ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS Entre les soussignés :
La Société Socram Banque, Société anonyme au capital de 70 000 000€, Immatriculée au RCS de Niort sous le n° 682 014 865, dont le siège social est situé 2 rue du 24 février – 79000 Niort, représentée par […] en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée «
la Société »
D’une part,
Et
[…], agissant en qualité de Délégué Syndical CGT,
[…], agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT,
D’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations destinées notamment à rénover le système de rémunération et d’organisation du temps de travail, les parties sont convenues de prévoir la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne sont pas tenus de suivre l'horaire collectif de travail. Dans ce contexte, les parties sont convenues de ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u 1 – BÉNÉFICIAIRES PAGEREF _Toc171696467 \h 2 2 – DURÉE DU TRAVAIL : FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc171696468 \h 3 2.1 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc171696469 \h 3 2.2 Nombre de jours annuel PAGEREF _Toc171696470 \h 3 2.3 Régime juridique et garanties de temps de repos PAGEREF _Toc171696471 \h 5 3 – ORGANISATION ET SUIVI DE L’ACTIVITE DU BENEFICIAIRE PAGEREF _Toc171696472 \h 5 3.1 Organisation de l’activité PAGEREF _Toc171696473 \h 5 3.2 Planification et suivi régulier de l’activité PAGEREF _Toc171696474 \h 6 3.3 Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc171696475 \h 6 3.4 Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc171696476 \h 7 4 – RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE PAGEREF _Toc171696477 \h 7 4.1 Généralités PAGEREF _Toc171696478 \h 7 4.2 Valeur d’une journée de travail PAGEREF _Toc171696479 \h 7 4.3 Absence, entrée ou sortie en cours de période de référence PAGEREF _Toc171696480 \h 7 5 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc171696481 \h 8 5.1 Articulation avec l’accord de branche PAGEREF _Toc171696482 \h 8 5.2 Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation PAGEREF _Toc171696483 \h 8 5.3 Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc171696484 \h 8
1 – BÉNÉFICIAIRES
Les cadres (au sens de la Convention Collective Nationale de la Banque) qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions au sein de l’entreprise ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours, conformément aux dispositions des articles L3121-58 et suivants du code du travail. A toutes fins utiles, il est rappelé que les cadres dirigeants visés à l’article L 3111-2 du code du travail, à savoir les membres du Codir, sont par définition exclus du dispositif du forfait annuel en jours.
2 – DURÉE DU TRAVAIL : FORFAIT EN JOURS
2.1 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours
Conformément à l’article L. 3121-55 du code du travail, la mise en œuvre du forfait annuel en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié. Cette convention individuelle, prévue au sein du contrat de travail ou par avenant au contrat de travail, rappelle notamment :
L’emploi du bénéficiaire,
La nature du forfait,
la période de référence, à savoir l’année civile,
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence,
La rémunération forfaitaire correspondante.
2.2 Nombre de jours annuel
Période annuelle de référence du forfait jours La période annuelle de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Durée de référence La durée du forfait jours est de
203 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année, et ayant des droits à congés payés complets.
