Accord d'entreprise SOCIETE VERRIERE D'ENCAPSULATION

Accord modification logiciel de paie

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SOCIETE VERRIERE D'ENCAPSULATION

Le 26/10/2023





ACCORD CONCERNANT DIVERSES MESURES SOCIALES ET SALARIALES DANS LE CADRE DU CHANGEMENT DE L’OUTIL DE PAIE ET D’HARMONISATION DES REGLES

SOCIETE VERRIERE D’ENCAPSULATION

ACCORD CONCERNANT DIVERSES MESURES SOCIALES ET SALARIALES DANS LE CADRE DU CHANGEMENT DE L’OUTIL DE PAIE ET D’HARMONISATION DES REGLES

SOCIETE VERRIERE D’ENCAPSULATION





ENTRE

La SOCIETE VERRIERE D’ENCAPSULATION (désignée ci-après SVE), située à NOYON (60400),

rue de l’Europe,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives de la Société Verrière d’Encapsulation, à savoir :


Le syndicat CFTC ;

Le syndicat CGT ;

D’autre part,



Préambule


Du fait de la fin du contrat CEGEDIM d’exploitation du logiciel de paie TEAMSRH, le Groupe Saint-Gobain a lancé une étude concernant la recherche d’un nouveau prestataire. Le choix final s’est porté sur l’outil ADP Link.
Ainsi, dans le cadre du remplacement du logiciel de paie, un travail de simplification, d’harmonisation et de digitalisation des processus et des règles de gestion a été mené au niveau de l’ensemble des sociétés françaises du Groupe devant changer de prestataire.
Les nouvelles règles communes et les paramétrages correspondant ont pour conséquence de modifier certaines règles de paie internes à la Société Verrière d’Encapsulation.
Les parties ont échangé au cours d’une réunion sur la mise en place de ces nouvelles règles, leur éventuel impact, et ont convenu de leur adaptation.
L’ensemble de ces changements et adaptation sont formalisés dans le présent accord.
Par conséquent, cet accord fixe de nouvelles modalités, et annule et remplace des dispositions des usages et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet ainsi que les dispositions d’accords antérieurs traitant des sujets à suivre et ayant le même objet, notamment concernant l’horaire collectif institué par l’accord du 17 juillet avril 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Article 1 – Horaire collectif

Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année, le Code du Travail prévoit le paiement chaque mois d’une rémunération déterminée indépendamment du nombre de jours que comporte le mois.
Concrètement, dans le cas d’un salarié à plein temps dans une entreprise qui applique la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures, la rémunération est calculée sur la base d'une durée mensuelle forfaitaire de 151,67 heures correspondant au calcul suivant : 35 heures x 52 semaines / 12 mois.
Par accord d’entreprise en date du 17 juillet 2000, l’horaire collectif de SVE avait été déterminé en intégrant le nombre réel de semaines moyennes par an en incluant les années bissextiles, soit un horaire collectif de 152,27h.
Ces 2 calculs, dont la logique initiale est la même mais qui diffèrent simplement quant à la méthodologie utilisée, aboutissent à une régulation de la rémunération sur l’année qui neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année civile. Le salaire de base est le même, que le mois dure 28, 29, 30 ou 31 jours.
Au 1er janvier 2024, l’horaire collectif mensuel de SVE passera ainsi de 152,27h à 151,67h, ce qui mécaniquement, va légèrement rehausser le taux horaire, servant notamment au paiement des heures supplémentaires, des indemnités de Dimanches et de Jours Fériés.
L’horaire collectif en vigueur en janvier 2024 sera alors identique à la durée légale du travail.
Le diviseur servant au calcul des absences sera ainsi à cette même date de 21,67 jours (au lieu de 21,75), correspondant au calcul : 5 jours x 52 semaines /12 mois.
  • Article 2 – Prime de treizième mois

La prime de treizième mois est actuellement versée sur la paie du mois de Décembre avec un acompte sur le même mois.
A compter de 2023, la prime de 13ème mois sera versée sur la paie du mois de Novembre sans acompte.
Par conséquent, la période de référence de présence pour le calcul de la prime sera de Décembre N-1 à Novembre N. La période de référence des absences sera de Novembre N-1 à Octobre N.
Le salaire de référence pris en compte pour déterminer le montant de la prime sera celui du mois de novembre N.



Article 3 – Indemnité de transport

A compter de janvier 2024, la prime de transport devient « indemnité de transport » et le nouveau calcul s’effectue en fonction des jours de présence.
Après discussions avec les partenaires sociaux, les taux journaliers sont aménagés de la façon suivante afin de garantir les montants forfaitaires appliqués jusqu’alors :


centerEmbedded ImageZone 1 : 0 jusqu’à inférieur à 9km
Zone 2 : 9 jusqu’à inférieur à 16km

Distance aller-retour
Distance aller-retourZone 3 : 16 jusqu’à inférieur à 25km
Zone 4 : 25 km jusqu’à inférieur à 40km
Zone 5 : 40 km jusqu’à inférieur à 55km
Zone 6 : plus de 55km


Article 4 – Coffre-fort numérique

Depuis le 1er janvier 2015, un coffre-fort numérique « Arkevia » est mis à la disposition des salariés. L’accès à cet espace est pris en charge par la société et pour une durée de cinquante ans. Dans le cadre du changement de l’outil de paie, un nouveau dispositif « Digiposte » sera mis à disposition. Il fera l’objet d’une communication ultérieure.
Le coffre-fort « Arkevia » quant à lui restera accessible et gratuit pour tous les salariés utilisateurs.


Article 5 – Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2232-12 du Code du Travail pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de signature du présent accord.
Il pourra faire l’objet d’une demande motivée de révision à la demande de l’une des parties signataires. L’examen de cette demande se fera alors au cours d’une nouvelle réunion.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant selon les conditions fixées à l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction de la Société en trois exemplaires (dont un exemplaire électronique) auprès de la DREETS compétente et un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines de SVE.


Fait en 6 exemplaires originaux à Noyon, le jeudi 26 octobre 2023

Pour la Direction de SVE, Madame xxx, Responsable Ressources Humaines




Pour la CFTC, la déléguée syndicale, Madame xxx





Pour la CGT, la déléguée syndicale, Madame xxx







Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas