Accord d'entreprise SOCIETE RENNAISE DE TRANSPORTS ET SERV

Un Protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 22/02/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOCIETE RENNAISE DE TRANSPORTS ET SERV

Le 22/02/2019



Protocole d’accord SRTS

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail, et des réunions de négociations,

Entre

  • la Société Rennaise de Transports et Services – 26 rue du Bignon – 35 135 Chantepie, représentée par Monsieur XX XXXX, en sa qualité de directeur,

D’une part

Et

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur XX XXXX, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L 2242 - 1 et suivants du Code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, 5 réunions se sont tenues les 7 et 21 décembre 2018, 15 janvier 2019 et 1er et 22 février 2019.
A ce titre, les organisations syndicales ont été destinataires des documents présentés sous forme de tableaux et de graphiques comparatifs.
Au terme de la réunion du 22 février 2019, les partenaires sociaux et la Direction sont parvenus à un accord.

Article 1 – Objet et champ d’application

Les dispositions du présent accord couvrent l’ensemble des salariés de la Société Rennaise des Transports et Services en tant qu’entreprise comprise dans le champ d’application de l’article L. 2212-1 du Code du travail et dans les conditions ci-dessous indiquées.

  • Lors de la 1ère réunion, des documents relatifs à l’activité ont été remis aux représentants du personnel. la direction a présenté conformément à la réglementation des informations notamment sur la situation économique générale, un bilan en termes d’emplois, d’égalité entre les hommes et les femmes et de qualité de vie au travail, d’évolution des rémunérations. Au cours de la seconde réunion, les représentants du personnel ont lors de cette réunion, fait part de leurs revendications.Des échanges ont été initiés pour tenter de trouver des pistes de productivité.
  • La 3ème et 4ème réunion ont permis à la Direction de présenter différentes propositions.
  • Chacune de ces 4 réunions a fait l’objet d’un compte rendu écrit
Au terme de la dernière rencontre, les parties signataires ont dressé le présent accord

.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des conducteurs, mécaniciens, employés et Agents de Maitrise de SRTS présents à la date de signature de l’accord.



CHAPITRE I - Dispositions spécifiques aux rémunérations

Article 1 - Augmentation du salaire contractuel de base

A compter du 1er janvier 2019, le taux horaire brut et l’ensemble des primes indexées de l'ensemble du personnel de S.R.TS progressera de 1,50%.

Article 2 – Grille d’ancienneté des conducteurs

Dans le cadre d’une amélioration de la grille d’ancienneté pour valoriser la fidélité des salariés à l’entreprise, il a été négocié la revalorisation de deux paliers d’ancienneté :
  • le palier de plus de 12 ans d’ancienneté passe de 10% à 11%
  • le palier de plus de 15 ans d’ancienneté passe de 12% à 13%

Cette disposition s’applique à compter du 1er mars 2019.


Article 3 – Congés spéciaux


A compter du 1er mars 2019, la condition d’ancienneté de 3 mois pour pouvoir prétendre aux congés spéciaux pour le mariage d’un enfant ou le décès d’un ascendant ou descendant (autre que l’enfant, le père ou la mère) est supprimée.



CHAPITRE II- Dispositions finales
Article 1 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la signature des présentes. Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages sur l'ensemble des règles sociales et de rémunérations ayant pu exister précédemment et mentionnés dans le présent accord.

Article 2 – Dénonciation et révision
Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 3 - Publicité et dépôt
La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A l'expiration du délai d'opposition, conformément à l'article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Rennes.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en quatre exemplaires originaux dont :
  • 1 exemplaire pour chaque organisation syndicale ;
  • 1 exemplaire pour la DIRECCTE de Rennes ;
  • 1 exemplaire pour le Conseil des Prud'hommes de Rennes;
  • 1 exemplaire pour la Direction de l'entreprise.


Fait à Chantepie le 22 février 2019
Le directeurLe délégué syndical CFDT
XX XXXX XX XXXX

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