Accord d'entreprise SOCRAM BANQUE

Accord collectif d'entreprise relatif aux sollicitations sur les plages horaires inhabituelles de travail et relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société SOCRAM BANQUE

Le 16/07/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX SOLLICITATIONS SUR DES PLAGES HORAIRES INHABITUELLES DE TRAVAIL

ET RELATIF AUX ASTREINTES

Entre les soussignés :

La Société Socram Banque, Société anonyme au capital de 70 000 000€, Immatriculée au RCS de Niort sous le n° 682 014 865, dont le siège social est situé 2 rue du 24 février – 79000 Niort, représentée par […] en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « 

la Société »


D’une part,

Et

[…], agissant en qualité de Délégué Syndical CGT,

[…], agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT,

D’autre part.

PREAMBULE



Il est préalablement rappelé que le recours aux astreintes et les sollicitations sur des plages horaires inhabituelles étaient jusqu’à présent essentiellement régies par un accord du 13 février 2015 modifié ensuite par avenant ainsi que par des décisions unilatérales.

Les parties sont convenues de conclure un accord d’entreprise spécifique sur ces sujets, afin d’actualiser les règles aux besoins nouveaux notamment liés à la mise en place des forfaits annuels en jours et d’offrir une meilleure lisibilité des avantages consentis aux collaborateurs et des règles applicables.

Cette négociation s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale du statut collectif au sein de Socram Banque.

Les parties confirment leur conviction de l’importance de la qualité de vie au travail pour le bon fonctionnement de la structure, le bien-être et la motivation des collaborateurs et la qualité de service rendu aux clients sociétaires et aux partenaires.

Il est également rappelé que les parties poursuivent un triple objectif :
- Assurer en permanence une bonne adéquation des ressources en personnel à la charge de travail
- Veiller ainsi à la sécurité et à la santé mentale des salariés qui implique notamment le respect des temps journaliers ou hebdomadaires de repos
- Préserver l’équilibre vie personnelle et familiale /vie professionnelle et favoriser autant que possible le bien être des salariés.

Compte-tenu de ce qui précède, les parties ont négocié un nouvel accord collectif qui remplace toutes les dispositions précédemment en vigueur relatives aux astreintes ou au travail occasionnel sur des plages de travail inhabituelles et en particulier toutes les décisions unilatérales et/ou usages qui portaient portant sur le même objet.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

1.TRAVAIL OCCASIONNEL SUR DES PLAGES DE TRAVAIL INHABITUELLES PAGEREF _Toc171697861 \h 3

1.1 Définition des plages horaires inhabituelles de travail PAGEREF _Toc171697862 \h 3
1.1.1 Travail de nuit PAGEREF _Toc171697863 \h 3
1.1.2 Travail le Dimanche PAGEREF _Toc171697864 \h 3
1.1.3 Travail un jour férié légal habituellement chômé PAGEREF _Toc171697865 \h 3
1.2 Modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc171697866 \h 4
1.3 Décompte du temps et compensations accordées PAGEREF _Toc171697867 \h 4

2.LES ASTREINTES PAGEREF _Toc171697868 \h 5

2.1 Définition PAGEREF _Toc171697869 \h 5
2.2 Champ d’application PAGEREF _Toc171697870 \h 6
2.3 Organisation et planification des astreintes PAGEREF _Toc171697871 \h 6
2.3.1 Programmation PAGEREF _Toc171697872 \h 6
2.3.2 Délai de prévenance PAGEREF _Toc171697873 \h 6
2.3.3 Période d’astreinte PAGEREF _Toc171697874 \h 7
2.3.4 Equipement mis à disposition PAGEREF _Toc171697875 \h 7
2.4 Rémunération la sujétion de l’astreinte PAGEREF _Toc171697876 \h 7
2.5 Suivi des astreintes PAGEREF _Toc171697877 \h 8
2.6 Information des salariés effectuant des astreintes PAGEREF _Toc171697878 \h 8
2.7 Reporting des interventions PAGEREF _Toc171697879 \h 8
2.8 Régime des interventions PAGEREF _Toc171697880 \h 9
2.8.1 Intervention des salariés au régime horaire PAGEREF _Toc171697881 \h 9
2.8.2 Intervention des salariés en forfait jour PAGEREF _Toc171697882 \h 9

