Accord d'entreprise SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE

Accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » au sein de la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE

Le 17/02/2026


Accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès »
au sein de la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE


ENTRE LES SOUSSIGNEES



La société

SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, dont le siège social est situé 6 rue de la Redoute, 78280 GUYANCOURT et immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 414 030 064 00086,

Représentée par ***************, en sa qualité de Président,


d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
  • le syndicat CFDT représenté par ************ en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
  • le syndicat CFE/CGC représenté par *********** en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
  • le syndicat CGT représenté par ************** en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
  • le syndicat FO représenté par ***************** en sa qualité de Délégué Syndical Central

d'autre part.



Après avoir rappelé que :

Les salariés de la société

SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès », formalisé par accord collectif du 18 décembre 2008 modifié par avenants des 25 novembre 2011 et 20 décembre 2021.


Dans le cadre de l’appel d’offres pour le choix de l’assureur en matière de frais de santé et de prévoyance, la Direction a envisagé de modifier l’organisme assureur auprès duquel était souscrit le contrat collectif d’assurance Incapacité, Invalidité, Décès.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction de la société

SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE se sont donc réunies le 12 février 2026 afin de formaliser, par voie d’accord collectif, la modification du choix de l’organisme assureur.


Il a donc été décidé, après information et consultation du Comité Social et Economique, ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale :

  • Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société

SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE auprès d’un organisme assureur habilité.

  • Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

4.1.Cas de suspension du contrat de travail indemnisée

a.Cas général
Le bénéfice, pour les salariés, des garanties prévues par le régime collectif et obligatoire « prévoyance lourde » en vigueur au sein de la société

SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE est maintenu en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, laquelle est assise sur le maintien de salaire, les indemnités journalières complémentaires ou le revenu de remplacement perçus par le salarié.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer de s’acquitter de sa propre part de cotisations, laquelle est calculée sur l’assiette mentionnée à l’alinéa précédent.
b.Activité partielle et activité partielle longue durée
Le bénéfice, pour les salariés, des garanties prévues par le régime collectif et obligatoire « prévoyance lourde » est maintenu en cas de suspension de leur contrat de travail liée à un placement en activité partielle ou en activité partielle longue durée.
Dans une telle hypothèse, l’assiette des cotisations est assise sur la rémunération mensuelle brute du salarié, qu’il aurait perçu à défaut de suspension de son contrat de travail.
La rémunération théorique est répartie selon les tranches de rémunération définies par le présent accord qui se voient appliquer les mêmes taux.
La répartition de la cotisation finançant le régime entre la société et les salariés reste inchangée.

4.2.Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

Les garanties sont, par principe, suspendues pendant toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par un maintien de salaire, total ou partiel, ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur ou par la perception par le salarié d’un revenu de remplacement. Sans être limitatifs, sont notamment concernés les cas de suspension liés à un congé sabbatique, à un congé parental total…
Toutefois, le salarié peut continuer à bénéficier des garanties prévues par le présent accord et dans les limites prévues par le contrat d’assurance, s’il s’acquitte de la totalité des cotisations nécessaires auprès de l’organisme auquel il est affilié.
  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien temporaire du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale susvisé.
  • Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint en annexe à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société

SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.


  • Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge, au 1er janvier 2026, en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche 1
1,24%
0,82%
2,06%
Tranche 2
1,70%
1,13%
2,83%

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire au-delà d’1 fois le plafond de la Sécurité sociale.
En complément, les parties au présent accord ont décidé de souscrire et de rendre obligatoire l’option « Maladies Graves ». Son financement sera intégralement à la charge des salariés. Son montant est, au 1er janvier 2026, de 33€ par an, soit 2,75€ par mois et s’ajoute à celui de la part salariale de la cotisation servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès »
  • Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Les indexations et les révisions ne constituent pas une modification du présent régime.
  • Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Les comptes de résultats de l’exercice de l’année écoulée seront présentés chaque année au Comité social et économique de la Société

SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE en réunion plénière, afin d’assurer un suivi annuel du régime et d’agir préventivement.

  • Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et a pris effet le 1er janvier 2026.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique de la société

SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE a été informé et consulté préalablement au changement de l’organisme assureur lors de sa réunion du 20 novembre 2025.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

En cas de modification des dispositions légales et règlementaires applicables aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
  • Révision

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
  • Dépôt et publicité

Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Dès sa conclusion, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans le champ d’application de l’accord ainsi qu’à la Direction de l'Entreprise.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Guyancourt, le 17 février 2026

Pour la Société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE

********************



Pour les Organisations Syndicales Représentatives

  • CFDT, représentée par **************


  • CFE-CGC représentée par **************


  • CGT, représentée par **************


  • FO, représentée par ****************

Annexe à titre informatif : Résumés des garanties au 1er janvier 2026

ENSEMBLE DU PERSONNEL

SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE

NATURE DES ACTES

Garanties 2026 - AXA

 

En % du salaire de base TA

En % du

salaire de

base TB/TC

DECES ou INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE DE L'AFFILIE** (3ème catégorie SS)

Option 1

. Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé sans personne à charge

250%
250%

. Marié, Pascé sans personne à charge

350%
350%

. Célibataire, Veuf, Divorcé, séparé ayant au moins une personne à charge

350%
350%

. Majoration par personne à charge supplémentaire

75%
75%

DECES ou INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE DE L'AFFILIE (3ème catégorie SS) + RENTE EDUCATION

Option 2

. Assuré ayant au moins une personne à charge

250%
250%
+ Rente annuelle par enfant à charge :
+
+

. Jusqu'au 11ème anniversaire

10%
10%

. Au-delà du 11ème jusqu'au 18ème anniversaire

15%
15%

. Au-delà du 18ème anniversaire jusqu'au 26ème (si étude)

20%
20%

DECES ou INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE DE L'AFFILIE (3ème catégorie SS) + RENTE CONJOINT

Option 3

. Affilié Marié avec ou sans enfant à charge

200%
200%
+ Rente viagère :
+
+

. Rente de conjoint

15%
15%

DECES CONSECUTIF A UN ACCIDENT

 

. Capital Supplémentaire quelle que soit la situation de famille en cas de décès

200%
200%

. Capital Supplémentaire quelle que soit la situation de famille en cas de décès par accident du travail

300%
300%

DECES DU CONJOINT SIMULTANE OU POSTERIEUR A CELUI DE L'AFFILIE (si enfants à charge)

 

. Rente annuelle à chaque enfant à charge

15%
15%

INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE

 

. Indemnités Journalières

80% - SS

. Franchise

90 jours discontinus

INVALIDITE PERMANENTE NON CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UNE MALADIE D'ORIGINE PROFESSIONNELLE

 

. Assuré capable d'exercer une activité rémunérée ou invalidité suite AT MP si 33%≤Tx≤66%

(3N/2) x 80%
(3N/2) x 80%

. Assuré incapable d'exercer une profession et dans l'obligation ou non d'avoir un recours à l'assistance ou invalidité suite AT MP Tx ≥66%

80%
80%

INVALIDITE PERMANENTE TOTALE

 

. 1ère catégorie

48%

. 2ème et 3ème catégorie

80%

FRAIS D'OBSEQUES

 

. Assuré

100% PMSS

. Enfant à charge (lim aux FR)

100% PMSS

. Conjoint

100% PMSS

Maladies Redoutées

 

. Capital versé en cas de survenance d'une maladie grave (selon liste assureur et géré par l'assureur)

5 000 €

COTISATIONS

2026

. Taux Prévoyance

2,06%
2,83%

. Taux Maladies Redoutées

33 € / an / salarié (soit 2.75 € / mois)






PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale au 01.01.26 : 4 005 €


* N : Taux d'Invalidité


** : En cas d'Invalidité Permanente Totale, pour la détermination des prestations de l'option 1, le capital des célibataires, veufs et divorcés sans enfant à charge est porté à 500% du salaire de base (TA-TB-TC)


Ce document n'a pas de valeur contractuelle et ne vaut pas notice d'informations

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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