Accord d'entreprise SOCIETE TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE

ACCORD D’ADAPTATION DES DISPOSITIFS DE FIN DE CARRIÈRE ET DE RETRAITE À LA SUITE DE LA RÉFORME DES RETRAITES

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société SOCIETE TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE

Le 19/09/2023


ACCORD D’ADAPTATION DES DISPOSITIFS DE FIN DE CARRIÈRE ET DE RETRAITE À LA SUITE DE LA RÉFORME DES RETRAITES




Entre :
La

Société des Transports Pétroliers par Pipeline TRAPIL, dont le siège social est situé 3-5 Cours du Triangle - Immeuble du Palatin II - 92800 PUTEAUX,


représentée par, la

Directrice des Ressources Humaines



d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans la Société,


  • La

    C.F.E. / C.G.C. représentée par :


  • La

    C.F.T.C. représentée par :

  • La

    C.G.T. représentée par :




d’autre part,





Il a été arrêté les dispositions suivantes :

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre :
  • d’une part de l’accord du 18 décembre 2017 relatif aux dispositifs de fin de carrière et de retraite, accord rendu à durée indéterminée par l’accord salarial du 17 janvier 2019,
  • d’autre part de la Loi du 14 avril 2023, publiée au JO du 15 avril 2023, et des décrets postérieurs afférents.

La réforme des retraites mise en place par la loi n°2023-270 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 promulguée le 14 avril 2023 implique en effet d’adapter les dispositifs de fin de carrière et de retraite conventionnels au sein de Trapil.

Ainsi, la loi du 14 avril 2023 prévoit notamment le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite, pour atteindre 64 ans en 2030, à raison de 3 mois par année de naissance à compter du 1er septembre 2023. La loi prévoit également l’accélération du calendrier d’augmentation de la durée de cotisation votée dans le cadre de la loi « Touraine » de 2014, de sorte que la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein sera portée à 43 ans en 2027, dès la génération née en 1965.
Ces deux principales évolutions législatives ont un impact sur la situation des salariés bénéficiant des dispositifs de départs anticipés précités à la date d’entrée en vigueur de la loi.

Le présent accord a ainsi pour objet d’adapter certaines dispositions conventionnelles à la situation des salariés ayant déjà quitté physiquement l’entreprise à la date du 1er septembre 2023.

A l’issue des échanges intervenus lors des réunions de négociation des 13 juillet, 5 et 19 septembre 2023, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser les conséquences de la loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites pour les salariés de Trapil dont la date de départ à la retraite de base à taux plein est différée en application des nouvelles dispositions légales et qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi soit au 1er septembre 2023 sont :
  • soit en cessation anticipée d’activité (CAA), au titre de l’article 4 de l’accord du 18 décembre 2017, relatif aux dispositifs de fin de carrière et de retraite,
  • soit en congés CET, au titre de l’article 6 B de l’accord du 18 décembre 2017 relatif aux dispositifs de fin de carrière et de retraite, de l’article 4 de l’accord du 19 décembre 2018 relatif au CET, et de l’article 20.2.1 de l’accord du 27 juillet 2021 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Le présent accord d’adaptation ne s’applique pas aux salariés qui ne seraient pas encore entrés dans l’un des deux dispositifs cités ci-dessus à la date du 1er septembre 2023.

Article 2 – Principe du retour à l’emploi

Eu égard à la volonté de Trapil de poursuivre sa politique Senior menée jusqu’à présent, et en lien avec la transmission des savoirs et compétences, les salariés entrant dans le champ du présent accord et qui verraient la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d’une retraite de base à taux plein différée, du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2023, se verront proposer une mission au sein de Trapil, afin de leur permettre un retour effectif à l’emploi, jusqu’à la nouvelle date à laquelle ils pourront effectivement liquider leur retraite de base à taux plein.
Ce dispositif spécifique de reprise d’activité constitue dès lors une exception aux règles applicables aux régimes de CAA et CET précités.

Dans ce cadre, la mission proposée est expressément définie : durée, contenu, objectifs, lieu d’exécution et modalités applicables, rattachement hiérarchique. A cet effet, un entretien préalable avec le chef de réseau ou le directeur concerné et en lien avec la DRH, est organisé préalablement à la reprise d’emploi, pour déterminer ces modalités.

Par ailleurs, un dispositif d’accompagnement est mis en place afin de faciliter ce retour à l’emploi.

Ainsi, les salariés reprenant une activité effective dans le cadre du présent accord bénéficient des dispositions suivantes :
  • pris en charge des frais de transport pour se rendre sur le lieu d’exécution de la mission sur la base de l’article 3 de l’accord du 16 juillet 2019 relatif à la politique d’indemnisation kilométrique ;
  • en cas de lieu d’exécution de la mission dans une région différente du lieu de résidence habituel du salarié et ne permettant pas d’y résider : prise en charge des frais de logement à proximité du lieu d’exécution de la mission sur justificatifs (bail et quittance de loyer) dans la limite d’un loyer mensuel de 500 euros hors charges ; le remboursement se fera via la saisie d’une note de frais sur l’application NOTILUS ;
  • versement de la prime « tutorat » à la fin de la mission, telle qu’issue de l’article 15.3 de l’accord du 27 juillet 2021 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en cas de mission ayant pour objectif la transmission de compétences ;
  • possibilité de réaliser la mission en télétravail pour tout ou partie, par dérogation à l’accord du 27 juillet 2021 relatif au télétravail, selon des modalités à préciser préalablement, lors de la définition de la mission.