3.DISPOSITIONS TERMINALES PAGEREF _Toc171697883 \h 10

3.1 Primauté du présent accord pour l’avenir PAGEREF _Toc171697884 \h 10
3.2 Durée et entrée en vigueur – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc171697885 \h 10
3.3 Révision PAGEREF _Toc171697886 \h 10
3.4 Dénonciation PAGEREF _Toc171697887 \h 10
3.5 Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc171697888 \h 11

La direction et les partenaires sociaux s’accordent sur l’importance d’actualiser l’accord relatif aux astreintes, pour préserver la santé et la sécurité des salariés, d’une part, tout en assurant la continuité de l’activité et la préservation des biens d’autre part.

  • TRAVAIL OCCASIONNEL SUR DES PLAGES DE TRAVAIL INHABITUELLES

1.1 Définition des plages horaires inhabituelles de travail

1.1.1 Travail de nuit

Le travail occasionnel, sur des heures dites de nuit effectuées entre 21 heures et 7 heures du matin, ne peut être accompli qu’à titre exceptionnel et en cas de stricte nécessité, par exemple pour assurer la continuité de l’activité économique, à la demande de l’employeur.

Il est fait appel en priorité au volontariat. Il est tenu compte des contraintes personnelles notamment liées au transport et de l'exercice de responsabilités familiales et sociales, étant précisé que lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

S’agissant d’un travail occasionnel de nuit, les salariés ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit.

1.1.2 Travail le Dimanche

Le travail du dimanche peut être nécessité par des travaux de maintenance, notamment des travaux de révision, d’entretien, de réparation, y compris des travaux informatiques nécessitant pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, la mise en production (MEP) ou qui doivent être réalisés de façon urgente.

Il en est de même en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement.

Le travail du dimanche peut également concerner la participation à des salons.


1.1.3 Travail un jour férié légal habituellement chômé

Les jours fériés légaux sont définis en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. De la même manière que le dimanche, le travail peut être réalisé un jour férié.

1.2 Modalités de mise en œuvre

Le travail occasionnellement effectué en dehors des horaires habituels de travail est réalisé exclusivement sur sollicitation de l’employeur dans les situations exposées ci-dessus.

Les salariés sont mobilisés, par principe, sur la base du volontariat, après concertation préalable, quel que soit le type de contrat salarié (CDI, CDD). A défaut de volontaires suffisants, les salariés sont mobilisés en prenant en compte les contraintes d’ordre personnel (exemple : situation familiale ou état de santé). Cette possibilité n’est, cependant, pas ouverte aux salariés travaillant à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’une invalidité partielle, d’un temps partiel thérapeutique, ou d’un handicap.

S’agissant de séquences de travail exceptionnelles et inhabituelles, elles sont définies par l’employeur, en respectant les durées maximales de travail effectif et les durées minimales de repos journalier et hebdomadaires en vigueur chez Socram Banque. Le travail le dimanche ouvre le droit en outre à un autre jour de repos non rémunéré accordé dans la semaine ou au maximum dans le mois.
1.3 Décompte du temps et compensations accordées

Pour les salariés rémunérés en heures, le travail sur un horaire dit de nuit, ou sur un dimanche ou sur un jour férié n’est pas pris en compte pour le calcul des débits et crédits d’heures du salarié. Toute heure commencée est prise en compte intégralement pour les salariés au régime horaire.

Pour les salariés en forfait annuel, il est décompté une demi-journée ou une journée de travail venant en déduction du nombre de jours à travailler au titre du forfait annuel. Pour autant, il ne peut être décompté plus d’une journée au titre d’une date donnée :

a) En cas d’intervention de nuit et/ou en journée en dehors des journées habituellement travaillées au cours d’une journée non travaillée (par exemple en fin de semaine sur des horaires de nuit, un samedi, un dimanche et/ou un jour férié), il est décompté une demi-journée ou une journée de travail venant en déduction du nombre de jours à travailler au titre du forfait annuel.

b) En cas d’intervention de nuit, au cours d’une journée travaillée, ce temps de travail effectif est cumulé avec le temps qui aurait été éventuellement réalisé dans la même journée.

