10.1 Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc172022333 \h 8 10.2 Incidences des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc172022334 \h 8 10.3 Entrée et sortie en cours de période PAGEREF _Toc172022335 \h 9 10.4 Compteur en deçà de 35 heures hebdomadaires PAGEREF _Toc172022336 \h 9
11.1 Chômage partiel en cours de période décompte PAGEREF _Toc172022338 \h 9 11.2 Chômage partiel à la fin de la période de décompte PAGEREF _Toc172022339 \h 9
12-1 Forfait annuel en heures PAGEREF _Toc172022341 \h 9 1.Personnel concerné par le forfait en heures sur l’année PAGEREF _Toc172022342 \h 9 2.Période de référence PAGEREF _Toc172022343 \h 10 La période de référence est du 01 janvier au 31 décembre. PAGEREF _Toc172022344 \h 10 3.Décompte PAGEREF _Toc172022345 \h 10 4.Limite au forfait en heures sur la période de référence PAGEREF _Toc172022346 \h 10 5.Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc172022347 \h 10 6.Rémunération PAGEREF _Toc172022348 \h 10 7.Les absences PAGEREF _Toc172022349 \h 11 8.Arrivée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc172022350 \h 11 12-2 Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc172022351 \h 11 1.Personnel concerné par les forfaits jours PAGEREF _Toc172022352 \h 11 2.Période de référence PAGEREF _Toc172022353 \h 11 3.2Décompte des jours de RTT PAGEREF _Toc172022354 \h 11 4.Limites du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc172022355 \h 12 5.Contrôle du nombre de jours de travail PAGEREF _Toc172022356 \h 12 6.Suivi de la charge de travail : PAGEREF _Toc172022357 \h 13 7.Rémunération PAGEREF _Toc172022358 \h 13 8.Renoncement aux jours de repos : PAGEREF _Toc172022359 \h 14 9.Les absences PAGEREF _Toc172022360 \h 14 10.Arrivée ou départ en cours de période PAGEREF _Toc172022361 \h 14
14-1 Ponts PAGEREF _Toc172022364 \h 15 14-2 Les jours de congés payés pourront être pris par journées et/ou demi-journées. PAGEREF _Toc172022365 \h 15 Le droit à congés est de 25 jours ouvrés par année de présence complète et sont décomptés du 1er juin au 31 mai. Il est toléré de prendre un ½ CP le Vendredi matin. Par contre, si le Vendredi est intégré dans une période de congé plus longue, le Vendredi compte pour une journée de CP. PAGEREF _Toc172022366 \h 15 14-3 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc172022367 \h 15
Article 15 : Durée de l’avenant de révision, date d’application et conditions de validité PAGEREF _Toc172022368 \h 15
Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de l’entreprise en date du 16/07/2018, puis aménagé par avenant en date du 28 mai 2020. Suite à la mise en œuvre de la réforme de la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022, il est apparu nécessaire aux parties d’apporter des modifications. Aussi, elles ont convenu de signer le présent avenant de révision qui se substitue de plein droit aux stipulations prévues dans l’accord du 16/07/2018 et de l’avenant du 28/05/2020 ainsi qu’aux usages et pratiques en vigueur. Afin de faciliter la lecture d’ensemble de l’accord et de l’avenant, il est convenu de reprendre l’intégralité des dispositions.
Préambule :
L'article L. 3122-2 du Code du travail (issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail) permet aux partenaires sociaux d'aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, afin de tenir compte des contraintes économiques auxquelles l'entreprise est confrontée. La SOCIETE XXX est une entreprise, qui doit se montrer disponible et réactive, tout en délivrant une prestation de qualité. Les variations de charges, auxquelles est soumise notre activité, sont et seront de plus en plus fréquentes et importantes. L'adaptation des horaires de travail aux variations de la charge est donc un élément essentiel pour répondre aux contraintes de délai du client, faire face aux exigences du marché, demeurer compétitive ; tout ceci dans un contexte économique difficile et concurrentiel ; et par voie de conséquence ceci doit favoriser la pérennité et le développement de l'emploi, en diminuant en tout premier lieu l'emploi précaire.
