AUX CONDITIONS D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE SOCLA
ENTRE :
La Société SOCLA, Société par actions simplifiée au capital de 706 675,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de Chalon-Sur-Saône sous le numéro 950 003 061, ayant établi son siège social au 365 rue du Lieutenant Putier – 71530 VIREY LE GRAND,
Représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « la Société »
D'UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale CGT, Représentée XXXXX en qualité de Délégué Syndical SOCLA,
L’organisation syndicale CFDT, Représentée par XXXXXXX en qualité de Délégué Syndical SOCLA,
D'AUTRE PART,
Ci-après ensemble « Les Parties »
APRES AVOIR SUSVISE ET RAPPELE :
Vu l’article L. 2232-12 du Code du travail ;
Vu l’article L. 2253-3 du Code du travail ;
Vu les articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail relatifs au champ de la négociation collective en matière d’acquisition et de prise des congés payés ;
Vu les dispositions de la métallurgie et plus particulièrement ses articles 83 et suivants relatifs aux congés payés ;
Et après avoir convoqué loyalement les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la négociation d’un accord collectif relatif aux conditions d’acquisition et de prise des congés payés ;
Vu la signature de l’ensemble des Parties.
Il a été convenu entre la Société et les organisations syndicales les stipulations suivantes :
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PREAMBULE
Au sein de la Société, les Parties rappellent que jusqu’alors, les congés payés étaient acquis et pris selon les périodes de référence suivantes :
La période de référence d’acquisition des congés payés est établie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ;
La période de référence de prise des congés payés est établie du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.
Il a été relevé que la période de prise des congés payés établie sur l’année civile ne présentait pas de justification ni d’avantage organisationnel et était, de surcroit, une spécificité propre à la Société au sein du Groupe auquel elle appartient.
Dans ces conditions, à la demande conjointe de la Direction de la Société et des partenaires sociaux, les Parties conviennent d’aligner, dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise (ci-après « l’Accord »), les périodes d’acquisition et de prise des congés payés, à l’instar de ce qui est appliqué dans les autres sociétés du Groupe auquel la Société appartient.
L’Accord vise ainsi à fixer durablement et harmonieusement la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés.
A la suite des discussions menées, il a été décidé que la période de référence d’acquisition des congés payés serait maintenue et que la période de référence de prise des congés payés serait, quant à elle, modifiée.
Dans cette perspective, la période transitoire, consécutive à la modification de la période de référence de prise des congés payés, devra faire l’objet d’une attention particulière.
Conformément aux dispositions légales, l’Accord :
Prime sur tout accord ou convention couvrant un champ territorial plus large ;
Se substitue à tout usage ou décision unilatérale ayant le même objet.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 2 : OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent Accord a pour objet de définir la période de référence d’acquisition des congés payés, ainsi que la période de prise de ces derniers.
Ainsi, il a été décidé que :
La période de référence d’acquisition des congés payés sera maintenue et ainsi fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ;
La période de référence de prise des congés payés, qui est actuellement fixée du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1, sera modifiée et établie du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.
Le présent Accord inclut également des dispositions au titre de la période transitoire.
ARTICLE 3 : PERIODE D’APPLICATION ET PERIODE TRANSITOIRE
La nouvelle période de référence de prise des congés payés, soit la période du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2, démarrera à compter du 1er juin 2025.
La période de référence de prise des congés payés en cours (soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024) sera exceptionnellement prolongée jusqu’au 31 mai 2025 (période transitoire, voir Chapitre 2).
CHAPITRE 2 : REGLES GENERALES
ARTICLE 4 : NOMBRE ET DECOMPTE DES CONGES PAYES ANNUELS
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés (soit 2,08 par mois) pour une période de référence complète.
Ces congés s’acquièrent indépendamment des jours de congés payés obtenus sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, en fonction d’événements particuliers (Art. 90 et 92.3) ou de l’ancienneté acquise (Art. 89) au sein de l’entreprise.
ARTICLE 5 : OUVERTURE ET ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES
Article 5-1 : Période d’acquisition du droit à congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés reste fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 au sein de la Société.
Article 5-2 : Ouverture et acquisition du droit à congés payés
Le droit à congés est déterminé en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence fixée.
Les congés s'acquièrent par fraction égale de 1/12ème des congés payés annuels tous les mois au cours de la période de référence de l'année considérée, la durée totale du congé ne pouvant pas dépasser 25 jours ouvrés sur l'année (sauf dispositions particulières de la convention collective précitées).
Il est rappelé que toute cause de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif, en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, n'est pas assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congés.
ARTICLE 6 : PERIODE ET MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
Article 6-1 : Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés sera modifiée et fixée du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2 et ce, à compter du 1er juin 2025.
Exemple concret :
Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 pourront être posés du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.
