d’activité partielle,
- les périodes pour maladie non professionnelles dûment constatées dans la limite de 20 jours ouvrés.

Montant de la prime :

Le montant de la prime de demi-mois mois sera calculé sur la moyenne (1/12) des salaires mensuels de base (hors prime de toute nature) versés sur la période de référence.

Dans la mesure où seul le salaire de base sert au calcul du montant de la prime de demi-mois, toutes les primes, et notamment celles liées à des conditions particulières de travail, la prime d'ancienneté, ne sont pas prises en compte dans le calcul.
La prime de demi-mois n’entre pas dans le calcul des indemnités de congés payés.

Modalités de versement :

La prime de demi-mois sera versée sur la paie de mai.

  • Les indemnités et accessoires de rémunération
Chaque indemnité, explicitée ci-après, correspond à une sujétion définie par sa nature, sa durée, éventuellement sa fréquence.

Le versement de ces indemnités est effectué en complément de la rémunération de l'emploi occupé sur la base soit des éléments figurant au contrat de travail du salarié, soit sur la base de la validation par la hiérarchie du nombre d'événements justifiant son attribution.

Lorsque des particularités propres à une catégorie de salariés au sein d'un établissement le justifient, la direction de cet établissement peut convenir de modalités particulières pour l'attribution de telle ou telle indemnité.

  • Indemnité de travaux sales, pénibles ou durs

Définition


Outre la mise en œuvre, le cas échéant, des habilitations nécessaires pour les salariés occupés à des travaux insalubres ou pénibles, ou intervenant même occasionnellement, l'employeur met à leur disposition des vêtements et/ou des équipements de protection collective et/ou individuels appropriés.

En complément des dispositions prises par l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité pour la protection de ces salariés ou visant à réduire la pénibilité des tâches effectuées, des indemnités spécifiques peuvent être versées aux salariés amenés à effectuer régulièrement des travaux dans des environnements insalubres ou dont la pénibilité est avérée.

Personnels concernés : Cette indemnité concerne l'ensemble des catégories de personnel assujetti à cette contrainte.

Montant de l'indemnité : 5,18 €/mois


Mode de revalorisation : La revalorisation de cette indemnité est examinée annuellement.

  • Prime de conduite de véhicule

Définition


Certains postes de travail nécessitent l'utilisation régulière ou occasionnelle d'engins ou véhicules spécifiques ou de catégorie poids Lourds dont le salarié est responsable du point de vue matériel, respect des dispositions du Code de la route, signalement des incidents de route et des réparations à effectuer sur le véhicule. Le salarié doit être capable d'effectuer lui-même les dépannages courants ou de les faire réaliser dans les meilleurs délais auprès des professionnels. Il doit également veiller à la sécurité des équipements et outillages embarqués. En cas d'accident, le salarié est chargé d'effectuer les déclarations nécessaires et de rendre compte auprès de son unité des circonstances de l'événement. Une prime de conduite peut ainsi être versée en fonction de la fréquence de la sujétion.

Personnels concernés : Cette indemnité concerne l'ensemble des catégories de personnel assujetti à cette contrainte.

Montant de la prime de conduite de véhicule : 4,53 €/mois


Mode de revalorisation : La revalorisation de cette indemnité est examinée annuellement.


  • Indemnités kilométriques
Lorsque le salarié doit utiliser son véhicule personnel pour son activité professionnelle, l’employeur lui verse des allocations forfaitaires pour l’indemniser.
Cette indemnisation est fixée à 0.5 € par kilomètre parcouru avec le véhicule personnel du salarié.
Ces allocations peuvent être exonérées de cotisations sociales dans la limite des montants fixés par le barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur.

  • Supplément familial de traitement

Contexte

Cette allocation est attribuée au salarié qui a la charge effective et permanente - au sens des prestations familiales - d'élever son enfant.

Salariés concernés

Ce versement par l'employeur est fonction du nombre d’enfant à charge. Il se compose d’éléments fixes et d’un élément proportionnel au salaire brut dans la limite de plancher et plafond.
Il est exclusif du versement d'un éventuel supplément familial de traitement à l'un ou l'autre parent pour ce même enfant.
Le supplément familial n’est accordé qu’au personnel en contrat à durée indéterminée.