Pour tenter de réaliser ces objectifs, les partenaires sociaux conviennent d'organiser le temps de travail sur une période annuelle dans le cadre de l'article L. 3122-2 du Code du travail, afin de faire varier le volume de l'horaire de travail en fonction des besoins de la production.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de tous les accords précédents et de leurs avenants respectifs.
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise la SOCIETE XXX (CDI, CDD, intérimaires et tous autres contrats).
Article 2 : Objet de l’accord et horaire de référence
L’objet de l’accord consiste à définir les modalités du temps de travail. L’horaire hebdomadaire de référence est fixé à 35 heures de travail effectif en moyenne sur la période de référence. Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il s’ensuit que :
Les temps d’habillage et déshabillage (suite au règlement intérieur de la Base Navale), à raison de 10 mn par jour complet de présence et 5 mn par demi-journée de présence, et
Les temps de douche (prévus pour les travaux salissants – opération de polissage et de décapage / sablage uniquement au sein de la SOCIETE XXX - suite à la législation en vigueur), à raison de 12.5 mn par douche font partie du temps de travail effectif.
Les temps de pause ne sont pas compris dans le temps de travail effectif.
Le contrôle des heures de travail effectif se fera :
Pour le personnel rattaché à l’Atelier (Mécanique, Chaudronnerie, Magasin/Contrôle, Montage Atelier), par le pointage des bons de travail ou aléas
Pour le personnel rattaché aux services Commercial, Comptabilité, Bureau d’Etudes, Ordonnancement – Lancement, Méthode, Qualité, par le pointage des heures d’arrivée et de départ sur leur poste de travail
Définition de l’horaire annuel de référence :
Cet horaire est calculé chaque année du 01/01 au 31/12 de l’année N. Sur ce calendrier, les jours fériés sont positionnés ainsi que les 25 jours de CP. Sur cette base, le temps de travail annuel est calculé sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période. Un exemple de calendrier pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 est mis en annexe 4.
L’horaire annuel de référence sera donc recalculé pour chaque période de référence.
Article 3 : Période de décompte de l’horaire :
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entre dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, sur 12 mois. Cette période débute le 1er Janvier N et se termine le 31 Décembre N. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par tout moyen. Une période transitoire sera donc établie sur la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.
Article 4 : période transitoire
Compte tenu de la période antérieurement fixée du 1er juin au 31 mai pour le décompte annuel du temps de travail et des conventions de forfaits annuels en heures ou en jours, et de la nouvelle période fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre, il convient de régler la situation de la période transitoire du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.
Le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail
L’horaire hebdomadaire de référence est fixé à 35 heures de travail effectif en moyenne sur la période du 1er juin au 31 décembre 2024.
Afin de déterminer les heures supplémentaires dues au terme de cette période, il sera procédé au calcul de l’horaire moyen réalisé par le salarié sur la période, en fonction du nombre de semaines réellement travaillées par le salarié (ce nombre pouvant varier selon le nombre de congés payés pris par le salarié) : Exemple pour un salarié qui prend 3 semaines de congés payés sur la période. La période comporte 30.4 semaines dont 4 jours fériés tombant en semaine (soit 0.8 semaine) et 3 semaines de CP pris à déduire, soit un total de 26,6 semaines travaillées, équivalentes à 931h (26,6x35). Du 1er juin au 31 décembre 2024, le salarié a travaillé 940 heures de travail effectif. Ainsi, le nombre d’heures supplémentaire s’élève à 940 – 931 = 9, à payer majorées de 25%.
Sous réserve des heures supplémentaires visées à l’article 9, les heures supplémentaires constatées au terme de la période transitoire seront rémunérées au 31 janvier 2025.
Les autres dispositions de l’accord s’appliquent pendant la période transitoire.
Les forfaits annuels en heures
La durée de travail prévue dans la convention de forfait annuel en heures sera proratisée à hauteur de 7/12 pour tenir compte de la durée de la période transitoire. Exemple pour un salarié dont la convention de forfait prévoit 1767 heures annuelles, la durée de travail sera de 1030 heures pour la période du 1er juin et 31 décembre 2024.
Les heures effectuées au-delà de la convention de forfait en heures ainsi recalculée donneront lieu à un complément de rémunération, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 4.1.
Le nombre d’heures de travail prévu par la convention de forfait sur la période transitoire fera l’objet d’un avenant au contrat.