Le nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre. A titre d’illustration, est donné le décompte théorique suivant :
jours pour l’année N
203 jours travaillés prévus au forfait
104 jours de repos hebdomadaires
25 jours de congés payés
7 jours repos entreprise
8 jours fériés
= 18 jours de repos supplémentaires, c’est-à-dire des jours non travaillés et rémunérés ci-après dénommés « JRS ». Les « JRS » pourront être pris sous forme de journée entière ou sous forme de deux demi-journées non travaillées. En début de chaque période annuelle de référence, un décompte précis sera réalisé du nombre exact de jours dans l’année (365 ou 366), de jours de repos hebdomadaires (104 ou 105) et de jours fériés chômés afin de déterminer le nombre exact de JRS au titre de cette nouvelle période de référence. En outre, lorsque le bénéficiaire a droit à des jours de repos attribués personnellement (par exemple au titre de l’ancienneté ou du handicap) le nombre de jours travaillés est réduit à due concurrence. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet (ci-après cas particuliers), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent pas prétendre. Adaptation aux cas particuliers
Convention de forfait réduit
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 203 d’un commun accord avec le salarié concerné. Dans cette hypothèse, la rémunération sera proportionnellement réduite et le bénéficiaire sera assuré de disposer des mêmes droits que les autres bénéficiaires de sa catégorie en forfait jours, notamment en ce qui concerne le décompte de l’ancienneté, les possibilités de promotion, d’accès à la formation professionnelle, etc. En outre, dans le cas d’une convention de forfait réduit, la convention individuelle de forfait devra garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de la société avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes avec celle de la société ou, plus généralement, qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé comme suit :
En calculant jusqu’au 31 décembre : le nombre de jours calendaires,
en déduisant le nombre de jours de repos hebdomadaire et le nombre de jours fériés,
et en déduisant également le nombre de jours repos entreprise et le nombre de JRS alloué, qui est calculé proportionnellement à la fraction de la période de présence sur l’année civile considérée.
En cas de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours repos entreprise et le nombre de JRS est également proratisé et réduit pour tenir compte des périodes d’absence.
En cas de maladie, le nombre de jours repos entreprise et le nombre de JRS est également proratisé et réduit pour tenir compte des périodes de maladie.
Les jours de repos entreprise et ceux dits JRS non pris au cours de la période d’acquisition ne sont pas reportables.
2.3 Régime juridique et garanties de temps de repos
Conformément à l’article L. 3121-62 du code du travail, il est rappelé que les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail. En revanche, ils bénéficient de garanties de temps de repos, et du droit à déconnexion selon accord d’entreprise en vigueur.
Repos quotidien
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions en vigueur chez Socram Banque.
Repos hebdomadaire
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions en vigueur chez Socram Banque. Sauf dérogations, il est rappelé que le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Enfin, en application de l’article L. 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
3 – ORGANISATION ET SUIVI DE L’ACTIVITE DU BENEFICIAIRE
3.1 Organisation de l’activité
Les salariés en forfait jour organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de leur charge de travail, sous la responsabilité de l’employeur. En conséquence de l’autonomie reconnue aux bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, les heures de début et de fin de travail ne sont pas imposées et l’organisation de l’emploi du temps des jours travaillés ne peut résulter des seules directives de la société. Nonobstant leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés doivent se conformer aux instructions qui peuvent leur être adressées en vue d’une présence à des réunions de travail, notamment. Il leur appartient de prévoir après échanges, et en concertation avec le manager, la répartition annuelle de leur activité et donc des jours de travail ou de repos, en veillant :
A assurer la continuité du service et la préservation des intérêts de l’entreprise, à respecter les objectifs qui leur sont le cas échéant fixés et à vérifier notamment qu’une autre personne pourra suppléer leur absence en cas d’urgence ;
Et à avoir une répartition équilibrée des temps de travail et de repos.
Les congés et jours ou demi-journées de repos à prendre jusqu’au 31 décembre devront être pris régulièrement. La planification doit être effectuée avec un délai de prévenance suffisante.
3.2 Planification et suivi régulier de l’activité
L’employeur est responsable et s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Pour tous les salariés bénéficiaires de ce mode d’organisation du travail, il est effectué un suivi de la date et de la qualification des jours non travaillés (en précisant par exemple s’il s’agit d’un repos hebdomadaire, d’un jour de repos entreprise, d’un JRS, d’un ½ JRS, d’un arrêt maladie, de congés payés, d’un jour férié…). A tout moment, le bénéficiaire peut ainsi connaître :
Le nombre de jours travaillés depuis le 1er janvier
Le nombre de jours de congés restant à prendre jusqu’au 31 décembre
Le nombre prévisionnel de repos (entreprise ou « JRS ») restant à prendre jusqu’au 31 décembre
En tout état de cause, l’organisation du travail fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail. Si un cas de surcharge était constaté, une analyse de la situation devrait être effectuée afin de prendre les mesures adaptées de sorte que le droit fondamental au repos et à la santé du salarié soit en toutes circonstances respecté et qu’en particulier le cadre bénéficie du repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives, sauf dérogations dans les conditions en vigueur chez Socram Banque.
