AVENANT 1 A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL SOCOTEC CONSTRUCTION
AVENANT 1 A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL SOCOTEC CONSTRUCTION
Entre les soussignés :
La société SOCOTEC Construction dont le siège social est situé immeuble « Mirabeau » - 5, place des Frères Montgolfier - 78280 Guyancourt, Représenté par XXXXXXXXXXX dument mandaté,
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de SOCOTEC Construction
d'une part,
Et :
La CFTC,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Agissant en qualité de Délégué Syndical.
La CGT,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX , Agissant en qualité de Délégué Syndical.
d'autre part,
Préambule L’accord relatif à l’organisation du temps de travail de SOCOTEC Construction signé le 20 décembre 2019 nécessite certaines précisions et adaptation après 4 ans d’application au regard de l’évolution de la société et des aspirations des salariés.
Le changement de convention collective nécessite également des aménagements.
ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOCOTEC Construction.
ARTICLE 2 – FORFAIT JOURS
Salaire de référence minimum des Salariés en forfait jours
Le paragraphe 2.2.1 de l’accord du 20 décembre 2019 est modifié comme suit : « Le salaire minimum incluant tout élément de rémunération (salaire de base, prime d’ancienneté, de région parisienne et Corse, 13ème mois, prime de vacances, …) pour bénéficier de cette disposition est :
Porté de 36.000 € bruts à
3738.000 € bruts à compter du 1er janvier 2025 sous réserve de justifier de 2 3 ans d’ancienneté en prenant en compte la dernière année de l’alternance sur le poste sinon il demeure à 36.000 € bruts jusqu’à acquisition de ladite ancienneté dans le poste.
Porté de 37.000 € bruts à 38.000 € bruts à compter du 1er janvier 2026 sous réserve de justifier de 2 ans d’ancienneté sur le poste, sinon il demeure à 36.000 € bruts jusqu’à acquisition de ladite ancienneté dans le poste.La condition d’ancienneté au poste de travail pour le bénéfice du minimum de 38.000 € passe à
2 ans en 2026 y compris la dernière année d’alternance
A partir de 2027 2026 et chaque année, cette valeur sera interrogée, pour tenir compte de l’évolution de la politique salariale de l’entreprise et du marché. »
Passage de statut en heures à forfait Jours
Le paragraphe 2.2.2 Calcul du Forfait Annuel en Jours est complété comme suit : « Tout salarié en heures dont l’ancienneté est antérieure au 31 décembre 2019, ayant bénéficié d’un passage de statut en heures à un statut Forfait jours, se voit proposer à compter de la date d’application du présent avenant, d’un Forfait Jours sur 215 jours en 2024 2025 et sans rétroactivité. Il pourra également s’il le souhaite conserver son forfait actuel à 217 jours avec le bénéfice d’une augmentation correspondant à ces deux jours supplémentaires sans rétroactivité. Cette augmentation du salaire annuel est calculée de la façon suivante : [Salaire annuel avant passage au forfait jours / 260 jours x 2 jours supplémentaire] auquel est appliqué une majoration de 10%».
ARTICLE 3 – CONGES
Acquisition des Congés
Les congés payés s’acquièrent selon les règles légales en application des articles L3141-1 et suivants du Code du Travail. Historiquement, la période d’acquisition au sein de la société est fixée du 1er avril année N au 31 mars année N+1, soit 12 mois consécutifs. L’acquisition des congés d’ancienneté est alignée sur cette période de référence soit au 1er avril. La période d’acquisition des congés payés actuellement en vigueur n’est pas modifiée ; elle est maintenue du 1er avril N au 31 mars N+1.
Période de prise des CP
La période de prise des congés payés historiquement du 1er avril N+1 au 31 mars N+2 est maintenue. La période de report autorisée jusqu’au 30 avril N+2 est repoussée jusqu’au 31 mai N+2. Compte tenu des dispositions légales de prise et d’acquisition des congés payés sur une période de 12 mois, les congés payés acquis deviennent des congés payés reliquats au 1er avril. Aucun report n’est possible au-delà du 31 mai sauf dispositions légales plus favorables. Dans les faits, tous les salariés pourront prendre leurs congés payés jusqu’au 31 mai à compter de 2025.
Fractionnement des congés payés
L’article 9 de l’accord du 20 décembre 2019 est réécrit comme suit : « Le fractionnement est régi par l’art L. 3141-19 du code du travail et se calcule sur le congé principal. (Exclusion de la 5ème semaine de congés). Ainsi, le reliquat du congé principal (soit 20 jours – 10 jours non fractionnables = 10 jours) pris en dehors de la période 1er mai – 31 octobre donne lieu à des jours supplémentaires de congés à raison de :
2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum d’une semaine, soit 5 jours ouvrés ;
1 jour supplémentaire si le reliquat pris hors période légale est compris entre 2.5 et strictement inférieur à 5 jours ouvrés.
La société ne fera pas application de la possibilité de demander au salarié d’y renoncer. Etant précisé que si 10 jours ouvrés de CP (soit 2 semaines) étaient posés accolés « autour » de jours de RTT Employeur imposés, ils n’ont pas d’impact sur le caractère consécutif des 10 jours de congés payés. Exemple : CP du lundi 5 août au vendredi 9 août (5 jours) + 4 RTT Employeur imposés les 12, 13, 14 et 16 août + Jour férié jeudi 15 août + CP du lundi 19 au vendredi 23 août (5 jours) soit 10 jours de CP en continu. »
Planification des Congés
L’article 10 de l’accord du 19 décembre 2019 est réécrit comme suit :
« Afin d’organiser la production et d’anticiper les absences, les congés seront planifiés au plus tard à la fin du mois de mars pour la période allant de 1er juin au 31 octobre et au plus tard au 31 octobre pour la période du 1er novembre au 31 mai suivant. Cette planification pourra être ajustée au-delà de cette date, à la demande du salarié ou pour raisons de service, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois. »
Prise des congés
Le second alinéa de l’art 11 est supprimé.
