Accord d'entreprise SOCIETE WISSOUS LOGISTIQUE - SWL

Accord d'Entreprise Négociation Annuelles Obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

5 accords de la société SOCIETE WISSOUS LOGISTIQUE - SWL

Le 26/03/2019


Accord d’entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire 2019


ENTRE LES SOUSSIGNES

La

SOCIETE WISSOUS LOGISTIQUE (SWL), sise 1549 Rue du Berger à WISSOUS (91320), représentée par en sa qualité de , dûment mandaté à cet effet ;

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET


Les

organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour le syndicat CGT, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Pour le syndicat FO, représenté par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part,


PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire et notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • Le 19 février 2019,
  • Le 27 février 2019,
  • Le 14 mars 2019,
  • Le 19 mars 2019.

Ces réunions ont donné lieu à des échanges entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives, au regard des documents remis par la direction et du contexte économique et social de l’entreprise. Des propositions de part et d’autre ont, dans ce cadre, été formulées.

A l’issue des quatre réunions de négociations, la Direction et les organisations syndicales sont parvenues à un accord et ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de SWL.

Article 2 - Augmentation des salaires pour l’année 2019

2.1 Pour les Employés

Une augmentation générale de 1 % sur la base des salaires réels, en une seule fois au 1er avril 2019, sera appliquée pour les salariés de la catégorie Employé.

2.2 Pour Agents de Maîtrise

Une augmentation générale de 0.5 % sur la base des salaires réels, en une seule fois au 1er avril 2019, sera appliquée pour les salariés de la catégorie Agent de Maîtrise

2.3 Pour les Cadres

Au 1er avril 2019, une enveloppe d’augmentations individuelles de 0.5 % de la masse salariale réelle de la catégorie Cadre sera utilisée pour l’annualisation de la rémunération des Cadres.
Chaque salarié sera reçu par son responsable hiérarchique dans le cadre d’un entretien individuel afin de lui expliquer les motifs de l’octroi ou non d’une augmentation individuelle de salaire.

Article 3 – Engagement des négociations sur les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle l’importance qu’elles portent à l’égalité de traitement entre les salariés, et plus particulièrement entre les femmes et les hommes, tant au niveau des salaires que des conditions de travail.
Les parties tiennent ainsi à s’assurer que les éléments de rémunération soient établis selon des normes identiques pour les deux sexes, mais également de veiller à ce que, lors des révisions de situation, les promotions et augmentations soient similaires entre les femmes et les hommes, et à ce que le sexe n’ait aucune influence dans la détermination de la rémunération variable.
C’est dans ce cadre que les parties signataires ont abordé lors de la négociation annuelle obligatoire le thème des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Sur ce thème, l’employeur avait communiqué aux organisations syndicales les informations suivantes :

- l’évolution mensuelle des effectifs par type de contrat et par sexe
- les salaires bruts du mois de décembre 2018 minima par catégorie et par sexe
- les salaires bruts du mois de décembre 2018 médians par catégorie et par sexe
- les salaires bruts du mois de décembre 2018 moyens par catégorie et par sexe
- les salaires bruts du mois de décembre 2018 maxima par catégorie et par sexe
- les salaires bruts annuels minima par catégorie et par sexe
- les salaires bruts annuels médians par catégorie et par sexe
- les salaires bruts annuels moyens par catégorie et par sexe
- les salaires bruts annuels maxima par catégorie et par sexe
- le salaire brut annuel ramené en mensuel, médian, par statut et par sexe
- le salaire brut annuel ramené en mensuel, moyen, par statut et par sexe

3.1 Etat des propositions respectives

La direction a indiqué que les femmes et les hommes employés ne se trouvent pas dans des postes ou situations identiques permettant d’identifier des écarts de rémunération. A ce titre, les organisations syndicales n’ont formulé aucune revendication.

3.2 Engagement de négociations sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Aucun écart de rémunération n’étant identifié entre la rémunération perçue par les femmes et celle perçue par les hommes, dans des situations identiques, les parties conviennent qu’il n’y a pas d’écarts à supprimer.
Les parties attestent que des négociations sérieuses et loyales ont été engagées conformément à l’article L. 2242-7 du Code du travail.

