ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société Villeurbannaise d’Urbanisme (SVU), SA d’économie mixte au capital de 164 374 400 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 970 501 987 dont le siège social est situé, 6 avenue Henri Barbusse – BP 5055 69100 Villeurbanne et représentée par XXXX, Directeur général.
D’UNE PART,
Et
M. XXXX, Délégué Syndical
D’AUTRE PART
En présence de :
Mme XXXX, Membre Titulaire CSE.
PREAMBULE :
Les parties signataires conviennent par le présent accord de renégocier l’accord portant sur les horaires de travail hebdomadaires.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.
Réduction du temps de travail :
Cadre juridique
Le présent accord se substitue aux clauses relatives au temps de travail décidées par Décision Unilatérale de la Direction et mises en place le 1er octobre 2002. De manière générale, Le présent accord se substitue à toute disposition contraire figurant dans tout document interne applicable aux salariés, notamment le règlement intérieur, les notes de service, usages, chartes, accords collectifs antérieurs ou tout autre document régissant l’organisation du travail. En cas de contradiction, les stipulations du présent accord prévalent. L’application effective du présent accord est subordonné à la conclusion d’une convention avec l’état en vue de l’obtention des réductions de sociales nécessaires pour maintenir l’équilibre financier de la SVU. Le présent accord serait par ailleurs susceptible d’être remis en cause en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion et notamment si celles-ci venaient à diminuer, augmenter ou supprimer la réduction des charges sociales.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SVU, quelle que soit leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail à l’exclusion des salariés relevant du statut de :
Cadres au forfait jours tels que définis par l’article L.3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire ceux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ,
Cadres dirigeants tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société.
Durée effective de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites. La durée hebdomadaire pour l’ensemble du personnel à temps complet est de de 35 heures hebdomadaires.
– Congés
La durée des congés annuels de base, hors ancienneté et fractionnement, est actuellement de 27 jours ouvrés pour tout le personnel.
Les parties conviennent que les congés payés sont décomptés exclusivement en jours ouvrés (une semaine de congés = 5 jours ouvrés).
De manière exceptionnelle, la Direction se réserve la possibilité de fermer la société (par exemple, lors de certains ponts.) Si une telle fermeture devait advenir, la Direction procéderait alors par simple information des salariés dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable.
Ces jours de fermeture exceptionnels sont décomptés des 27 jours de congés annuels.
2. Aménagement du temps de travail :
2.1 Organisation du temps de travail pour tous les salariés concernés par le présent accord (hors personnel gardiens d’immeuble) :
Il est convenu que les salariés bénéficient d’horaires individualisés comprenant des plages fixes et des plages variables. Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles la présence des salariés est obligatoire afin d’assurer la continuité du service. Ces plages ont pour objectifs de permettre l’organisation de réunions internes, des rendez-vous avec des locataires ou avec des prestataires externes. Les plages variables permettent au salarié de moduler ses horaires d’arrivée et de départ dans le respect de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail applicable au sein de l’entreprise :
Les plages fixes obligatoires
sont les suivantes :
9h15 à 11h30
14h00 à 16h30
Les plages variables sont définies ainsi :
De 7h30 à 9h15
De 11h30 à 14h00 avec 45 minutes de pause déjeuner obligatoire
De 16h30 à 18h00
La semaine de 35 heures se décomptera sur 4.5 jours avec 1/2 journée fixe soit le mercredi après-midi soit le vendredi après-midi, déterminée en fonction des besoins du service et en accord avec le manager. Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de déplacement domicile – lieu de travail (aller et retour) ;
Les temps nécessaires à la restauration avec sur une plage horaire minimum de 45 minutes.
Toutefois, les temps de trajet domicile – lieu de travail réalisés en dehors de l’horaire de travail et qui excèdent la durée habituelle de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié font l’objet de contreparties conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, définies par un accord d’entreprise distinct. En cas de circonstances exceptionnelles, un départ anticipé peut être autorisé avec l'accord préalable du manager ou de la Direction. Dans ce cas, les Ressources Humaines devront être informées systématiquement par mail.
2.2 – Organisation du temps de travail pour les gardiens d’immeubles :
L’ensemble des salariés de la SVU relevant de la CCN des gardiens relèvent de la catégorie A (régime de droit commun) tels que définis par la CCN des gardiens (salariés qui travaillent dans un cadre horaire où 151,67 h/mois représentent un temps complet). Pour cette catégorie de salariés, un système d’horaires collectifs ramené sur 5 jours est adopté. La semaine de 35 heures se décomptera donc du lundi au vendredi, pour les salariés à temps complets. Pour l’accomplissement de leurs missions, les salariés concernés devront être présents sur les plages horaires suivantes :
Lundi, mardi et jeudi : de 6h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Le mercredi et le vendredi : de 6h30 à 12h00.
2.3 – Contrôle des heures de travail effectives :
Pour le personnel visé à l’article 2.1 et à l’article 2.2, le contrôle du temps de travail sera effectué par le biais de fiches déclaratives hebdomadaires complétées par le salarié et visées par les managers sur le SIRH.
2.4 Heures supplémentaires :
Toute heure de travail accomplie, au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail (
35 heures par semaine) est considérée comme une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires sont décomptées selon les dispositions légales et donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, sur décision du manager, par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable du manager et ou de la Direction.
2.5 Heures complémentaires :
Toute heure effectuée au-delà de la durée du travail prévue au contrat du salarié en temps partiel est considéré comme étant une heure complémentaire. Les heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée du travail fixée au contrat de travail sont limitées au tiers de la durée contractuelle de travail dans les limites prévues pour les dispositions légales et conventionnelles. Elles sont calculées sur la période de référence. En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.
Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire.
– Dispositions diverses :
3.1 – Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Les Parties conviennent de faire un bilan dans un délai de 6 mois suivant la signature de l’accord. Les Parties se réservent l’opportunité d’adapter certaines des dispositions du présent accord et de conclure un avenant de révision le cas échéant.
3.2 – Révision - Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
4- Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en quatre (4) exemplaires dont un pour l’information du personnel. Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la SVU, à la DREETS compétente, selon les modalités légales en vigueur via le site www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr, au plus tard dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Fait en 4 exemplaires, à Villeurbanne, le 23 janvier 2026