Accord d'entreprise SOCIETE TRANE

UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

32 accords de la société SOCIETE TRANE

Le 15/02/2024



SOCIETE TRANE SAS

NEGOCIATION ANNUELLE 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PROTOCOLE D’ACCORD






Entre :

La Société Trane S.A.S., dont le siège social est situé 1, rue des Amériques – 88190 Golbey, représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et dûment mandatée à cet effet,

d’une part,


et

Les organisations syndicales suivantes représentées par :

  • FO : Messieurs

  • CGT : Messieurs

  • CFE-CGC : Monsieur


d’autre part.

Conformément aux articles L2242-1, L2242-8 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre les partenaires sociaux portant sur les points de négociation obligatoires.

Cette négociation a fait l’objet de 4 réunions qui se sont déroulées aux dates suivantes :

  • 10 janvier 2024
  • 18 janvier 2024
  • 22 janvier 2024
  • Et le 31 janvier 2024 (uniquement en présence des délégués syndicaux, sans invité)















PREAMBULE




La négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023 a débuté 10 janvier 2024 et s’est achevée le 31 janvier 2024 à l’issue d’une 4ème rencontre.

Ces négociations ont été l’occasion pour la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives d’évoquer le contexte de l’entreprise, et plus précisément les orientations fixées. Outre la poursuite de plan de transformation des sites de production de Golbey et Charmes, réorganisant ces derniers en pôles d'excellence, l'activité et par conséquent les options stratégiques de l'entreprise sont impactées par les éléments suivants :
  • La volonté affichée du groupe de développer l'activité HVAC dans la zone Europe pour en faire un des leaders incontestés sur tous nos segments de marché stratégiques
  • Une concentration accrue sur certains segments de marché jugés stratégiques pour le développement et la pérennité de l'entreprise
  • La nécessité de devancer les concurrents en termes d'avancées technologiques et environnementales
  • La nécessité d'optimiser nos processus et nos organisations afin d'en accroître l'efficience.
  • La nécessité de piloter nos ressources et d'anticiper nos besoins en compétences futures
  • Un contexte concurrentiel important
  • Les problématiques d’approvisionnement qui impactent des secteurs entiers de l'économie mondiale : automobile, secteur aérien, tourisme, hôtellerie restauration, immeuble de bureaux qui sont des clients importants pour TRANE
En outre, l’évolution annuelle de l’inflation est de 4,9 % (source INSEE, hors tabac) et l’indice des prix à la consommation est de 3,7 % à fin décembre 2023. Pour rappel, l'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Elle doit être distinguée de l'augmentation du coût de la vie. La perte de valeur de la monnaie est un phénomène qui frappe l'économie nationale dans son ensemble (ménages, entreprises, etc.).
L’indice des prix à la consommation (IPC) est utilisé pour évaluer l’inflation. Cette mesure est partielle étant donné que l’inflation couvre un champ plus large que celui de la seule consommation des ménages.

Il est rappelé que dans le cadre de la mise en place d’un accord sur la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la métallurgie et ces impacts, signé le 22 janvier 2024, ont été abordés et négociés d’autres points tels que la prime d’ancienneté, les congés d’ancienneté, la contrepartie aux déplacements, etc.
























MESURES SALARIALES





Il a été convenu et arrêté ce qui suit : l’attribution d’une enveloppe globale représentant 4 % de la masse salariale 2023 et repartie en fonction des mesures suivantes.





Article 1 : AUGMENTATIONS GENERALES


  • Population des Ouvriers et ATAM (soit selon nouvelle classification groupes emplois de A1 à E10)


  • 3,5% d’augmentation générale, sur la paie du mois de mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2024



Article 2 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Attachés à une dynamique de reconnaissance de la performance individuelle, les partenaires sociaux et la direction conviennent d’allouer pour :

  • Population des Ouvriers et ATAM

Une enveloppe de 0,5% des salaires de la population concernée sera alloué aux augmentations individuelles, date d’application au 1er avril 2024.

  • Population des Cadres (soit selon nouvelle classification groupes emplois de F11 à I18)

Pour la population des Cadres, les augmentations sont en phase avec la stratégie de rétribution de la performance individuelle du groupe Trane Technologies.
Par conséquent, l’enveloppe de 4% de la masse salariale de cette population sera exclusivement attribuée aux augmentations individuelles au mérite, date d’application au 1er avril 2024.


Article 3 : PRIMES ET INDEMNITES

Les primes et indemnités suivantes seront reconduites en 2024, aux montants suivants :

3.1 Prime de vacances : Une prime de vacances annuelle est versée en application de la l'accord territorial

en vigueur (à titre indicatif : 705€ en 2024 pour un droit à congé plein).


3.2 Prime de fin d’année : Une prime de fin d’année est versée suivant les modalités en vigueur dans l’entreprise. A titre indicatif celle-ci représente 8,5% du salaire brut référencé en novembre, ou le dernier salaire en cas de départ, multiplié par le nombre de mois de présence aux effectifs.


3.3 Indemnités kilométriques : elles sont fixées à hauteur de 0,11€ nets calculée sur la base des kilomètres réellement parcourus à partir du premier kilomètre avec un maximum de 120kms A/R par jour. Les salariés travaillant en horaire de nuit bénéficieront automatiquement du versement de cette indemnité. Pour rappel, un complément de 50% est versé en cas de travail le samedi.



3.4 Indemnité de panier de jour : L’indemnité reste inchangée à 5,60€.


Le travail alterné en équipes de jour entraînera le versement de l'indemnité de panier de jour. Toute absence de plus d’une heure entraînera la suppression de cette indemnité. Le travail en heures supplémentaires à raison de 6 heures le samedi entraînera le versement de l’indemnité de panier de jour.

En cas de passage en équipe de journée à la demande de l’Encadrement pour des raisons de baisse d’activité, l’accord du 25 août 1998 modifié en 2002 continuera de produire ses effets en 2024.

L’abattement sur le nombre de primes de panier de jour versées est défini comme suit par semaine :
  • Semaine 1 à semaine 16 : 1 panier déduit du nombre de jours travaillés dans la semaine
  • Semaine 17 à semaine 20 : 2 paniers déduits du nombre de jours travaillés dans la semaine
  • Semaine 21 à semaine 28 : 3 paniers déduits du nombre de jours travaillés dans la semaine

Pour limiter les conséquences de cet abattement, la Direction examinera toutes possibilités pour reclasser les personnes concernées dans des équipes pratiquant le travail alterné. Ces reclassements nécessiteront le recours à des volontaires bénéficiant des compétences requises, pour travailler en journée.


3.5 Primes de nuisance :


Niveau 1 : 0,22€ bruts / heure
Niveau 2 : 0,55€ bruts / heure


3.6 Participation de l’employeur à la cantine :


La participation de l’employeur à la cantine est augmentée d’1€ pour atteindre 4,50€ à compter du 1er mars 2024.

3.7 Prime d’ancienneté :


La prime d’ancienneté a été abordée dans le cadre de l’accord signé le 22 janvier 2024 sur la mise en place de la nouvelle convention collective.


Article 4 : MESURES AU TITRE DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Trane SAS est couvert par un nouvel accord signé en date du 20 décembre 2021 pour une durée de 3 ans pour les années 2022-2023-2024.




DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Article 5 : DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL


L’application au sein de l’Entreprise de la loi sur les 35 heures effectives depuis le 1er juin 2000, conformément au règlement interne daté du 26 mai 2000 rédigé après négociation et accord de suspension de conflit daté du 13 avril 2000, fait l’objet d’aménagements de l’annexe 1 (article 2) afin de permettre une meilleure adaptation des activités en cours d’année.


5.1 RTT : règles applicables au personnel Ouvrier

Le calendrier prévisionnel pour la prise des jours de RTT est établi avec les délégués syndicaux, dans le cadre de la NAO ou à défaut en fin d’année.


5.1.1 Positionnement des jours de RTT en 2024 pour le personnel Ouvrier


Equipe alternée A, de journée et de nuit

Equipe alternée B

12 janvier 2024
19 janvier 2024
09 février 2024
16 février 2024
08 mars 2024
08 mars 2024
05 avril 2024
12 avril 2024
10 mai 2024
10 mai 2024
31 mai 2024
07 juin 2024
28 juin 2024
05 juillet 2024
26 juillet 2024
02 août 2024
16 août 2024
16 août 2024
20 septembre 2024
27 septembre 2024
18 octobre 2024
25 octobre 2024
15 novembre 2024
22 novembre 2024
13 décembre 2024
20 décembre 2024
Les salariés présents à l’effectif bénéficient effectivement de ces jours de RTT, ceux-ci ne pouvant faire l’objet d’une compensation financière.

Toute modification de la programmation des jours de RTT fera l’objet d’un accord des Délégués Syndicaux.