Période de versement

Le versement de cette allocation est mensuel à compter du premier mois suivant la date d'enregistrement du droit auprès de la DRH. Il cesse à compter du premier mois suivant la perte des conditions d'attribution.

Barème 2025 (conformément aux montants minimum et maximum fixés dans la fonction publique)

Nombre d'enfants

Part fixe

Part proportionnelle au traitement brut

Minimum mensuel

Maximum mensuel

1

2,29 €
-
2,29 €
2,29 €

2

10,67 €
3 %
77,71 €
117,29 €

3

15,24 €
8 %
193,03 €
299,57 €

Par enfant supplémentaire

4,57 €
6 %
138,66 €
217,82 €

Mode de revalorisation : La revalorisation de cette allocation suit l’évolution nationale mise en œuvre dans la fonction publique.

  • Indemnité eau

Indemnité à caractère annuel

Salariés concernés : Une indemnité eau, soumise à cotisations, est versée à chaque salarié en contrat à durée indéterminée ayant plus d'un an de présence dans la SPL.


Le versement de cette indemnité est exclusif du bénéfice d'un avantage de nature équivalente.

Montant : 327,33 €/an. Cette indemnité est versée en douze mensualités.

Barème : La revalorisation de cette indemnité est examinée annuellement.

  • Frais de repas

Il est accordé pour chaque journée travaillée complète l’octroi d’un ticket restaurant. La valeur de celui-ci est de 11€.

La SPL prend à sa charge 60 % du coût de ces tickets. Les 40% restants sont à la charge du salarié.

Le salarié n’a pas l’obligation de prendre ces tickets restaurant. En début de chaque année, le salarié informera la SPL de son souhait de prendre tout ou partie des chèques dont il peut bénéficier et autorise alors la SPL à retenir les sommes correspondantes à sa participation sur son salaire.

La SPL se charge de l’acquisition des tickets restaurant et les remet mensuellement aux salariés.

Barème


La revalorisation de cette indemnité est examinée annuellement.

Les repas professionnels sont les repas pris en déplacement et en mission de réception. Ces dépenses engagées à titre professionnel sont remboursées mensuellement au salarié sur présentation de justificatifs.

Le nombre des repas professionnels vient en déduction du nombre de tickets restaurant alloué au salarié.

  • Chèque vacances

Il est accordé annuellement l’équivalent de 300 € de chèques vacances pour tout salarié travaillant à temps complet.

La SPL prend à sa charge un pourcentage du coût de ces tickets. Le pourcentage restant est à la charge du salarié. Les participations sont déterminées en fonction du tableau ci-dessous :


Tranche
Salaire net annuel imposable*
Participation agent
Participation SPL
1
Inf à 22 000 €
13 €
287 €
2
De 22 001 à 26 000 €
63 €
237 €
3
De 26 001 à 31 000 €
100 €
200 €
4
De 31 001 à 35 000 €
150 €
150 €
5
De 35 001 à 40 000 €
200 €
100 €
6
Sup à 40 001 €
250 €
50 €
*Le salaire net imposable pris en compte est celui de n’année n-1.

Le salarié n’a pas l’obligation de prendre ces chèques vacances. Au cours du mois de décembre de l’année n-1, le salarié informera la SPL de son souhait de prendre tout ou partie des chèques dont il peut bénéficier et autorise alors la SPL à retenir les sommes correspondantes à sa participation sur son salaire. Le montant de chèque vacances accordé l’année N est accessible via l’application mobile de paiement à compter du 15 juin.

  • Outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication

Personnel concerné

La mise à disposition des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (téléphones mobiles, micro-ordinateur portable, progiciels, ordinateurs, accès internet…) à un salarié de la SPL est décidée par la direction en fonction des besoins professionnels du poste occupé.
Notamment le personnel occupant une astreinte dispose d’un micro-ordinateur portable, un téléphone mobile. Des interventions de surveillance et de maintenance du site à distance étant nécessaires pour assurer l’astreinte, l’abonnement à une connexion internet au domicile du personnel sera partiellement pris en charge par la SPL.

Conditions d’octroi

L’usage de ces outils est strictement professionnel.

Toutefois, l’utilisation raisonnable de ces outils pour la vie quotidienne des salariés dont l’emploi est justifié par des besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale est possible.

