Avenant n°3 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 février 2002
Entre les soussignées,
La SOCIETE VITREENNE D’ABATTAGE JEAN ROZE, SAS au capital de 1 111 200 euros, dont le siège social est rue Victor Baltard, 35500 VITRE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 775591563,
Représentée par Monsieur XX, Directeur Général
ci-après dénommée la « société »,
D’une part,
Et
La délégation syndicale CFDT,
Représentée aux fins de la signature par M. XX, délégué syndical central,
La délégation syndicale CGT,
Représentée aux fins de la signature par Mme XX, déléguée syndicale centrale,
ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part,
PREAMBULE
Un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu en date du 28 février 2002.
Cet accord met en place la modulation et contient notamment des dispositions relatives au régime des heures en fin de période d’annualisation.
Il a été conclu un avenant n°2 en date du 19 novembre 2021, afin de mettre en place un dispositif expérimental ouvrant la possibilité d’un paiement des heures de modulation à la fin de la période annuelle de référence.
Dans le cadre des discussions NAO 2024, les parties ont échangé sur la possible reconduction de ce dispositif arrivé à échéance au titre de la période de modulation 2022/2023.
C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité négocier un nouvel avenant à l’accord du temps de travail du 28 février 2002 lors des réunions des 30 janvier 2024, 13 février et 21 février 2024.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS OUVRANT LA POSSIBILITE D’UN PAIEMENT DES HEURES DE MODULATION DES LA FIN DE LA PERIODE ANNUELLE
Catégories de salariés concernés
Sont concernés par le présent avenant, les collaborateurs entrant dans le champ de la modulation du temps de travail, tel que prévue par l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 février 2002.
Modalités du dispositif
Après discussion, en complément des règles actuelles applicables en fin de période d’annualisation, les parties souhaitent offrir aux salariés une alternative permettant un paiement immédiat des heures supplémentaires, sans attendre l’expiration du délai de deux mois, tel qu’actuellement prévu.
A cette fin, il est rajouté à
l’article III – aménagement et réduction du temps de travail – E : régularisation ; après la phrase :
« si au bout des deux mois, la totalité des heures excédentaires n’est pas récupérée ou payée, la régularisation s’effectuera par paiement des heures au taux majoré à 50 % ».
Les paragraphes suivants :
En fin de période de modulation, un document sera remis à chaque collaborateur concerné, indiquant le nombre d’heures dépassant l’horaire annuel de référence, et lui demandant qu’il indique son choix : être payé ou récupérer les heures.
En cas de demande de paiement, les heures supplémentaires seront majorées à 25 %.
Pour la période de modulation en cours, en l’absence de réponse ou réponse négative faite au plus tard avant le début de la nouvelle période de modulation, pour un paiement, le système actuel sera conservé.
La date limite de réponse pour chaque période de modulation sera fixée avant la fin de cette période via la note adressée aux salariés.
Le salarié pourra choisir de se faire payer une partie des heures et de récupérer l’autre partie.
S’il demande le paiement d’heures supplémentaires, il sera libre de choisir le nombre d’heures de modulation positives, rentrant dans ledit dispositif, avec un minimum de 10 heures et un maximum de 100 heures à payer.
Il est rappelé que les salariés peuvent poser des jours dans le Compte Epargne Temps mis en place dans l’entreprise, selon les conditions en vigueur.
ARTICLE 2 – REGULARISATION DE LA REMUNERATION DES SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE
A la fin de l’article
7 – Rémunération - de l’accord précité, il est rajouté :
Contrats à durée déterminée :
Pour les salariés en contrat à durée déterminée qui ne seront pas présents sur la totalité de la période d’annualisation, si l’horaire moyen de 35 heures (sauf cas d’embauche à temps partiel) n’est pas atteint à la fin du contrat, « l’annualisation négative » ne sera pas retenue sur la dernière paye, sauf dans les cas suivants : rupture anticipée du contrat pour faute grave, départ à l’initiative du salarié avant la fin de son contrat.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL TEMPORAIRE
Il est rajouté un article G : dispositions relatives au travail temporaire, à la fin de l’article 3 –
aménagement et réduction du temps de travail, de l’accord précité.
G : dispositions relatives au travail temporaire :
La modulation prévue dans l’accord est applicable au personnel intérimaire, sous les précisons suivantes : . le contrat de travail temporaire doit avoir une durée minimum de quatre semaines, . les règles s’appliquent dans le cadre d’un seul et même contrat de mission et non sur un ensemble de contrats successifs, . le lissage de la rémunération sera pratiqué lorsque la durée du contrat permet d’assurer, compte tenu des périodes hautes et basses, une durée hebdomadaire moyenne au moins égale à la durée légale. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires : les heures travaillées dans le cadre d’une semaine au-delà du plafond et les heures travaillées au-delà d’une durée moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la base de la durée du contrat de l’intérimaire. Les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites de celles décomptées en fin de période de contrat afin de ne pas être prises deux fois.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant rentre en vigueur dès sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 : COMMISSION DE SUIVI
Si besoin, la commission de suivi prévue à l’article 17 de l’accord du 28 février 2002 pourra être sollicitée.
ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION
6.1 - Révision
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et les organisations syndicales majoritaires.
Sont habilitées à engager la procédure de révision :
l’employeur,
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales signataires,
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
6.2 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :
d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES,
d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DREETS d’Ille et Vilaine pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.