Accord d'entreprise SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS

Avenant n°3 à l'accord de rémunération du 31/03/2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS

Le 10/03/2022


AVENANT N°3 A L’ACCORD DE RÉMUNÉRATION

DU 31.03.2019

UES (STTE/SIEHL/PAVLAC)




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


  • La Société Immobilière et d’Exploitation de l’Hôtel du Lac (SIEHL), Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 40 rue de Malleville 95880 Enghien-les-Bains, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 775 742 919, représentée par ... dûment habilité


Ci-après dénommée « la SIEHL »

  • La Société Touristique et Thermale d’Enghien-les-Bains (STTE), Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 3, avenue de Ceinture, 95880 Enghien-les-Bains, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 831 842 828, représentée par ... dûment habilitée


Ci-après dénommée « la STTE »

  • La Société PAVLAC (PAVLAC), Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 66, rue du Général de Gaulle, 95880 Enghien-les-Bains, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 790 129 050, représentée par ... dûment habilité


Ci-après dénommée « PAVLAC »

D’une part,

ET :


  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :


Pour le Syndicat CFDT :
Pour le Syndicat CFE / CGC :
Pour le Syndicat CGT :
Pour le Syndicat FO :


D’autre part,

Préambule


La Direction du Groupe Barrière, désireuse d'améliorer le pouvoir d’achat de ses collaborateurs, a décidé d’harmoniser les pratiques de versement de la prime de 13ème mois.
Les parties signataires de l’accord Rémunération conclu le 31 mars 2019 ont en conséquence ouvert des négociations en vue de transposer la décision unilatérale du Groupe dans l’accord préexistant lequel définit le principe et les modalités d’attribution de cette prime aux collaborateurs des sociétés composant l’UES.
Ainsi, l’accord Rémunération du 31 mars 2019 est modifié comme suit :


ARTICLE 1 – Modification apportée à l’article 5 - Prime de Fin d’Année (“Treizième mois”)

L’article 5 de l’accord Rémunération du 31 mars 2019 est modifié comme suit.
5.1. Bénéficiaires

Bénéficient de la Prime de Fin d’Année, l’ensemble des salariés de la STTE, et de la SIEHL ayant une ancienneté dans l’entreprise ou au sein de Groupe de 10 mois révolu à l’exclusion :
  • des salariés relevant de l’Etat 3.
  • des ex-personnels de la physionomie actuellement en poste à la VDI qui relevaient de l’Etat 3.
  • les mandataires sociaux ;
  • les Directeurs Généraux non mandataires.
5.2. Modalités de calcul

Selon l’option choisie par le collaborateur, le montant de la Prime de Fin d’Année est :

  • soit égal à 1/12ème du salaire mensuel de base (y compris complément différentiel) lorsque la prime de fin d’année est versée mensuellement

  • soit égal au salaire mensuel de base moyen (y compris complément différentiel) perçu par le salarié au cours de l’année civile lorsque la prime de fin d’année est versée en une fois en décembre.

La prime est réduite au prorata des périodes d’absences suivantes :
  • maladie non professionnelle
  • absence sans solde,
  • absence injustifiée,
  • mise à pied,
  • absence autorisée non rémunérée,
  • congé parental d’éducation,
  • congé sabbatique,
  • congé pour création d’entreprise

Concernant l’absence pour mi-temps thérapeutique, la prime de fin d’année est calculée sur base des salaires réduits de moitié pour la durée du mi-temps thérapeutique.

Exemple : X perçoit un salaire de base mensuel de 1000€ (12 000€/an) et a été en mi-temps thérapeutique pendant 200 jours sur l’année N.
Sa PFA sera calculée comme suit : 12 000/12/365*(365-(200/2)) = 726,02€

La prime n’est pas prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.


5.3. Date de versement

Les salariés bénéficiaires pourront se positionner sur :

  • choix évolutif : conserver le paiement de la prime de 13ème mois en une seule échéance, à savoir un versement au mois de décembre, et ce au prorata du temps de présence tel que défini à l’article 5.2.
Chaque année avant le 15 janvier, le salarié sera amené à confirmer ce choix par retour de formulaire que lui aura préalablement adressé le service RH.

ou

  • choix définitif : opter pour un versement mensuel du 12ème de la prime de fin d’année calculée au prorata du temps de présence tel que défini à l’article 5.2.


Il est entendu que pour l’année 2022, le choix sera offert à tous les salariés présents à la date de signature du présent avenant et pourra se faire jusqu’au 31 mars 2022.

Les salariés recrutés ultérieurement arrêteront leur choix au moment de l'entrée en fonction au moyen du formulaire ad hoc.

En l’absence de choix (non retour du formulaire ad hoc), le versement mensuel sera automatiquement appliqué.


ARTICLE 2 – Entrée en vigueur

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail, les dispositions de l’article 1 se substituent immédiatement et de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Afin de ne pas porter préjudice aux droits des salariés, les parties signataires ont entendu donner un effet rétroactif aux dispositions de l’article 1.

En conséquence, les salariés faisant le choix du paiement mensuel de la prime de fin d’année bénéficieront du paiement des 4/12ème de leur prime de fin d’année correspondant aux mois de janvier, février, mars et avril 2022 avec la paie d’avril 2022.




ARTICLE 3 – Publicité de l’accord
Le présent avenant sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure de la DRIEETS. Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Une copie de cet avenant sera transmise aux instances représentatives du personnel et mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction de chaque Société.


Fait à Enghien-les-Bains, le 10 mars 2022
Un exemplaire pour chaque partie

Pour la STTE Pour la SIEHL & la Société PAVLAC



Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le Syndicat C.F.D.T.,Pour le Syndicat C.F.E. /C.G.C.,










Pour le Syndicat C.G.T.,Pour le Syndicat F.O.,




Mise à jour : 2022-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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