Article 3 – Mesures d’adaptation concernant les salariés entrés dans le dispositif CAA au 1er septembre 2023

Par exception à l’article 2 du présent accord, et à l’article 4 de l’accord du 18 décembre 2017 relatif aux dispositifs de fin de carrière et de retraite, les salariés ne souhaitant pas reprendre une activité effective compte tenu de raisons personnelles, jusqu’à la nouvelle date à laquelle ils pourront effectivement liquider leur retraite de base à taux plein, bénéficient des dispositions suivantes.

  • Utilisation du solde de CAA non pris dans la limite des droits initiaux prévus par l’accord du 18 décembre 2017 :

Les salariés éligibles au dispositif de CAA ont ainsi la faculté de modifier la durée initiale de celle-ci et d’utiliser ainsi le solde éventuel de CAA lorsqu’il existe, dans la limite de leurs droits CAA initiaux.
Cette nouvelle période « complémentaire » de CAA suit les mêmes règles que la période initiale, notamment s’agissant de la rémunération (75% de la rémunération brute de référence).

  • Conversion de l’indemnité de départ à la retraite (IDR) en temps
Si le solde de CAA ainsi utilisé en CAA complémentaire est insuffisant pour couvrir la période restant à couvrir jusqu’à la nouvelle date à laquelle ils pourront effectivement liquider leur retraite de base à taux plein, la conversion du solde de l’IDR restant le cas échéant, est autorisée, et utilisée en temps, aux conditions de la CAA soit 75% de la rémunération brute de référence, pour couvrir ladite période.
Tout ou partie du solde restant de l’IDR est ainsi convertie en temps, et vient alimenter le CET en jours. Dans ce cadre, la rémunération correspondant à la période ainsi générée est fixée à 75% de la rémunération brute de référence, c’est-à-dire selon le même niveau de rémunération que perçue dans le cadre de la CAA initiale.



  • Prise en charge par Trapil de la période restant à couvrir le cas échant
Dans l’hypothèse où les deux premières mesures ci-dessus (utilisation du solde de CAA, conversion du solde de l’IDR) s’avèreraient insuffisantes pour couvrir la période jusqu’à la nouvelle date à laquelle les salariés pourront effectivement liquider leur retraite de base à taux plein, la période restante sera prise en charge par Trapil, dans les mêmes conditions que la CAA, soit sur la base de 75% de la rémunération brute de référence.

Article 4 – Mesures d’adaptation concernant les salariés entrés dans le dispositif CET au 1er septembre 2023

Par exception à l’article 2 du présent accord, à l’article 6 B de l’accord du 18 décembre 2017 relatif aux dispositifs de fin de carrière et de retraite, et aux dispositifs CET de fin de carrière, les salariés étant dans l’incapacité de reprendre une activité effective pour des raisons personnelles, jusqu’à la nouvelle date à laquelle ils pourront effectivement liquider leur retraite de base à taux plein, bénéficient des dispositions suivantes.

  • Conversion de l’indemnité de départ à la retraite (IDR) en temps
La conversion du solde de l’IDR restant le cas échéant, est autorisée, et utilisée en temps, dans les mêmes conditions de rémunération brute de référence que la période initiale.
Tout ou partie du solde restant de l’IDR est ainsi convertie en temps, et vient alimenter le CET en jours.

  • Prise en charge par Trapil de la période restant à couvrir le cas échant
Dans l’hypothèse où la première mesure ci-dessus (conversion du solde de l’IDR) s’avèrerait insuffisante pour couvrir la période jusqu’à la nouvelle date à laquelle les salariés pourront effectivement liquider leur retraite de base à taux plein, la période restante sera couverte par une dispense d’activité, prise en charge par Trapil dans les mêmes conditions de rémunération que celles appliquées durant la période de CET initiale.

Article 5 – Engagement à ouvrir une négociation Retraite

Les parties au présent accord conviennent qu’une réflexion plus large sur le thème de la retraite et de l’allongement des carrières pourrait être initiée, afin d’analyser les dispositifs conventionnels en vigueur à Trapil, concernant tous les salariés de la Société.
Dans ce cadre, la direction s’engage à ouvrir une négociation sur ce thème d’ici le 31 décembre 2024, au travers d’une révision de l’accord du 18 décembre 2017 relatif aux dispositifs de fin de carrière et de retraite.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur rétroactivement le 1er septembre 2023.

Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail.




Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et sera déposé à la DRIEETS, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En parallèle, dans le respect de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DRIEETS, pour versement de l’accord dans la base de données nationale.


Fait à Puteaux, le 19 septembre 2023



Pour TRAPIL

Pour la CFE / CGC

Pour la CFTC

Pour la CGT

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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