Accord d'entreprise SOCULTUR

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES ET LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

Application de l'accord
Début : 12/01/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SOCULTUR

Le 12/01/2026


CULTURA SOCULTUR

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES ET LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS


Entre la société Socultur Cultura représentée par XXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, et les Organisations syndicales représentatives,
- CFDT représentée par : Mme. XXXXXXXXXX
M. XXXXXXXXXX
M. XXXXXXXXXX
M. XXXXXXXXXX

- CGT représentée par : Mme. XXXXXXXXXX
Mme. XXXXXXXXXX
M. XXXXXXXXXX

- CFE-CGC représentée par : M. XXXXXXXXXX
M. XXXXXXXXXX

Il a été convenu du dispositif suivant :

Préambule

Dans le prolongement des mesures actées lors des NAO 2025 et dans un souci constant d’amélioration de la qualité de vie au travail, de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que de valorisation du temps de travail des collaborateurs ; la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont souhaité engager une négociation sur l’organisation des congés payés et la mise en place d’un Compte Épargne-Temps (CET).
Le présent accord s’inscrit dans une démarche de dialogue social constructif et vise à encadrer de manière équitable et transparente les modalités de prise des congés payés, tout en offrant aux collaborateurs une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de repos via la création d’un dispositif de CET.


Cet accord a pour objectifs :
  • de garantir le respect des droits à congés des collaborateurs dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
  • de permettre aux collaborateurs d’épargner des jours de repos dans une logique de projet personnel ou professionnel ;
  • de favoriser la solidarité entre collègues par la possibilité de dons de jours de repos au bénéfice de collaborateurs confrontés à des situations personnelles graves ;
  • de sécuriser les pratiques internes en matière d’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt maladie, en conformité avec les dernières évolutions légales et jurisprudentielles ;
  • de promouvoir une organisation du travail efficiente et adaptée aux besoins de l’entreprise et de ses collaborateurs.
Les parties signataires affirment leur volonté commune de faire de cet accord un levier d’engagement, de solidarité, de fidélisation et de performance durable.

SOMMAIRE :

Chapitre I : Congés payés

Article 1 – Décompte des congés payés
Article 2 – Modalités d'acquisition des congés payés
  • 2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
  • 2.2 Nombre de jours de congés acquis
  • 2.2.1 Majoration des congés en raison de l'ancienneté
  • 2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Article 3 - La prise des congés payés

  • 3.1 Détermination de la période de prise des congés payés
  • 3.2 Détermination de l'ordre des départs

Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés

  • 4.1 Conditions d’attribution
  • 4.2 Exclusion en cas de demande volontaire
  • 4.3 Renonciation
Article 5 - Le report des congés payés
  • 5.1 Organisation du report des congés payés

  • 5.2 Congés payés et maladie
  • 5.3 Principe de gestion des congés payés avant congé parental d’éducation
Articles 6 - Don de congés pour les proches aidants
  • 6.1 Modalités de mise en œuvre du don de congés pour les proches aidants
Article 7 - Congés pour événements familiaux

Chapitre II : Compte Epargne Temps (CET)

Article 1 – Bénéficiaires du CETArticle 2 - Ouverture et tenue de compteArticle 3 - Alimentation du compte
  • 3.1 Alimentation du compte en temps
  • 3.2 Procédure
  • 3.3 Plafonnement des possibilités d’affectation au CET
  • 3.4 Assurance
Article 4 – Mode de gestion du CET
  • 4.1 Unité de compte

  • 4.2 Valorisation du compte

Article 5 – Utilisation du compte en temps
  • 5.1 Utilisation en temps
  • 5.2 Utilisation en temps des droits CET dans le cadre de la gestion des fins de carrière
  • 5.3. Utilisation des droits en temps dans le cadre du don de congés payés
  • 5.4 Rémunération du congé
  • 5.5 Statut du collaborateur en congé CET
  • 5.6 Retour de congé
Article 6 – Déblocages anticipés des droits CET (hors situation de départ du collaborateur)
Article 7 – Cessation du contrat de travail
Article 8 – Information du collaborateur

Chapitre III : Clauses diverses

Article 1 – Entrée en vigueur et durée
Article 2 – Commisison de suivi et mise en œuvre de l’accord

Article 3 – Modification et dénonciation de l’accord

Article 4 – Dépôt et publicité

Chapitre I : Congés payés

Article 1 – Décompte des congés payés


L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 2 – Modalités d'acquisition des congés payés



  • 2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés


L'année de référence pour le calcul des droits à congés payés s'entend du 1er Juin de l'année précédente au 31 Mai de l'année en cours.