5.1.2 Règles applicables en cas de changement d’équipe à la demande de l’Entreprise

Les changements d’équipe et le travail un jour de RTT doivent rester exceptionnels. En effet, un calendrier est établi et dans la mesure du possible, il doit être suivi.
Cependant, en cas de changement d’équipe ou de travail un jour de RTT à l’initiative de la Direction, les règles suivantes sont appliquées :
  • Quand un salarié travaille le jour de son RTT, il est payé en Heures Supplémentaires.
  • Quand un salarié change d’équipe de travail et qu’il est amené à travailler un jour où il aurait dû normalement être en RTT, il est payé en Heures Supplémentaires.
  • Quand un salarié change d’équipe et rejoint une équipe qui bénéficie d’un RTT le vendredi, il bénéficiera également de ce RTT, même s’il s’agit d’une RTT supplémentaire.
  • Quand le changement d’équipe survient sur plusieurs semaines, le paiement en Heures Supplémentaires n’intervient que lors de la 1ère semaine concernée par le changement d’équipe. A partir de la seconde semaine, le salarié suit ensuite le cycle de travail de sa nouvelle équipe.
  • Quand le salarié reprend son cycle habituel, il doit réintégrer son équipe initiale.

Dans la mesure du possible, les changements d’équipes doivent se faire pour des semaines complètes à partir du lundi.




5.2 RTT : règles applicables au Personnel ATAM et Cadres

La politique de Congés Payés, RTT et Journée de Solidarité pour l’année 2024-2025 et les modalités applicables seront définies et présentées en réunion de Comité Social et Economique de février 2024.


Pour le Personnel ATAM, 10,5 jours de RTT sont à planifier en fonction de l’activité par service.

  • Pour rappel : RTT imposés pour la période du 01 juin 2023 au 31 mai 2024 :
  • 14 août 2023
  • 10 mai 2024

  • Les RTT imposés pour la période du 01 juin 2024 au 31 mai 2025 seront définis et présentés en réunion de CSE de février 2024.

  • Pour rappel, les jours de RTT doivent être pris selon les modalités suivantes :

  • La règle d’un minimum de 2/3 des salariés présents est applicable (sauf RTT imposés).

  • Le solde de RTT ne pourra excéder 5 jours au 31 décembre 2024.

  • Le solde de RTT ne pourra excéder 3 jours au 31 mars 2025.

  • Les RTT doivent être soldés au 31 mai 2025, à défaut, le solde individuel excédentaire sera considéré comme perdu.


Nous rappelons toutefois qu’en cas de difficultés engendrées par un faible volume de commandes ou une baisse de charge habituelle de travail, la Direction se réserve la possibilité de fixer d’autres jours de RTT pour l’ensemble du personnel ATAM - Cadres, après information des Délégués Syndicaux, et ceci afin d’éviter un éventuel recours au chômage partiel.

5.3 Horaires de travail du personnel


Les modalités relatives aux horaires des différentes catégories de salariés demeurent inchangées.


Article 6 : POLITIQUE DE CONGES PAYES

Les dates et modalités applicables pendant la fermeture estivale de la société Trane SAS seront définies et présentées en réunion de CSE du mois de février 2024.


  • Solde des congés


  • Les congés 2024/2025 doivent être soldés impérativement au 31 mai 2025 avec une double condition :
  • Un solde maximum de 5 CP au 30 avril 2025
  • La possibilité de poser la dernière semaine d’avril ainsi que la première semaine de mai de façon consécutive sera soumise à l’approbation du responsable au cas par cas
  • Congés non soldés au 31 mai 2025 :
  • A la demande de la hiérarchie (cas exceptionnel) : le solde fera l’objet d’une étude au cas par cas pour autoriser un report à une date ultérieure,
  • Du fait du salarié : le solde est perdu, sauf application des dispositions légales de report.

6.2 Congé principal


14 jours ouvrés de congés payés, dont 10 consécutifs, doivent obligatoirement être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2025.
Les modalités précises seront définies et présentées en réunion de CSE de février 2024.

  • 50% de l’effectif minimum présent la semaine précédente la semaine de fermeture
  • 100% de l’effectif en congé les semaines de fermeture
  • 50% de l’effectif minimum présent la semaine suivante la semaine de fermeture


En cas d’arbitrage pour les présences sur les semaines à 50% d’effectif, les critères suivants seront appliqués pour déterminer l’ordre des départs :

  • Les conjoints travaillant au sein de la société ont droit à un congé simultané
  • La situation de famille
  • La possibilité de congé des conjoints
  • L’ancienneté

Le planning validé par la hiérarchie devra être élaboré à fin avril 2024.

