Ayant son siège social 4, avenue Gaston Doumergue – 30130 PONT-SAINT-ESPRIT Inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 312 163 009 00011 Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président
Ci-après nommée « l’employeur » ou « la société »
D’une part,
ET
Madame XXX, en sa qualité d’élue titulaire au Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23 février 2024.
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité faire évoluer les dispositions relatives à la durée du travail et à l'organisation du temps de travail au sein de la société SPIRIPONTAINE DE DISTRIBUTION (S.S.D.), laquelle relève de l’application de la Convention Collective Nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).
L’enjeu dudit accord consiste à conduire les évolutions et changements que rencontre la société SPIRIPONTAINE DE DISTRIBUTION (S.S.D.), tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques et sociaux en jeu.
La société SPIRIPONTAINE DE DISTRIBUTION (S.S.D.) a souhaité, à ce titre, engager des discussions pour faire évoluer l’organisation du travail dans une nouvelle dynamique et de concrétiser les ambitions de la société par la voie de la négociation collective tout en restant en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise. La société SPIRIPONTAINE DE DISTRIBUTION (S.S.D.) souhaite renforcer sa compétitivité et sa performance en mettant en place une organisation fondée sur une réactivité et une souplesse d'adaptation aux besoins de l'activité de la part des salariés, tout en garantissant leur satisfaction quant à leur organisation du travail, notamment dans le contexte sanitaire et économique actuel.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles de même nature, contenues dans tout accord ou usage signé ou accepté antérieurement.
CECI PREALABALEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PRINCIPES GENERAUX
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :
Articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail,
Article L. 2232-23-1 du Code du travail relatif à la négociation des accords collectifs dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés.
Il a été négocié avec un salarié élu titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société SPIRIPONTAINE DE DISTRIBUTION (S.S.D.).
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord d’aménagement du temps de travail consiste, pour chaque salarié, en la détermination d’une durée annuelle de travail qui se substitue à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, stipulée par le contrat de travail.
L’aménagement du temps de travail repose sur la détermination d’un temps de travail hebdomadaire moyen.
Celui-ci peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre des limites hautes et basses fixées par le présent accord.
Toutes les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen, et comprises dans le cadre des limites hautes et basses et de la durée annuelle fixée, se compensent automatiquement.
Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).
amenagement du temps de travail SUR L’ANNEE
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs, du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Pour la première période, celle-ci est fixée du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 inclus.
DUREE MAXIMALE ANNUELLE
Pour les salariés à temps plein
La durée annuelle de travail est égale à la durée légale annuelle de travail, soit 1607 heures, en ce compris la journée de solidarité.
Le temps de travail hebdomadaire moyen est égal à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Ainsi, en application de l’aménagement du temps de travail sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Pour les salariés dont l’horaire de travail est supérieur à 35 heures hebdomadaire, ces derniers réaliseront les heures supplémentaires structurelles prévues contractuellement, en sus de l’horaire aménagé de 35 heures en moyenne sur l’année.
Pour les salariés à temps partiel
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est déterminée au regard de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat de travail à temps partiel.
MODALITES DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Variation de l’horaire hebdomadaire pour un temps plein
Il convient de distinguer deux périodes au cours desquelles les limites varient :
Une période basse : avec un minimum de 0 heure hebdomadaire ;
Une période haute : avec un maximum de 48 heures hebdomadaires et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Variation de l’horaire hebdomadaire pour un temps partiel
Le présent accord prévoit une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34,5 heures de temps de travail effectif maximum pour un temps partiel.
Nombre de jours de travail
Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq (5) et lorsque l’activité le justifie, et peut être porté à six (6) dans le respect des règles relatives aux temps de repos hebdomadaires.
PROGRAMMATION INDICATIVE
7.1 Fixation du programme indicatif
Un planning prévisionnel est remis au salarié mensuellement ou au début de la période si le planning couvre l’ensemble de l’année.
7.2 Modification du programme indicatif
Une planification annuelle indicative sera remise au personnel et affichée au moins 30 jours avant le début de la période annuelle, et fixera les périodes de basse et haute activités sur l’année.
Une planification hebdomadaire sera ensuite remise à chaque salarié et affichée au moins 7 jours francs avant le début de la période.
Une modification du planning prévisionnel annuel ou mensuel peut intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours francs.
Ce délai est porté par l’employeur à 24 heures ouvrées, en cas d’absence imprévue d’un salarié, de surcroit ou de baisse importante d’activité, ou afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.
Une modification du planning prévisionnel peut enfin intervenir sans délai minimum en cas de commun accord entre l’employeur et le salarié.
SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL
Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies.
Ce compte doit faire apparaitre pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectuées,
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
l’écart mensuel entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures correspondant à la rémunération lissée,
l’écart cumulé depuis le début de la période de référence.
L’écart du compte de compensation est retranscrit chaque mois sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé à celui-ci.
En fin de période annuelle, il sera remis à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d’heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d’heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires.
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS OU AVENANT AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Nombre de jours de travail
Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus du salarié concerné.
Incidence des absences et congés rémunérés
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable au cours de la période de référence et il est comptabilisé sur la base du temps de travail qui était planifié.
Pour le calcul de l’indemnisation due en cas d’absence rémunérée ou indemnisée, et en l’absence de planification individuelle des horaires, il est valorisé sur la base du temps hebdomadaire moyen qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Incidence des absences et congés non rémunérés
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur (sauf congé de paternité) font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
Incidence des arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif :
Une régularisation est effectuée, en tant que de besoin, au vu du temps de travail effectif réalisé.