  • 2.2 Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des collaborateurs bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés au maximum sur l'année civile.

Les collaborateurs en arret maladie bénéficiant d’un maintien de salaire employeur conventionnel acquièrent leurs congés payés classiquement.

Les collaborateurs en arrêt maladie (professionnelle ou non) acquièrent des congés payés dans les conditions prévues légalement et dans la limite annuelle fixée par le législateur à savoir, 20 jours ouvrés.

  • 2.2.1 Majoration des congés en raison de l'ancienneté

Il est attribué des jours de congés supplémentaires aux collaborateurs qui disposent d’une certaine d'ancienneté dans l'entreprise conformément au tableau ci-dessous :


Ancienneté

Nbr de jours supplémentaires

10 ans

1 jour

15 ans

2 jours

20 ans

3 jours

25 ans

4 jours

30 ans

5 jours

35 ans

6 jours

Ces congés se déclenchent automatiquement sur le mois d’anniversaire de l’entrée du collaborateur dans l’entreprise. Ils alimentent le compteur d’acquisition de congés payés de l’année en cours et seront à prendre l’année suivante.
  • 2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Les absences considérées légalement comme du temps de travail effectif ne peuvent avoir pour effet d’entrainer une réduction de l’acquisition des droits à congés.

Article 3 - La prise des congés payés

  • 3.1 Détermination de la période de prise des congés payés

La période de prise du congé principal s'étend du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours.
Durant cet intervalle, sous réserve des droits acquis aux congés, une période minimale de 10 jours ouvrés continus devra être prise par chaque collaborateur. Tout congé pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

Dans l’optique de faire bénéficier aux collaborateurs de périodes de repos cohérentes avec les rythmes de vie familiaux et professionnels, il est recommandé que chaque collaborateur pose, dans la mesure du possible et en tenant compte des contraintes liées à l’activité commerciale, au moins 20 jours ouvrés de congés sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Les collaborateurs âgés de moins de 21 ans au 30 Avril de l'année précédente peuvent demander à bénéficier d'un congé global de 25 jours ouvrés, les jours excédentaires n'étant pas rémunérés.

Les collaborateurs âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Si le congé acquis ne dépasse pas 6 jours, le congé supplémentaire est réduit à 1 jour (dans la limite de 25 jours ouvrés par an).

Les collaborateurs âgés d’au moins 21 ans au 30 avril de l'année précédente peuvent bénéficier de 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge (dans la limite de 25 jours ouvrés par an).
Un enfant est considéré à charge s'il remplit l'une des conditions suivantes :
  • Soit il vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours,
  • Soit il vit au foyer et est en situation de handicap (pas de condition d'âge).

Les collaborateurs en contrat d’apprentissage bénéficient de 5 jours ouvrés pour la préparation de leurs épreuves. Ces derniers sont à prendre dans le mois qui précède les épreuves et donnent droit à un maintien du salaire tout comme les congés mentionnés, ci-dessus.




  • 3.2 Détermination de l'ordre des départs

Les parties signataires réaffirment leur attachement au respect des besoins individuels et familiaux des collaborateurs, notamment la possibilité de se reposer en famille durant les périodes les plus propices de l’année. Elles rappellent toutefois que cette liberté s’exerce dans le cadre d’une responsabilité partagée, tenant compte des impératifs économiques et organisationnels de l’entreprise, en particulier liés à la saisonnalité de l’activité.
Aussi, le positionnement des congés payés se fait prioritairement en concertation au sein des équipes et dans le respect du plan de charge du secteur établi.
Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de parvenir à un accord au sein de l’équipe, que l’équipe encadrante sera amenée à arbitrer les demandes au regard des critères d’ordre de priorité fixés ci-dessous :
  • Les familles monoparentales, lorsque le collaborateur assume seul la garde effective d’un ou plusieurs enfants.
  • Les collaborateurs ayant des enfants à charge, en tenant compte :
  • de l’âge des enfants (priorité aux enfants en bas âge),
  • de leur niveau d’autonomie (enfants en situation de handicap ou nécessitant une attention particulière).
  • Les collaborateurs en situation de proche aidant, accompagnant un membre de leur entourage en perte d’autonomie ou gravement malade.
  • Les collaborateurs dont le conjoint ou partenaire de PACS, travaille également dans l’entreprise lorsque la simultanéité des congés est compatible avec l’organisation.
  • Les collaborateurs en situation de co-emploi, c’est-à-dire travaillant dans une autre entreprise.
  • L’ancienneté dans l’entreprise, à situation égale.
  • Les contraintes spécifiques liées à la scolarité des enfants, notamment pour garantir au moins 3 semaines de congés en période de vacances scolaires, dont 2 en période de vacances scolaires d'été pour les enfants âgés de 6 à 16 ans.

