La S.A.S. SORELAIT dont le siège social est situé ZI n°3, rue Sully Prud’homme, 97420 Le Port, représentée par la délégation patronale, constituée de :
Monsieur XXXXXX, Directeur
Madame XXXXXX, Directrice Adjointe
Monsieur XXXXXX, Responsable Ressources Humaines
D’une part, Et
La délégation syndicale, constituée en intersyndicale et représentée par :
Monsieur XXXXXX, Délégué syndical de la C.F.D.T.
Monsieur XXXXXX, Délégué syndical de la C.G.T.R.
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1, 2242-5 et L.2245-8 et suivants du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire a été engagée le 21 mars 2025, lors d’une réunion préparatoire permettant de définir les modalités de la négociation. La négociation a porté sur les thèmes suivants :
La rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
Le régime de frais de santé,
La durée effective et l’organisation du temps de travail,
Les travailleurs handicapés,
L’égalité homme – femme, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion
Le présent accord s’inscrit en clôture des autres réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
21 mars 2025,
01 avril 2025,
14 avril 2025,
22 avril 2025.
Article 1 : Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Les stagiaires régis par le dispositif d’une convention de stage ainsi que les apprentis dont la rémunération est fixée par la règlementation n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord.
Article 2 : Rémunération et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les résultats financiers de l’entreprise et sa situation économique sont toujours fragiles et précaires.
En revanche, dans le cadre de leurs échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à trouver un accord sur les dispositions suivantes.
2.1 Dispositions relatives à la rémunération
Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel Ouvrier-Employé et Agent de maitrise qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée sans condition d’ancienneté et présent au 1er janvier 2025 à la condition que le contrat de travail soit toujours en cours à la date de signature du présent accord.
Les parties conviennent qu’il sera procédé à une augmentation générale portant exclusivement sur le salaire de base à effet au 1er janvier 2025. A compter de cette date, le salaire mensuel brut de base sera majoré de 41 € (quarante et un euros) bruts pour les Ouvriers/Employés et les Agents de maitrise. Cette augmentation ne se cumule pas à l’augmentation conventionnelle de la grille des salaires intervenue en début d’année (avenant n°56 de la CCN – grille RAM). Les salariés concernés par l’augmentation conventionnelle de branche bénéficieront d’une majoration de leur salaire de base équivalente à la différence avec l’augmentation accordée lors des présentes NAO.
Tous les autres accessoires de salaire, éléments financiers et autres conditions financières sont exclus de cette disposition.
2.2 Dispositions relatives à la prime d’habillage
Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel Ouvrier-Employé et Agent de maitrise qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée sans condition d’ancienneté.
La délégation salariale a souhaité faire évoluer la contrepartie existante liée à la contrainte d’habillage et déshabillage sur le lieu de travail, prévue par l’article 4.1 de l’accord sur le temps de travail du 31 mars 2000, applicable au sein de la société.
La société a accédé à cette demande de contrepartie financière spécifique et un accord d’entreprise portant révision de l’accord précité, détaillant les modalités de versement de cette contrepartie, est conclu en marge du présent protocole.
2.3 Dispositions relatives à la prime sur objectif
Une prime d’objectif par service avait été instituée par une annexe individuelle au contrat de travail en date du 19 aout 2013.
Les représentants du personnel et la direction ont constaté, lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2017 que cette prime devait évoluer et l’ont valablement dénoncée.
Les parties s’accordent pour que cette prime trimestrielle d’une valeur de 10€ (dix euros) soit intégrées au salaire de base mensuel à compter du 1er juin 2025 pour les salariés qui en bénéficiaient.
2.4 Dispositions relatives à révision potentiel de la grille CCN en cours d’année 2025
A la demande de la délégation syndicale, et à titre exceptionnel, les parties conviennent que, dans le cas d’une nouvelle révision de la grille de salaire (RAM) de la Convention collective industrie laitière au cours de l’année 2025, une augmentation serait appliquée aux salariés visés au point 2.1 du présent article, qui ne bénéficieraient pas d’une revalorisation par la branche.
Dans cette hypothèse, l’augmentation appliquée sera calculée sur la base de la moyenne en valeur des augmentations de la grille CCN des catégories de personnels visées au présent article et sera automatiquement appliquée le mois suivant l’entrée en vigueur de la revalorisation signée par la banche et sans que les parties n’aient à se réunir à nouveau.
Article 3 : Dispositions relatives au régime de frais de santé :
Le régime de frais de santé non-cadre a été révisé au 01/01/2021, comme prévu par l’accord NAO signé en novembre 2020. La Direction rappelle que la répartition de la prise en charge a été revue au 01/01/2021 pour la mutuelle Non-cadre fixant à 69% la part employeur.
Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail
La Direction assure que les salariés exposés aux critères de pénibilité définis par la loi sont déclarés comme tels auprès de la Caisse de retraite et d’assurance maladie. Cette déclaration permet aux salariés de cumuler des points sur leur compte de pénibilité ; ces points étant ensuite convertis en euros, ils peuvent être utilisés par le salarié pour financer une formation, un départ en retraite anticipé ou un mi-temps sans perte de rémunération.
Article 5 : Travailleurs handicapés
La S.A.S. SORELAIT remplit son obligation en termes d’emploi de travailleurs handicapés. En conséquence, l’entreprise ne verse pas de contribution à ce titre correspondant aux unités manquantes.
A chaque fois que cela sera possible, dans les cas où auront candidaté sur un même poste un travailleur handicapé et un travailleur non porteur de handicap, la S.A.S. SORELAIT privilégiera autant que possible l’embauche du travailleur handicapé dès lors que les compétences et l’adéquation au poste auront été évaluées et jugées égales.
La Direction s’engage à communiquer plus activement sur le sujet afin que les salariés qui pourraient être reconnus travailleurs handicapés puissent avoir connaissance de leurs droits et des démarches à entreprendre.
Article 6 : Egalité homme - femme, qualité de vie au travail et droit à la déconnexion
Les parties rappellent qu’un accord portant sur l’égalité entre les hommes-femmes et le droit à la déconnexion a été négocié en mars 2022 pour une durée de trois ans.
Les partenaires sociaux seront prochainement réunis pour la conclusion d’un nouvel accord.
Article 7 : Partage de la valeur ajoutée :
Un accord de participation est en vigueur au sein de la société SORELAIT. Ses résultats ne permettent pas de dégager une réserve spéciale de participation. Elle doit renouer avec les résultats avant d’envisager de définir une notion de bénéfices exceptionnels pour le partage de la valeur.
Toutefois, au cours de l’année 2024, la société a conclu un nouvel accord d’intéressement actuellement en vigueur et qui a déclenché le versement d’une prime.
Article 8 : Durée de l’accord
Conformément aux articles L 2242-11 et L 2242-12 du code du travail, le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire et pour une durée indéterminée.
Il clôt la Négociation Annuelle obligatoire au titre de l’année 2025. Il a été conclu selon une périodicité d’un an. Toutefois, les parties ont pris l’engagement d’ouvrir les prochaines Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2026 au cours des mois de mars ou avril 2026.
Article 9 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 13 juin 2025.
Article 10 : Révision de l’accord
Le présent accord ne peut être révisé que conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature telles qu’elles figurent aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Article 11 : Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur à la date de signature auprès de la DEETS de Saint Denis de la Réunion. Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis de la Réunion. Cet accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage sur l’emplacement réservé à cet effet.
Fait au Port, le 13 juin 2025 en 3 exemplaires originaux