Concernant les salariés à temps partiel, le nombre des heures complémentaires éventuellement accomplies par le salarié est déterminé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la période de référence, calculé sur la période d’emploi.
Incidence d’une modification de la durée de travail en cours de période
Si au cours d’une période de référence de 12 mois telle que définie à l’article 4 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur individuel de suivi est réalisé et un nouveau compteur individuel est ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
L’arrêté du premier compteur individuel de suivi peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).
Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant, au taux majoré des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, au taux majoré des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Si le compteur est négatif, toutes les heures non réalisées peuvent faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectue sur la base du salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.
Modalités particulières liées au changement de système d’annualisation
La société appliquait un système d’aménagement du temps de travail sur l’année, en vertu des dispositions conventionnelles applicables dans sa Branche.
Ainsi au 31 mars de chaque année, fin de la période de référence, un arrêté des compteurs sera réalisé.
Si son solde est positif, les heures travaillées par les salariés au-delà de la durée moyenne prévue seront rémunérées.
Si son solde est négatif, les heures dues par les salariés seront exceptionnellement reportables sur la première période de référence du présent accord.
MODALITES DE LA REMUNERATION
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail est calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli et ce, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 semaines / 12 mois.
Les salariés dont l’horaire de travail est supérieur à 35 heures hebdomadaire percevront une rémunération mensuelle, dans le cadre du présent dispositif d’annualisation du temps de travail, lissée de façon à assurer une rémunération régulière sur la base de l’horaire contractuellement convenu et intégrant le paiement des heures supplémentaires structurelles.
Régularisation de la rémunération en fin de période de référence
En fin de période de référence, les salariés reçoivent leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération ou de l’indication du repos compensateur acquis (solde créditeur) ou d'un ordre de reversement (solde débiteur).
Un document identique est remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.
GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
Heures supplémentaires
Détermination des heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà des heures de travail planifiées sur la semaine.
Constituent également des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures, après déduction des heures supplémentaires constatées en cours de période, au titre de l’alinéa précédent.
Paiement ou récupération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré ; elles peuvent également faire l’objet d’un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, sous déduction des heures supplémentaires, déjà comptabilisées et rémunérées en cours de période, sont payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence.
Régularisation des compteurs
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Salarié présent sur la totalité de la période
Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures supplémentaires seront rémunérées.
Solde de compteur négatif
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.
Dans ce cas, l’employeur peut récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur, dans la limite légale applicable.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.
Salarié non présent sur la totalité de la période
Si en raison d’une fin de contrat, d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence annuelle, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
En cas de solde de compteur positif :
La durée annuelle de référence rémunérée est recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence incomplète.
En cas de solde de compteur négatif :
La durée annuelle de référence rémunérée est recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Seules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération.
Dans ce cas, l’employeur procède à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.
GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Heures complémentaires
Détermination des heures complémentaires
Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail convenue avec le salarié.
Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont connues en fin de période de référence et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.
Recours aux heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié titulaire d’un contrat à temps partiel aménagé sur l’année ne peut être supérieur au tiers de la durée contractuelle.
Par ailleurs, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Lorsque pendant la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent annuel de cette durée, l'horaire prévu au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Régularisation des compteurs
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Salarié présent sur la totalité de la période
Solde de compteur positif :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au- delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles sont rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.
Solde de compteur négatif :
Seules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération.
Dans ce cas, l’employeur peut récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivant l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.
Salarié non présent sur la totalité de la période
Si en raison d’une fin de contrat, d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 4 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif :
La durée annuelle de référence rémunérée est calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence incomplète.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est le nombre d’heures prévues sur la période de référence annuelle dans le contrat de travail du salarié, au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence incomplète.
En cas de solde de compteur négatif :
La durée annuelle de référence rémunérée est calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence incomplète.
Seules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération.
Dans ce cas, l’employeur procède à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.
Droits de salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.
DISPOSITIONS FINALES
DUREE - DATE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er avril 2024 sous réserve de son dépôt préalable, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de la Branche.
A sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la société.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
COMMISSION DE SUIVI
Il est mis en œuvre par le présent accord, une commission de suivi constituée :
D’un représentant de la direction de la société,
D’un membre élu titulaire du Comité Social et Economique, ou, l’absence d’élu, de d’un membre du personnel.
Cette commission se réunira au moins une fois par an, pour faire le point sur l’application du présent accord, et sur les difficultés qui pourraient se poser du fait de son application.
Une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission. Elle devra alors avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre faisant état de la demande.
Elle transmettra, le cas échéant, à la direction et aux représentants du personnel susmentionnés, un rapport sur les constats qu’elle a opérés.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire et être déposée auprès de l’administration compétente et remise au Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
REVISION DE L’ACCORD
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.
CONTESTATIONS
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
FORMALITES ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord donne lieu à dépôt par la partie la plus diligente, sur la plateforme dématérialisée Téléaccords, et en un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Nîmes.
En outre, un exemplaire de l'accord est :
transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche ;
communiqué aux représentants du personnel ;
tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Fait à PONT-SAINT-ESPRIT Le 29 avril 2024
En 2 exemplaires originaux.
Pour la société SPIRIPONTAINE DE DISTRIBUTION (S.S.D.)