Accord d'entreprise SOCIETE ROVAL

Accord sur les astreintes

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOCIETE ROVAL

Le 17/06/2026



ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES

Entre la Société ROVAL dont le siège est à FLERS 61100 – Rue des Sports - N° de Siret 311 866 206 00064, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFTC, représentée par XXXX,
CFE CGC, représentée par XXXX
CGT, représentée par XXXX
D’autre part,

PREAMBULE
La société ROVAL a pour objet la conception, le développement et la production de solutions d’hygiène, de soin et de parfums.
Elle applique la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et Connexes (CCNIC).
Pour assurer la continuité de l’activité, la société ROVAL doit pouvoir faire intervenir le personnel qualifié à tout moment et avoir recours à des astreintes.
La Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et Connexes (CCNIC) rend possible le recours à des astreintes.
Afin de répondre aux enjeux opérationnels et d’assurer la bonne marche de la société ROVAL, des négociations ont été ouvertes visant à actualiser l’ensemble des règles relatives aux astreintes existantes applicables au sein de la société ROVAL.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’intégralité des dispositions conventionnelles, unilatérales, relevant d’usages, de pratiques en vigueur au sein de la société ROVAL en matière d’astreintes.
Elles se substituent de plein droit à ces dispositions, lesquelles dispositions ne pourront en aucun cas se cumuler avec les dispositions du présent accord d’entreprise.
Le présent accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés, ainsi que les contreparties auxquelles les astreintes donnent lieu, dans le respect des articles L3121-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise concerne l’ensemble des salariés de la société ROVAL, dès lors que leurs activités et fonctions requièrent un dispositif d’astreintes tel que défini ci-après.
Il s’applique aux salariés, qu’ils soient sous contrats à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Sont exclus du présent accord d’entreprise les cadres dirigeants, pour lesquels les dispositions relatives à la durée du travail ne s’appliquent pas.
L’astreinte, mise en place par le présent accord d’entreprise, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné. Elle ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE ET DE L’INTERVENTION EN COURS D’ASTREINTE
Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Par conséquent, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures.
La période d’intervention est la période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention ». Elle constitue un temps de travail effectif.
Tout salarié d’astreinte devra, après prise de décision par téléphone quant à une intervention sur site, se présenter sur le lieu de son intervention dans un délai maximum de trente minutes.
Les éventuels temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d'intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif.
En effet, le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention.
Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :
  • Débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;
  • Prend fin au terme de cette utilisation.
Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.
En cas d’intervention, celle-ci devra être réalisée dans le respect des règles issues du règlement intérieur, notamment en matière de santé et sécurité au travail et devra être déclarée comme indiqué ci-après.
La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle sera donc rémunérée en tant que tel, selon les conditions définies par le présent accord.

ARTICLE 3 – TYPES D’ASTREINTE
Au regard des besoins identifiés, à date, le présent accord prévoit la mise en place de six types d’astreintes.
Elles s’organisent de la manière suivante :

TYPE
PÉRIODE
RESPONSABLE
Astreinte sécurité/environnement

7 jours (du lundi 08H00 au lundi 08H00)

Resp. HSE et Infrastructures

Astreinte Maintenance Fabrication

Week-end :

  • Du samedi 5h au lundi 5h

Resp. Maintenance Fabrication

Astreinte Maintenance Conditionnement

Week-end :

  • Du samedi 5h au lundi 5h

Resp. Maintenance Conditionnement

Astreinte Contrôle Qualité

Week-end :

  • Du samedi 5h au lundi 5h

Resp. Ctrl Qualité

Astreinte labo Qualité

Week-end :

  • Du samedi 5h au lundi 5h

Resp. Labo Qualité

Astreinte Systèmes d’Informations

7 jours (du lundi 08H00 au lundi 08H00)

Dir. Systèmes d’Informations



ARTICLE 4 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIÉS DE LA PROGRAMMATION DES JOURS D’ASTREINTE

Un planning nominatif d’astreintes est établi pour une période de 3 mois.
Les salariés d’astreinte auront confirmation de leur programme individuel des jours d’astreintes (comportant les périodes et horaires d’astreinte qu’ils devront réaliser) au moins 15 jours avant la date de sa mise en application.
En cas de période de vacances ou d’absence, le salarié sera informé de sa période d’astreinte définitive avant son départ.
En cas de circonstances exceptionnelles (décès, incendie, accident de voiture, hospitalisation, etc…), les dates prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Cette modification sera discutée oralement avec le salarié puis confirmée par écrit (courrier électronique).
Lorsque le lundi de fin d’astreinte correspond à un jour férié chômé, la période d’astreinte concernée est automatiquement prolongée jusqu’au mardi inclus, dans les mêmes conditions de programmation et d’indemnisation.
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…) ou lors d’une période de formation.
Le responsable hiérarchique en charge de la planification individuelle des astreintes fera ses meilleurs efforts pour une juste répartition des périodes d’astreinte au sein de son service, notamment en cas de jours fériés, de périodes de fêtes de fin d’année, …
Les salariés concernés pourront demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensé temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques et/ou exceptionnelles (notamment congés, gardes alternées d’enfants, évènements familiaux, …).