Toutes les autres dispositions de l’accord relatives aux conventions de forfait annuel en heures s’appliquent pendant la période transitoire.
Les forfaits annuels en jours
Le nombre de jours de RTT théorique sur l’année civile 2024 sera proratisé à hauteur de 7/12 pour tenir compte de la durée de la période transitoire, soit 9 x 7/12 = 5,5 jours. Le nombre de jours travaillés sur la période sera de 213 jours calendaires sur la période transitoire - 31 dimanches - 31 samedis - 15 jours ouvrés de congés payés à acquérir (2,08 jours x 7 mois = 14,5 arrondi à 15) - 4 jours fériés et chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche - 5,5 jours de RTT soit 126,5 jours à travailler du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.
Le nombre de jours de travail prévu par la convention de forfait sur la période transitoire fera l’objet d’un avenant au contrat.
Toutes les autres dispositions de l’accord relatives aux conventions de forfait annuel en jours s’appliquent pendant la période transitoire. Notamment un entretien de suivi de la charge de travail tel que prévu à l’article 12-2-6 sera organisé avant le 31 décembre 2024 quand bien même la période serait inférieure à 12 mois.
Article 5 : Amplitude des variations d’horaires par rapport à l’horaire de référence
L’horaire de référence, autour duquel l’horaire hebdomadaire variera à la hausse ou à la baisse est l’horaire collectif appliqué dans l’entreprise, soit 35 h.
Les variations d’horaires pourront être individualisées pour coller au plus près des réalités de la gestion des flux de production et donc s’adapter à la charge de travail.
Par conséquent, en fin de période, les salariés en retard sur l’horaire annuel de référence seront appelés à réaliser des horaires de travail correspondant à une période haute.
Limites des variations d’horaires :
Il est rappelé à ce stade que l’on raisonne dorénavant sur un horaire annuel et que l’application des variations hautes ou basses n’a aucune incidence sur l’horaire. Chaque salarié à temps plein devra effectuer, annuellement, le même nombre d’heures. Le même décompte sera effectué pour les salariés à temps partiel à due proportion.
Les horaires hebdomadaires applicables sont ceux qui sont définis dans le présent accord dans l’annexe 1, l’annexe 1bis et l’annexe 1 ter.
Pour s’adapter à la charge de travail, l’horaire hebdomadaire sera donc amené à diminuer ou à augmenter par rapport à l’horaire de référence (35 h) :
La limite basse est fixée à 30 heures hebdomadaires.
La limite haute est fixée à 40 heures hebdomadaires.
Dans la limite de l’horaire annuel de référence défini dans l’Article 2, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de base – dans la limite de la durée hebdomadaire maximale de 40 heures – ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, elles ne s’imputent pas sur le contingent et ne donnent pas droit au repos compensateur.
Dans le cas où le nombre d’heures de travail réellement effectuées à la fin de la période de décompte dépasserait l’horaire annuel de référence ou 1607 heures (le seuil le plus faible étant retenu), les heures effectuées au-delà seront considérées comme des heures supplémentaires (cf. article 9).
Limites du nombre de semaines de période haute :
Les périodes de variation haute ne pourront pas excéder :
8 semaines consécutives
16 semaines dans l’année
Les semaines comprenant un jour férié ne pourront pas être positionnées en activité haute
En cas de dépassement des 16 semaines de période haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures seront considérées comme des heures supplémentaires.
Article 6 : Cas particulier du personnel en déplacement
Pour s’adapter à l’activité particulière des salariés en déplacement chez les clients de la xxx pour des opérations de montage, mise en route, maintenance et dépannage, la limite haute est fixée à 42 heures. L’horaire journalier ne pourra pas dépasser 12 heures.
La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre.
Dans la limite de l’horaire annuel de référence, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de base – dans la limite de la durée hebdomadaire maximale de 42 heures – ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, elles ne s’imputent pas sur le contingent et ne donnent pas droit au repos compensateur.
A noter : lorsque ces personnes sont en période haute ou basse dans le cadre de l’exercice de leur fonction chez SOCIETE XXX (et non en déplacement), le décompte des heures est reporté sur le suivi mensuel qui détermine le solde des heures de récupération au 31 Décembre.