En cas de demandes concurrentes ne pouvant être satisfaites simultanément, ces critères seront appliqués dans l’ordre indiqué ci-dessus. Le manager pourra être amené à arbitrer, en lien avec les représentants du personnel, dans un souci d’équilibre entre les impératifs collectifs et les besoins individuels.

Afin de faciliter la pose des congés payés des collaborateurs, les parties signataires souhaitent qu’un document reprenant les périodes de fortes d’activité sur l’année à venir ainsi que les vacances scolaires, soit remis au moment du remplissage de la Vision Annuelle Partagée. Ce document devrait permettre d’identifier les périodes sur lesquelles la pose des congés payés sera limité, voire impossible, compte tenu de la saisonnalité commerciale ; et ainsi faciliter la concertation des équipes dans la pose de leurs congés.




Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés

  • 4.1 Conditions d’attribution

Les jours de fractionnement sont attribués uniquement lorsque le fractionnement résulte d’une impossibilité pour le collaborateur de prendre l’intégralité de son congé principal pendant la période légale, notamment en raison de contraintes organisationnelles ou d’un refus de l’employeur.
Dans le cas d’une acquisition complète des congés payés soit 21 à 25 jours acquis sur la période précédente :
  • Si le nombre de jours de CP restant sur les 20 jours du congé principal au 31 octobre est :
  • Egal ou supérieur à 5 jours = 2 jours supplémentaires ;
  • De 3 à 4 jours = 1 jour supplémentaire ;
  • De moins de 3 jours = 0 jour supplémentaire.
Dans le cas d’une acquisition incomplète des congés payés soit entre 12 jours et 20 jours acquis sur la période précédente :
  • Si le nombre de jours de CP restant au 31 octobre est :
  • Egal ou supérieur à 5 jours = 2 jours supplémentaires ;
  • De 3 à 4 jours = 1 jour supplémentaire ;
  • De moins de 3 jours = 0 jour supplémentaire.
Dans le cas d’une acquisition incomplète des congés payés, inférieur à 12 jours sur la période précédente, le collaborateur n’aura pas droit au fractionnement.
  • 4.2 Exclusion en cas de demande volontaire

Lorsque le fractionnement du congé principal résulte d’une demande volontaire du collaborateur, et que l’employeur a proposé ou permis la prise intégrale du congé pendant la période légale, aucun jour de fractionnement ne peut être accordé.
La cinquième semaine de congés payés n’est pas prise en compte pour l’ouverture du droit au fractionnement.
  • 4.3 Renonciation

Lorsque le fractionnement du congé principal résulte d’une demande volontaire du collaborateur, ce dernier devra l’inscrire en signant un document dans lequel il indique avoir volontairement posé ses congés payés de tel sorte qu’il perd son droit au fractionnement des congés payés

Article 5 - Le report des congés payés

  • 5.1 Organisation du report des congés payés

Le report de la prise des congés payés (en dehors des cas prévus légalement) n’est pas autorisé.



  • 5.2 Congés payés et maladie

Si un collaborateur a connu durant son année une période d’absence sécurité sociale d’une durée de moins de 60 jours, il aura l’obligation de poser l’intégralité de ses congés payés acquis au titre de la période précédente. Dans cette situation, aucun report de congés payés ne sera réalisé sur l’année suivante.
Dans le cas de figure où un collaborateur serait absent, d’une durée de 60 jours ou plus ou bien l’intégralité des 60 derniers jours de la période, un report sur la période suivante sera accepté sous réserve qu’il s’engage à poser ses congés d’ici le 31 octobre de l’année suivante.
Concernant les congés payés acquis durant un arrêt de maladie (professionnelle ou non), le collaborateur dispose, selon la législation en vigueur, d’une période de 15 mois à compter de sa reprise pour les consommer.