Cette mise à disposition ne peut être considérée comme un avantage en nature du fait de l’usage exclusif de ces outils dans le cadre de l’activité professionnelle.

Concernant la prise en charge de l’abonnement internet du domicile pour des raisons d’astreinte, la fraction correspondant à l’usage professionnel sera limitée à 50 %. La prise en charge par la SPL sera limitée à 50% du coût de l’abonnement avec un maximum de 18 € par mois. Chaque salarié bénéficiant de cette prise en charge devra annuellement produire les factures justifiant du montant de ses dépenses.

  • Véhicules de service


Personnel concerné

La mise à disposition des véhicules à un salarié de la SPL est décidée par la direction en fonction des besoins professionnels du poste occupé.

Conditions d’octroi

L’usage de ces véhicules de service est strictement professionnel.

Cette mise à disposition ne peut être considérée comme un avantage en nature du fait de l’usage exclusif de ces véhicules dans le cadre de l’activité professionnelle.

Les salariés, en raison des nécessitées de service sont autorisés à effectuer le trajet domicile-travail avec le véhicule de service.

PARTIE 2 – La durée du travail et l'organisation du temps de travail

  • Durée du travail

La durée du travail effectif des salariés est conforme à la durée légale en vigueur. Elle est actuellement de 35 heures par semaine.

La durée hebdomadaire du travail des salariés est fixée à 39h sur cinq jours, soit 7h48 par jour.

En compensation de la durée de 39 heures par semaine, il est octroyé des jours de congés compensateurs de réduction du temps de travail (RTT).

16.1. Salariés concernés

Les salariés concernés par l’octroi de jour « RTT » sont ceux qui effectuent plus de 35 heures par semaine.

16.2. Nombre de RTT et répartition

Le nombre de jours de RTT octroyé annuellement pour un plein temps est de 23. Les jours sont octroyés mois par mois. Ils devront être soldés à la fin du mois qui suivra chaque trimestre civil. Ces jours sont répartis de la façon suivante au cours de l’année :
  • 1er trimestre : 6 jours (à prendre avant fin avril)
  • 2ème trimestre : 6 jours (à prendre avant fin juillet)
  • 3ème trimestre : 5 jours (à prendre avant fin octobre)
  • 4ème trimestre : 6 jours (à prendre avant fin janvier de l’année n+1)

Les congés RTT non pris à l’issue du mois suivant chaque trimestre ne sont pas reportés.

Les modalités de prise des congés RTT sont identiques aux jours de congés payés pour toutes les autres dispositions.

  • Période d’acquisition et de prise des jours de RTT

Le nombre de « RTT » est fixé à 23 par année civile.

Les jours de RTT s’acquièrent à raison de 2 jours de RTT par mois de travail effectif. Le mois d’août, traditionnellement réservé aux congés payés n’ouvre droit qu’à l’acquisition d’un seul jour de RTT.

Les « RTT » devront être pris par journée entière ou demi-journée.

  • Impact des absences

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à « RTT » :
  • Les jours de congés payés légaux ;
  • Les jours fériés ;
  • Les « RTT » eux-mêmes ;
  • Les absences pour évènements familiaux ;
  • Les absences pour congés de formation ;
Toutes les autres absences entraîneront une proratisation des droits à « RTT ». A la fin de chaque trimestre, un calcul des droits à « RTT » sera effectué en cas d’absences non prises en compte.

En cas d’absence, qu’importe sa nature, il sera tenu compte de la durée quotidienne contractuelle moyenne pour valoriser ladite absence, soit 7h48 minutes.

  • Impact des entrées et sorties en cours d’année

Le nombre de « RTT » sera calculé au prorata temporis pour les salariés entrant ou sortant au cours de l’année civile de référence.

Le nombre de « RTT » sera également calculé au prorata temporis pour les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en fonction de la durée de leur contrat de travail.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de l’intégralité des « RTT » auxquels il avait le droit (à raison de 2 jours par mois), celui-ci percevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice.

Dans le cas où les « RTT » auraient été déjà consommés mais non encore acquis proportionnellement à la durée de présence du salarié au sein de la Société sur l’année civile, le montant de ces derniers seront retenus sur le solde de tout compte du salarié au moment de son départ des effectifs.