L’annexe 3 reprend en détail le mode de traitement des heures effectuées en déplacement, ainsi que leur mode de rémunération. Elle fait partie intégrante de cet accord.
Article 7 : Délai de prévenance des changements d’horaire
Les variations d’horaire pourront ne s’appliquer qu’à certains services ou individuellement par poste de travail, et ce pour coller au plus près des réalités de la gestion des flux de production ou autres.
Les salariés seront informés des changements d’horaire hebdomadaire (dans le cadre de ceux convenus) dans un délai minimal de 7 jours calendaires, sauf contraintes exceptionnelles (impératifs clients, panne machine…. etc).
La Direction s’efforcera de planifier ces changements d’horaires. Cette planification si elle est possible ne sera transmise qu’à titre indicatif et ne pourra en aucun cas être opposée à la Direction en cas de contraintes ultérieures nécessitant de nouveaux aménagements.
Pour ramener une semaine en horaire normal alors qu’elle était prévue haute ou basse, le délai de prévenance est ramené de 7 jours à 2 jours ouvrés, la semaine précédant le changement d’horaire, en tout état de cause.
Article 8 : Horaires applicables
Horaire normal : 35 heures sur 4 jours et demi du lundi au vendredi midi sauf :
Pour les services où une permanence est obligatoire (Magasin et Service commercial) le vendredi après-midi – cf. annexe 1
Et pour des cas exceptionnels où les salariés souhaiteront travailler le vendredi après-midi (en contrepartie d’une 1 /2 journée d’absence dans la semaine, pour rendez-vous médicaux), sous réserve de l’accord express du Responsable de service, donné la semaine précédente
Et dans les cas où l’organisation du service le permet, les salariés pourront ne travailler qu’un vendredi / 2 sous réserve de l’accord du Responsable de service et de la Direction. Les plages horaires du vendredi travaillé sont les mêmes que celles des autres jours de la semaine.
Et dans le cas où l’organisation du travail le permet et sous réserve de l’accord express du Responsable de service, les heures acquises lors de variation haute pourront être récupérées à raison de une heure pour une heure.
Variation basse : 30 heures sur 4 jours du lundi au jeudi, sauf pour les services où une permanence est obligatoire (Magasin et Service commercial) – cf. annexe 1 bis sauf :
Pour des cas exceptionnels où les salariés souhaiteront travailler le vendredi matin (en contrepartie d’une 1 /2 journée d’absence dans la semaine pour rendez-vous médicaux), sous réserve de l’accord express du Responsable d’atelier, donné la semaine précédente.
Variation haute : 40 heures sur 4 jours et demi du lundi au vendredi midi, sauf :
Pour les services où une permanence est obligatoire (Magasin et Service commercial) – le vendredi après-midi – cf. annexe 1 ter
Et pour des cas exceptionnels où les salariés souhaiteront travailler le vendredi après-midi (en contrepartie d’une 1 /2 journée d’absence dans la semaine pour rendez-vous médicaux), sous réserve de l’accord express du Responsable d’atelier, donné la semaine précédente.
Des semaines entières de travail en équipe (35 heures/semaine) seront possibles en contrepartie d’une prime de panier et de poste – cf annexe 2
Article 9 : Les heures supplémentaires et contingent
Constituent des heures supplémentaires :
Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixées à l’article 5 et à l’article 6 du présent accord (soit 40 heures et 42 heures pour les monteurs/automaticiens). Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées, au taux de 125 %, pour les 8 premières heures supplémentaires mensuelles et au taux de 150 % au delà.
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l’article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation (soit le 31 janvier), au taux de 125%. Un acompte sur salaire pourra être versé les 31/07 et 30/10, en fonction :
Du nombre d’heures dans le compteur « modulation »
Et du prévisionnel de charge à venir validé par le Directeur Général
Toutes les heures effectuées au-delà du solde des 21 heures pour les monteurs et automaticiens, en fin de période de référence, le 31 décembre. Ces heures sont rémunérées au taux de 125%.
En conformité avec l’article L.3121-11 du code du travail, offrant la possibilité de définir un contingent par accord d’entreprise, il est convenu de fixer notre contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures, conformément aux dispositions légales.
