Le présent accord porte sur le positionnement des jours de RTT pour le personnel ouvrier pour l’année 2024.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier de Société Trane SAS.
Article 2 : POSITIONNEMENT DES JOURS DE RTT EN 2024
Equipe alternée A, de journée et de nuit
Equipe alternée B
12 janvier 2024 19 janvier 2024 09 février 2024 16 février 2024 08 mars 2024 08 mars 2024 05 avril 2024 12 avril 2024 10 mai 2024 10 mai 2024 31 mai 2024 07 juin 2024 28 juin 2024 05 juillet 2024 26 juillet 2024 02 août 2024 16 août 2024 16 août 2024 20 septembre 2024 27 septembre 2024 18 octobre 2024 25 octobre 2024 15 novembre 2024 22 novembre 2024 13 décembre 2024 20 décembre 2024 Les salariés présents à l’effectif bénéficient effectivement de ces jours de RTT, ceux-ci ne pouvant faire l’objet d’une compensation financière.
Toute modification de la programmation des jours de RTT fera l’objet d’un accord des Délégués Syndicaux.
Article 3 : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE RTT
Les autres dispositions applicables en matière de RTT restent inchangées.
Article 4 : PORTEE DE L’ACCORD
Cet accord s’applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 5 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 6 : FORMALITES, DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal. Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les parties pourront acter à la majorité qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de la publication prévue au deuxième alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt.
A défaut, l’accord sera publié dans une version intégrale, étant précisé qu’il sera demandé la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.