Le travail occasionnellement effectué en dehors des horaires habituels de travail donne lieu à compensation financière, dans les conditions en usage au sein de la société précisées par note de la direction.





  • LES ASTREINTES


2.1 Définition

Une astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir sur sollicitation pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Dans certains cas, l’astreinte peut se combiner avec une astreinte extérieure effectuée par des entreprises prestataires.

Le salarié doit être joignable (téléphone en fonctionnement/réseau adapté) pendant l’astreinte.

Le collaborateur est néanmoins libre de vaquer à des occupations personnelles tant qu’il n’est pas sollicité pour une intervention. Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Par ailleurs, les astreintes peuvent être :
  • De 1er niveau : les salariés concernés sont directement susceptibles d’être appelés pendant la période d’astreinte,
  • Ou de 2ème niveau : les salariés concernés sont appelés si les salariés intervenant dans le cadre du 1er niveau et/ou si la société prestataire assurant le 1er niveau ne peut résoudre la difficulté,
  • Ou de 3ème niveau : les salariés concernés sont appelés si les salariés intervenant dans le cadre du 2ème niveau ne peuvent résoudre la difficulté ou si la décision de déclencher une cellule de crise doit être prise.

L’intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance soit sur site, lorsque l’intervention à distance est insuffisante. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent ou que l’activité le requiert.

La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Selon le principe de la confiance, le temps d’intervention débute dès l’appel téléphonique (ou la transmission de l’information indiquant la nécessité d’intervenir) et se termine au moment où le salarié cesse son intervention et/ou est rentré chez lui. Toute heure commencée est prise en compte intégralement pour les salariés au régime horaire.

Par ailleurs, lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur site et ne peut se faire à distance, il est rappelé que les temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail et pour en repartir après l’intervention, font partie intégrante de l’intervention, et sont de ce fait rémunérés comme du temps de travail effectif.


2.2 Champ d’application

Pour s’assurer que les salariés disposent des compétences et des moyens nécessaires, les modalités d’intervention doivent prendre en compte, notamment :
  • Le niveau de connaissance et l’adaptation de la formation des salariés aux missions à accomplir dans la continuité de leur métier,
  • La maîtrise des équipements par les salariés concernés,
  • Les habilitations nécessaires pour effectuer les interventions sur les équipements relevant de leur périmètre d’astreintes,
  • Enfin, l’information des salariés concernés des conditions en matière d’organisation de l’astreinte de prise de repos et de compensation financière.

A la date de conclusion du présent accord, peuvent être amenés exécuter des astreintes, les salariés intervenant :
  • Sur les métiers de l’informatique,
  • Sur les métiers des services généraux et des travaux immobiliers,
  • Sur les métiers des risques,
  • Sur les métiers des ressources humaines,
  • Sur les métiers de production.
Il est rappelé que les missions planifiées tels que des déménagements ou des mises en production (MEP), ne relèvent pas du dispositif d’astreinte.

Pour autant, ce périmètre est fourni à titre indicatif, il peut être amené à évoluer en fonction des besoins d’activité de l’entreprise. L’employeur pourra faire évoluer unilatéralement la liste des emplois concernés par les astreintes, sans négociation collective préalable.

2.3 Organisation et planification des astreintes

2.3.1 Programmation


L’astreinte s’applique aux salariés dont la fiche de poste prévoit cette sujétion au regard de l’emploi occupé. Ils sont alors obligatoirement tenus par l’astreinte, sans que cela puisse constituer une modification de leur contrat de travail. De même, si les astreintes ne sont plus nécessaires au regard de l’activité de l’entreprise, elles pourraient être suspendues sans modification du contrat de travail.