  • Les heures en dépassement

Constituent des heures en dépassement les heures effectuées par le salarié à la demande expresse de l'entreprise, ou liées aux contraintes professionnelles et validées par sa hiérarchie, au-delà de la durée conventionnelle déterminée ci-dessus.

  • Cadre d'appréciation

Les heures en dépassement s'apprécient dans le cadre de la semaine civile ou du cycle de travail du salarié.

Les heures supplémentaires, hors dimanche, nuit et jours fériés sont majorées de 25%.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 42h hebdomadaire, font l’objet d’une récupération sous forme de repos. Il n’y a donc pas de paiement des heures réalisées au-delà de 42h hebdomadaire.

Les heures de nuit sont celles comprises entre 22h00 et 6h00. Elles font l’objet d’une compensation sous forme de repos. Les heures supplémentaires réalisées de nuit font l’objet d’une majoration de 100%.

Les heures de dimanche et jours fériés sont majorées à 100 %.

Toutes les heures supplémentaires, à l’exception des heures supplémentaires réalisées de nuit, et des heures réalisées au-delà de 42h hebdomadaire font l’objet, au choix du salarié, d’une compensation sous forme de repos ou d’un paiement en numéraire.











Tableau de synthèse


Type d’heures

Majoration

Forme de paiement

Heure supplémentaire
25%
Paiement ou Repos au choix
Heure supplémentaire de nuit
100 % (1h travaillée donne droit à 2h de repos)
Paiement ou Repos au choix pour l’heure travaillée
Repos obligatoire pour la majoration de l’heure
Heure travaillée un dimanche ou un jour férié
100 % (1h travaillée donne droit à 2h de repos)
Paiement ou Repos au choix
Heure travaillée au-delà de 42h
25%
Repos uniquement


  • Contingent

Le volume d'heures supplémentaires est limité par an et par salarié à 300 heures sauf en cas d'attribution de repos compensateur de remplacement et sauf heures effectuées dans le cadre de travaux urgents.

En cas de modulation, ce volume est limité à 250 heures.

Le calcul du volume d'heures supplémentaires s'effectue par année civile.

PARTIE 4 – Astreintes


  • Astreinte niveau 1

L'astreinte fait partie intégrante des activités de la société afin d'assurer, dans un cadre de sécurité optimale, notamment la continuité et la permanence des services publics de l'eau et de l'assainissement. Cette astreinte intervient en dehors des horaires de l'activité quotidienne du salarié désigné à cet effet selon un planning défini dans le cadre d'un service organisé et dans les limites légales et réglementaires prévues pour ce type d'activité. Le salarié en astreinte 1 doit pouvoir se rendre au complexe du Cébron en moins d’une heure.

Modalités


L’astreinte débute le vendredi à 8h30 pour se terminer le vendredi suivant à 8h30.

L’agent d’astreinte intervient pour les analyses et le suivi des installations 3 heures le samedi.

L’agent travaille 4 jours de 7h48 dans la semaine qui précède sa prise d’astreinte. Dans la semaine qui précède la prise d’astreinte, l’agent dispose d’un jour de repos qui sera décompté de son cumul de jours de RTT.

Rémunération


L’astreinte fait l’objet d’une rémunération calculée à partir d’un nombre de points. Une semaine complète représente 9 points (1point pour chaque jour de la semaine et 2 points pour le samedi, le dimanche et jours fériés.

A compter du 1er juillet 2023, chaque point est rémunéré 28,53 € (soit 256,77 € pour une semaine).

La revalorisation de cette indemnité est examinée annuellement.

La rémunération de l’astreinte est revalorisée dès qu’un agent effectue plus de 10 semaines d’astreinte dans l’année civile.

L’évolution de la valeur du point est la suivante :
  • De 0 à 90 points annuels : 28,53 €
  • De 91 à 99 points : 35,5 €
  • De 100 à 108 points : 42,80 €
  • De 109 à 117 points : 48,5 €
  • De 118 à 126 points : 51,35 €
  • Au-dessus de 126 points : 55 €

  • Astreinte niveau 2 (astreinte de renfort)

Pour assurer la continuité du service d’exploitation des installations en toute circonstance, il est mis en place une astreinte de niveau 2, nommée astreinte de renfort, afin que le salarié tenant l’astreinte de niveau 1 puisse disposer, en cas de difficulté, d’un support technique à distance et exceptionnellement, en cas de besoin, d’une intervention de renfort sur site. Le salarié en astreinte 2 doit pouvoir rejoindre le salarié en astreinte 1 en 1,5 heure.

