La Société SodaStream France, SAS au capital de FILLIN "compléter par le capital social en euros"1.220.000 euros, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 442 427 134 dont le siège social est situé 20 Rue Vega 4470 Carquefou, représentée aux présentes par Monsieur xxx, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Dénommée ci-dessous « La Société »,
D’une part,
Et
Madame yyy, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale représentative CFDT,
Monsieur zzz, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale représentative CGT,
D’autre part
Ci-ensemble désignées « Les Parties »
PREAMBULE Après avoir remis des documents d’information aux organisations syndicales représentatives CGT et CFDT le 09 novembre 2023, la Direction les a invitées par courrier en cette même date à la première réunion de Négociation Annuelle Obligatoire.
Cette première réunion s’est tenue le 28 novembre 2023. Les parties ont également convenu d’une deuxième réunion en date du 1er décembre 2023, ainsi que d’une troisième réunion en date du 05 décembre 2023.
Les partenaires sociaux étaient appelés à négocier sur les thématiques suivantes :
la rémunération, notamment les salaires effectifs
le temps de travail
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
la qualité de vie au travail
Lors de la première réunion, les délégations syndicales salariales ont présenté les revendications suivantes :
Concernant les augmentations de salaire, une augmentation de 4,5% sur l’ensemble des catégories : Employé, Technicien Agent de Maîtrise (TAM), Force de Vente (FDV) et Cadre, basée sur les enveloppes mensuelles suivantes (masses salariales brutes au 31/10/2023) :
Employé : 1 815,60€
TAM : 855,63€
FDV : 1 524,26€
Cadre : 6 824,09€
Revalorisation de la valeur des tickets restaurants à 12€
Revalorisation du forfait déjeuner de la Force de Vente à 19,30€
Versement d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 700€ à l’ensemble des salariés, à l’exclusion des cadres supérieurs membres du comité de direction
Revalorisation des jours pour les congés « enfant malade » à 6 jours
Mise en place d’un accord d’entreprise retraite progressive (2 ans avant l’âge légal de départ en retraite avec le maintien des cotisations vieillesses sur un temps plein)
Après négociation, les parties sont tombées d’accord sur les dispositions suivantes :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SodaStream France.
REMUNERATION - REVALORISATION DES SALAIRES AU 1er MARS 2024
La Société SodaStream France s’engage à accorder les dispositions d’augmentations collectives et individuelles suivantes :
Pour la population sédentaire non-cadre du Siège :
Une augmentation générale brute de
50 euros pour l’ensemble des salariés non-cadres ;
Une enveloppe budgétaire de
2% de la masse salariale de la population concernée dédiée à des augmentations individuelles (représentant un budget global mensuel de xxx € brut).
Pour la population des Chef(fe)s de Secteur :
Une enveloppe budgétaire de
3% dédiée à des augmentations individuelles (représentant un budget global mensuel de xxx € brut).
Pour la population Cadre :
Une enveloppe budgétaire de
3,5% dédiée à des augmentations individuelles (représentant un budget global mensuel de xxx € brut).
Cette augmentation est calculée par rapport aux rémunérations appliquées au 30/10/2023. Ces augmentations seront effectives à compter du 01/03/2024.
PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
L’entreprise versera avec le salaire du mois de mars 2024 une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités ci-dessous.
Article 1 - BENEFICIAIRES DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés de l’entreprise à l’exclusion des cadres supérieurs membres du comité de direction.
Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime.
Article 2 – MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime est fixé à 500 euros par salarié. Ce montant sera identique pour tous les bénéficiaires sans aucune modulation.
Article 3 – NON-SUBSTITUTION
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Dans le cas où le bénéficiaire a perçu, au cours des 12 mois précédent le versement, une rémunération inférieure à 3 SMIC, cette prime sera exonérée de cotisations sociales (sauf de la CSG et la CRDS).
CONGES « ENFANT MALADE » OU « ENFANT HOSPITALISE »
A partir du 1er janvier 2024, le nombre de jours de congés dits « enfant malade » ou « enfant hospitalisé », utilisables dans le cas où un enfant de moins de 12 ans serait malade ou dans le cas où un enfant de moins de 18 ans serait hospitalisé, est étendu à trois jours pour les salariés ayant un enfant à charge et à quatre jours pour les salariés ayant plus d’un enfant à charge par année civile.
Ces jours peuvent être pris consécutivement ou non. Le salarié justifiera par tout moyen (justificatif médical par exemple) de la matérialité de la maladie ou de l’hospitalisation.
TICKETS RESTAURANT ET INDEMNITE FORFAITAIRE DE DEJEUNER
A compter du 1er janvier 2024 :
La valeur faciale des tickets restaurants sera revalorisée à 11 euros. La répartition de la prise en charge employeur/salarié n’est pas modifiée, à savoir 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié.
Le montant de l’indemnité forfaitaire de déjeuner pour les salariés Chef(fe)s de Secteur et Responsables de Zone sera majoré de 1 euro, passant ainsi à 18,80 euros.
ACCORD RETRAITE PROGRESSIVE & ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE
La Société s’engage à ouvrir, début mars 2024, une négociation avec les organisations syndicales représentatives tendant à la conclusion avant le 31 août 2024 :
D’un accord en vue d’organiser la fin de carrière, éventuellement par une réduction de la durée du travail ;
D’un nouvel accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes.
DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION
Cet accord conclu pour une durée déterminée d’un an clôt la Négociation Annuelle Obligatoire produisant effet sur 2024.
MODALITES DE SUIVI / PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Carquefou,
Le 16/12/2023
La Société SodaStream FranceLes Organisations Syndicales