3.3 Entretien annuel individuel
Au moins une fois par an, chaque bénéficiaire rencontrera son manager afin de vérifier l’application du présent accord. Au cours de cet entretien annuel individuel seront évoqués, conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail :
sa charge de travail, qui doit être raisonnable,
l'organisation de son travail et l’organisation du travail dans l’entreprise,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
ainsi que sa rémunération.
3.4 Dispositif d’alerte
Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son manager. Ainsi, au cas où un salarié en forfait jours estimerait excessive sa charge de travail, il lui appartiendrait de s’en ouvrir à son manager de sorte que les actions correctrices adaptées puissent être mises en œuvre dans les meilleurs délais. Ces actions devront, en particulier, permettre de respecter la durée minimale de repos quotidien ainsi que du repos hebdomadaire et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés. En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié, son manager et le service RH sera programmé afin de discuter des causes pouvant expliquer la surcharge de travail du salarié et de déterminer une organisation permettant une durée raisonnable du travail. Par ailleurs, si le service RH est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra déclencher un rendez-vous avec le salarié.
4 – RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE
4.1 Généralités
La rémunération est forfaitaire mensuelle en ce sens qu’elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel de jours de travail. En cas de forfait réduit ou en cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.
4.2 Valeur d’une journée de travail
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle globale forfaitaire par 21,67 pour un forfait annuel de 203 jours travaillés par an. (selon calcul moyen retenu de 365 jours /an – 105 WE) / 12 mois = 21,67) Le principe d’égalité de traitement devra être respecté en cas de forfait en jours réduit.
4.3 Absence, entrée ou sortie en cours de période de référence
Pour les absences non assimilées à du temps de travail effectif, non rémunérées ou non indemnisées, la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée forfaitaire /21,67 par jour d'absence. En cas d'arrivée en cours de période, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d'absence sur le mois considéré. En cas de départ en cours de période, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d'absence sur le mois considéré. En cas de départ en cours de période, dans l'hypothèse où le salarié quitte la société : - sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auxquels il a droit, à proportion de la période de référencée écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée. - en ayant bénéficié de plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait prétendre, à proportion de la période de référence écoulée, une déduction sera opérée sur son solde de tout compte concernant ces jours de repos pris et indus.
5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1 Articulation avec l’accord de branche
Il est rappelé qu’en application de l’article L3121-63 du Code du travail, les clauses relatives au forfait annuel en jours de la Convention collective nationale du personnel des banques sont supplétives et ne s’appliquent qu’à défaut d’accord d’entreprise.
5.2 Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2025. Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision ou la dénonciation de l’accord. Les parties fixent la périodicité de renégociation des accords en matière de temps de travail à quatre ans. En conséquence, la révision du présent accord sera étudiée au plus tard en Novembre 2028, conformément aux articles L2242-1 et L2242-12 du code du travail.
5.3 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord, conformément à l’article L2231-5 du code du travail.
deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. À défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de NIORT.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise et transmis pour information au Comité Social et Économique, pris en la personne de son secrétaire (par remise en main propre contre décharge).
Conformément à l’article L. 2232-9 et D. 2232-1-2, le présent accord sera également transmis pour information à la CCPNI (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) de la branche. Fait à Niort, le 16 juillet 2024, en quatre exemplaires originaux, un pour Socram Banque, un pour chaque délégué syndical, un pour le CSE.
Pour la société
[…]
Le délégué syndical CFDT Le délégué syndical CGT[…][…]