ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
ENTRE
La Société SOCOARMES
SAS au capital de 3000€ Dont le siège social est sis au Centre Commercial la Galleria – 97232 LAMENTIN SIRET 539 677 682 00020 Représentée par Directeur du magasin DRH Groupe RRH D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
La CGTM, représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical,
La CFDT, représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives et les représentants de la Direction de l’entreprise. La négociation annuelle a fait l’objet de trois réunions : 3 décembre 2024, 17 janvier 2025 et 24 janvier 2025. Ces réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.
La Direction étant consciente de la difficulté du contexte économique et social actuel, et au vu des revendications des Organisations Syndicales représentatives a axé ses propositions sur des mesures prenant en compte principalement le pouvoir d’achat des salariés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise hors cadres sauf précision dans l’accord.
Article 2 – Augmentation des salaires
Compte tenu du contexte inflationniste, le SMIC avait rattrapé tous les niveaux jusqu’au niveau 3A. La revalorisation de la grille vise à créer de nouveau des écarts cohérents entre les niveaux.
La nouvelle grille est applicable à compter du 1er Février 2025. Un rappel rétroactif sera réalisé à compter du 1er Décembre 2024.
Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées sur la paie de Février 2025.
La grille des salaires minima garantis applicable à compter du 1er Février 2025 est la suivante pour un temps plein (35h).
Niveau
taux horaire
salaire mensuel (151,67h)
Pause(7,58)
Salaire mensuelMinimum Garanti
Employé niveau 1A(6ers mois) 11,88 1 801,84 90,05 1 891,89 Employé niveau 1 B(6 mois) 11,88 1 801,84 90,05 1 891,89 Employé niveau 2A(6ers mois) 11,88 1 801,84 90,05 1 891,89 Employé niveau 2B(après 6 mois) 12,03 1 824,59 91,19 1 915,78 Employé niveau 3A(12ers mois) 12,06 1 829,14 91,41 1 920,56 Employé niveau 3B(12 mois) 12,20 1 850,37 92,48 1 942,85 Employé niveau 4A(24ers mois) 12,30 1 865,54 93,23 1 958,78 Employé niveau 4B(24 mois) 12,79 1 939,86 96,95 2 036,81 Agents de maîtrise niveau 5 13,43 2 036,93 101,80 2 138,73 Agents de maîtrise niveau 6 14,20 2 153,71 107,64 2 261,35
Article 3 – Prime de partage de la valeur (PPV)
Les parties se sont accordées sur l’attribution d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 200 euros nets.
Cette prime est exonérée de charges sociales, d’impôt sur le revenu et de CSG-CRDS, pour les salariés dont la rémunération ne dépasse pas trois fois la valeur annuelle du SMIC.
Les bénéficiaires :
La prime de partage de la valeur sera attribuée selon les modalités fixées ci-après, pour tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée présents à la date de signature du présent accord et ayant un an d’ancienneté minimum.
Les modalités de calcul et d’attribution :
La prime de partage de la valeur d’un montant de 200 euros nets pour un salarié à temps complet, sera calculée au prorata temporis de la durée contractuelle et du temps de travail effectif.
Cette prime sera versée en une fois sur la paie du mois de Février 2025.
Article 4 – Accord d’intéressement et participation
La Direction rappelle qu’il existe des accords d’intéressement et participation en vigueur au sein de l’entreprise et qu’ils ont pour objectif d’associer les collaborateurs aux résultats de l’entreprise. Ces deux accords permettent de récompenser la contribution collective.
Les parties conviennent de se revoir prochainement afin de réviser l’accord d’intéressement en vigueur dans l’optique d’une diminution des frais d’intérim, en y intégrant un bonus.
Article 5 – Date fixe de versement des salaires
La Direction s’engage dans la mesure du possible à garantir le versement des salaires au plus tard le 28 de chaque mois en fonction des contraintes de calendrier.
Article 6 – Remplacement des chèques déjeuner par des cartes à puce
Les parties conviennent de remplacer les carnets de chèques déjeuner par la carte à puce, afin de rendre la gestion des dépenses plus faciles.
La mise en œuvre sera effective au cours du premier trimestre 2025.
Il est rappelé que les conditions d’attribution sont précisées dans l’accord NAO de 2023 et demeurent inchangées.
Article 7 – Mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)
Les parties s’entendent sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps afin d’offrir aux collaborateurs d’avantage de flexibilité dans la gestion de leur temps de travail. Les parties se reverront au cours du premier trimestre 2025 afin de déterminer les modalités de cet accord.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er Février 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 – Dépôt et publicité
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. En application des dispositions des articles D2231-6 et D2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords », selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur, ainsi qu’en un exemplaire original au Greffe du conseil des Prud’hommes.
Les parties conviennent d’anonymiser le présent accord.