  • 5.3 Principe de gestion des congés payés avant congé parental d’éducation

Dans une logique de pilotage responsable des droits à congés payés et afin d’éviter l’accumulation excessive de jours de repos, les parties signataires conviennent que toute collaboratrice revenant de congé maternité et souhaitant bénéficier immédiatement d’un congé parental d’éducation à temps plein devra, préalablement à ce congé, solder l’intégralité de ses droits à congés payés acquis au titre de la période de référence précédant l’arrêt maternité ainsi que les périodes antérieures.
Ce principe vise à garantir une gestion équilibrée des compteurs de congés payés, tout en permettant à la collaboratrice de bénéficier de ses droits dans des conditions optimales. La Direction s’engage à accompagner les collaboratrices concernées dans la planification de la prise de leurs congés payés, en lien avec leur manager, afin de faciliter la transition entre les différentes périodes d’absence.

Articles 6 - Don de congés pour les proches aidants

Dans un esprit de solidarité, les parties signataires réaffirment leur volonté de soutenir les collaborateurs confrontés à des situations personnelles particulièrement exigeantes, telles que l’accompagnement d’un proche en perte d’autonomie ou atteint d’une maladie grave. Le dispositif de don de jours de congés s’inscrit dans cette démarche, permettant à chaque collaborateur, sur la base du volontariat, de contribuer concrètement au soutien de ses collègues aidants. La notion de proche aidant est à apprécier d’après la rédaction de l’article L113-1-3 du code de l’action sociale et des familles. Ce geste de générosité, fondé sur la confiance et l’entraide, incarne les valeurs de responsabilité sociale portées par l’entreprise et renforce le lien collectif au sein des équipes.


  • 6.1 Modalités de mise en œuvre du don de congés pour les proches aidants

Tout collaborateur de l’entreprise peut, sur la base du volontariat, faire don anonymement de jours de congés à un collègue ayant la qualité de proche aidant, afin de lui permettre de disposer de jours d’absence rémunérés pour accompagner un proche en perte d’autonomie ou gravement malade. Peuvent être donnés :
  • les jours issus de la 5ᵉ semaine de congés payés ;
  • les congés d’ancienneté ;
  • les jours épargnés dans le CET correspondant à ces mêmes catégories.

Le bénéficiaire du don doit justifier de sa qualité de proche aidant au sens de la législation en vigueur.
La demande est adressée à son gestionnaire de paie ainsi que son Responsable des Ressources Humaines, qui en assurerons la gestion dans le respect de la confidentialité.
Le don est irrévocable et ne peut donner lieu à aucune contrepartie. Il est accordé dans la limite des droits disponibles et des besoins exprimés par le collaborateur aidant.

Article 7 - Congés pour événements familiaux

Dans une volonté de concilier vie professionnelle et vie personnelle, l’entreprise reconnaît l’importance de permettre aux collaborateurs de s’absenter à l’occasion d’événements familiaux marquants.
Les garanties applicables (motif, durée des congés et conditions d’accès) sont détaillées dans une annexe dédiée au présent accord. Cette annexe est susceptible d’évoluer dans le cadre des futures négociations conventionnelles ou des discussions internes, afin de tenir compte des évolutions sociales, réglementaires ou des engagements de l’entreprise en matière de qualité de vie au travail.

Chapitre II : Compte Epargne Temps (CET)

La mise en place du CET a vocation à permettre aux collaborateurs de capitaliser des temps de repos en vue notamment d’accomplir un projet personnel ou de financer des congés non rémunérés pour accompagner les différents moments de sa vie (présence parentale, soutien familial, développement personnel etc…) ou pour accompagner la gestion des fins de carrière.
Les parties signataires souhaitent rappeler leur attachement au principe de prise des congés payés par les collaborateurs. Ils ont souhaité introduire une souplesse dans la gestion du travail en autorisant en dehors des cas légaux le report de jours de congés payés à travers la mise en place d’un CET dans les conditions prévues au présent accord. Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 1 – Bénéficiaires du CET

Tous les collaborateurs de l'entreprise Socultur peuvent ouvrir un CET.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du collaborateur.
Les collaborateurs bénéficiaires de ce dispositif et intéressés en feront la demande dans les conditions définies par l’entreprise, en précisant notamment les modes d'alimentation du compte conformément à l’article 3 du chapitre 2 du présent accord. Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le collaborateur aura la liberté d’alimenter ou non son CET dans les conditions prévues dans le présent accord et précisées ci-après.