Article 10 : Rémunération
10.1 Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés concernés par le présent accord une rémunération mensuelle brute régulière pour chaque mois, indépendante de l’horaire réellement pratiqué, la rémunération de base sera lissée sur l’horaire moyen de référence de 35 heures.
Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de basse activité, dans la limite fixée à l’article 4, n’entraîneront pas de baisse de la rémunération.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures en période de haute activité, dans la limite fixée à l’article 4, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. En conséquence, ces heures ne sont pas rémunérées en heures supplémentaires, dans le cas d’un compteur égal ou inférieur à 0 en fin de période de référence.
Lorsqu’un salarié effectue à la demande de l’entreprise un horaire hebdomadaire supérieur à l’horaire planifié, tout en restant dans la limite de 48 heures maximum, les heures dépassant l’horaire hebdomadaire planifié seront rémunérées au moment où elles sont effectuées.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel, équivalent à l’horaire moyen de 35 heures, a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif, selon les
Article 9 si le temps de travail effectif est supérieur à l’horaire annuel de référence
Article 10-4 si le temps de travail effectif est inférieur à l’horaire annuel de référence
10.2 Incidences des absences sur la rémunération
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, par exemple arrêt maladie, congés maternité ou paternité, congés exceptionnels, accident du travail, …celle-ci sera calculée sur la base de l’horaire de référence mis en annexe 4
Les journées travaillées à l’extérieur de l’entreprise (formation, chantier, déplacements visite fournisseur, …), seront calculées sur la base de la durée réelle de travail.
Ces modalités s’appliquent quel que soit la modulation (haute ou basse) et quel que soit le type d’absence sauf formation.
Les jours de congé payé et les jours fériés ne sont pas décomptés en heure mais en jours, conformément aux dispositions légales applicables.
10.3 Entrée et sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de décompte du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée (débit ou crédit) sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen de référence de 35 heures sur la période de décompte.
10.4 Compteur en deçà de 35 heures hebdomadaires
Ce point est traité par l’article 11-2.
Article 11 : Recours au chômage partiel
11.1 Chômage partiel en cours de période décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de période de décompte de l’horaire, l’employeur pourra, après consultation du CSE s’il existe, interrompre l’aménagement annuel du temps de travail. La direction pourra demander auprès des services de l’Etat le bénéfice des allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période de décompte. La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel. L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.
11.2 Chômage partiel à la fin de la période de décompte
Si à l’issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures correspondant à l’horaire effectif moyen n’ont pu être effectuées, la direction demandera auprès des services de l’Etat le bénéfice des allocations spécifiques de chômage partiel pour ces heures non travaillées. La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel. L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.
Article 12 : Personnel forfait
12-1 Forfait annuel en heures
Personnel concerné par le forfait en heures sur l’année
Conformément à l’article L3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année : 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Période de référence
La période de référence est du 01 janvier au 31 décembre.
Décompte
L’horaire hebdomadaire moyen de ces salariés pourra varier d’une semaine sur l’autre, dans le cadre de la période de référence, sous réserve que soit respecté l’horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu, multiplié par le nombre de semaines travaillées.
Le volume moyen hebdomadaire de travail sur la période de référence ne peut excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail de 35 heures, majoré de 20 % en plus.
Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant les semaines de congés payés légaux et conventionnels, ainsi que les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés, de manière à ce que l’horaire annuel n’excède pas l’horaire légal annuel équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures normales de travail effectif, majoré de 20 % au plus, pour les salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels.
Limite au forfait en heures sur la période de référence
L’horaire de travail peut être réparti sur certains ou tous les jours de la semaine en fonction de la charge de travail. Les salariés soumis au forfait sont dans l’obligation de respecter :
Le repos quotidien de 11 heures consécutives,
Le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Contrôle de la durée du travail
La mise en place du forfait annuel en heures s’accompagne d’un contrôle de la durée réelle de travail accomplie.
Un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière hebdomadaire de travail sera rempli chaque semaine par les salariés concernés et remis à la Direction.
Rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen convenu.
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire.
Le bulletin de paie fait apparaître le nombre moyen mensuel d’heures de travail sur la base duquel le salaire forfaitaire est convenu.