Cette astreinte intervient en dehors des horaires de l'activité quotidienne du salarié désigné à cet effet selon un planning défini dans le cadre d'un service organisé par le responsable d’exploitation de la société.

Modalités
L’astreinte débute le vendredi à 8h30 et se termine le vendredi suivant à 8h30

Rémunération
L’astreinte fait l’objet d’une rémunération fixe de 90 € brut/semaine.

Astreinte niveau 3 (astreinte de décision)
Pour assurer la sécurité de l’agent d’astreinte de niveau 1 en toute circonstance et la communication externe en cas de crise, il est mis en place une astreinte de niveau 3, nommée astreinte de décision.

Modalités
L’astreinte débute le vendredi à 8h30 et se termine le vendredi suivant à 8h30

Rémunération
L’astreinte fait l’objet d’une rémunération fixe de 30 € brut/semaine.


PARTIE 5 – Les congés


Sauf disposition contraire, les congés fixés par le présent article, de quelque nature qu'ils soient, sont décomptés en jours ouvrés, c'est-à-dire normalement travaillés.

  • Congés payés

Tout salarié, dès lors qu'il remplit les conditions d'activité définies ci-après, bénéficie d'une période de congés annuels pendant laquelle il doit se reposer : cette période est rémunérée par son employeur.

Le salarié ne peut utiliser cette période de congés pour travailler chez un autre employeur ou exercer une autre activité professionnelle.

  • Période de référence et ouverture du droit à congés payés


La période de référence pour la détermination de la durée du travail effectif au cours d'une année est celle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.

  • Conditions d'acquisition des congés


Il est accordé à tous les salariés, à temps plein, pour 12 mois de travail effectué au cours de la période de référence, 29 jours ouvrés de congés. L’acquisition est mensuelle, à raison de 2,42 J/mois.

  • Durée du congé

Il est accordé à tous les salariés, à temps plein, pour 12 mois de travail effectué au cours de la période de référence, 29 jours ouvrés de congés.
  • Prise de congé

La période de prise des congés est celle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.

Le congé principal peut être fractionné d'un commun accord sans que sa période minimale soit inférieure à 10 jours ouvrés continus pris obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Les congés sont pris par roulement à la date choisie par l'intéressé en s'efforçant de respecter les priorités suivantes :
> Nécessités du service,
> Roulement des années précédentes,
> Charges de famille : les salariés ayant des enfants d'âge scolaire ayant priorité dans la limite des vacances scolaires,
> Ancienneté dans l'entreprise.
La prise des congés s'effectue par journée ou par demi-journée.
Les salariés peuvent faire leur demande de prise de congé avant le 31 janvier pour la période du 1er février au 31 août et avant 31 juillet pour la période du 1er septembre au 31 janvier de l’année n+1. Sur la base des souhaits exprimés, il est établi un planning prévisionnel des congés répondant aux obligations de continuité de service. Les dates ainsi validées ne peuvent être modifiées, sauf circonstances exceptionnelles, moins d'un mois avant la date de départ en congé.
Au-delà des dates fixées ci-dessus, des demandes de congés formulées ne pourront être accordées que si les obligations de continuité de service sont assurées et ne seront pas prioritaires vis-à-vis du planning prévisionnel.
Un report de congés peut être accordé, à titre exceptionnel, jusqu'au 31 janvier de l'année suivant la période de prise de congés avec accord formel de l'employeur. Le solde pouvant être reversé dans un compte épargne temps à la demande du salarié.
Un accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps entre la SPL des eaux du Cébron et l’ensemble des salariés est en place.