ARTICLE 4 –JOURS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Afin de tenir compte des évolutions régulières conventionnelles et législative en matière de congés pour événements familiaux sans avoir besoin de revoir l’accord collectif sur le temps de travail du 20 décembre 2019, l’article 7 Congés Exceptionnels est réécrit comme suit :
« Jours pour Evénements Familiaux Les Jours pour évènements familiaux sont régis par les dispositions des articles L3142-1 à L3142-5 du Code du travail et par ceux de la Convention Collective dite SYNTEC en son article 5.7.
Ils sont présentés en annexe. Celle-ci pourra faire l’objet d’une mise à jour, sans passer par voie d’un avenant, en fonction des évolutions légales ou conventionnelles.
Il est rappelé que le salarié bénéficie d’un maximum de 3 jours d’absence autorisée indépendamment du nombre d’enfants. Ce nombre est porté à 5 si l’enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans. Ces jours sont indemnisés conformément à l’accord du 20 décembre 2019. Ces dispositions ne sont pas modifiées par le présent avenant.
Il est également convenu que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et lorsque la fonction le permet seront autorisés, sur présentation d'un justificatif, à retarder leur arrivée au travail d'une demi-journée maximum - le jour de la rentrée scolaire pour les parents. »
ARTICLE 5 – LA PRIME DE VACANCES
A compter du 1er juillet 20242025. La Prime de Vacances se calculera comme suit :
Article 5-1 – Base de rémunération prise en compte La base de rémunération mensuelle brute prise en compte comprend le salaire de base contractuel du mois de paiement de la prime + éventuelle prime ancienneté mensuelle + éventuelle indemnité RP/Corse mensuelle.
Article 5-2 – Présence effective
La période de référence pour la présence prise en compte est de juin N-1 à mai N.
La prime de vacances sera calculée au prorata de la présence sur la période de référence ci-dessus. Les absences prises en compte dans ce calcul de prorata seront semblables à celles appliquées au 13ème mois.
Article 5-4 Calcul final et versement
Le montant de la prime de vacances sera calculé comme suit :
Base de rémunération (article 5-1) x prorata de présence effective (article 5-2) x 30 %
La prime est versée en juin de chaque année.
Article 5-6 Contrepartie financière au changement de calcul au 1er juillet 2024 2025
Pour les salariés étant entrés dans l’entreprise avant le 1er janvier 2021 et ayant 5 ans d’ancienneté au 30/06/20242025, il sera appliqué le 1er juillet 2024 2025 une augmentation de salaire d’un coefficient de : 0,036 / 13,336 = 0.27%
Exemple : Un salarié d’Ile-de-France avec 17 ans d’ancienneté dont la rémunération annuelle est de 39.000 € bruts sur 13,336 mois à un salaire mensuel de 2.924,42 € bruts par mois composé d’une prime de RP de 217 €, d’une prime d’ancienneté de 125 € et d’un salaire mensuel de base de 2.582,42 €. Au 30/06/2025, sa prime de vacances sera calculée sur la base de la nouvelle formule (0,3 x 1 mois de salaire). Le différentiel de 0,036 sera réintégré dans le salaire mensuel le 1er juillet 20254 qui sera porté à 2.932,33 € bruts par mois composé d’une prime de RP de 217 €, d’une prime d’ancienneté de 125 € et d’un salaire mensuel de base de 2.590,33 €. Le salaire mensuel a été augmenté de 0,27% passant de 2.924,42 € à 2.932,33 € bruts ; le salaire annuel demeure inchangé à 39.000 € bruts.
ARTICLE 6 – COMMISSION DE SUIVI
La commission de suivi prévue à l’article 12 de l’accord du 20 décembre 2019 est prolongée de la durée de l’accord avec une périodicité annuelle sauf pour l’année 2025 où elle se réunira deux fois.
ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
L’accord rentre en application 1er mai janvier 20245 pour une durée indéterminée. Il se substitue à toute autre disposition en vigueur dans la société ainsi qu’aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.
ARTICLE 8 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d’une version anonymisée de tout nom et données financières.
Un exemplaire original est également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En outre un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Fait à Guyancourt, le 13 décembre 2024
SOCOTEC Construction, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX Agissant en qualité de DRH
La CFTC représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX : Agissant en qualité de Délégué Syndical
La CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX : Agissant en qualité de Délégué Syndical
CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Nombre Mariage/PACS salarié 4 Mariage enfant 1 Naissance ou adoption 3 Décès pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 3 Décès enfant 12 ou 14* Deux jours pour assister aux obsèques de ses autres ascendants 2 Handicap enfant 5** Enfants malade 3 ou 5*** * Douze jours pour le décès d’un enfant ou quatorze jours lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Congé de deuil
Indépendamment du congé pour décès d’un enfant mentionné ci-dessus, tout salarié, quels que soient son ancienneté et l’effectif de son entreprise, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d’une durée au moins égale à une journée. Le salarié informe l’employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d’absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.
**Cinq jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. Un congé de cinq jours minimums est également prévu pour l’annonce de la survenue, chez un enfant, d’un cancer ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ; la liste de ces pathologies chroniques est fixée par l’article D. 3142- 1-2 du code du travail. Ces journées d’absence sont comptées en jours « ouvrables » (tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire - en principe, le dimanche - et les jours fériés non travaillés dans l’entreprise). *** 3 jours ouvrés maximum indépendamment du nombre d’enfants. Ce nombre est porté à 5 si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.