Article 4 – Subvention exceptionnelle aux titres des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise

Au titre de l’année 2019, une subvention exceptionnelle complémentaire d’un montant de 4 000 € sera attribuée au Comité d’Entreprise, dans le cadre du budget des activités sociales et culturelles.

Cette subvention sera versée sur le mois d’avril 2019.

Article 5 – Abondements PEE - PERCO

  • PEE

Jusqu’au 31 décembre 2019, l’entreprise complètera les versements volontaires au plan par un abondement à hauteur de 100% des sommes placées et dans la limite de 100 € par collaborateur.

  • PERCO

Jusqu’au 31 décembre 2019, l’entreprise complètera les versements volontaires au plan par un abondement à hauteur de 100% des sommes placées et dans la limite de 100 € par collaborateur.

Les modalités seront définies par avenants à durée déterminée qui seront conclus au 2ème trimestre 2019.

Article 6 – Abondement des jours de CET transférés vers le PERCO

Jusqu’au 31 décembre 2019 et sous réserve de la mise en place du Compte Epargne Temps, l’entreprise abondera de 10% chaque jour du Compte Epargne Temps qui sera monétisé et transféré au PERCO.

Les modalités seront définies par avenant à durée déterminée qui sera conclu avec le Comité d’entreprise au 2ème trimestre 2019.

Article 7 – Médaille du travail

A compter du 1er janvier 2020, les salariés qui comptent au moins vingt (20) ans d’ancienneté continue au sein de la société SWL bénéficieront d’une prime de 100 euros bruts aux conditions suivantes :
  • Le salarié comptera au moins 20 ans d’ancienneté SWL au 1er janvier 2020 ;
  • L’entreprise devra avoir été avisée de l’obtention par le salarié de la médaille d’honneur du travail d’argent « 20 ans ».

Article 8 – Absence autorisée rémunérée pour déménagement

La Direction s’engage à maintenir pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2019, le bénéficie d’une journée d’absence autorisée par an pour le déménagement de sa résidence principale aux conditions suivantes :
  • Le déménagement doit être motivé par des circonstances familiales (mariage, naissance, divorce, décès d’un parent vivant au domicile, accession à la propriété de la résidence principale),
  • Le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté au moment de la demande,
  • Un seul déménagement autorisé par an ;

Il est rappelé que le salarié qui souhaite en bénéficier devra présenter un justificatif attestant du déménagement de sa résidence principale.

Article 9 – Congé paternité

9.1 Subrogation


Les signataires conviennent de la mise en place à titre expérimental, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2019, de la subrogation des 11 jours d’absences pour congé paternité.
Le système de subrogation concerne les salariés titulaires d’un CDD ou d’un CDI à temps partiel ou à temps complet et qui comptent au moins un an d’ancienneté.
Le salarié bénéficiera de la subrogation dès lors qu’il bénéficie du versement des IJSS par la Sécurité Sociale et jusqu’à la fin du congé paternité.

9.2 Complément de salaire


Les parties conviennent de la mise en place, à titre expérimental pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2019, de la prise en charge, pour une journée, par l’employeur, du différentiel entre le salaire de base net du collaborateur et le montant de l’indemnisation versée par la Sécurité Sociale pour les collaborateurs en congé de paternité et d’accueil du jeune enfant.

Le collaborateur devra présenter dans les deux mois suivants la prise en charge le bordereau de versement des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS). A défaut, la société sera en droit de solliciter le remboursement du complément de salaire indûment versé.

Il est rappelé que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est un droit ouvert au salarié à l'occasion de la naissance ou de l’accueil d'un enfant, dans les situations suivantes :

  • Etre le père de l’enfant, quelle que soit la situation familiale (mariage, pacte civil de solidarité, union libre, divorce ou séparation) ;
  • Etre la personne conjoint(e) de la mère ou son partenaire Pacs, ou vivre en union maritale avec elle.

Article 10 – Absence autorisée pour enfant handicapé

Les signataires conviennent, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2019, d’accorder une journée d’absence autorisée rémunérée aux parents d’enfant de moins de 20 ans, déclaré en situation de handicap et à charge fiscalement ; sous réserve de la présentation d’un justificatif attestant du handicap et de la présence nécessaire du ou des parents au chevet de l’enfant.