La fréquence des astreintes varie en fonction des organisations internes, ainsi que du nombre de personnes relevant du régime d’astreinte au sein de chacun des départements et/ou des services. Lorsque l’effectif susceptible d’assurer l’astreinte le permet, la mise en place de celle-ci se fait prioritairement sur la base du volontariat. Le manager veille à ce qu’un roulement permette une répartition équitable entre les salariés et, dans la mesure des nécessités de fonctionnement de l’unité de travail, prend en considération les contraintes, notamment familiales, des personnes concernées.

2.3.2 Délai de prévenance


Le planning prévisionnel de l’astreinte est transmis à chaque salarié concerné individuellement en principe 2 mois avant la date de l’astreinte prévue et tient compte dans la mesure du possible des souhaits de périodes de congés des salariés concernés. En cas de besoin, le délai de prévenance pourra être réduit à 15 jours. Cette information est communiquée par mail pour les demandes ponctuelles, et par inscription sur un planning pour les astreintes récurrentes.

Ce délai peut être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles, imprévisibles, et ayant des conséquences sur la continuité d’activité, notamment en cas de sinistre ou de panne du réseau informatique.

2.3.3 Période d’astreinte


Les salariés sont soumis aux astreintes dans les conditions suivantes :

  • Astreinte d’une nuit : de 19 heures à 8 heures,
  • Astreinte d’une journée (samedi ou dimanche) ou d’un jour férié : de 8 heures à 19 heures,
  • Astreinte d’une demi-journée (samedi matin) : de 9 heures à 12 heures 30,
  • Astreinte d’un week-end : du vendredi 19 heures au lundi 8 heures.

Compte tenu des nécessités de service les cumuls d’astreintes sont autorisés, à la condition de respecter l’articulation avec les repos minimum quotidiens et hebdomadaires en cas d’intervention, dans les conditions conventionnelles en vigueur.

Le salarié ne peut pas être désigné pour effectuer une astreinte pendant ses périodes de formation, jours de congés payés ou d’arrêt maladie ou pendant toutes les périodes de suspension de son contrat de travail. Le recours à l’astreinte devra en tout état de cause permettre le respect des durées minimales de repos journalier et hebdomadaire.

Le salarié ne peut pas être d’astreinte plus d’une semaine sur deux, sauf durant les périodes de congés scolaires, de mise en œuvre du plan de continuité d’activité ou bien les cas de force majeure où il sera possible que le salarié soit d’astreinte deux semaines consécutives, suivies d’au moins une semaine sans astreinte

2.3.4 Equipement mis à disposition


Les salariés sous astreinte ont, si besoin, à leur disposition :
Un ordinateur portable nomade équipé d’un système de télécommunication, et
Un téléphone portable,
Dont l’usage est exclusivement professionnel.

Les frais d’abonnement et de communication sont pris en charge par Socram Banque.

2.4 Rémunération la sujétion de l’astreinte

Les astreintes sont compensées de la manière suivante à la date de l’accord.

Période d’astreinte
Montant brut de l’indemnisation
1 nuit
37,10€
½ journée (samedi)
10,30€
1 journée
31€
1 journée fériée
61,80€
1 week-end
173€
1 week-end incluant 1 jour férié
203,80€


Astreinte de 2ème niveau : Forfait 1 semaine (5 nuits + 1 week-end)
321,10€
Astreinte de 3ème niveau : Forfait 1 semaine (5 nuits + 1 week-end)
216,20€

Le montant de ces indemnités évolue chaque année selon le même taux que l’augmentation générale des salaires de Socram Banque.

Les frais de déplacement liés à la nécessité d’intervenir sur le site de l’entreprise sont remboursés, sur justificatifs et, concernant le véhicule utilisé sur la base du tarif fiscal applicable, en tenant compte forfaitairement de la distance du domicile au lieu de travail.

2.5 Suivi des astreintes

Les salariés concernés reçoivent une information récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation perçue, intégrée au bulletin de salaire.

