Accord d'entreprise SOCIETE SOBEC

UN ACCORD D'ENTREPRISE DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU CHSCT

Application de l'accord
Début : 14/02/2018
Fin : 14/02/2019

7 accords de la société SOCIETE SOBEC

Le 26/01/2018


SOBEC

ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS

DES MEMBRES DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL

ET DES MEMBRES DU CHSCT



ENTRE :


D’une part,

La

société SOBEC, Société à responsabilité limitée au capital de 77 000 €, dont le siège social est situé au 170, rue de l’Elorn – 29200 BREST et représentée Monsieur… ……, en qualité de ……. , dûment habilité,



Et d’autre part,

Les

organisations syndicales représentatives dans la société :



Pour la

CGT : M. … en qualité de délégué syndical,



PREAMBULE

Le mandat de quatre ans de la Délégation Unique du Personnel (DUP) arrive à échéance le 14 février 2018.

Le mandat des membres du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devait prendre fin à cette même date.

Toutefois, une des ordonnances « MACRON » est venue supprimer l’organisation actuelle DP, CE et CHSCT au profit d’une instance unique obligatoire appelée « Comité Social et Economique » (CSE) qui reprend les attributions des instances actuelles.

La mise en place du CSE devient obligatoire dans les entreprises de plus de 11 salariés. De ce fait, ce dispositif vient s’appliquer à la société SOBEC.

Dans l’attente de la parution des décrets à venir sur l’organisation de cette nouvelle instance CSE, ses missions et attributions, il est nécessaire de proroger les mandats de l’ensemble des instances en cours.


ARTICLE 1 : PROROGATION DES MANDATS

L’article 9 de l’ordonnance N°2017-1386 dispose que :

Pour les mandats arrivant à échéance, entre le entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d’un an.

D’un commun accord entre les élus du personnel et la Direction, il est donc décidé de proroger les mandats de la Délégation Unique du Personnel et des membres du CHSCT d’une année, soit

jusqu’au 14 février 2019.



ARTICLE 2 : DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s’achevant à la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles. A cette date, il cessera immédiatement de produire tout effet.


ARTICLE 3 : PUBLICITE ET DEPOT LEGAL


Conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le texte de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail, la partie la plus diligente déposera auprès des services du Ministère du travail et des Greffes du Conseil de prud’hommes les exemplaires nécessaires.



Fait à Brest, le 26/01/2018


En huit exemplaires,



Entre la société SOBEC SARL, représentée par……………… ,





Et les Organisations syndicales Représentatives de l’entreprise :



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