Les congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 pourront être posés du 1er juin 2026 au 31 mai 2027.
Article 6-2 : Modalités d’organisation de prise des congés payés
Chaque année, la Direction de la Société informe les membres du Comité Social et Economique sur les dates de fermeture éventuelle du site.
La fixation de la période de prise et de la durée du congé principal (congés payés d’été) doit être effectuée dans les conditions suivantes :
La durée de l'absence est, au minimum, de 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs sur la période du 1er mai au 31 octobre ;
La durée de l'absence totale au titre du congé principal est de 4 semaines consécutives maximum de congés payés ;
La cinquième semaine des congés payés ne peut être accolée au congé principal.
Tout départ en congés payés doit faire préalablement l’objet d’une demande via l’outil HOROQUARTZ et être soumis à validation de la hiérarchie.
Il est rappelé que les congés payés, hors exceptions légalement définies (tel que le congé maternité), qui n’auront pas été pris avant le 31 mai de chaque année, seront perdus.
Article 6-3 : Indemnité compensatrice de congés payés et départ de l’entreprise
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence (dans le cadre d'une rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit), un solde (positif ou négatif) des compteurs congés payés sera établi, dans le cadre du solde de tout compte, pour tenir compte du nombre de jours pris par rapport au nombre de jours effectivement acquis à la date de rupture du contrat de travail.
Dans l'hypothèse d'un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés payés acquis et non pris sera versée avec le solde de tout compte.
Dans le cas d'un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture du contrat de travail), une retenue sur salaire au titre de l'avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l'année sera effectuée avec le solde de tout compte.
Cette retenue correspondra au nombre de jours de congés payés pris en sus du nombre de jours effectivement acquis sur la période de référence.
CHAPITRE 3 : PERIODE TRANSITOIRE
ARTICLE 7 : CONSEQUENCES DE LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
La modification de la période de prise des congés payés au sein de la Société a pour conséquence, en 2025, première année d’application de la nouvelle période de prise des congés payés, de générer un décalage entre :
La fin de la période de prise des congés payés antérieurement fixée (31 décembre 2024) et ;
Le début de la nouvelle période de prise des congés payés fixée par le présent Accord (1er juin 2025).
Ce décalage, de 5 mois, justifie que les Parties conviennent de mesures transitoires destinées à en neutraliser les effets.
Les Parties rappellent que la modification de la période de prise des congés payés n’a aucune incidence sur le nombre de congés payés acquis au titre de la période d’acquisition qui, elle, n’est pas modifiée.
ARTICLE 8 : PROLONGATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES JUSQU’AU 31 MAI 2025
Compte tenu du décalage décrit ci-avant, les Parties décident de prolonger la période de prise des congés payés actuelle jusqu’au 31 mai 2025, alors qu’elle aurait dû s’achever le 31 décembre 2024.
Les congés payés, à prendre au titre de cette période, sont ceux qui ont été acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
De façon tout à fait exceptionnelle, cette prolongation aura donc pour effet de faire courir la période de prise des congés payés pendant une période de 17 mois (du 1er janvier 2024 au 31 mai 2025).
Cette prolongation de la période de prise des congés payés (du 1er janvier 2024 au 31 mai 2025) vaut également pour les jours de congés supplémentaires d’ancienneté acquis en application de la convention collective nationale de la métallurgie.
Exemple concret :
Un salarié a acquis 25 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Avec l’ancienne période de prise des congés payés, il devait poser ces 25 jours de congés payés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.
Avec la période transitoire de prise des congés payés, il pourra poser ces 25 jours de congés payés entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2025.
Il pose, par exemple, 20 jours de congés payés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Il lui restera un solde de 5 jours de congés payés à poser avant le 31 mai 2025.
Concernant la période d’acquisition des congés payés du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 (période en cours) :
Au 1er janvier 2025, le salarié aura également acquis 14,56 jours de congés payés (2,08 x 7 mois) arrondi à 15 jours.
Ces 15 jours de congés payés seront posés sur la prochaine période de prise des congés payés, soit sur la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.
ARTICLE 9 : VIGILANCE ET CONTRÔLE ACCRUS DURANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Conscient de l’impact de cette mesure de prolongation, les Parties rappellent qu’il est nécessaire de garantir à chacun des salariés le respect de leur droit au repos.
La prolongation, pendant 5 mois, de la période de prise des congés payés (1er janvier 2024 au 31 mai 2025 soit 17 mois) ne doit pas avoir pour effet d’empêcher les salariés de partir en congés au cours de cette période, faute de droit à congés suffisant.