Les heures accomplies avec l’accord du salarié au-delà de la durée contractuelle de travail fixée par la convention de forfait ouvre droit à un complément de rémunération. Ce complément est égal, pour chaque heure ainsi effectuée, à la valeur d’une heure de salaire réel forfaitaire convenu. La valeur d’une heure de salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante : salaire réel mensuel / horaire moyen mensuel convenu.
Les absences
Les heures d’absence sont déduites de la rémunération au moment de l’absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Arrivée ou sortie en cours d’année
Lorsqu’un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence de décompte du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée (débit ou crédit) au prorata du nombre réel d’heures travaillées par rapport au forfait convenu.
12-2 Forfait annuel en jours
Personnel concerné par les forfaits jours
Une convention individuelle de forfait jours pourra être proposées aux salariés suivants :
Les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise (atelier, service ou l’équipe) auquel ils sont intégrés.
les autres salariés dont l’emploi ne relève pas des groupes d’emplois précités, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Période de référence
La période de référence est du 01 janvier au 31 décembre.
Décompte des jours de RTT
Il est effectué en jours selon les modalités suivantes :
Nombre de jours par an Exemple année 2025 : 365 j . Jours de repos hebdomadaire- 104 j . Jours ouvrés de congés payés légaux- 25 j maxi . Jours fériés chômés correspondants jours ouvrés :- 10 j
. Jours de RTT à prendre en 2025- 8 j
________ 218 jours
En cas d’année incomplète (arrivée ou départ en cours de période de référence), le nombre de jours du forfait est recalculé au prorata.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuel complet (25 jours ouvrés) – entrée en cours d’année de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux manquants.
Les jours de RTT pourront être pris par journée ou demi-journées. En cas de congés d’ancienneté, ceux-ci viennent diminuer le forfait jours.
Un forfait annuel en jours pourra également être conclu pour un plafond de jours inférieur à la limite de 218 jours. Dans cette hypothèse, la rémunération sera proratisée à hauteur du nombre de jours du forfait convenu.
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours peut être réparti sur tous les jours de la semaine, et se décompte en journées ou en demi-journées de travail, et en journées ou demi-journées de repos prises.
L’employeur pourra le cas échéant prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.
Limites du forfait annuel en jours
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours seront dans l’obligation de respecter :
Le repos quotidien de 11 heures consécutives,
Le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Les salariés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites.
Les temps de repos quotidiens hebdomadaires doivent impérativement être respectés.
L’employeur s’engage à veiller à aider les salariés afin qu’ils ne dépassent pas ces limites.
Contrôle du nombre de jours de travail
La mise en place du forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés par les salariés.
Le salarié établira, sous le contrôle de l’employeur, un document de suivi qui précise :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées,
Le positionnement de ces différentes journées ou demi-journées,
La qualification de ces journées ou demi-journées (jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos supplémentaires, congés exceptionnels…).
Pour permettre à l’employeur de s’assurer du décompte, le salarié en forfaits jours remettra mensuellement ce calendrier des jours de présence avec les informations remplies à l’employeur.
Le salarié pourra, sur ce formulaire, mentionner ses observations afin d’indiquer éventuellement ses difficultés, notamment en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
S’il est constaté par l’employeur que la saisie de la part du salarié est incomplète, ou que le salarié ne prend pas régulièrement ses congés ou RTT, l’employeur sollicitera des informations supplémentaires par écrit.
S’il est constaté des difficultés en termes de charge de travail ou de dépassement des limites fixées par le présent accord, l’employeur et le salarié se rencontreront dans les plus brefs délais après ce constat afin de mettre en conformité la situation de ce dernier.
Suivi de la charge de travail :
L’employeur assurera un suivi régulier de l’organisation de travail des salariés pour garantir une charge de travail raisonnable, et au respect des durées minimales de repos, des temps de repos quotidiens et hebdomadaires du salarié et de la prise de congés.
Parallèlement à ce contrôle du nombre de journées ou de demi-journées travaillées, un entretien annuel sera organisé avant le 31 décembre de chaque année, avec le supérieur hiérarchique des salariés afin d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de l’amplitude de ses journées de travail et de sa charge de travail.
Cet entretien portera notamment sur :
La charge de travail du salarié,
L’amplitude de ses journées de travail,
Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,
La répartition de ces temps de repos sur l’année,
L’organisation du travail dans son service et dans l’entreprise,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié.