  • Congés spéciaux pour événements familiaux

Des autorisations exceptionnelles d'absences payées, non déductibles des congés payés, sont accordées à tous les salariés, dans les cas suivants :
> Naissance ou adoption d'un enfant : 3 Jours,
> Mariage ou PACS du salarié : 5 jours ; le Pacs et le mariage sont 2 événements distincts, chacun donne droit au congé. (Un salarié ayant bénéficié du congé à l'occasion de la conclusion d'un Pacs bénéficie, s'il se marie par la suite, à nouveau du congé à l'occasion de son mariage).
> Mariage d'un enfant : 1 jour,
> Décès du conjoint (marié, concubin ou pacsé), du père ou de la mère, du beau-père, de la belle-mère , d'un frère ou d'une sœur : 3 Jours
A noter : par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre les parents du conjoint marié ou pacsé au salarié.
> Décès d’un enfant : 5 Jours ou :
14 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
14 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
14 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;

En outre, le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
> Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours
> Décès d'un grands-parents, belles-sœurs, beaux-frères : 1 Jour
> Décès des oncles et tantes, neveux, nièces : 0,5 Jour
A noter : par « oncle » ou « tante », il faut comprendre les frères ou sœurs du père ou de la mère du salarié.

Un jour ouvré supplémentaire est accordé lorsqu'un des cas de décès ci-dessus mentionnés occasionne un déplacement supérieur à 400 km aller-retour.

Ces autorisations d'absences sont accordées à une date proche de l'événement considéré.

  • Autorisation d'absence rémunérée pour enfant malade

Une autorisation d'absence rémunérée peut être accordée à un salarié pour soigner l'un de ses enfants dans la limite de 3 jours/an, portés à 5 si l’enfant a moins de 2 ans ou si le salarié assume la charge de 3 enfants et plus.

Les parties conviennent que pour le présent article, l’enfant est désigné comme le fils ou la fille du salarié sollicitant l’absence, âgé(e) d’au maximum 16 ans (entendu comme l’année entière précédent les 17 ans de l’enfant). Les parties justifient cette limite par la capacité d’un enfant de plus de 16 ans de pouvoir se garder seul.

Le salarié produira à cet effet les justificatifs correspondants.

Cette disposition est accordée pour les propres enfants du salarié et pour les éventuels enfants du conjoint (marié(e) ou pacsé(e) uniquement).
PARTIE 6 – Maladie
  • Maintien de rémunération


Conformément à la convention collective applicable, en cas d’arrêt maladie, et sous réserve d’une ancienneté minimum d’une année, le salarié bénéficie d’un maintien de salaire brut, après déduction des primes mensuelles (proratisées) liées à l’activité (prime de salissure, prime de conduite, prise en charge partielle abonnement internet).

Ce maintien est fait avec subrogation des indemnités journalières, pour une durée variable selon l’ancienneté du salarié, dans les conditions suivantes :

Pour une ancienneté comprise entre 1 an et 3 ans :

  • 100% du salaire brut sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale pendant le 1er et 2ème mois d’indisponibilité ;
  • 90% du salaire brut sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale pendant les 3ème et 4ème mois d’indisponibilité ;
  • 85% du salaire brut sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale pendant les 5ème et 6ème mois d’indisponibilité ;

A partir de 3 ans d’ancienneté :

  • 100% du salaire brut, sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale, pendant une durée maximum de 6 mois.

Pour le maintien de rémunération, la durée de la maladie s’apprécie sur l’année civile. Toutefois, les droits à maintien du salarié ne sont pas rechargés tant qu’il ne reprend pas son poste.

A titre d’exemple :

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Maladie
Maladie
Maladie





Maladie
Maladie
Maladie
Maladie

Dans le cas présent, il n’y a plus de maintien à partir du 1er décembre 2025, puisque le salarié totalise 6 mois de maladie.


PARTIE 7 – DISPOSITIONS FINALES


  • Durée et prise d'effet de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2026.


  • La Révision de l'accord

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée aux autres signataires.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

  • Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société aux endroits réservés à l’affichage de la direction.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord, consultable par les salariés.


  • Dénonciation du précédent accord

Les parties conviennent expressément que le présent accord remplace en intégralité l’ancien accord en place sur les mêmes thématiques dès le 1er janvier 2026, sans que persiste les dispositions antérieures pour une quelconque durée.

  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est adressé par la Société à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur.
A cet effet, il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties, bordereau de dépôt, éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à LOUIN, le 1er décembre 2025.

Mise à jour : 2026-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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