C’est la raison pour laquelle les Parties :
Appellent chaque collaborateur de la Société et leurs managers à veiller à la gestion de leurs droits à congés payés disponibles ;
Rappellent que certains collaborateurs bénéficient de congés payés supplémentaires d’ancienneté additionnels dans les conditions prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie ;
Rappellent que certains collaborateurs bénéficient, en outre, de jours de repos (tels que des RTT), à différents titres, qu’ils peuvent mobiliser dans le cadre de cette période transitoire ;
Que les salariés ont toujours la faculté de prendre leurs congés acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, et ce de façon anticipée ;
Que les salariés bénéficient tous d’un compte épargne temps (CET) qui leur est loisible d’utiliser au cours de cette période transitoire.
Dans ces conditions, les Parties conviennent que la prolongation exceptionnelle de la période de prise des congés payés jusqu’au 31 mai 2025 aura un effet limité, neutralisée par ailleurs par les multiples dispositifs existants au sein de la Société, ci-avant rappelés.
Exemple concret :
Pour reprendre l’exemple précité, le salarié, qui, au 1er janvier 2025, totalisera encore 5 jours de congés payés au titre de la période d’acquisition comprise entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024, et qui aura acquis 14,56 jours (2,08 x 7 mois) arrondi à 15 jours sur une partie de la nouvelle période d’acquisition (du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 soit sur 7 mois) disposera donc, au 1er janvier 2025, :
S’agissant des 25 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 (période terminée), d’un solde de 5 jours de congés payés (25-20) à poser avant le 31 mai 2025 ;
S’agissant de la période d’acquisition des congés payés du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 (période en cours), au 1er janvier 2025, le salarié aura également acquis 14,56 jours de congés payés (2,08 x 7 mois) arrondi à 15 jours. En principe, ces jours de congés payés devront être posés sur la prochaine période de prise des congés payés du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.
Néanmoins, conformément aux règles applicables, une partie de ces jours de congés payés pourraient être pris, par anticipation, sur la période de prise des congés payés du 1er janvier 2024 au 31 mai 2025 (pour la période restante du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025).
ARTICLE 10 : SITUATION DES SALARIES SOUMIS AU FORFAIT EN JOURS AU COURS DE L’ANNEE 2024 ET L’ANNEE 2025
Par application de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail SOCLA conclu le 29 septembre 2015, les cadres autonomes de la Société sont soumis au forfait en jours.
Dans ce cadre, ils se sont engagés à accomplir 218 jours travaillés, déduits des éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté qu’ils ont acquis.
Dans le cadre du présent Accord, les Parties rappellent qu’une attention particulière sera portée à l’égard des salariés soumis à ce dispositif de façon à s’assurer qu’ils ne travaillent pas plus de 218 jours sur la période de référence (année civile).
Ainsi, il pourra être prévu, au cas par cas, la renonciation éventuelle et exceptionnelle à des jours de repos. Cette renonciation devra faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié et la Direction, conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail SOCLA conclu le 29 septembre 2015. A ce titre, il est convenu d’augmenter la limite prévue par l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail SOCLA conclu le 29 septembre 2015 de 221 à 230 jours travaillés par an.
Cette disposition vaut avenant à l’accord susvisé et pourra perdurer après la période transitoire.
En tout état de cause, les salariés concernés et leurs managers s’engagent à faire leur possible pour que le forfait convenu ne soit pas dépassé.
ARTICLE 11 : SITUATION DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST ANNUALISE AU COURS DE L’ANNEE 2024 ET L’ANNEE 2025
Par application de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail SOCLA conclu le 29 septembre 2015, pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles (sur la période de référence de l’année civile), ainsi que les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période annuelle de référence.
Pendant la période transitoire, la prolongation exceptionnelle de la période de prise des jours de congés par l’effet du présent Accord pourrait avoir une incidence sur les heures supplémentaires normalement réalisées sur la période de référence annuelle.
Plus précisément, cette prolongation ne doit pas avoir pour objet d’augmenter le volume des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2024 et de l’année 2025.
Dans le cadre du présent Accord, les Parties rappellent ainsi qu’une attention particulière sera portée à l’égard des heures supplémentaires réalisées par les salariés dont le temps de travail est annualisé.
Dans cette perspective, et afin de garantir le droit au repos des salariés, les Parties conviennent que la majoration de salaire, normalement dévolue en cas d’heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, ainsi qu’en cas d’heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période annuelle de référence, pourra être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent pendant la durée de la période transitoire.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 12 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
L’Accord est signé pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévu à l’article 14 de l’Accord.
L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à 13 du Code du travail.
ARTICLE 13 : REVISION, DENONCIATION
L’Accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du même Code.
ARTICLE 14 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, L’Accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique auprès de la DREETS.
Un exemplaire original sera parallèlement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
L’Accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’Entreprise et sera disponible sur la plateforme « TéléAccords » selon les dispositions légales en vigueur.