Article 3 - Alimentation du compte

Chaque collaborateur aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos.
La demande d'affectation d'éléments au CET par le collaborateur s'effectue chaque année pendant la période définie par l’entreprise et qui sera communiquée aux collaborateurs.

  • 3.1 Alimentation du compte en temps

Tout collaborateur peut affecter chaque année sur son compte des éléments en temps dans les conditions et limites définies ci-dessous : 
  • Tout ou partie de la 5ième semaine de congés payés,
  • Tout ou partie des jours de congés au titre de l’ancienneté.
  • 3 jours non travaillés (RTT) accordés aux collaborateurs dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année, dans le respect du nombre maximal de jours travaillés applicables au moment de l’affectation dans le CET.
  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
  • les jours acquis au titre du fractionnement du congé principal.

Les éléments en temps placés dans le CET seront plafonnés dans les conditions fixés à l’article 3.3 du présent Chapitre “Plafonnement des possibilités d’affectation au CET” à 2 jours ouvrés par an, et convertis dans les conditions fixées à l’article 4 du présent chapitre ‘Mode de Gestion du CET’.

  • 3.2 Procédure


Le collaborateur transmettra sa demande de transfert en utilisant les moyens mis à sa disposition par l’entreprise (imprimés, formulaires dématérialisée etc…) et en mentionnant précisément parmi les droits visés à l’article 3.1 du présent chapitre, celui qu’il entend affecter à son CET et à quelle période celui-ci se rapporte, selon la périodicité des campagnes d’alimentation mises en place par l’entreprise.

  • 3.3 Plafonnement des possibilités d’affectation au CET


- Plafond annuel :

  • La totalité des jours capitalisés tous types d’alimentation confondus sur une année civile ne peut dépasser 2 jours ouvrés.

Plafond global :

  • Le total des jours capitalisés tous type d’alimentation confondus cumulés dans le CET ne peut dépasser 21 jours ouvrés.

Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le collaborateur ne peut plus alimenter son CET en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

  • 3.4 Assurance

Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par le mécanisme de garantie des créances salariales de l’A.G.S.

Article 4 – Mode de gestion du CET

  • 4.1 Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés exclusivement en jours ouvrés.
Afin d’opérer une gestion équitable et unifiée des éléments épargnés qui peuvent être de nature distincte, la conversion des éléments en temps placés dans le CET en jours ouvrés interviendra au jour de leur affectation.

  • 4.2 Valorisation du compte

Les jours inscrits au compte sont valorisés selon la rémunération contractuelle en vigueur à la date de leur utilisation par le collaborateur ou de la cessation du CET.

