La S.A.S. SORELAIT dont le siège social est situé ZI n°3, rue Sully Prud’homme, 97420 Le Port, représentée par la délégation patronale, constituée de :
Monsieur XXXXXXXX, Directeur
Madame XXXXXXXX, Directrice Adjointe
Madame XXXXXXXX, Responsable Ressources Humaines
D’une part, Et
La délégation syndicale, constituée en intersyndicale et représentée par :
Monsieur XXXXXXXX, Délégué syndical de la C.F.D.T.
Monsieur XXXXXXXX, Délégué syndical de la C.G.T.R.
Monsieur XXXXXXXX, assistant la délégation syndicale C.G.T.R. et Membre du CSE
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1, 2242-5 et L.2245-8 et suivants du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire a été engagée le 07 juin 2024, lors d’une réunion préparatoire permettant de définir les modalités de la négociation. La négociation a porté sur les thèmes suivants :
La rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
Le régime de frais de santé,
La durée effective et l’organisation du temps de travail,
Les travailleurs handicapés,
L’égalité homme - femme, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion
Le présent accord s’inscrit en clôture des autres réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
01 juillet 2024,
05 septembre 2024,
16 septembre 2024.
Article 1 : Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Les stagiaires régis par le dispositif d’une convention de stage ainsi que les apprentis dont la rémunération est fixée par la règlementation n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord.
Article 2 : Rémunération et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les résultats financiers de l’entreprise et sa situation économique ne lui permettent pas de procéder à une augmentation générale des salaires.
En revanche, dans le cadre de leurs échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à trouver un accord sur la réévaluation de primes ciblées contribuant à la fidélisation du personnel, au développement des compétences ainsi qu’une revalorisation de la période d’astreinte.
2.1 Dispositions relatives à la prime de tutorat
Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel Ouvrier-Employé qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée sans condition d’ancienneté.
Les parties conviennent que la prime de tutorat instaurée par l’accord de classification du 21 avril 1999 sera étendue à l’ensemble des services de l’entreprise. La prime de tutorat sera plafonnée à 3 mois maximum.
Le montant de cette prime est fixé à 100 € bruts par mois, calculée au prorata du temps de formation.
La prime est versée au tuteur à la fin de la formation (avec une proratisation lorsque la période de formation est partagée par plusieurs tuteurs). La période de formation d’un nouvel entrant peut être confiée à plusieurs tuteurs, l’idéal étant d’avoir deux tuteurs afin de pouvoir bénéficier de deux méthodes pédagogiques différentes et du partage de connaissance de deux personnes qualifiées.
En cas de départ du tutoré en cours de formation : la prime sera versée au prorata temporis en fonction du temps consacré à la formation.
Il est rappelé que cette prime est due lorsque les conditions ci-dessous sont réunis :
La formation est dispensée par un salarié tuteur et non par son responsable hiérarchique ;
Le salarié tuteur est missionné par le responsable de service ;
La formation est dotée d’un programme écrit permettant d’assurer l’apprentissage de tous les points clés ;
La formation est dotée d’un système d’évaluation du tutoré par le tuteur et avec validation de la formation par le Responsable de service ;
La formation devra durer minimum un mois (formation courte) et au maximum trois mois (formation longue).
2.2 Dispositions relatives à la prime d’astreinte
Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel Ouvrier-Employé du service maintenance et qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée sans condition d’ancienneté dans les conditions de l’accord d’entreprise du 22 Juin 2006.
Modifiant l’article 7 de l’accord précité, les parties conviennent que la prime d’astreinte sera revalorisée pour être portée à 100€ (cent euros) par période d’astreinte.
2.3 Dispositions relatives à la prime de 13ème mois pour les nouveaux salariés entrants
Les partenaires sociaux font le constat de la difficulté à fidéliser les jeunes collaborateurs et réfléchissent à des pistes d’amélioration au titre desquelles a été suggéré celle de déclencher la prime de 13ème mois conventionnelle dès la première année de leur embauche.