Article 11 – Hospitalisation ambulatoire

Les signataires conviennent de la poursuite, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2019, du maintien de la rémunération des salariés absents pour hospitalisation ambulatoire.
Il est rappelé que le salarié devra présenter un justificatif précisant la date d’intervention et la mention « hospitalisation ambulatoire » conformément aux règles conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Article 12 – Versement automatique du complément de salaire en cas de maladie

Les parties signataires conviennent de la mise en place pour le dernier trimestre 2019 du versement automatique du complément de salaire prévu par la convention collective applicable dans l’entreprise en cas d’arrêt maladie.
Ainsi, le salarié en arrêt maladie se verra verser, automatiquement et sans attendre la communication du relevé des indemnités journalières, le complément de salaire dès lors qu’il remplira les conditions de versement prévues à l’article 7-4 de la convention collective applicable.

Le salarié devra dans un délai de 3 mois communiquer ses relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale au service paie. A défaut, la société sera en droit de solliciter le remboursement du complément de salaire indûment versé.

Article 13 – Date de versement de la prime annuelle dite « prime de fin d’année »

A compter de l’année 2019, la prime annuelle, habituellement versée au mois de décembre, sera désormais versée sur le salaire du mois de novembre aux conditions en vigueur dans l’entreprise.

Article 14 – Indemnité kilométrique vélo - Forfait mobilité

Les parties signataires conviennent de la mise en place à titre expérimental, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2019, de la prise en charge de tout ou partie des frais engagés par le salarié pour ses déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, sous forme d’une indemnité kilométrique vélo (IK vélo).
Il est précisé que la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo correspond au montant de l’indemnité kilométrique vélo, fixé à 0,25€ par kilomètre parcouru, multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel.

Cette indemnité ne pourra pas excéder 200 euros par an et par salarié.

Le bénéfice de cette prise en charge n’est possible qu’après déclaration mensuelle du salarié de l’utilisation de ce moyen de transport auprès des services RH.

Article 15 – Intéressement

La Direction s’engage à ouvrir les discussions en vue du renouvellement de l’accord intéressement.

Article 16 – Compte Epargne Temps

La Direction s’engage à ouvrir les discussions en vue de la mise en place d’un Compte Epargne Temps.

Article 17 – Carte fidélité Leader Price

La Direction s’engage à communiquer au cours du 2ème trimestre sur la carte de fidélité et les modalités d’adhésion.

Article 18 – Abondement sur congé versé au titre du plan de solidarité familial

A compter du 1er avril 2019 et pour une durée d’un an, chaque jour de congé versé au plan de solidarité familiale, mis en place par plan d’actions en date du 15 décembre 2015, sera abondé de 10% par la Direction dans la limite de 10 jours.

Article 19 – Maintien du dispositif d’accompagnement et d’assistance juridique et sociale

L’entreprise maintiendra pour l’année 2019 les dispositifs d’assistance juridique et sociale pour les évènements de la vie.
  • Service de conseil social et juridique pour les évènements de la vie

Tout salarié bénéficie d’un accès, anonyme et gratuit, à un service de téléassistance destiné à les aider à faire face aux événements de leur vie personnelle et familiale.
Ce dispositif complète mais ne se substitue pas aux autres dispositifs existants spécifiquement pour la santé et la dépendance.

  • Prise en charge d’une assistance des aidants familiaux

Il est mis à la disposition des salariés :
  • Un site internet leur permettant de se renseigner sur les dispositifs existants d’accompagnement des aidants familiaux ;
  • Une ligne téléphonique dédiée permettant aux salariés de bénéficier d’une écoute psychologique et d’un accompagnement administratif.

  • Accompagnement psychologique des salariés

Une cellule d’accompagnement psychologique des salariés peut être déclenchée par la DRH sur demande du manager, notamment en cas de catastrophe naturelle, agression, situation de violence ou de tension aigue…
Cet accompagnement pourra prendre la forme d’un entretien individuel ou collectif par un psychologue clinicien, dans le respect de la confidentialité des échanges.
Un affichage rappelant l’existence du dispositif et les modalités de fonctionnement sera réalisé sur le site.

Article 20 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an. Il prend effet à compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 31 mars 2020, sauf dates et durées spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les articles concernés.

Article 21 – Dépôt légal et date application

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétents.

Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Wissous, le 26 mars 2019, en sept (7) exemplaires originaux.


Pour SWL



XXXXXX



Pour FO





Madame XXXXXX



Pour la CGT




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