Article 5 – Utilisation du compte en temps

  • 5.1 Utilisation en temps

Les congés sont pris à l’initiative du collaborateur, par journée ou demi-journée entière, dans la limite des droits inscrits dans le CET et dans les conditions rappelées dans le présent accord.
En dehors des congés intervenant en fin de carrière, les droits épargnés en temps peuvent être utilisés en vue de financer des autorisations d’absences en tout ou partie non rémunérées pour accompagner les différents moments de la vie du collaborateur (présence parentale, soutien familial, et aidants notamment), des projets professionnels et personnels, en référence aux congés listés ci-dessous :
  • Congés légaux ou conventionnels :
  • congé sabbatique ;
  • congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • congé parental d’éducation (temps plein) ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé de proche aidant ;
  • congé de solidarité familiale (accompagner un proche en fin de vie) ;
  • congé pour enfant malade ;
  • départ anticipé à la retraite.
L’autorisation d’absence au titre du CET intervient dans les mêmes conditions et pour la durée prévue par la loi ou la convention qui institue le congé à l’origine de la demande d’utilisation des droits.
  • Dans le cadre d’un congé sans solde
Le congé sans solde est une autorisation d’absence pour raisons personnelles, qui suppose l’accord préalable du manager, notamment sur la durée et la date du congé.
L’utilisation du CET à ce titre ne peut intervenir que si les droits à congés payés acquis sont épuisés à la date de départ en congé sans solde, avec la possibilité d’accoler la prise de ces jours congés payés acquis en amont de l’absence CET.
La demande du collaborateur devra intervenir dans un délai de prévenance de 6 semaines minimum pour une durée d’absence (période d’absence CET comprise) inférieure ou égale à 1 mois.
Dès lors que l’absence résultant de la prise du congé sans solde (période d’absence CET comprise) dépasse 1 mois sans dépasser 6 mois au total, la demande d’utilisation des droits devra être présentée dans un délai de 3 mois minimum précédant la période d’absence afin de permettre au manager d’organiser le travail au sein de l’équipe/secteur.
Une bonne pratique consiste néanmoins à anticiper au plus tôt la demande auprès du manager pour favoriser l’organisation du service/secteur, les délais de prévenance ci-dessus posant le cadre de prévenance minimum à respecter.
Si l’absence CET fait directement suite à une période de prise de congés payés, le collaborateur peut demander l’annulation de l’absence CET en cas de modification des dates de congés payés à l’initiative du manager.
L’annulation ou le retour anticipé d’un congé sans solde suppose l’accord préalable du manager, et le respect d’un délai de prévenance d’un mois minimum pour les mêmes raisons.
  • 5.2 Utilisation en temps des droits CET dans le cadre de la gestion des fins de carrière

La mise en place du CET est une opportunité pour l’Entreprise d’améliorer l'accompagnement des collaborateurs dans la préparation de leur retraite.
Consciente de la nécessité d’anticiper l’étape de la retraite plusieurs années à l’avance, les parties signataires ont souhaité ouvrir au collaborateur la possibilité d’utiliser les droits épargnés dans le CET pour gérer sa fin de carrière.
L'utilisation des droits épargnés permet ainsi une indemnisation soit d'une période de suspension totale ou bien progressive sur les mois précédents de son contrat précédant son départ effectif à la retraite. L’objectif est de faciliter la période de transition entre la vie professionnelle et la retraite.
  • 5.3. Utilisation des droits en temps dans le cadre du don de congés payés

Les parties conviennent que les droits capitalisés dans le CET issues de la 5ème semaine de congés payés et des congés d’ancienneté pourront également être prélevés des jours de congés objet du don.
  • 5.4 Rémunération du congé

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature de salaire.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après la consommation intégrale des droits.
  • 5.5 Statut du collaborateur en congé CET

Pendant toute la durée du congé indemnisé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance continuent de s’appliquer.
La durée du congé indemnisé pris dans le cadre du CET ne constitue pas une période de travail effectif sauf dispositions légales particulières liées au congé considéré.
Il est néanmoins convenu entre les parties qu’il est assimilé à du temps de travail effectif en matière d’acquisition de droits à congé payés, et n'affecte ni les droits au titre de la participation et de l’intéressement.
La durée du congé indemnisé pris dans le cadre du compte épargne temps est comptabilisée pour l'attribution des avantages liés à l'ancienneté.
  • 5.6 Retour de congé

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite ou, de façon plus générale, un départ volontaire du collaborateur, celui-ci, à l'issue de son congé, reprend par principe son précédent emploi.
A défaut, et donc par exception, si le poste devait avoir été pourvu ou supprimé, notamment eu égard à la durée de l’absence, si celle-ci, cumulée avec d’autres périodes d’absences, devait être supérieure à 2 mois, le collaborateur bénéficie d’une garantie d’emploi équivalent assorti de responsabilités et rémunération au moins équivalentes.

Article 6 – Déblocages anticipés des droits CET (hors situation de départ du collaborateur)

Hors le cas de la cessation du contrat visée à l’article 7 des présentes et qui donnera lieu automatiquement à la clôture du CET, le collaborateur pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
  • Décès de son époux(se) ou partenaire de Pacs ;
  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant ;
  • Violence conjugale ;
  • Invalidité (collaborateur, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
  • Surendettement.

Ces situations sont appréciées dans les mêmes conditions que pour le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation et devront être justifier par un document attestant le motif de déblocage.
Il sera toutefois rappelé que l'utilisation des droits versés sur le CET sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée. Ces droits ne pourront qu’être pris sous la forme d’un congé, dans les conditions fixées au présent accord.
La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même collaborateur n’est pas possible avant un délai de 2 ans suivant la clôture du CET.