En conséquence, les parties conviennent que les nouveaux salariés entrant (année N), ouvrier- employé et agents de Maitrise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, auront droit au versement d’une prime de 13ème mois, calculée dans les conditions prévues par la Convention Collective, dès leur première année d’embauche, sous la seule condition d’être présent au 31 décembre de l’année N.
Cette prime sera calculée au prorata temporis en fonction de leur présence effective dans l’année au sein de l’entreprise au 31 décembre. Le montant de cette prime sera calculé sur la base de la grille de salaire conventionnel (grille RAM - CCN).
Il sera fait application de cette nouvelle disposition avec effet rétroactif au 1er Janvier 2024.
Article 3 : Dispositions relatives au régime de frais de santé :
Le régime de frais de santé non-cadre a été révisé au 01/01/2021, comme prévu par l’accord NAO signé en novembre 2020. La Direction rappelle que la répartition de la prise en charge a été revue au 01/01/2021 pour la mutuelle Non-cadre fixant à 69% la part employeur.
Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail
La Direction assure que les salariés exposés aux critères de pénibilité définis par la loi sont déclarés comme tels auprès de la Caisse de retraite et d’assurance maladie. Cette déclaration permet aux salariés de cumuler des points sur leur compte de pénibilité ; ces points étant ensuite convertis en euros, ils peuvent être utilisés par le salarié pour financer une formation, un départ en retraite anticipé ou un mi-temps sans perte de rémunération.
La Direction s’engage à communiquer aux partenaires sociaux un résumé des déclarations et une explication de ces critères afin de les informer de leurs droits.
Article 5 : Travailleurs handicapés
La S.A.S. SORELAIT remplit partiellement son obligation en termes d’emploi de travailleurs handicapés. En conséquence, l’entreprise verse ainsi une contribution à ce titre correspondant aux unités manquantes.
A chaque fois que cela sera possible, dans les cas où auront candidaté sur un même poste un travailleur handicapé et un travailleur non porteur de handicap, la S.A.S. SORELAIT prend l’engagement de privilégier l’embauche du travailleur handicapé à partir du moment où les compétences et l’adéquation au poste auront été évaluées de manière égale au vu du bon fonctionnement du service.
La Direction s’engage à communiquer plus activement sur le sujet afin que les salariés qui pourraient être reconnus travailleurs handicapés puissent avoir connaissance de leurs droits et des démarches à entreprendre.
Article 6 : Egalité homme - femme, qualité de vie au travail et droit à la déconnexion
Les parties rappellent qu’un accord portant sur l’égalité homme-femme a été négocié en mars 2022.
Article 7 : Partage de la valeur ajoutée :
Au cours de l’année 2024, la société a conclu un nouvel accord d’intéressement.
La société est également couverte par un accord de participation.
Article 8 : Durée de l’accord
Conformément aux articles L 2242-11 et L 2242-12 du code du travail, le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire et pour une durée indéterminée.
Il clôt la Négociation Annuelle obligatoire au titre de l’année 2024. Il a été conclu selon une périodicité d’un an. Toutefois, les parties ont pris l’engagement d’ouvrir les prochaines Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2025 au cours des mois de mars ou avril 2025.
Article 9 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 16 septembre 2024, sauf aménagement spécifique prévue à l’article 2.3.
Article 10 : Révision de l’accord
Le présent accord ne peut être révisé que conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature telles qu’elles figurent aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Article 11 : Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur à la date de signature auprès de la DEETS de Saint Denis de la Réunion. Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis de la Réunion. Cet accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage sur l’emplacement réservé à cet effet.
Fait au Port, le 24 septembre 2024 en 3 exemplaires originaux
Pour la S.A.S. SORELAIT
M. XXXXXXXX, Directeur
Pour la délégation syndicale
Délégation C.F.D.T. Délégation C.G.T.R. M. XXXXXXXX, délégué syndical M. XXXXXXXX, délégué syndical