2.6 Information des salariés effectuant des astreintes

Les salariés dont les emplois sont soumis à un régime d’astreinte recevront un document d’information précisant les modalités des interventions, notamment :
  • Les horaires de la période d’astreinte,
  • Les moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur portable, etc..) ainsi que les consignes de sécurité y attachées,
  • Dans les cas d’intervention depuis son domicile/à distance ou dans l’entreprise :
  • Les procédures à respecter,
  • Les modalités d’accès à distance,
  • Les modalités d’accès à l’entreprise,
  • Les consignes de sécurité à respecter,

Et de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de l’intervention.

Chaque entrée et sortie des locaux de Socram Banque en dehors des heures d’ouverture devra être préalablement signalée au prestataire responsable de la Sécurité niveau 1, selon la procédure en vigueur.

2.7 Reporting des interventions

Le temps de travail effectif est déclaré a posteriori au responsable, qui valide la durée de l’intervention à domicile ou sur place, et qui se porte garant de la durée nécessaire évaluée pour effectuer l’intervention.

2.8 Régime des interventions

2.8.1 Intervention des salariés au régime horaire


Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Même réalisé en deçà de 35 heures au cours de la semaine, il est traité comme des heures supplémentaires ce qui implique :
  • qu’il n’est pas pris en compte pour le calcul des débits et crédits d’heures du salarié,
  • et qu’il donne lieu à une rémunération spécifique, versée en complément de la rémunération mensuelle habituelle, dans les conditions en usage au sein de la société précisées par note de la direction avec application a minima de la majoration légale attribuée au titre des heures supplémentaires.

2.8.2 Intervention des salariés en forfait jour


Pour les salariés en forfait annuel, en cas d’intervention(s) pendant une période d’astreinte, il est décompté une demi-journée ou une journée de travail venant en déduction du nombre de jours à travailler au titre du forfait annuel. Pour autant, il ne peut être décompté plus d’une journée au titre d’une date donnée :

a) En cas d’intervention(s) de nuit et/ou en journée en dehors des journées habituellement travaillées pendant une période d’astreinte au cours d’une journée non travaillée (par exemple en fin de semaine sur des horaires de nuit, un samedi, un dimanche et/ou un jour férié), il est décompté une demi-journée ou une journée de travail venant en déduction du nombre de jours à travailler au titre du forfait annuel.

b) En cas d’intervention pendant une période d’astreinte de nuit, au cours d’une journée travaillée, ce temps de travail effectif est cumulé avec le temps réalisé dans la même journée.



Ces interventions donnent lieu à une compensation financière, dans les conditions en usage au sein de la société précisées par note de la direction.











  • DISPOSITIONS TERMINALES


3.1 Primauté du présent accord pour l’avenir

Les astreintes et les règles relatives au travail occasionnel sur des plages de travail inhabituelles étaient jusqu’à présent essentiellement régies par un accord du 13 février 2015 modifié ensuite par avenant, ainsi que par des décisions unilatérales.

Cet accord et ses avenants, ainsi que tout autre accord ou usage ayant pour objet les astreintes et les règles relatives au travail occasionnel sur des plages de travail inhabituelles cesseront de produire effet au 1er Janvier 2025.

En effet, toutes les dispositions des accords d’entreprises antérieurs, les décisions unilatérales ou usages relatifs aux astreintes et au travail occasionnel sur des plages de travail inhabituelles sont remplacées, à compter du 1er Janvier 2025, par celles du présent accord.

3.2 Durée et entrée en vigueur – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2025.

Les parties fixent la périodicité de renégociation des accords en matière de temps de travail à quatre ans. En conséquence, la révision du présent accord sera étudiée au plus tard en 2028.

3.3 Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, moyennant respect de la procédure de révision en vigueur.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

3.4 Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, et moyennant notification dans les conditions légales notamment à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort.


3.5 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord, conformément à l’article L2231-5 du code du travail.

  • deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. À défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Niort.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise et transmis pour information au Comité Social et Économique, pris en la personne de son secrétaire (par remise en main propre contre décharge).

Conformément à l’article L 2232-9 et D 2232-1-2, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.


Fait à Niort, le 16 juillet 2024, en quatre exemplaires originaux, un pour Socram Banque, un pour chaque délégué syndical, un pour le CSE.

Pour la société

[…]

Le délégué syndical CFDT Le délégué syndical CGT[…][…]


Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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