Article 7 – Cessation du contrat de travail

Le CET est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du CET, le collaborateur perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du collaborateur, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants droits du collaborateur décédé.

Article 8 – Information du collaborateur

Le collaborateur pourra accéder à l’état de son compte épargne temps aux moyens des outils internes mis à disposition par l’entreprise et selon les modalités définies par l’entreprise.

Chapitre III : Clauses diverses

Article 1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.

Il est convenu d’un échelonnement de l’entrée en application de ses dispositions afin de tenir compte :
  • des délais nécessaires à la communication auprès des équipes, des managers et des représentants du personnel et à la conduite du changement parfois nécessaire (information et formation) ;
  • des contraintes techniques liées aux évolutions nécessaires de nos outils SIRH.


Article 2 – Commisison de suivi et mise en œuvre de l’accord

Il est convenu de la mise en place d’une commission de suivi qui se réunira une fois par an.
Cette dernière composée de représentants de la Direction, des représentants de chaque organisation syndicale du présent accord aura pour objectif de suivre l’évolution de l’application des mesures définies dans le présent accord.

Article 3 – Modification et dénonciation de l’accord

Toute modification du présent accord d’entreprise devra faire l’objet d’un accord dans les conditions fixées par le Code du travail et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
A défaut de nouvel accord, le CET ne pourra plus être alimenté. Les collaborateurs disposant d’un CET devront utiliser l’intégralité des droits capitalisés dans un délai de 24 mois. Les dates de prise de ces droits seront fixées en accord avec le manager. A défaut d’accord, les dates de prise du congé seront fixées par l’entreprise. Le PERECO ne pourra pas être alimenté via le CET.
En cas de signature d'un nouvel accord, les droits contenus dans le compte épargne temps existant seront conservés sous réserve que ces droits concordent avec les modalités de fonctionnement du nouveau dispositif CET et notamment celles relatives aux plafonds.

Article 4 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent texte sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera également notifié à chacune des organisations représentatives.
Il fera également l’objet des mesures de publicité interne requises par la loi.

Fait à Mérignac,
Le 12 janvier 2026,

Pour la Direction CULTURA







Pour la CFDTPour la CGTPour la CFE-CGC



Annexe 1 : Congés pour événements familiaux

Evènement familial

Condition d’ancienneté

Nombre de jours d’absence

Mariage ou PACS du collaborateur

Aucune
5 jours ouvrés

Décès d’un enfant

Aucune
12 jours par an en cas de décès d’un enfant









Congé de deuil

Aucune
8 jours ouvrables en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente







Décès du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin, du père, de la mère

Aucune
6 jours ouvrés




Décès d'un frère, d'une sœur, du beau-père, de la belle-mère

Aucune
5 jours ouvrés




Mariage d’un enfant, du père ou de la mère

Aucune
2 jours ouvrés




Naissance ou adoption d’un enfant

Aucun
4 jours ouvrés




L’annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant

Aucune
6 jours ouvrables




Hospitalisation du conjoint

Aucune
1 jour par année civil




Absence du collaborateur par suite de la maladie d'un enfant de moins de 15 ans

1 an d’ancienneté
Pour les enfants de moins de 15 ans : 6 jours par an dans la limite 4 jours consécutifs maximum par maladie sur présentation d'un justificatif médical.







Décès d’un grand parent

Aucune
2 jours ouvrés




Déménagement

1 an d’ancienneté
2 jours maximums à raison d'une fois tous les trois ans




Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur

Aucune
1 jour ouvré




Interruption spontanée de grossesse

Aucune
1 jour ouvré(au bénéfice de la patiente ainsi que du conjoint ou de la conjointe)




Procréation médicalement assistée

Aucune
Autorisation d’absence pour aller à l’examen(au bénéfice de la patiente ainsi que du conjoint ou de la conjointe)







Rentrée scolaire d’un enfant, jusqu’à son entrée en 6ème inclus

Aucune
Autorisation d’absence de 2 heures par an. Ces heures ne sont pas cumulables par enfant, sauf en cas d’heure/jour de rentrée scolaire distincts.













Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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