En dehors du congé principal : la règle d’un minimum de 2/3 des salariés présents est applicable.


Les cas particuliers devront être signalés par le personnel concerné à leur responsable et aux RRH, afin de trouver des solutions en cas de problématiques spécifiques.


6.3 Fermeture de fin d’année


Les dates prévisionnelles et les modalités exactes de cette fermeture seront définies et présentées en réunion de CSE du mois de février 2024.

La présence de salariés au travail, pendant les périodes de fermeture de fin d’année sera exclusivement limitée aux obligations de service, strictement validées par la Direction.



6.4 Journée de solidarité

Les modalités pour la journée de solidarité 2025 seront définies dans le cadre de la politique CP-RTT 2025-2026, compte tenu de la date du lundi de pentecôte (09 juin 2025).



Article 7 : TRAVAIL DE NUIT


L’ensemble des dispositions actuelles applicables au travail de nuit continuent de produire leurs effets (dont la prime de panier).

7.1 Principes


En fonction des besoins de production, une équipe de nuit peut être mise en place dans un ou plusieurs secteurs. Sa mise en place s’effectue sur la base du volontariat.

7.2 Rémunération


SOCIETE TRANE SAS considère le travail de nuit comme exceptionnel et de ce fait applique une majoration de 25% du taux horaire d’appointement.
Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui effectue au moins deux fois par semaine, trois heures de nuit (loi du 9 mai 2001). Il l’est aussi s’il a effectué au moins 320 heures dans la plage nocturne sur une période de 12 mois consécutifs.
La plage nocturne est constituée par les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures.

7.3 Horaires


Pour assurer une production hebdomadaire en continu, l’horaire de l’équipe de nuit est défini comme suit :

  • Site de Golbey :

  • Du lundi au jeudi : 21 h 00 – 5 h 00, avec pause de 30 minutes de 1 h 00 à 1 h 30
  • Le vendredi : 18 h 00 – 1 h 00, avec pause de 20 minutes de 21 h 40 à 22 h 00

L’horaire 18 h 00 – 1 h 00 est considéré comme plage nocturne et rémunéré en tant que tel.

  • Site de Charmes :

  • Du lundi au jeudi : 21 h 00 – 5 h 00, avec pause de 30 minutes de 1 h 00 à 1 h 30
  • Le vendredi : 20 h 00 – 3 h 00, avec pause de 20 minutes de 23 h 40 à 0 h 00

L’horaire 20 h 00 – 3 h 00 est considéré comme plage nocturne et rémunéré en tant que tel.

7.4 Contreparties au travail de nuit


SOCIETE TRANE SAS complète les contreparties déjà existantes par un repos compensateur de 20 minutes pour chaque semaine ayant donné lieu à travail de nuit.

Ce repos donnera lieu à un départ anticipé le vendredi, soit :
  • pour Golbey une fin de poste à 0 h 40
  • pour Charmes une fin de poste à 2 h 40.

Pour les semaines où le vendredi correspond au repos RTT, les 20 minutes seront créditées au compteur « Repos compensateur ».

Article 8 : CREDIT D’HEURES


Les dispositions actuelles applicables au crédit d’heures définies par l’accord du 25 Mars 2009 restent en vigueur.


Article 9 : GESTION DES ASTREINTES


L’ensemble des dispositions actuelles applicables à la gestion des astreintes continuent de produire leurs effets.

9.1 Définition


Afin de répondre au mieux aux évolutions des contraintes de fonctionnement de l’entreprise, de garantir le bon fonctionnement de ses outils et installations, et éviter ainsi toute rupture dans les cycles de production et processus de travail, l’entreprise se doit de mettre en place un système d’astreintes.

La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte en elle-même ne constitue pas un temps de travail effectif. Seule la durée de l’intervention est considérée comme un travail effectif. Il en va de même du temps de trajet.

9.2 Obligations du salarié

Le salarié d’astreinte a l’obligation de rester joignable par téléphone pendant la durée définie de l’astreinte. Lorsqu’il est sollicité pour intervenir sur site, il a l’obligation de se déplacer.

9.3 Secteurs concernés

Tous les secteurs de l’entreprise peuvent être amenés à mettre en place un système d’astreinte. Dans ces cas, les règles ainsi définies s’appliqueront, en pouvant être adaptées en fonction des contraintes spécifiques du secteur.




