Accord d'entreprise SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS

Accord de méthode prélable - NAO 2025

Application de l'accord
Début : 14/11/2024
Fin : 31/12/2025

42 accords de la société SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS

Le 14/11/2024



ACCORD DE MÉTHODE PRÉALABLE - NAO 2025


ENTRE LES SOUSSIGNÉS:

La Société Touristique et Thermale d’Enghien-les-Bains (STTE), Société par Actions Simplifiée dont le

siège social est sis 3, avenue de Ceinture, 95880 Enghien-les-Bains, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 831 842 828, représentée par … dûment habilité

La Société PAVLAC (PAVLAC), Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 66, rue du Général de Gaulle, 95880 Enghien-les-Bains, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 790 129 050, représentée par … dûment habilité


La Société Immobilière et d’Exploitation de l’Hôtel du Lac (SIEHL), Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 40, rue de Malleville, 95880 Enghien-les-Bains, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 775 742 919, représentée par … dûment habilité


Ci-après dénommées l’ “UES Resort Barrière d’Enghien-les-Bains”

D’UNE PART,


ET,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


Le Syndicat CFDT représenté par …
Le Syndicat CFE / CGC représenté par …
Le Syndicat CGT représenté par …
Le Syndicat FO représenté par …

D’AUTRE PART,

A été débattu, au cours de la réunion du 8 novembre 2024, le présent accord de méthode qui régira les négociations annuelles obligatoires de l’UES pour 2025.

* * * * *

ARTICLE 1. INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Il est rappelé que les négociations annuelles obligatoires (NAO) sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise portent sur les thèmes suivants :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de
participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L.3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L.3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2°de l'article L. 2312-36.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ;

8° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail telles que :
- La réduction du coût de la mobilité des salariés
- L’incitation à l’usage des modes de transport plus durables
- La prise en charge des frais de transport personnels en vélo, covoiturage et prise en charge des frais de recharge des véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène, sous conditions. (cf. articles L3261-3 et L3261-3-1 du Code du travail). Cette prise en charge est le Forfait Mobilités Durables.

Les parties conviennent que l’ensemble des informations nécessaires à la présente négociation est compris dans la base de données économiques et sociales (BDESE) telle que définie par l’accord du 15 octobre 2019.

Toutefois, les organisations peuvent solliciter des informations complémentaires par mail jusqu’au 22 novembre 2024. Dans la mesure de ses possibilités, la Direction répondra à ces demandes supplémentaires au plus tard le 6 décembre suivant.

Les plates-formes de revendications des organisations syndicales seront quant à elles communiquées à la DRH par mail à … au plus tard le 16 décembre 2024.

ARTICLE 2. DÉLÉGATIONS SYNDICALES

Le nombre de participants par délégation sera conforme à l’article L.2232-17 du Code du Travail.

Chaque délégation comprend obligatoirement le ou les délégués syndicaux. En l’absence du ou des délégués syndicaux, les participants devront nécessairement être porteurs d’un mandat de l’organisation syndicale.

ARTICLE 3. CRÉDIT D’HEURES

Chaque section syndicale se voit reconnaître pour la préparation de la négociation un crédit d’heures spécifique.

En application des dispositions de l’article L.2143-16 du Code du travail, ce crédit ne peut excéder 12 heures par section syndicale.

Il est alloué globalement et annuellement pour la négociation annuelle obligatoire quel que soit le nombre d’accords conclus dans l’entreprise au cours de la même année (Cass.soc., 2 juin 2004, n°01-44.474P).

Ce crédit d'heures est réparti, à l'initiative du délégué syndical, entre lui et les salariés appelés à participer à la négociation.

Le temps passé à la négociation ne s’impute pas sur ce crédit d’heures.

ARTICLE 4. CALENDRIER DES RÉUNIONS

La négociation se déroulera au cours de 3 réunions. Ces réunions se tiendront en présentiel.

o 20 décembre 2024 à 15H
o 10 janvier 2025 à 15h
o 17 janvier 2025 à 15h.



Si, à l’issue de la troisième réunion ou avant la troisième réunion, un consensus est trouvé avec la majorité des
délégations syndicales, les négociations prendront naturellement fin avec la signature d’un accord.

Faute d’accord à l’issue de ce processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord.

Elles conservent néanmoins la faculté par accord unanime de l’ensemble des parties de poursuivre les négociations au-delà de la 3ème réunion.

ARTICLE 5. ORGANISATION DES RÉUNIONS

a) Priorités de négociation et impact sur le calendrier

Les parties conviennent de prioriser les négociations annuelles 2025 tel que suit :
- Salaires effectifs
- Egalité professionnelle F/H et qualité de vie au travail

Ces points ne sont pas exhaustifs.

b) Fixation de l’ordre du jour pour chaque réunion

Afin de faciliter les débats, les parties conviennent d’arrêter en fin de réunion l’ordre du jour de la prochaine réunion.

Les parties se sont ainsi entendues pour que la première réunion fixée le 20 décembre 2024 traite de l’examen des plates-formes de revendication des organisations syndicales et des propositions de la Direction. Un focus sera également réalisé sur la prime pourboire de l’état 3 et la prime de flexibilité.

c) Enregistrement des débats

Les parties acceptent à l’unanimité que les débats soient enregistrés. La Direction réalisera ces enregistrements et s’engage à transmettre par mail (“We Transfert”) à chaque organisation syndicale, sur demande, les fichiers audio correspondants.

En dépit de l’enregistrement audio des réunions, il est convenu que les positions de chaque partie soient actées en fin de réunion et fassent l’objet d’un relevé de négociation écrit et transmis à chaque partie.

Les parties s’engagent à détruire ces enregistrements audio dans un délai de 2 mois suivant la date de conclusion de l’accord NAO 2025.

ARTICLE 6. PORTÉE DES NÉGOCIATIONS

Les négociations s’entendent tous secteurs confondus de la STTE, de la SIEHL et de PAVLAC.

Conformément à l’article L.2242-4 du Code du Travail, aucune décision unilatérale concernant les matières traitées ne sera arrêtée tant que les négociations sont en cours.


ARTICLE 7. ENTRÉE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS NÉGOCIÉES

Les parties conviennent que l’accord ou PV de désaccord issu de ces négociations fixera la date d’entrée en vigueur de chaque disposition retenue.

ARTICLE 8. DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Les parties entendent poursuivre la mise en œuvre de l’article II-C Dispositions spécifiques Casino, Prime flexibilité, de l’Accord NAO 2024 signé le 02 mars 2024, jusqu’à la signature de l’accord ou PV de désaccord NAO 2025 si celle-ci devait intervenir postérieurement au 31 décembre 2024.

ARTICLE 9. DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord engage les parties pour la négociation visées ci-dessus sans qu’aucune des parties ne puisse s’en prévaloir pour toute autre négociation.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales dans l’entreprise et donnera lieu à l’accomplissement des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Fait à Enghien les Bains, le 14 novembre 2024

Pour la STTE Pour la SIEHL & PAVLAC

……





Pour le Syndicat C.F.D.T / HTR Ile de FrancePour le Syndicat C.F.E / C.G.C

… …




Pour le Syndicat C.G.TPour le Syndicat F.O

……

Mise à jour : 2025-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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