ARTICLE 5 – SUIVI DES ASTREINTES PAR LA SOCIETE

Le responsable hiérarchique ou la personne désignée pour assurer ce suivi, tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois.

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié remis à son responsable hiérarchique ou à la personne désignée, qui cosignera le document après vérification.

Ce document sera communiqué à chaque salarié réalisant des astreintes en amont de leur réalisation et devra indiquer les dates, heures, et durée d'intervention, ainsi que les déplacements réalisés et temps de déplacement.

Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera remis à chaque salarié concerné en fin de mois.

Un double de cet état sera conservé au siège de l'entreprise, et sera tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant un délai d’un an.

Ces documents sont les documents en vigueur à ce jour, ils pourraient évoluer sans que les parties ne soient contraintes de renégocier le présent accord.

ARTICLE 6 – COMPENSATION DES ASTREINTES

La période d’astreinte pendant laquelle le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir le cas échéant, ne constitue pas du temps de travail effectif.

En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

En compensation des périodes d’astreinte, les salariés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les sujétions liées aux astreintes auxquelles ils sont soumis.

Cette compensation est fixée pour tous les types d’astreinte prévus par le présent accord d’entreprise à :

  • Un forfait de 400 € bruts par période d’astreinte.

Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir.


ARTICLE 7 – INTERVENTION
Art. 7 - 1 : Modalités
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur site.
La durée d'intervention s'entend de l'appel du salarié au retour à son domicile ou dans le cas d’une intervention à distance, de l’appel à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique.
Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considéré comme du temps de travail effectif.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.
Art. 7 - 2 : Intervention et temps de repos
Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien ou hebdomadaire minimum prévue aux articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, le repos sera accordé à compter du terme de l’astreinte, sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.
Si le salarié a réalisé une intervention répondant aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, installations, bâtiments dans le cadre de l’article L3132-4 et L3131-1 du Code du travail, le repos hebdomadaire pourra être suspendu et il pourra être dérogé au repos quotidien.
La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées à la personne d’astreinte. Lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible, le salarié bénéficie d’une contrepartie financière équivalente au temps de repos supprimé.

Art. 7 – 3 : Contreparties pour les périodes d’intervention pendant l’astreinte

Les temps d'intervention sur site, incluant les temps de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu d'intervention, constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tels, avec les majorations applicables et éventuellement repos compensateurs applicables, conformément aux dispositions légales et prévues par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et Connexes (CCNIC).

Chaque heure entamée dans le cadre de l’intervention sera intégralement payée.
Les salariés relevant de l’accord relatif à la mise en place de forfaits annuels en jours et réalisant des astreintes bénéficient en contrepartie des interventions qui pourraient être effectuées d’une compensation en repos de 2 jours par an. Ces jours devront être utilisés sur l’année.

Le règlement des temps d’intervention s’applique aux interventions réalisées en dehors des horaires de travail habituels. Le règlement du trajet aller/retour s’applique dans l’hypothèse où le salarié d’astreinte doit intervenir alors qu’il a déjà quitté l’entreprise.

Le remboursement des indemnités kilométriques est réalisé pour tout déplacement, selon le barème URSSAF.

Les contreparties prévues pour la période d’intervention se cumulent avec l’indemnisation de la période d’astreinte.


ARTICLE 8 – MOYENS MIS A DISPOSITION
Les moyens de communication nécessaires à la réalisation de l’astreinte seront mis à la disposition du personnel d’astreinte.
Le personnel d'astreinte bénéficie du remboursement des frais kilométriques.
ARTICLE 9 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT  
Le présent accord est signé en 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, qui se charge alors de le transmettre à la DREETS.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alençon, par courrier recommandé avec accusé de réception.
La publicité du présent accord obéit aux dispositions légales et le texte en version anonymisée sous format .docx sera transmis à www.legifrance.gouv.fr dès que le récépissé de dépôt sera délivré. Il est entendu entre les parties que seront supprimées toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Il sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de négociation et d’interprétation de France Chimie (commissionparitaire-industrieschimiques@francechimie.fr).
La partie qui a transmis l’accord informe les autres signataires de cette transmission.
Cet accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par le biais de l’intranet et l’affichage.

Article 10 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2026.
En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Article 11 – REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.

L’avenant de révision conclu avec les organisations syndicales doit être notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives. Son opposabilité est soumise à son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes, comme l’accord initial.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 12 – DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail, et doit être notifié par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord.

Fait à Flers, le 17 juin 2026


XXXXX, DS CFTC



XXXXX, DS CFE CGC



XXXXX, DS CGT



XXXXX, Directeur Général

Mise à jour : 2026-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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