9.4 Durée et cycles des astreintes

Une planification indicative des astreintes sera faite par service concerné, avec un délai minimum de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve que le salarié soit averti en tout état de cause au moins un jour franc à l’avance.

La période d’astreinte couvre une durée de 7 jours consécutive (y compris samedi et dimanche, jours fériés et RTT), à partir de 5 heures le lundi matin, et en particulier l’amplitude horaire au cours de laquelle aucune activité n’est exercée dans le secteur concerné.

9.5 Contreparties financières

Un salarié d’astreinte bénéficiera pour chaque période d’astreinte d’une « prime d’astreinte » d’un montant forfaitaire brut de 120€ par semaine. En cas d’astreinte d’une durée inférieure à une semaine, ce montant sera proratisé, à raison de 14,40€ par jour du lundi au vendredi, et 24€ le samedi et le dimanche.

Le versement de cette prime lui sera garanti dès lors qu’il est d’astreinte, qu’il soit amené à intervenir ou non. Lorsque le salarié est amené à intervenir sur site dans le cadre de l’astreinte, le temps consacré à l’intervention (trajet + travail) sera comptabilisé comme temps de travail effectif.

Pour le salarié horaire, ce temps sera rémunéré comme tel et il bénéficiera également des majorations applicables dans l’entreprise (heures supplémentaires, heures de nuit, …). Toute intervention inférieure à une heure sera arrondie à une heure.

Les interventions des salariés au forfait jour seront compensées par une prise de repos équivalente en journée ou demi-journée à positionner la semaine suivante et au plus tard dans le mois suivant ladite intervention.

Le salarié amené à intervenir sur site et devant utiliser son véhicule personnel bénéficiera de la prime de transport selon les modalités en vigueur. Celle-ci sera majorée de 50% en cas d’intervention le week-end.



9.6 Moyens mis à disposition

L’entreprise mettra à disposition du salarié d’astreinte un téléphone mobile, sur lequel il pourra être joint en permanence durant sa période d’astreinte.

Dans la mesure du possible, l’Entreprise mettra en place les outils et moyens nécessaires pour permettre au salarié d’intervenir de son domicile, et éviter ainsi un déplacement.

L’Entreprise étudiera également les contraintes liées au transport en cas d’intervention sur site.

9.7 Conditions d’intervention en sécurité sur site

Le salarié d’astreinte, amené à intervenir, devra signaler sa présence au gardien lors de son arrivée sur le site. Le salarié devant intervenir seul et en dehors des horaires d’ouverture devra se munir d’un système de sécurité « homme mort » qu’il se procurera auprès du gardien.

9.8 Astreintes et durée du travail

L’application du principe des astreintes doit prendre en considération les règles en matière de temps de travail, et permettre de respecter les durées règlementaires de temps de travail et de repos, notamment le respect du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles en cas de travaux urgents conformément aux dispositions légales.

9.9 Modalités de désignation du personnel

Un roulement sera instauré à l’initiative de la hiérarchie du service concerné, en tenant compte des compétences requises.

Il est admis par principe qu’un salarié ne peut pas être d’astreinte lorsqu’il est en congés payés.




PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE



Article 10 : MESURE LIEE AU PARTAGE DE LA VALEUR


Un accord spécifique pour l’attribution d’une Prime de Partage de la Valeur d’une valeur brute maximale de 650 € est en cours de signature.

Article 11 : PORTEE DE L’ACCORD


La Direction de SOCIETE TRANE SAS mettra en application les mesures énoncées.
Elles seront applicables à tous les salariés de Société Trane SAS présents aux effectifs au 01 janvier 2024.
Les différentes parties s’engagent, à travers dialogue et concertation, à régler les litiges qui pourraient apparaître.
Sauf fait imprévisible à ce jour, et extérieur à l'entreprise, les signataires du présent accord ainsi que l'ensemble du personnel n'entreprendront pas d'action (grève - débrayage) sur l'ensemble des sujets abordés.

Le non-respect par l'une ou l'autre des parties des termes de cet accord délierait l'autre de ses engagements.

Article 12 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour l’année 2024.

Article 13 : ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il fera l’objet de publicité au terme du délai légal d’opposition.
Il entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt légal effectuées.

Article 14 : DEPOT DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Lorraine, Unité Territoriale des Vosges et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.


Golbey, le 15 février 2024

Pour la Direction Générale,

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales,

F.O.C.G.T.


Délégué SyndicalDélégué Syndical

Délégué SyndicalDélégué Syndical

C.F.E-C.G.C.

Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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