ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
Entre :
La société
Dont le siège social est, représentée par d’une part,
Et :
L’organisation syndicale ,
d’autre part, Au préalable il est rappelé :
La Direction de la Société et l'organisation syndicale ont convenu, au cours d'une réunion CSE du 11 juin 2024 de la nécessité de procéder à une mise à jour de l’accord relatif aux modalités de prise de congés notamment au travers d’une harmonisation de la période d'annualisation du temps de travail d'une part, et d’acquisition et de prise des congés payés d'autre part.
Le présent accord résulte des discussions qui ont lieu entre la Direction de la Société et la déléguée syndicale , étant rappelé qu'au jour de la signature du présent accord, … est la seule organisation syndicale représentative au sein de la Société
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
1 -SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé qu'en application de l'accord d'entreprise du 5 avril 2000, la durée du travail du personnel de la société est appréciée sur une base annuelle. Aux termes de l'article 3 a) de cet accord d'entreprise de 2000, la période d'annualisation est fixée de la façon suivante : du 1er avril de l'année N au 31 mars de l'année N+1.
Dans ce cadre le nombre annuel d'heures travaillées s'élève à (article 3) : 1 600h +7h au titre de la solidarité = 1607h apprécié sur 35h hebdomadaire 1 730h +7h au titre de la solidarité =1737h apprécié sur 38h hebdomadaire 217 jours+1 jour au titre de la solidarité = 218 jours pour les cadres.
Ce plafond tient compte du nombre de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés chômés, de jours de congés payés légaux et de la journée de solidarité.
2- SUR LES CONGES PAYES
Afin d'harmoniser la période d'annualisation du temps de travail et la période de prise des congés payés, les parties ont convenu d'adopter les dispositions suivantes :
Article 2.1 Période de prise des congés payés
Conformément aux dispositions de l'article L 3141-13 du Code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, il est convenu entre les parties signataires que la période de prise des congés payés soit fixée comme suit : du 1er avril de l'année N au 31 mars de l’année N+1.
En conséquence, les congés payés pourront être octroyés aux salariés par la Hiérarchie, en fonction des nécessités du service, pendant cette période, sans donner lieu à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Il est rappelé qu'une prime de vacances est donnée par semaine de congés prise entre septembre et juin pour compenser d'éventuels jours de fractionnement : Cette prime est de 7% du salaire minimum conventionnel du niveau-échelon pour les jours de congés pris en juin et septembre Cette prime est de 10% du salaire minimum conventionnel du niveau-échelon pour les jours de congés pris sur la période d’octobre à mai. Néanmoins, le bénéfice de la prime de vacances requiert que le salarié justifie d’un droit à 30 jours de congés payés. Au moins 2 semaines consécutives devront être prises entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
A compter de la paie d’avril 2026, afin de faciliter la lecture et la lisibilité des bulletins de paie, pour les collaborateurs présents toute l’année, les compteurs seront établis à 30 jours de congés ; les périodes d’acquisition et de prise des congés seront ainsi harmonisées. Pour les collaborateurs arrivés en cours d’année, ils bénéficieront des droits à congés depuis leur embauche jusqu’au 31 mars 2026 et ces congés seront à prendre du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.
Les congés par anticipation : depuis le 1er janvier 2017, selon l’article L. 3141-12 du Code du travail : « Les congés peuvent être pris dès l’embauche […] », sous réserve de leur acquisition. Exemple : le salarié ayant débuté le travail le 1er juillet 2026 cotise 2,5 jours de congés par mois travaillé. Ainsi, s’il souhaite poser des congés au mois de septembre 2026, il pourra demander 5 jours de congés, même s’il est nouveau dans l’entreprise ; mais il ne pourra pas prendre des jours de congés qui n’ont pas encore été acquis. Il pourra demander des congés sans solde, pour lequel l’accord est laissé à la libre appréciation de son N+1, en fonction des nécessités de service.
Lorsque plusieurs collaborateurs entendent prendre des congés en même temps, sans que cela soit envisageable dans l’intérêt du service, les critères d’ordre de départ, afin de procéder à un arbitrage, sont les suivants :
Situation de famille (présence d’enfants au foyer, garde alternée…)
En cas de situation de famille identique, ancienneté du collaborateur
Néanmoins, par mesure d’équité, si la situation se reproduit l’année suivante, les collaborateurs devront alterner.
A la fin de la période d'annualisation, soit au 31 mars de chaque année, les congés payés de la période précédente devront être soldés. pour exemple au 31/03/2027 en bas de votre bulletin de paie, la colonne Congés N-1 devra être comme suit
II est bien entendu qu'un reliquat peut apparaitre dans le cas où le salarié n'a pu solder ses congés pour causes exceptionnelles (ex : congés maternité, maladie, AT etc....) La prise des congés devra alors être planifiée, en accord avec la hiérarchie, à la reprise de l’activité.
Article 2.2 Modalités de prise des congés payés
En début d'année, il sera demandé à chaque salarié d'émettre son souhait concernant ses 5 semaines de congés payés, soit 30 jours ouvrables, du 01/04 N au 31/03 N+1 (le modèle de demande de congés est annexé au présent accord). Lorsque les salariés auront positionné une semaine de congés payés où se trouve un jour férié, ils devront poser un autre jour de CP pour atteindre leurs 30 jours ouvrables, en principe le vendredi ou samedi précédant les congés ou le lundi avant la reprise. Si cette règle a un impact défavorable sur le service, le collaborateur et le N+1 sont invités à définir ensemble une date au plus tôt afin d’éviter des reports de congés. Après validation des dates par le responsable du service, le salarié signera un document « demande de congés payés N » où il sera indiqué les dates de congés pour la période complète, ainsi que le nombre de jours que cela représente (annexe 1). Dans le cas d'une modification, de la part du salarié ou de l'employeur, la demande sera actée par un nouveau document (annexe 2).
3 - DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION
Le présent accord est conclu une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er avril 2026
3.1 Dénonciation
Modalités Conformément aux dispositions de l'article L2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La notification de la dénonciation doit être adressée par lettre Recommandée AR Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera à la Direction la notification de la dénonciation, à charge pour la Direction de transmettre autres organisations syndicales représentatives, signataires et non-signataires, le contenu de la lettre de dénonciation. Lorsque la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adresse la dénonciation à toutes les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes par lettre Recommandée AR et informe de sa décision les autres organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise, le cas échéant. Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, cette dénonciation ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.
Conséquences Les dispositions du présent accord seront maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur d’un accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée maximum de douze mois suivant l'expiration du préavis de trois mois.
3.2 Révision
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de I 'entreprise. Peuvent demander la révision ou la modification de cet accord la direction d'une part, ou une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente d’autre part. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision. Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois compter de la réception de la demande, avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise. II est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L2261-7 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales de salariés représentatives, qu'elles soient signataires de l'accord d'origine ou qu'elles y aient adhéré préalablement à la signature de l'avenant de révision. Pour être valable, l'avenant de révision, négocié avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, devra :
d'une part, avoir été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, signataires du texte initial ou adhérentes, regroupant au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise ; -
d'autre part, ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l'entreprise ayant recueilli la majorité (plus de 50%) des suffrages exprimés à ces mêmes élections, opposition exprimée dans les conditions prévues l'article L. 2231-8 du Code du travail.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l'accord collectif qu'il modifie.
4- COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires : - auprès de la DRETS de Rouen ; - en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de prud'hommes de Dieppe ; - enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage Le présent accord sera également transmis, pour information, à l'Inspection du travail.