Les signataires du présent accord insistent sur le fait que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité à son initiative des moyens de communication technologiques.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos et de congés.
La société s’assure des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. A cet effet, chaque salarié se voit remettre à l’embauche la charte sur le droit à la déconnexion.
Rémunération
Chaque salarié dont la durée de travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours bénéficiera d’une rémunération ne pouvant être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant à son classement.
Le bulletin de salaire indiquera sur une ligne la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés x jours ».
Renoncement aux jours de repos :
Le salarié peut, s’il le souhaite et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes :
L’accord individuel entre le salarié et l’employeur est établi par écrit,
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder à un nombre maximal de 235 jours,
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait, et dont le taux est de 10 %.
La rémunération d’une journée de travail est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article suivant du présent accord relatif aux absences.
Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
Les absences
Les jours d’absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés. Par conséquent, le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.
En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions conventionnelles.
La valeur d’une journée de travail entière est calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée par 44.
Arrivée ou départ en cours de période
Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de décompte du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée (débit ou crédit) au prorata du nombre réel de jours travaillés par rapport au forfait convenu.
Article 13 : Personnel « cadre dirigeant »
Les salariés concernés sont ceux qui ont la qualité de cadres, qui se voient confier des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par l’entreprise.
Ils ne sont soumis à aucune règle relative à la règlementation du temps de travail, de la durée du travail, du repos hebdomadaire et des jours fériés. La règlementation relative aux congés payés légaux et conventionnels et celle relative au compte épargne temps, s’il existe dans l’entreprise, demeurent toutefois applicable. La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Cette rémunération , est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paye considérée.
La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 30.
La rémunération du salarié ne peut pas être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise.
Article 14 : Eléments complémentaires
14-1 Ponts
Plusieurs cas de figure :
Le pont est chômé et décompté du compteur de congés payés
Le pont est chômé mais décompté du compteur d’heures pour les personnes ayant déjà au moins une semaine de variation haute dans le compteur. Dans ce cas il y a 2 situations :
Le férié tombe un Mardi et s’intègre dans une semaine de modulation basse. Il reste donc 22.5 h à travailler qui seront faites dans les plages horaires d’une semaine de modulation haute pour ne pas travailler le Vendredi après-midi.
Le férié tombe un Jeudi et s’intègre dans une semaine de modulation basse. Il reste donc 22.5 h à travailler qui seront faites dans les plages horaires d’une semaine de modulation basse sur 3 jours.
Si le niveau d’activité le justifie et que le férié tombe un Jeudi, la semaine se passe sans modulation. Il reste donc 27,22 h à travailler qui seront faites dans les plages horaires d’une semaine de modulation haute sur 3 jours (9,07h/jour).
Le pont est travaillé pour répondre à des impératifs de production
La journée de solidarité fixée au lundi de Pentecôte sera non travaillée et payée.
14-2 Les jours de congés payés pourront être pris par journées et/ou demi-journées.
Le droit à congés est de 25 jours ouvrés par année de présence complète et sont décomptés du 1er juin au 31 mai. Il est toléré de prendre un ½ CP le Vendredi matin. Par contre, si le Vendredi est intégré dans une période de congé plus longue, le Vendredi compte pour une journée de CP.
14-3 – Droit à la déconnexion Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont définies par une charte qui est portée à la connaissance de tous les salariés.
Article 15 : Durée de l’avenant de révision, date d’application et conditions de validité
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée, il s’applique à compter du 01 janvier 2024.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus pendant un délai d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et être déposée. Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d'application par accord entre les parties, dans les conditions légales prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute modification devra donner lieu à une négociation et fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 16 : Publicité
Le présent avenant de révision sera diffusé dans les formes légales. Les originaux suivants sont établis :
- 1 exemplaire pour le Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg - 1 exemplaire pour chaque signataire.
Une version signée et scannée ainsi qu’un version Word anonymisée seront envoyée à la DIRECCTE via le site Téléaccord Une version sera envoyée par Email à la commission paritaire de branche.
Les dépôts seront effectués par la SOCIETE XXX.
Fait à Cherbourg, le 31 mai 2024
Le membre titulaire du CSE,Le Directeur Général, Xxxx, xxxx